publié le 17 mars 2016
Extrait de l'arrêt n° 8/2016 du 21 janvier 2016 Numéro du rôle : 6111 En cause : le recours en annulation des articles 3, 4, 8, 19, 23 et 41 à 46 de la loi du 8 mai 2014 portant des dispositions diverses en matière d'énergie, introduit par le La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De G(...)
Extrait de l'arrêt n° 8/2016 du 21 janvier 2016 Numéro du rôle : 6111 En cause : le recours en annulation des articles 3, 4, 8, 19, 23 et 41 à 46 de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 30/06/2015 numac 2015000338 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. - Traduction allemande fermer portant des dispositions diverses en matière d'énergie, introduit par le Gouvernement flamand.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 décembre 2014 et parvenue au greffe de la Cour le 5 décembre 2014, un recours en annulation des articles 3, 4, 8, 19, 23 et 41 à 46 de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 30/06/2015 numac 2015000338 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. - Traduction allemande fermer portant des dispositions diverses en matière d'énergie (publiée au Moniteur belge du 4 juin 2014) a été introduit par le Gouvernement flamand, assisté et représenté par Me S. Vernaillen, avocat au barreau d'Anvers. (...) II. En droit (...) B.1. Le Gouvernement flamand demande l'annulation de plusieurs dispositions de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 30/06/2015 numac 2015000338 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. - Traduction allemande fermer portant des dispositions diverses en matière d'énergie (ci-après : loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 30/06/2015 numac 2015000338 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. - Traduction allemande fermer).
Cette loi a été promulguée avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat, de sorte qu'elle doit être contrôlée au regard des règles répartitrices de compétence qui étaient applicables au moment de son adoption.
B.2. Les dispositions attaquées modifient la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer « relative à l'organisation du marché de l'électricité » (ci-après : loi sur l'électricité), la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer « relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations » (ci-après : loi sur le gaz) et la loi du 10 mars 1925 « sur les distributions d'énergie électrique ».
Quant aux modifications de la loi sur l'électricité B.3. Le premier moyen est dirigé contre les articles 3, 4 et 8 de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 30/06/2015 numac 2015000338 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. - Traduction allemande fermer et est pris de la violation des règles répartitrices de compétence, en particulier de l'article 6, § 1er, X, et de l'article 6, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (ci-après : la loi spéciale du 8 août 1980), et du principe de proportionnalité.
B.4. Les articles 3 et 8, attaqués, de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 30/06/2015 numac 2015000338 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. - Traduction allemande fermer visent à créer une base légale pour l'octroi de concessions domaniales par le Roi, suivant les conditions et conformément à la procédure qu'Il détermine, en vue de la construction et de l'exploitation d'installations de stockage d'énergie hydroélectrique dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et en vue de la construction et de l'exploitation d'installations nécessaires pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique (ce qu'on appelle communément « la prise de courant en mer »).
Le législateur a constaté que le plan d'aménagement des espaces marins fixé par l'arrêté royal du 20 mars 2014 prévoyait des zones pour la construction et l'exploitation de ces installations mais que le Roi ne disposait pas de la compétence nécessaire pour octroyer des concessions domaniales en la matière (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3511/001, pp. 4-7).
C'est pour cette raison que les dispositions attaquées introduisent les nouveaux articles 6/1 et 13/1 dans la loi sur l'électricité, qui disposent : «
Art. 6/1.§ 1er. Dans le respect des dispositions arrêtées en vertu du § 2 et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, accorder des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de stockage d'énergie hydroélectrique dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, à savoir la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental, visé par la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental de la Belgique.
Ces installations ne peuvent pas bénéficier du mécanisme de soutien visé à l'article 7, § 1er, ni de quelconque autre forme de subside ou soutien financier de l'Etat ou du consommateur d'électricité. § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi des concessions visées au § 1er, et notamment : 1° les restrictions visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des installations en cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche maritime ou la recherche scientifique marine;2° les mesures à prendre en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, conformément aux dispositions de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer précitée;3° les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause;4° la procédure d'octroi des concessions en cause en veillant à assurer une publicité appropriée de l'intention d'octroyer une concession ainsi que, le cas échéant, une mise en concurrence effective des candidats;5° les règles en matière de transfert et de retrait de la concession;6° la détermination de la durée de la concession;7° les prescriptions financières auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause. Les mesures visées à l'alinéa 1er, 2°, du présent paragraphe sont arrêtées sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a la protection du milieu marin dans ses attributions.
Cette procédure est menée en respectant la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et ses arrêtés d'exécution. § 3. L'article 4 ne s'applique pas aux installations visées au § 1er ». «
Art. 13/1.§ 1er. Dans le respect des dispositions du § 2, de l'article 2, 7° et de l'article 8 et sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la commission, accorder des concessions domaniales au gestionnaire du réseau en vue de la construction et de l'exploitation d'installations pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international. § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales visées au § 1er, et notamment : 1° les restrictions visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des installations en cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche maritime ou la recherche scientifique marine;2° les mesures à prendre en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, conformément aux dispositions de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer précitée;3° les prescriptions techniques auxquelles doivent répondre les îles artificielles, installations et ouvrages en cause;4° la procédure d'octroi des concessions domaniales en cause;5° les règles en matière de modification, de prolongation, de transfert, de retrait et d'extension de la concession domaniale;6° la détermination de la durée de la concession. Les mesures visées à l'alinéa 1er, 2°, sont arrêtées sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a la protection du milieu marin dans ses attributions.
Cette procédure est menée en respectant la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique et ses arrêtés d'exécution ».
B.5. Le premier moyen poursuit également l'annulation de l'article 4 de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 30/06/2015 numac 2015000338 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. - Traduction allemande fermer. Cette disposition vise à réformer le régime de soutien de la production d'électricité éolienne dans les espaces marins belges, tel qu'il est formulé à l'article 7 de la loi sur l'électricité, compte tenu de l'aménagement d'une « prise de courant en mer », sans porter atteinte aux attentes légitimes et aux droits acquis du chef de projets existants. D'autre part, le Roi est habilité à consentir à une connexion directe au continent, sans passer par la « prise de courant en mer », d'installations de production d'électricité éolienne dans les espaces marins belges, auquel cas un subside pour le câble est accordé et le prix minimal pour l'énergie éolienne produite est augmenté (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3511/001, p. 10).
L'article 4, attaqué, de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 30/06/2015 numac 2015000338 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. - Traduction allemande fermer, dispose : « A l'article 7 de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa 4 est complété par les mots ' et par l'article 28 de la loi du 26 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière d'énergie ';2° au § 1erbis, le premier alinéa est complété par la phrase suivante : ' En outre, la commission compare et évalue, avant le 30 septembre 2016, les conséquences pour le consommateur et l'Etat des deux mécanismes d'obligation de rachat par le gestionnaire du réseau à un prix minimum établi pour l'énergie éolienne offshore par l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, à savoir un mécanisme avec un prix minimal fixe et un mécanisme avec un prix minimal variable ';3° au § 2, alinéa 1er, les mots ' accordée avant le 1er juillet 2007, ' sont insérés entre les mots ' d'une concession domaniale visée à l'article 6 ' et les mots ' le gestionnaire de réseau finance à hauteur d'un tiers le coût du câble sous-marin '.4° au § 2, deux alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : ' Des installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, faisant l'objet d'une concession domaniale visée à l'article 6, accordée après le 1er juillet 2007, peuvent demander au ministre de ne pas se connecter à une installation pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visée à l'article 13/1.Si le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, accorde l'autorisation de ne pas se connecter, le gestionnaire du réseau finance à hauteur d'un tiers le coût du câble sous-marin, et ce pour un montant maximum de 25 millions d'euros selon les modalités définies dans le présent paragraphe et le prix minimal pour l'énergie éolienne produite, tel que fixé pour les installations dont le financial close a lieu après le 1er mai 2014 conformément à l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, est augmenté de 12 euros/MWh.
Pour les installations visées au deuxième alinéa qui se connectent à une installation pour la transmission d'électricité dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visée à l'article 13/1, mais qui se trouvent à une distance de plus de 9 kilomètres de cette installation, le gestionnaire du réseau finance une partie, à fixer par le Roi sur proposition de la commission et après avis du gestionnaire du réseau, du coût du câble sous-marin réalisant la connexion à cette installation ».
Il ressort de l'exposé de la requête que le premier moyen ne vise l'article 4 de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 30/06/2015 numac 2015000338 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. - Traduction allemande fermer qu'en tant que cette disposition habilite le Roi à consentir à la non-connexion d'une installation de production d'énergie éolienne dans les espaces marins belges à la « prise de courant en mer ». La Cour limite son examen à cet aspect de la disposition attaquée.
B.6.1. Les nouveaux articles 6/1 et 13/1 de la loi sur l'électricité s'appliquent, selon les termes de la loi, « sans préjudice des dispositions de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique ». En vertu de cette dernière loi, un plan d'aménagement des espaces marins a été fixé par l'arrêté royal du 20 mars 2014, lequel prévoit des zones destinées à des installations de stockage d'énergie et de transmission d'électricité (article 8 de l'arrêté royal du 20 mars 2014 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins, et l'annexe 2, pp. 23-27, et l'annexe 4, carte 2, Moniteur belge, 28 mars 2014).
B.6.2. Le plan d'aménagement des espaces marins est « un plan qui organise la structure spatiale tridimensionnelle et temporelle souhaitée pour les activités humaines, sur la base d'une vision à long terme et au moyen d'objectifs économiques, sociaux et écologiques précis. Ce plan vise à coordonner les décisions ayant un impact spatial sur les espaces marins et il garantit que toute partie prenante sera associée au processus » (article 2, 30°, de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique). Le plan d'aménagement des espaces marins est contraignant (article 5bis de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer).
B.6.3. Conformément à la procédure prévue par l'arrêté royal du 13 novembre 2012 « relatif à l'institution d'une commission consultative et à la procédure d'adoption d'un plan d'aménagement des espaces marins dans les espaces marins belges », ce plan d'aménagement des espaces marins doit être préalablement soumis à l'avis des gouvernements régionaux, ainsi qu'à la Structure Garde côtière et à la commission consultative dans laquelle siègent des représentants de la Région flamande. En cas de révision du plan d'aménagement des espaces marins, ce plan doit à nouveau être soumis pour avis aux instances précitées. En outre, le ministre compétent pour la protection du milieu marin doit lancer une procédure modificative intermédiaire d'évaluation et de révision éventuelle du plan d'aménagement des espaces marins, à la demande d'une institution à désigner par le Gouvernement flamand.
B.6.4. L'article 8 de l'arrêté royal du 20 mars 2014 précité prévoit que des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de transport et de stockage d'énergie peuvent être octroyées au sein des zones délimitées dans cette disposition.
B.6.5. Comme l'indiquent les dispositions attaquées et comme l'ont également souligné les travaux préparatoires, les concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de stockage d'énergie et d'installations de transmission d'électricité dans les espaces marins belges ne peuvent être accordées que pour autant que ces installations se trouvent dans la zone prévue dans le plan d'aménagement des espaces marins, qui est contraignant (voir Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3511/001, pp. 4-7, et DOC 53-3511/003, p. 3).
B.7.1. Le Gouvernement flamand ne conteste pas que le législateur fédéral est compétent sur la base de l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, c), de la loi spéciale du 8 août 1980, pour « les grandes infrastructures de stockage; le transport et la production de l'énergie », en tant que « matières dont l'indivisibilité technique et économique requiert une mise en oeuvre homogène sur le plan national ».
La critique porte sur les modalités d'exercice de cette compétence : en l'absence d'une obligation d'associer la Région flamande à la décision du Roi relative à l'octroi des concessions domaniales et à la connexion ou non à la « prise de courant en mer », la Région flamande n'aurait pas connaissance de l'implantation précise des installations en question et du tracé des câbles sous-marins, ce qui rendrait très difficile, voire impossible, l'exercice par la Région flamande de ses compétences sur la base de l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale du 8 août 1980. Les dispositions attaquées violeraient ainsi le principe de proportionnalité propre à tout exercice de compétences.
B.7.2. Le Gouvernement flamand invoque par ailleurs la violation de l'article 6, § 3, 2° et 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980, qui prévoit une concertation obligatoire des gouvernements régionaux concernés avec l'autorité fédérale pour toute mesure concernant la politique de l'énergie, en dehors des compétences énumérées à l'article 6, § 1er, VII, et à propos des grands axes de la politique énergétique nationale. Etant donné que la loi attaquée a été adoptée sans qu'une telle concertation ait eu lieu, elle serait entachée d'un excès de compétence.
B.8. Conformément à l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale du 8 août 1980, les régions sont compétentes pour : « En ce qui concerne les travaux publics et le transport : 1° les routes et leurs dépendances;2° les voies hydrauliques et leurs dépendances; 2°bis le régime juridique de la voirie terrestre et des voies hydrauliques, quel qu'en soit le gestionnaire, à l'exclusion des voies ferrées gérées par la Société nationale des chemins de fer belges. 3° les ports et leurs dépendances;4° les défenses côtières;5° les digues;6° les services des bacs;7° l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics, à l'exception de l'aéroport de Bruxelles-National;8° le transport en commun urbain et vicinal, en ce compris les services réguliers spécialisés, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeurs;9° les services de pilotage et de balisage de et vers les ports, ainsi que les services de sauvetage et de remorquage en mer; [...].
Les compétences visées aux 2°, 3°, 4° et 9°, comprennent le droit d'effectuer dans les eaux territoriales et sur le plateau continental les travaux et activités, en ce compris le dragage, nécessaires à l'exercice de ces compétences ».
B.9. L'article 6, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980, dispose : « Une concertation associant les Gouvernements concernés et l'autorité fédérale compétente aura lieu : [...] 2° pour toute mesure au sujet de la politique de l'énergie, en dehors des compétences énumérées au § 1er, VII;3° sur les grands axes de la politique énergétique nationale. [...] ».
B.10. Il y a lieu de vérifier en premier lieu si les obligations de concertation énoncées à l'article 6, § 3, 2° et 3°, précité, de la loi spéciale du 8 août 1980 sont applicables. Si tel est le cas et s'il s'avère que cette obligation n'a pas été respectée, les dispositions attaquées sont entachées d'un excès de compétence et il n'y a plus lieu de vérifier si le législateur fédéral a violé le principe de proportionnalité propre à l'exercice de toute compétence, en habilitant le Roi à octroyer des concessions domaniales et en réglant la procédure relative à l'octroi de ces dernières.
B.11.1. Comme en atteste le texte de l'article 6, § 3, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 et comme le confirment les travaux préparatoires (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 434-1, p. 31), l'obligation de concertation précitée s'applique aux mesures concernant la politique de l'énergie dans les matières qui ne figurent ni dans l'énumération des compétences fédérales, ni dans l'énumération des compétences régionales que contient l'article 6, § 1er, VII, de cette loi spéciale.
Dès lors que les dispositions attaquées confèrent au Roi la compétence d'octroyer des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de stockage d'énergie hydroélectrique et d'installations nécessaires à la transmission d'électricité dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et de consentir à la non-connexion d'une installation pour la production d'énergie éolienne dans les espaces marins belges à la « prise de courant en mer », le législateur fédéral puise sa compétence dans l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, c), précité, - ce que ne conteste d'ailleurs pas le Gouvernement flamand - et ladite obligation de concertation ne s'applique dès lors pas.
B.11.2. En outre, les dispositions attaquées exécutent les choix politiques effectués antérieurement dans le plan d'aménagement des espaces marins, d'autoriser l'octroi de concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de stockage d'énergie et de transmission d'électricité dans les espaces marins belges, dans des zones déterminées, et elles ne concernent donc pas les grands axes de la politique énergétique nationale, de sorte que l'obligation de concertation énoncée à l'article 6, § 3, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 ne s'applique pas non plus.
B.12. Il faut encore examiner si le législateur fédéral a violé le principe de proportionnalité en adoptant les dispositions attaquées.
Ce principe interdit à toute autorité de mener la politique qui lui a été confiée d'une manière telle qu'il devient impossible ou exagérément difficile pour une autre autorité de mener efficacement la politique qui lui a été confiée.
B.13. Lorsque le législateur fédéral exerce sa compétence en matière de grandes infrastructures de stockage, de transport et de production d'énergie à l'égard des espaces marins sous la juridiction de la Belgique, il peut incontestablement y avoir des points de connexité avec la compétence des régions, lesquelles, sur la base de l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, sont entre autres compétentes pour les ports et leurs dépendances (3°), pour les défenses côtières (4°) et pour les services de pilotage et de balisage de et vers les ports, ainsi que pour les services de sauvetage et de remorquage en mer (9°). En vertu de l'alinéa 2 de cette même disposition, ces compétences comprennent le droit d'effectuer dans les eaux territoriales et sur le plateau continental les travaux et activités nécessaires à l'exercice de ces compétences, en ce compris le dragage.
Il ressort des travaux préparatoires que la compétence octroyée est « une compétence de gestion au sens large » (Doc. parl., Chambre, S.E., 1988, n° 516/1, p. 13).
B.14. La partie requérante reproche aux dispositions attaquées de ne pas avoir prévu, en habilitant le Roi à régler les procédures d'octroi des concessions domaniales visées, l'obligation d'organiser un mécanisme de concertation avec les régions. Les régions n'étant en aucune manière associées à l'octroi de ces concessions, elles ne seraient pas informées des localisations précises des installations de stockage d'énergie hydroélectrique et de transmission d'électricité, ce qui pourrait rendre exagérément difficile, voire impossible, la conduite de la politique dans les matières qui leur sont attribuées.
B.15.1. Le plan d'aménagement des espaces marins délimite les zones dans lesquelles les installations en question peuvent être construites et exploitées mais ne précise pas leur localisation exacte. Il n'a pas non plus pour conséquence que plus aucune autre activité ne serait possible dans la zone délimitée.
B.15.2. Les nouveaux articles 6/1 et 13/1 de la loi sur l'électricité, insérés par les articles 3 et 8, attaqués, de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 30/06/2015 numac 2015000338 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. - Traduction allemande fermer, disposent que la procédure d'octroi des concessions domaniales doit prévoir des restrictions « visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des installations en cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche maritime ou la recherche scientifique marine ».
Il ressort de ces dispositions que l'autorité fédérale n'exclut pas que l'octroi des concessions en question puisse avoir un impact sur d'autres matières, et plus particulièrement aussi sur celles qui relèvent de la compétence des régions en vertu de l'article 6, § 1er, V, alinéa 1er, 1°, et X, et de l'article 6bis de la loi spéciale du 8 août 1980.
B.16.1. Les dispositions attaquées peuvent être interprétées en ce sens qu'il faut veiller, lors de l'octroi des concessions domaniales visées, à ce que la construction et l'exploitation des installations de stockage d'énergie hydroélectrique et de transmission d'électricité ne puissent occasionner une gêne matérielle pour l'utilisation des routes maritimes régulières, pour la pêche maritime ou pour la recherche scientifique marine.
Dans cette interprétation, les dispositions attaquées ne garantissent cependant pas que les régions soient associées en quelque manière à l'octroi de ces concessions domaniales, de sorte que les régions ne peuvent régler en conséquence leur politique, dans les matières qui sont de leur ressort, et ne peuvent exercer efficacement leur compétence. Dans cette interprétation, les dispositions attaquées violent le principe de proportionnalité propre à l'exercice de toute compétence.
B.16.2. Les dispositions attaquées peuvent toutefois également être interprétées en ce sens que la mission qui est confiée au Roi de prévoir, dans la procédure d'octroi des concessions domaniales, des restrictions « visant à empêcher que la construction ou l'exploitation des installations en cause ne gêne indûment l'utilisation des routes maritimes régulières, la pêche maritime ou la recherche scientifique marine », L'oblige à consulter les régions d'une façon ou d'une autre, durant la procédure préalable à l'octroi de ces concessions, de manière à ce que les régions puissent régler en conséquence et exercer efficacement leur politique, dans les matières de leur ressort. Dans cette interprétation, les dispositions attaquées ne violent pas les règles répartitrices de compétence.
B.17. Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.16.2, les moyens ne sont pas fondés en tant qu'ils sont dirigés contre les articles 6/1 et 13/1 de la loi sur l'électricité, insérés par les articles 3 et 8 de la loi attaquée du 8 mai 2014.
B.18. Dans la mesure où le Gouvernement flamand reproche à l'article 4, attaqué, de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 30/06/2015 numac 2015000338 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. - Traduction allemande fermer de violer le principe de proportionnalité en n'associant pas la Région flamande à la fixation du tracé des câbles sous-marins, il convient de constater que la disposition attaquée ne règle pas la fixation dudit tracé. Cette disposition concerne la décision du Roi de consentir ou non à la non-connexion à la « prise de courant en mer » d'installations de production d'énergie éolienne dans les espaces marins belges, sans qu'il soit cependant statué, à cette occasion, sur le tracé final du câble.
B.19. Le premier moyen, en tant qu'il est dirigé contre l'article 4 de la loi attaquée, n'est pas fondé.
Quant aux modifications de la loi sur le gaz B.20. Le deuxième moyen est dirigé contre les articles 19 et 23 de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 30/06/2015 numac 2015000338 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. - Traduction allemande fermer et est pris de la violation des règles répartitrices de compétences, en particulier de l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980, et du principe de proportionnalité. B.21. Les articles 19 et 23, attaqués, de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 30/06/2015 numac 2015000338 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. - Traduction allemande fermer révisent les dispositions concernant la modification de l'implantation ou du tracé des installations de transport de gaz, telles qu'elles étaient formulées à l'article 9 de la loi sur le gaz. Cette révision entend « résoudre les manques de clarté liés au cadre légal existant en renforçant la sécurité juridique et économique, tout en oeuvrant dans le sens de la simplification administrative et de l'intérêt général » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3511/001, p. 30).
Plus particulièrement, lorsqu'une incompatibilité est constatée entre une installation de transport placée sur le domaine public et un projet d'utilité publique, il est prévu d'organiser une concertation préalable entre le gestionnaire du domaine public et le titulaire de l'autorisation de transport. A défaut d'accord à l'issue de la concertation, le gestionnaire du domaine public conserve la possibilité d'imposer des mesures permettant le maintien ou la modification de l'implantation ou du tracé de l'installation de transport. De plus, les dispositions prévoient une répartition systématique des coûts du maintien ou de la modification de l'implantation ou du tracé de l'installation de transport entre le gestionnaire du domaine et le titulaire de l'autorisation, en tenant compte de l'ancienneté de l'installation. Le Roi fixera les modalités de cette répartition des coûts. Enfin, les dispositions définissent les coûts du maintien ou de la modification de l'implantation ou du tracé de l'installation de transport. Les coûts qui n'entrent pas dans le cadre de ces définitions demeurent à charge de celui qui les supporte.
B.22. Les articles 19 et 23, attaqués, de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 30/06/2015 numac 2015000338 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. - Traduction allemande fermer, disposent : «
Art. 19.A l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, les modifications suivantes sont apportées : [...] 6° le 47°, abrogé par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 source chambre des representants de belgique Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : ' 47° " coût des mesures pour le maintien de l'installation de transport " : le coût des mesures liées à l'installation de transport qui sont nécessaires pour en assurer le maintien ou la protection, sans modification de son implantation ou de son tracé;'; 7° le 48°, abrogé par la loi du 20 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/03/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003011194 source chambre des representants de belgique Loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : ' 48° " coût de la modification de l'implantation ou du tracé de l'installation de transport " : les coûts préparatoires, le coût des matériaux de l'installation de transport et les coûts d'exécution;'; 8° le 49°, abrogé par la loi du 8 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : ' 49° " coûts préparatoires " : les coûts nécessaires avant de pouvoir mettre en oeuvre une modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport, en particulier les frais d'étude et de conception d'une nouvelle implantation ou d'un nouveau tracé ainsi que d'une nouvelle infrastructure, les coûts liés à la procédure de modification de l'autorisation de transport, ainsi que les éventuels frais d'acquisition de droits sur les terrains concernés par la nouvelle implantation ou le nouveau tracé;'; 9° entre les 49° et 50° sont insérés les 49°bis et 49°ter rédigés comme suit : ' 49°bis " coût des matériaux de l'installation de transport " : le coût des éléments de la canalisation et des accessoires directs du transport (notamment les pompes et vannes), qui doivent être remplacés ou ajoutés lors de la modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport mise hors-service ainsi que de remise en service de l'installation de transport, les coûts de démantèlement ainsi que les frais d'épreuve de l'installation et de surveillance de l'installation; 49°ter " coûts d'exécution " : le coût de la mise en oeuvre des travaux de modification de l'implantation ou du tracé d'une installation de transport, le coût des travaux accessoires (notamment les mesures temporaires liées à la déviation de l'installation), le coût des matériaux autres que ceux de l'installation de transport, les coûts de mise hors-service ainsi que de remise en service de l'installation de transport, les coûts de démantèlement ainsi que les frais d'épreuve de l'installation et de surveillance de l'installation; '; [...] ». «
Art. 23.Dans l'article 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : ' Lorsqu'un gestionnaire de domaine public constate un problème de compatibilité entre une installation de transport placée sur le domaine public et un projet d'utilité publique, il envoie une notification décrivant de manière motivée le problème de compatibilité au titulaire de l'autorisation de transport dès la pré-étude, avec copie à la Direction Générale de l'Energie.
Dans les 15 jours de la réception de cette notification, une concertation s'ouvre entre le gestionnaire de domaine public, le titulaire de l'autorisation de transport et, le cas échéant, l'Administration de l'Energie.
Cette concertation est d'une durée minimale de 60 jours et maximale de 120 jours.
La concertation porte au moins sur le principe, les modalités et la chronologie de mise en oeuvre des mesures nécessaires pour assurer ladite compatibilité, tenant compte des intérêts des parties concernées.
Dans le cas où la concertation conduit à un accord, les mesures qui y sont prévues sont exécutées et sauf convention contraire, le coût de la modification du tracé est arrêté conformément aux alinéas 8 à 12 si des mesures sont imposées.
A défaut d'accord à l'issue de la concertation, et sans préjudice de la compétence du ministre pour modifier l'autorisation de transport, le gestionnaire du domaine public en cause peut imposer des mesures consistant soit en la réalisation de travaux permettant le maintien de l'installation (en ce compris sa protection), soit en la modification de l'implantation ou du tracé de l'installation. Les modalités d'exécution des mesures précitées doivent être fixées de commun accord avec le titulaire de l'autorisation de transport concerné.
Lorsque la notification visée à l'alinéa 2 est réceptionnée par le titulaire de l'autorisation de transport moins de dix ans après la mise en service de l'installation, le coût des mesures pour le maintien de l'installation de transport ou le coût de la modification de l'implantation ou du tracé de l'installation de transport est pris en charge par le gestionnaire du domaine public et par le titulaire de l'autorisation de transport, selon une répartition définie en pourcentage, tenant compte de l'ancienneté de l'installation, et sans que la part du gestionnaire du domaine public par rapport à la part du titulaire de l'autorisation de transport ne puisse être inférieure à la répartition définie à l'alinéa suivant.
Dans les autres cas, ces coûts sont partagés de manière proportionnée et raisonnable entre le gestionnaire du domaine public et le titulaire de l'autorisation de transport.
Les coûts qui ne concernent pas les coûts des mesures pour le maintien de l'installation de transport et les coûts de la modification de l'implantation ou du tracé de l'installation et qui sont supportés par le titulaire de l'autorisation de transport ou par le gestionnaire du domaine public restent à leur charge, sans préjudice de la possibilité de les récupérer sur base du droit commun.
Le gestionnaire du domaine public qui impose les mesures peut exiger un devis préalable des coûts mis à sa charge.
Le Roi fixe les modalités d'exécution du présent article, notamment en ce qui concerne la concertation visée aux alinéas 3 à 7 et la répartition des coûts visés aux alinéas 8 à 11. ' ».
En vertu de l'article 51 de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 30/06/2015 numac 2015000338 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. - Traduction allemande fermer, l'article 23, attaqué, entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.
B.23. Il ressort de l'exposé de la requête que le deuxième moyen ne vise l'article 19 de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 30/06/2015 numac 2015000338 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. - Traduction allemande fermer, qu'en tant que cette disposition insère dans l'article 1er, 47° à 49°ter, de la loi sur le gaz de nouvelles définitions des coûts liés au maintien ou à la modification du tracé ou de l'implantation des installations de transport de gaz.
Ces définitions n'ayant pas, en soi, d'effets juridiques, la Cour ne doit les prendre en considération que dans la mesure de leur pertinence pour l'article 23, attaqué.
B.24. Le grief du Gouvernement flamand est pris de la violation des règles répartitrices de compétence. Le Gouvernement flamand fait valoir à titre principal que les dispositions attaquées n'entrent pas dans le cadre de la compétence fédérale pour le transport d'énergie mais relèvent de la compétence de la Région flamande de régler l'usage privatif du domaine public dans les matières visées à l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980. A titre subsidiaire, le Gouvernement flamand fait valoir que les dispositions attaquées violent le principe de proportionnalité parce qu'elles rendent exagérément difficile ou impossible l'exercice, par les régions, des compétences précitées.
B.25. En ce qui concerne la politique de l'énergie, l'autorité fédérale est compétente pour les matières dont l'indivisibilité technique et économique requiert une mise en oeuvre homogène sur le plan national. Le « transport et la production de l'énergie » en font partie (article 6, § 1er, VII, alinéa 2, c), de la loi spéciale du 8 août 1980).
Les travaux préparatoires de l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, c), précité (Doc. parl., Chambre, n° 516/6, S.E. 1988, pp. 143 à 145) font apparaître que le législateur spécial a prévu cette réserve de compétence pour permettre à l'Etat fédéral de continuer à prendre part à la gestion des entreprises et organismes actifs dans les secteurs concernés et à exercer un contrôle sur la production, le stockage et le transport d'énergie et à intervenir à cet égard dans l'intérêt de l'approvisionnement énergétique du pays.
B.26.1. La loi sur le gaz a pour objet de régler le transport de gaz effectué au moyen de canalisations, matière qui relève de la compétence du législateur fédéral.
B.26.2. Il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant la loi sur le gaz, le législateur voulait, entre autres, mettre fin à la situation antérieure, qui impliquait que les entreprises souhaitant faire usage du domaine public des communes, des provinces et de l'Etat, pour leurs installations de transport de gaz devaient obtenir une autorisation préalable de chacune de ces autorités : « [...] Le régime actuel en matière d'occupation du domaine public par les installations de gaz donne aux autorités dont dépend le domaine utilisé (Etat, province, commune) le droit d'accorder les autorisations d'occupation de leur domaine, sauf recours au Roi.
Ce régime est très disparate puisque chaque propriétaire du domaine public peut pratiquement assortir les autorisations données des conditions particulières qui lui paraissent souhaitables. De plus, il faut autant d'autorisations qu'il y a de propriétaires de domaine.
Le système préconisé par la loi modifie cette situation qui est préjudiciable à une exploitation rationnelle eu égard à la précarité fondamentale des autorisations accordées et aux coûts onéreux imposés par des déplacements de canalisations parfois très peu de temps après leur établissement.
Par la présente loi l'occupation du domaine public dépendra d'une autorité centrale » (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° 899/1, p. 9).
Pour cette raison, il a été décidé que la construction et l'exploitation d'une installation de transport de gaz sont soumises à l'autorisation préalable d'une seule autorité publique (article 3) et que le titulaire d'une telle autorisation de transport a en principe le droit d'exécuter des travaux sous ou sur le domaine public de l'Etat, des communes et des provinces ou au-dessus de celui-ci (article 9, alinéa 1er). La possibilité a par ailleurs été prévue pour les autorités en question de faire modifier l'implantation ou le tracé des installations de transport de gaz établies sur leur domaine public (article 9, alinéas 2 et 3) et il a été décidé que l'occupation du domaine public était constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux installations de transport de gaz ou à leur exploitation (article 11).
B.27.1. En vertu de l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, les régions sont compétentes, entre autres, pour les routes et leurs dépendances (1°), les voies hydrauliques et leurs dépendances (2°), les ports et leurs dépendances (3°), les défenses côtières (4°) et les digues (5°).
Il ressort des travaux préparatoires de cette disposition que la compétence attribuée est « une compétence de gestion au sens large » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, n° 516/1, p. 13).
B.27.2. L'article 2 de la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat a inséré dans l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 un 2°bis, aux termes duquel les régions sont également compétentes pour « le régime juridique de la voirie terrestre et des voies hydrauliques, quel qu'en soit le gestionnaire, à l'exclusion des voies ferrées gérées par la Société nationale des chemins de fer belges ».
La portée de cette attribution de compétence a été précisée comme suit lors des travaux préparatoires : « Le but n'est pas de mettre à charge des Régions des travaux publics sur la voirie communale ou provinciale, mais bien de leur permettre de modifier ou d'uniformiser les législations régissant le statut des voiries (délimitation, classement, gestion, domanialité, autorisations d'utilisation privative, sanction des empiétements, etc.). A l'heure actuelle, ce statut est régi par la loi communale, la loi provinciale ou par des lois spécifiques (loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, loi du 9 août 1948 portant modification à la législation sur la voirie par terre, loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes, etc.) » (Doc. parl., Sénat, 1992-1993, n° 558/5, pp. 412-413).
La raison de l'insertion de cette disposition était liée à la jurisprudence de la Cour relative aux matières que la Constitution réserve au législateur fédéral : « Il y a lieu de rappeler que la voirie communale est une matière d'intérêt communal réservée jusqu'à présent au seul législateur fédéral, en vertu de l'article 108 [actuellement l'article 162] de la Constitution, mais que, suivant la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, fondée sur l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980, le législateur est habilité à confier aux législateurs décrétaux ou d'ordonnance le règlement de matières réservées. Il est dès lors capital que le texte de la loi spéciale soit tout à fait précis sur ce point : lorsqu'une compétence est transférée aux législateurs décrétaux ou d'ordonnance et que cette compétence touche, en tout ou en partie, à une matière constitutionnellement réservée, il ne peut y avoir aucune ambiguïté quant à la volonté du législateur spécial d'inclure celle-ci dans la compétence transférée. Or, d'aucuns pourraient considérer que le texte actuel de la loi spéciale n'offre pas la clarté voulue, en ce qui concerne la compétence des Régions de régler le statut juridique de la voirie.
Le même problème se pose en termes identiques en ce qui concerne la voirie provinciale et la voirie d'agglomération.
La modification envisagée vise donc à remédier à cette lacune en affirmant nettement que la compétence des Régions dans le domaine de la voirie s'entend d'une compétence englobant toute la voirie sans préjudice des différents statuts administratifs qui sont actuellement les siens (statut régional, provincial, communal ou d'agglomération) » (ibid., p. 412).
B.27.3. Il résulte de la disposition précitée que les régions sont compétentes en ce qui concerne la gestion, et plus particulièrement la fixation du régime juridique de la voirie terrestre et des voies hydrauliques, cette compétence impliquant également celle de régler l'usage privatif du domaine de la voirie, des ports, des défenses côtières et des digues.
B.28. Selon les travaux préparatoires, en adoptant les dispositions attaquées, le législateur voulait renforcer : « la sécurité juridique et économique des procédures [pour la modification de l'implantation ou du tracé des installations de transport].
A cette fin, les principales mesures contenues dans cette partie visent : - à prévoir une concertation préalable à l'imposition d'un déplacement de canalisations, afin de déterminer la mesure la plus efficace pour assurer la compatibilité entre l'installation de transport et l'oeuvre d'infrastructure à l'origine de l'intervention publique. - à réviser le régime de répartition des frais de modification de l'emplacement ou du tracé d'installations de transport situées sur le domaine public.
Une répartition des frais entre l'autorité qui impose la modification et le titulaire de l'autorisation de transport qui la supporte est désormais systématique, de façon à responsabiliser tant l'autorité que l'exploitant de canalisations et à réduire le contentieux.
La répartition des coûts, qui sera réglée par arrêté royal, peut être réalisée de façon forfaitaire et peut varier selon l'ancienneté de l'installation, de manière telle que le degré de prise en charge des frais par l'exploitant de la canalisation augmente avec la prévisibilité de la modification imposée.
En l'occurrence, la répartition des coûts se fera suivant une répartition à définir, et pour les dix premières années qui suivent la mise en service de l'installation, une autre clé de répartition peut s'appliquer. - à préciser les coûts concernés par des mesures de protection d'une canalisation ou une modification de l'implantation ou du tracé d'une autorisation de transport, en définissant ces coûts, de manière telle que les coûts qui ne sont pas définis par la loi restent à charge de celui qui les supporte, soit le titulaire de l'autorisation de transport, soit le gestionnaire du domaine public (par exemple les coûts engendrés par l'interruption de fourniture d'un tiers).
Ce qui précède est réalisé sans remettre en cause la possibilité permanente des autorités de disposer de leur domaine public.
Le Roi arrête notamment les modalités d'exécution de la répartition des coûts en concertation avec les autorités compétentes » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3511/001, pp. 33-34).
B.29.1. Le nouvel article 9, alinéas 2 à 7, de la loi sur le gaz prévoit une procédure basée sur la concertation entre le gestionnaire du domaine public et le titulaire de l'autorisation de transport en cas de constat d'un problème de compatibilité entre une installation de transport placée sur le domaine public et un projet d'utilité publique.
B.29.2. Cette concertation, qui porte au moins sur le principe, les modalités et la chronologie de mise en oeuvre des mesures nécessaires pour assurer la compatibilité de l'installation de transport avec le projet d'intérêt général, a pour but d'obliger le gestionnaire du domaine à tenir compte du point de vue du titulaire de l'autorisation en la matière. A défaut d'accord, le gestionnaire du domaine conserve la possibilité d'imposer des mesures en vue du maintien ou de la modification de l'implantation ou du tracé de l'installation de transport (article 9, alinéa 7).
B.29.3. Imposer une telle obligation de concertation relève de la compétence du législateur fédéral de régler le transport et la production de l'énergie (article 6, § 1er, VII, alinéa 2, c), de la loi spéciale du 8 août 1980) et n'est pas à considérer comme une mesure disproportionnée rendant impossible ou exagérément difficile l'exercice de la compétence de gestion des régions en ce qui concerne le domaine public, pour les matières qui relèvent de leur compétence.
En effet, à défaut d'accord, le gestionnaire du domaine conserve sa liberté d'action.
B.30.1. Le nouvel article 9, alinéas 8 à 11, de la loi sur le gaz règle également la répartition des coûts des mesures de maintien ou de modification de l'implantation ou du tracé des installations de transport de gaz. Ce règlement sur la répartition des coûts s'applique lorsqu'un accord a été conclu entre le gestionnaire du domaine et le titulaire de l'autorisation, sauf si l'accord entre les parties précitées prévoit d'autres dispositions concernant la répartition des coûts, et s'applique également lorsqu'aucun accord n'a été conclu et que le gestionnaire du domaine impose des mesures.
B.30.2. L'ancien article 9, alinéa 3, de la loi sur le gaz ne prévoyait pas de répartition des coûts mais mettait ceux-ci intégralement à la charge du titulaire de l'autorisation, si les mesures étaient imposées pour des motifs d'intérêt général bien précis.
Il peut être déduit de la place à laquelle figuraient les règles contenues dans l'ancien article 9, alinéa 3, de la loi sur le gaz - à savoir, après la disposition accordant au titulaire d'une autorisation le droit d'effectuer des travaux sous ou sur le domaine public ou au-dessus de celui-ci - que la possibilité pour les autorités concernées de faire modifier, aux frais de l'exploitant des installations, l'implantation ou le tracé des installations de transport de gaz, a été considérée par le législateur comme une contrepartie du droit des titulaires d'une autorisation de transport de gaz de faire usage du domaine public des diverses autorités.
B.30.3. A la différence de ces dispositions, le nouvel article 9, alinéas 8 à 11, de la loi sur le gaz prévoit toujours le partage des coûts entre le gestionnaire du domaine et le titulaire de l'autorisation de transport de gaz. Comme en attestent les travaux parlementaires cités en B.28, ce règlement vise à responsabiliser les deux parties, en faisant en sorte qu'elles aient toutes deux toujours intérêt à réduire au maximum les coûts du maintien ou de la modification de l'implantation ou du tracé de l'installation de transport.
B.31. Compte tenu de l'objectif général de la loi sur le gaz, à savoir faciliter le transport de quantités sans cesse croissantes de gaz, et du but plus spécifique qui est de favoriser une exploitation rationnelle des installations de transport de gaz, le législateur pouvait estimer que, même si les mesures sont dictées par des motifs d'intérêt général, il convient d'inciter l'autorité concernée à toujours déterminer la mesure la plus efficace. Il est tout autant justifié que les titulaires d'une autorisation de transport doivent, compte tenu de leur droit de faire usage du domaine public des différentes autorités, supporter une partie des coûts du maintien ou de la modification de l'implantation ou du tracé de l'installation de transport.
B.32. Néanmoins, en prévoyant un partage de principe des coûts du maintien ou de la modification de l'implantation ou du tracé de l'installation de transport de gaz et en mettant les coûts partiellement à la charge du gestionnaire du domaine suivant les règles qu'il définit, le législateur fédéral viole les compétences des régions fixées à l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale du 8 août 1980, en ce que ces dispositions s'appliquent également à l'utilisation du domaine public rattachée à ces compétences. Il revient en effet aux régions, lorsqu'elles veulent exécuter des travaux publics d'intérêt général dans le ressort des compétences que la loi spéciale leur accorde, de fixer la répartition des coûts entre le gestionnaire du domaine et les sociétés d'utilité publique, et de procéder en outre à une mise en balance des impératifs de l'intérêt général avec les intérêts des sociétés d'utilité publique.
Le deuxième moyen est fondé dans cette mesure.
B.33. En conséquence, il y a lieu d'annuler l'article 9, alinéas 8 à 11, de la loi sur le gaz dans la mesure où il s'applique au domaine public visé à l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980.
Quant aux modifications de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique B.34. Le troisième moyen est dirigé contre les articles 41, 42, 43, 44, 45 et 46 de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 30/06/2015 numac 2015000338 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. - Traduction allemande fermer. Les dispositions attaquées modifient les articles 9, 11, 13, 14, 15 et 16 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique (ci-après : loi du 10 mars 1925), afin de prévoir des « procédures d'attribution d'autorisations simplifiées pour l'infrastructure des réseaux et les unités de production afin d'améliorer le climat d'investissement dans le secteur énergétique belge » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3511/001, p. 56).
Selon la partie requérante, ces dispositions violent l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980, et le principe de proportionnalité, en ce qu'elles portent atteinte à plusieurs égards à la compétence que les régions ont vis-à -vis du domaine public, dans les matières qui relèvent de leur compétence.
B.35. Les dispositions modifiées de la loi du 10 mars 1925 énoncent : «
Art. 9.Des permissions de voirie peuvent être accordées à des particuliers ou à des sociétés pour l'établissement de conducteurs électriques et toutes installations nécessaires pour le transport d'électricité sur ou sous les voies publiques. Elles sont soumises aux conditions que les autorités compétentes jugeront utiles d'imposer lors de leur octroi ou ultérieurement.
Art. 11.Les permissions de voirie sont accordées par les communes lorsque les lignes ne s'étendent pas au-delà des limites de leur territoire, par la députation permanente du conseil provincial si les lignes sont établies sur territoire de plusieurs communes, les administrations intéressées ayant été préalablement entendues; dans chaque cas la décision ne devient exécutoire qu'après avoir reçu l'approbation selon les modalités définies par le Roi, qui peut la réformer.
Lorsque les lignes à établir s'étendent sur le territoire de plus d'une province, ou qu'elles se prolongent en dehors des frontières du pays, les permissions de voirie sont accordées selon les modalités définies par le Roi, les autorités communales et provinciales intéressées ayant été préalablement entendues. [...] ». «
Art. 13.L'Etat, les provinces, les communes, les associations de communes, de même que les concessionnaires de distributions publiques et les titulaires de permissions de voirie, ont le droit d'exécuter sur ou sous les places, routes, sentiers, cours d'eau et canaux faisant partie du domaine public de l'Etat, des provinces et des communes, tous les travaux que comportent l'établissement et l'entretien en bon état des lignes aériennes ou souterraines et le placement de toutes installations nécessaires pour le transport d'électricité, à condition toutefois de se conformer aux lois et aux règlements, ainsi qu'aux dispositions spécialement prévues à cet effet, soit dans les décisions administratives, soit dans les actes de concession ou de permission. [...] ». «
Art. 14.L'Etat, les provinces et les communes, de même que les concessionnaires, dans la mesure où les actes de concession les y autorisent, ont le droit : 1° D'établir à demeure des supports et des ancrages pour conducteurs aériens d'énergie électrique à l'extérieur des murs et façades donnant sur la voie publique;ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites par les règlements généraux prévus à l'article 21; 2° De faire passer sans attache ni contact des conducteurs d'énergie électrique au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions que celles spécifiées au 1° ci-dessus;3° De couper les branches d'arbres et les arbres ainsi qu'enlever les racines qui se trouvent à proximité des conducteurs aériens ou souterrains d'énergie électrique et pourraient occasionner des courts-circuits ou des dégâts aux installations. Sauf les cas d'urgence, le droit de couper ou d'enlever comme prévu dans le 3° est toutefois subordonné soit au refus du propriétaire d'effectuer les travaux, soit au fait qu'il aurait laissé sans suite pendant un mois l'invitation d'y procéder.
Art. 15.Le Roi fixe les modalités selon lesquelles, il peut être déclaré qu'il y a utilité publique à établir les lignes électriques du réseau de transport électrique et de tous les raccordements à celui-ci sur ou sous des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Cette déclaration confère à l'entreprise intéressée le droit d'installer ces lignes sur ou sous ces terrains, d'en assurer la surveillance et de procéder aux travaux d'entretien et de réfection, le tout aux conditions déterminées dans ledit arrêté.
Le Roi pourra, dans les mêmes conditions, autoriser le titulaire d'une permission de voirie à faire usage des droits spécifiés à l'article 14 ». «
Art. 16.Avant d'user des droits conférés par les articles 14 et 15, l'entreprise intéressée devra soumettre à l'approbation de l'autorité dont relève la voie publique, le tracé de l'emplacement et des détails d'installation des conducteurs.
Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi du tracé et donner notification de sa décision à cette entreprise. Passé ce délai, celle-ci sera admise à adresser sa demande à l'autorité désignée par le Roi, qui statuera. [...] ».
B.36.1. Pour ce qui concerne les compétences régionales, la loi du 10 mars 1925 a été abrogée, pour la Région flamande, par l'article 20 du décret de la Région flamande du 16 mars 2012 portant diverses dispositions en matière d'énergie. En Région flamande, cette loi ne s'applique donc plus, à dater du 1er juillet 2012, aux réseaux de distribution et de transport local d'électricité dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70 000 volts, qui relèvent des compétences régionales en vertu de l'article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, a), de la loi spéciale du 8 août 1980.
B.36.2. La Cour doit donc examiner les dispositions attaquées en tant qu'elles portent sur l'aménagement de réseaux pour le transport d'électricité qui relèvent de la compétence du législateur fédéral en vertu de l'article 6, § 1er, VII, alinéa 2, c) de ladite loi spéciale.
B.37.1. Les articles 9 et 13 de la loi du 10 mars 1925, modifiés par les articles 41 et 43, attaqués, de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 30/06/2015 numac 2015000338 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. - Traduction allemande fermer, étendent la permission de voirie et le droit dont elle est assortie d'effectuer des travaux sur le domaine public à « toutes les installations nécessaires pour le transport d'électricité », ceci afin de permettre au gestionnaire du réseau de transport d'électricité d'exécuter pleinement sa mission (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3511/001, pp. 57, 106 et 107).
B.37.2. Selon l'article 9 de la loi du 10 mars 1925, les permissions de voirie « sont soumises aux conditions que les autorités compétentes jugeront utile d'imposer lors de leur octroi ou ultérieurement ».
Selon l'article 13, les autorités mentionnées dans cet article et les titulaires de permissions de voirie peuvent exécuter tous les travaux que comportent l'établissement et l'entretien des lignes électriques et des installations pour le transport d'électricité, « à condition toutefois de se conformer aux lois et aux règlements, ainsi qu'aux dispositions spécialement prévues à cet effet, soit dans les décisions administratives, soit dans les actes de concession ou de permission ».
B.37.3. A la suite des lois de réformes institutionnelles, ces conditions doivent être interprétées en ce sens qu'il faut tenir compte du fait que le domaine public est également géré par d'autres autorités que l'autorité fédérale, et en particulier par les régions, sur la base de l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980.
B.38.1. L'article 14 de la loi du 10 mars 1925, modifié par l'article 44, attaqué, de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 30/06/2015 numac 2015000338 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. - Traduction allemande fermer étend les droits des concessionnaires de distributions publiques et des titulaires de permissions de voirie à l'abattage d'arbres et à l'enlèvement de racines, afin de garantir la sécurité du réseau et la sécurité d'approvisionnement (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3511/001, pp. 57 et 107).
B.38.2. Selon l'article 15 de la loi du 10 mars 1925, modifié par l'article 45, attaqué, de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 30/06/2015 numac 2015000338 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. - Traduction allemande fermer, la déclaration d'utilité publique est étendue à « tous les raccordements » au réseau de transport, de sorte que des utilisateurs individuels du réseau peuvent également utiliser cette déclaration d'utilité publique (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3511/001, pp. 58, 107 et 108).
B.38.3. L'autorité fédérale étant compétente pour le transport d'électricité, elle l'est aussi, corrélativement, pour régler l'usage du domaine public. Toutefois, dans la mesure où l'aménagement du réseau de transport électrique exige également d'adapter la voirie, les régions sont également compétentes en ce qui concerne le domaine public, sur la base de l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale du 8 août 1980.
B.38.4. Selon l'article 16 de la loi du 10 mars 1925, avant de pouvoir user des droits qui lui sont attribuées par les articles 14 et 15, l'entreprise intéressée doit obtenir l'approbation de « l'autorité dont relève la voie publique ». Ainsi, les dispositions attaquées ne dispensent pas les autorités concernées et les titulaires d'autorisation de respecter les obligations susceptibles d'être imposées par les régions dans le cadre des compétences qui leur ont été accordées et elles ne sont pas entachées d'excès de compétence.
Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.37.3, le troisième moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour - annule les alinéas 8 à 11 de l'article 9 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, insérés par l'article 23 de la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 08/05/2014 pub. 30/06/2015 numac 2015000338 source service public federal interieur Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution. - Traduction allemande fermer portant des dispositions diverses en matière d'énergie, en tant qu'ils s'appliquent au domaine public visé à l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - sous réserve des interprétations mentionnées en B.16.2 et en B.37.3, rejette le recours pour le surplus.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 21 janvier 2016.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen