publié le 26 novembre 2015
Extrait de l'arrêt n° 117/2015 du 17 septembre 2015 Numéro du rôle : 5955 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 498 de la loi-programme du 27 décembre 2004, 97 de la loi-programme du 27 décembre 2006, 2 de la loi (...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. (...)
Extrait de l'arrêt n° 117/2015 du 17 septembre 2015 Numéro du rôle : 5955 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 498 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, 97 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, 2 de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007023606 source service public federal affaires sociales et de la sante publique et service public federal justice Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007023607 source service public federal affaires sociales et de la sante publique et service public federal justice Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007003611 source service public federal finances Loi modifiant l'article 146, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 avril 2007 type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021150 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), 2 et 3 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, 22 de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, 167 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et 2 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, posées par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 4 juin 2014 en cause de C.G. et G.S. contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 juillet 2014, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « - Les articles 498 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, 97 de la loi-programme (II) [lire : loi-programme (I)] du 27 décembre 2006, 2 de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007023606 source service public federal affaires sociales et de la sante publique et service public federal justice Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007023607 source service public federal affaires sociales et de la sante publique et service public federal justice Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007003611 source service public federal finances Loi modifiant l'article 146, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 avril 2007 type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021150 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant dispositions diverses (I), 2 et 3 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, 22 de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et 167 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), 2 de la loi portant des dispositions diverses du 28 décembre 2011 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant combinés aux articles 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du Premier Protocol additionnel à ladite Convention, 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce qu'ils retardent de manière injustifiée l'abrogation du régime dérogatoire de prescription des créances à l'égard de l'Etat initialement prévue au 1er janvier 2004 ? - Les articles 3 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, 22 de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et 167 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses [(I)], qui ont inséré puis modifié l'article 134 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer, en prévoyant une mise en oeuvre séquencée (1er janvier 2009, 2010, 2011) du régime de droit commun de la prescription des créances de l'Etat [lire : à l'égard de l'Etat], ne créent-ils pas une discrimination injustifiable qui viole les articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme entre créanciers de l'Etat selon qu'ils s'adressent à l'un ou l'autre organe de l'Etat ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 498 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer dispose : « L'article 133 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, est remplacé par la disposition suivante : '
Art. 133.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006. Sur proposition conjointe du ministre des Finances et du ministre du Budget, le Roi peut toutefois reporter cette entrée en vigueur au plus tard au 1er janvier 2007.' ».
L'arrêté royal du 20 décembre 2005 « reportant l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral » a reporté l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer au 1er janvier 2007.
L'article 97 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 dispose : « L'article 133 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, est remplacé par la disposition suivante : '
Art. 133.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.' ».
L'article 2 de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007023606 source service public federal affaires sociales et de la sante publique et service public federal justice Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007023607 source service public federal affaires sociales et de la sante publique et service public federal justice Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007003611 source service public federal finances Loi modifiant l'article 146, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 avril 2007 type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021150 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) dispose : « L'article 133 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, remplacé par la loi du 27 décembre 2006, est remplacé par la disposition suivante : '
Art. 133.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2009.' ».
Les articles 2 et 3 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer disposent : «
Art. 2.L'article 133 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, remplacé par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007023606 source service public federal affaires sociales et de la sante publique et service public federal justice Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007023607 source service public federal affaires sociales et de la sante publique et service public federal justice Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007003611 source service public federal finances Loi modifiant l'article 146, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 avril 2007 type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021150 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : '
Art. 133.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.'
Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 134 rédigé comme suit : '
Art. 134.Par dérogation à l'article 133, les dispositions du Titre II, du chapitre Ier du Titre III, et des Titres IV, V et VI, à l'exception de l'article 38, entrent en vigueur le 1er janvier 2009 en ce qui concerne les SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.' Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 19, 21 et 26 du Titre II et le chapitre Ier du Titre III sont également applicables pendant l'année budgétaire 2009 aux autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale ».
L'article 22 de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer dispose : « L'article 134 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est remplacé par ce qui suit : '
Art. 134.Par dérogation à l'article 133, les dispositions du Titre II, du chapitre Ier du Titre III, et des Titres IV, V et VI, à l'exception de l'article 38, produisent leurs effets le 1er janvier 2009 en ce qui concerne les SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et entrent en vigueur le 1er janvier 2010 en ce qui concerne les SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 19, 20, 21 et 26 du Titre II et le chapitre Ier du Titre III sont également applicables pendant les années budgétaires 2009 et 2010 aux autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale.
Pour les services visés à l'alinéa 2, pour l'année budgétaire 2010, les crédits de liquidation couvrent les sommes qui sont ordonnancées au cours de l'année budgétaire en exécution des obligations préalablement engagées.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le chapitre 1er du Titre V entre également en vigueur le 1er janvier 2010 en ce qui concerne les autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale.' ».
L'article 167 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) dispose : « L'article 134 de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est remplacé par ce qui suit : '
Art. 134.Par dérogation à l'article 133, les dispositions du Titre II, du chapitre Ier du Titre III et des Titres IV, V et VI, à l'exception de l'article 38, produisent leurs effets le 1er janvier 2009 en ce qui concerne les SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le 1er janvier 2010 en ce qui concerne les SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, et entrent en vigueur le 1er janvier 2011 en ce qui concerne le SPF Finances, le SPF Mobilité et Transports et le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 19, 20, 21 et 26 du Titre II et le chapitre Ier du Titre III sont également applicables pendant les années budgétaires 2009 à 2011 aux autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale.
Pour les services visés à l'alinéa précédent, pour les années budgétaires 2009 à 2011, les crédits de liquidation couvrent les sommes qui sont ordonnancées au cours de l'année budgétaire en exécution des obligations préalablement engagées.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le chapitre 1er du Titre V est également applicable à partir du 1er janvier 2010 aux autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 7 et 8 du chapitre 1er du Titre II entrent en vigueur le 1er janvier 2015 en ce qui concerne le traitement des recettes fiscales et non-fiscales par le Service public fédéral Finances. Le Roi peut, pour les catégories de recettes fiscales et non-fiscales qu'Il détermine, fixer l'entrée en vigueur à une date antérieure.' ».
L'article 2 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses dispose : « L'article 133 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, remplacé en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est remplacé par ce qui suit : '
Art. 133.Sauf pour les services visés à l'article 2, 2° à 4°, pour lesquels elle entre en vigueur au 1er janvier 2014, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Le Roi peut, sur proposition du ministre du Budget et du ministre de tutelle, faire entrer en vigueur les dispositions de la présente loi avant le 1er janvier 2014 pour chaque service visé à l'alinéa premier.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Titre V entre également en vigueur le 1er janvier 2012 pour les services visés dans cet alinéa.' ».
B.2. Les dispositions mentionnées en B.1, qui font l'objet des questions préjudicielles, remplacent l'article 133 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral qui disposait : « La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2004. Sur proposition conjointe du Ministre des Finances et du Ministre du Budget, le Roi peut toutefois reporter cette entrée en vigueur au plus tard au 1er janvier 2005 ».
L'entrée en vigueur de cette loi fut reportée au 1er janvier 2005 par l'arrêté royal du 23 décembre 2003 reportant l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
B.3. La première question préjudicielle porte sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention et avec l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles cités en B.1, en ce qu'ils retardent de manière injustifiée l'abrogation du régime dérogatoire de prescription des créances à l'égard de l'Etat initialement prévue au 1er janvier 2004.
La seconde question préjudicielle porte sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 3 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, 22 de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et 167 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), qui ont inséré puis modifié l'article 134 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer, en prévoyant une mise en oeuvre séquencée (respectivement le 1er janvier 2009, 2010 et 2011) du régime de droit commun de la prescription des créances de l'Etat, et qui créeraient ainsi une différence de traitement injustifiable entre créanciers de l'Etat selon qu'ils s'adressent à l'un ou l'autre organe de l'Etat.
B.4.1. Il ressort des éléments de la cause et des motifs de la décision de renvoi que les parties demanderesses devant le juge a quo sont des époux qui introduisent une demande fondée sur la responsabilité extracontractuelle de l'Etat belge tendant à l'indemnisation du préjudice lié au décès de leur fils en prison le 17 février 2008. L'Etat belge estime que la demande, qui a été introduite le 14 janvier 2013, est prescrite. En effet, l'action des époux est née le 1er janvier 2008 et était donc prescrite dès l'expiration du délai de cinq ans, soit le 1er janvier 2013, par application de l'article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991. La Cour limite son examen à cette hypothèse.
B.4.2. L'article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat précité dispose : « Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière : 1° les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées;2° les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au 1°, n'ont pas été ordonnancées par les Ministres dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites;3° toutes autres créances qui n'ont pas été ordonnancées dans le délai de dix ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles sont nées. Toutefois, les créances résultant de jugements restent soumises à la prescription décennale; elles doivent être payées à l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations ».
B.4.3. L'article 113 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral dispose : « Sans préjudice des dispositions de l'article 114, les règles de prescription du droit commun sont applicables aux services visés à l'article 2 ».
Il ressort des travaux préparatoires de cette loi que, à la suite de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, le Gouvernement a voulu appliquer à tous les pouvoirs de l'Etat le droit commun de la prescription, sauf dans les cas prévus par l'article 114 (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1870/001, p. 139).
L'article 127 de cette loi abroge par ailleurs les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par arrêté royal du 17 juillet 1991, pour les services visés à l'article 2.
Selon cet article 2 : « Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par ' services ' les administrations, organismes et entreprises de l'Etat fédéral, classés dans l'une des catégories suivantes : 1° l'administration générale, qui regroupe tous les services publics fédéraux; [...] ».
Comme il est dit en B.2, l'article 133 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer précitée, avant sa modification par les dispositions en cause, fixait l'entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2004 et permettait au Roi de reporter cette entrée en vigueur au 1er janvier 2005, ce qu'Il a fait par l'arrêté royal du 23 décembre 2003 précité.
B.4.4. L'article 131, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer précitée dispose : « L'article 100, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat reste applicable aux créances à charge de l'Etat fédéral qui sont nées avant l'entrée en vigueur de la présente loi ».
B.5.1. Dès lors que la créance des parties devant le juge a quo serait née le 17 février 2008, seul est pertinent au regard du litige pendant devant ce juge l'article 2 de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007023606 source service public federal affaires sociales et de la sante publique et service public federal justice Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007023607 source service public federal affaires sociales et de la sante publique et service public federal justice Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007003611 source service public federal finances Loi modifiant l'article 146, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 avril 2007 type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021150 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer précitée qui reporte l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer au 1er janvier 2009. Les autres dispositions qui font l'objet des questions préjudicielles ne sont manifestement pas applicables au litige pendant devant le juge a quo. B.5.2. La première question préjudicielle n'appelle dès lors pas de réponse en ce qu'elle porte sur l'article 498 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, sur l'article 97 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, sur les articles 2 et 3 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, sur l'article 22 de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, sur l'article 167 de la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010021132 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et sur l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses et la seconde question préjudicielle n'appelle pas davantage de réponse. Une réponse à ces questions préjudicielles n'est, en effet, pas utile à la solution du litige soumis au juge a quo.
B.6. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer modifiant certaines dispositions en matière de prescription, le délai de prescription de droit commun était de trente ans. Le nouvel article 2262bis, § 1er, du Code civil, inséré par la loi précitée, énonce que les actions personnelles sont prescrites par dix ans à l'exception des actions en réparation d'un dommage fondées sur une responsabilité extracontractuelle qui se prescrivent par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable, ces actions se prescrivant en tout état de cause par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage.
B.7.1. Ainsi que la Cour l'a jugé par ses arrêts nos 32/96, 75/97, 5/99, 85/2001, 42/2002, 64/2002, 37/2003, 1/2004, 86/2004, 127/2004, 165/2004, 170/2004, 153/2006, 90/2007, 122/2007, 124/2007, 17/2008, 97/2008, 97/2009 et 140/2013 en soumettant à la prescription quinquennale les actions dirigées contre l'Etat, le législateur a pris une mesure en rapport avec le but poursuivi, qui est de permettre de clôturer les comptes de l'Etat dans un délai raisonnable. Il a en effet considéré qu'une telle mesure était indispensable, parce qu'il faut que l'Etat puisse, à une époque déterminée, arrêter ses comptes : c'est une prescription d'ordre public et nécessaire au point de vue d'une bonne comptabilité (Pasin., 1846, p. 287). Lors des travaux préparatoires de la loi du 6 février 1970, il fut rappelé que, « faisant pour plus de 150 milliards de dépenses par an, manoeuvrant un appareil administratif lourd et compliqué, submergé de documents et d'archives, l'Etat est un débiteur de nature particulière » et que « des raisons d'ordre imposent que l'on mette fin aussitôt que possible aux revendications tirant leur origine d'affaires arriérées » (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° 971/1, p. 2; Doc. parl., Sénat, 1966-1967, n° 126, p. 4). La circonstance que le délai de prescription des créances contre l'Etat prenne déjà cours le 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées - et dès lors effectivement presque toujours avant la naissance de la créance - découle par ailleurs du critère spécifique qui est utilisé pour calculer le délai de prescription. Le choix de ce critère est justifié par la spécificité de l'Etat en tant que débiteur de ces créances. Comme ce mode de calcul procure un délai de prescription concret d'au moins quatre ans après la naissance de la créance, c'est-à -dire à partir du moment où tous les éléments constitutifs sont présents, à savoir une faute, un dommage et le lien de causalité entre les deux, la mesure n'a, en principe, pas d'effets disproportionnés, compte tenu de son objectif.
B.7.2. La Cour a par ailleurs jugé par son arrêt n° 140/2013 du 17 octobre 2013 qu'en soumettant les créances en réparation du dommage fondées sur la responsabilité extracontractuelle à une prescription différente selon qu'elles sont dirigées contre l'Etat ou contre des particuliers, le législateur s'est fondé sur une différence objective : l'Etat sert l'intérêt général; les particuliers agissent en considération de leur intérêt personnel. Elle a aussi considéré dans cet arrêt que la différence de traitement, selon que le titulaire de ces créances est un particulier ou l'Etat, n'est, à cet égard, que la conséquence du choix du législateur de ne pas déroger aux règles de droit commun en ce qui concerne la prescription des créances dont l'Etat serait titulaire à charge des particuliers; les articles 10 et 11 de la Constitution n'impliquent pas, en effet, que le législateur doive déroger aux règles de prescription du droit commun à l'égard des créances des autorités publiques.
B.8. Comme il est dit en B.4.3, le législateur a voulu, par la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer, appliquer à tous les pouvoirs de l'Etat le droit commun de la prescription. Après l'entrée en vigueur de cette loi, les créanciers de l'Etat sont traités de manière identique.
B.9. L'article 2 de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007023606 source service public federal affaires sociales et de la sante publique et service public federal justice Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007023607 source service public federal affaires sociales et de la sante publique et service public federal justice Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007003611 source service public federal finances Loi modifiant l'article 146, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 avril 2007 type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021150 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) reporte l'entrée en vigueur de l'article 133 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer « portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral » au 1er janvier 2009.
B.10. Selon l'exposé des motifs du projet de loi : « La mise en oeuvre cohérente de la réforme budgétaire et comptable implique que l'ensemble des conditions opérationnelles soient réunies à la date d'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
En particulier, la mise en place du nouveau système informatique de gestion de la comptabilité ne pourra pas être réalisée avant le 1er janvier 2008.
L'entrée en vigueur de la loi précitée doit, en toute logique, coïncider avec la date d'ouverture d'un exercice comptable et d'une année budgétaire » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-0517/001, p. 3). B.11. Il appartient en principe au législateur de régler l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle et de décider de prévoir ou non des mesures transitoires. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si la date d'entrée en vigueur établit une différence de traitement dépourvue de justification raisonnable.
Compte tenu du choix du législateur de ne plus prévoir de régime différencié quant à la prescription des créances de l'Etat, comme il a été indiqué en B.4.3, et de tendre ainsi vers une plus grande égalité entre créanciers, malgré la spécificité de l'Etat en tant que débiteur de créances, le report de l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer au 1er janvier 2009 peut être justifié par la nécessité de mettre en place un nouveau système informatique de gestion de la comptabilité.
B.12.1. La prise en compte de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que de la référence à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 juin 2009, Zouboulidis c. Grèce, n'aboutit pas à une autre conclusion.
B.12.2. A supposer que les titulaires de créances à charge de l'Etat puissent être affectés dans leur droit au respect de leurs biens au sens de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ce serait conformément au deuxième alinéa de cet article. Le législateur a pu, en se fondant sur cette disposition, pour les motifs exposés ci-dessus, considérer qu'un délai de prescription abrégé était conforme à l'intérêt général et nécessaire pour assurer la clôture des comptes de l'Etat.
Quant au point de départ de ce délai, il résulte de ce qui précède que le délai ne peut débuter qu'à partir du premier janvier de l'année au cours de laquelle le préjudice et l'identité du responsable ont pu être constatés. La mesure en cause n'est donc pas susceptible d'avoir des effets disproportionnés au regard du droit au respect des biens des titulaires de créances à charge de l'Etat.
B.12.3. Dans l'arrêt Zouboulidis précité, la Cour européenne des droits de l'homme a, pour conclure à la violation de l'article 1er du Protocole précité, relevé notamment que les délais dans lesquels l'Etat en cause pouvait faire valoir ses créances étaient respectivement plus de deux fois et dix fois supérieurs à ceux prévus pour faire valoir une créance à son encontre, que l'Etat en cause avait en l'espèce agi comme tout autre employeur privé et qu'il n'avait pas fourni d'éléments concrets et supplémentaires sur l'impact qu'aurait sur l'équilibre financier de l'Etat une décision favorable aux prétentions de personnes se trouvant dans la même situation que celle du requérant, alors pourtant que l'écart entre les délais de prescription concernant l'Etat et le requérant était en l'espèce considérable.
L'enseignement de cet arrêt n'est donc pas transposable aux faits à l'origine de la présente affaire. Du reste, dans un arrêt ultérieur, concernant d'autres faits mais un contexte légal identique, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à la non-violation de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, combiné avec l'article 14 de cette Convention (CEDH, 3 octobre 2013, Giavi c. Grèce).
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 2 de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021149 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007023606 source service public federal affaires sociales et de la sante publique et service public federal justice Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007023607 source service public federal affaires sociales et de la sante publique et service public federal justice Loi modifiant la loi du 15 mai 2007 concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007003611 source service public federal finances Loi modifiant l'article 146, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 avril 2007 type loi prom. 21/12/2007 pub. 31/12/2007 numac 2007021150 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à ladite Convention et avec l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu'il reporte au 1er janvier 2009 l'entrée en vigueur de l'article 133 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. - La première question préjudicielle pour le surplus et la seconde question préjudicielle n'appellent pas de réponse.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 septembre 2015.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels