publié le 15 avril 2015
Extrait de l'arrêt n° 2/2015 du 22 janvier 2015 Numéro du rôle : 5787 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 3, alinéa 2, et 4, §§ 1 er et 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langue La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 2/2015 du 22 janvier 2015 Numéro du rôle : 5787 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 3, alinéa 2, et 4, §§ 1er et 3, de la
loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/06/1935
pub.
11/10/2011
numac
2011000619
source
service public federal interieur
Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, posées par le Tribunal du travail de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 17 décembre 2013 en cause de Murielle Courtois contre la SPRL « Physical Business », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 décembre 2013, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, examiné séparément ou conjointement avec les articles 8, 30 et 40 de la même loi, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au procès équitable, et plus spécifiquement le principe d'égalité des armes entre les parties au litige, en ce qu'il oblige un travailleur d'expression française, qui ne maîtrise pas la langue néerlandaise, dont les prestations sont liées à un siège social et à un siège d'exploitation situés dans une commune à régime linguistique spécial, sise en région flamande, d'introduire et de poursuivre en langue néerlandaise son action contre son employeur, alors que cet employeur a usé de la langue française pour s'adresser à lui en vertu de l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et § 2, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative et que les pièces pertinentes du dossier sont rédigées en langue française; alors qu'en vertu de l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, si cette disposition est interprétée conformément au point B.10 de l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu le 16 septembre 2010, un travailleur, d'expression française, qui ne maîtrise pas la langue néerlandaise, dont les prestations sont liées à un siège d'exploitation situé sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale, peut introduire et poursuivre son action en langue française contre son employeur, même s'il a son siège social en région de langue néerlandaise, alors qu'il a été fait usage du français dans leurs relations sociales en vertu de l'article 52, § 1er et § 2, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative; et/ou en ce que lu en combinaison avec l'article 4, § 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, il ne permet pas à un travailleur demandeur, lorsque ses relations sociales sont liées à un siège social et à un siège d'exploitation situé dans une commune à régime linguistique spécial, de pouvoir solliciter le changement de langue vers la langue française, alors que l'employeur a usé de la langue française pour s'adresser à lui et que les pièces pertinentes du dossier sont en français ? »; 2. « L'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, examiné séparément ou conjointement avec les articles 8, 30 et 40 de la même loi, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au procès équitable, et plus spécifiquement le principe d'égalité des armes entre les parties au litige, en ce qu'il traite de façon identique deux catégories de travailleurs qui paraissent être dans des situations essentiellement différentes : - un travailleur d'expression française, qui ne maîtrise pas la langue néerlandaise, dont les prestations sont liées à un siège social et à un siège d'exploitation situés dans une commune à régime linguistique spécial, sise en région flamande, qui doit introduire et poursuivre en langue néerlandaise son action contre son employeur, alors que cet employeur a usé de la langue française pour s'adresser à lui en vertu de l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et § 2, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative et que les pièces pertinentes du dossier sont rédigées en langue française; - un travailleur d'expression néerlandaise, qui ne maîtrise pas la langue française, dont les prestations sont liées à un siège social et à un siège d'exploitation situés dans une commune à régime linguistique spécial, sise en région flamande, qui bénéficie du droit d'introduire et de poursuivre en langue néerlandaise son action contre son employeur, alors que ce dernier a fait usage de la langue néerlandaise pour s'adresser à lui en vertu de l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et § 2, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ? »; 3. « L'article 4, § 1er, et 4, § 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, examinés séparément ou conjointement avec les articles 8, 30 et 40 de la même loi, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au procès équitable, et plus spécifiquement le principe d'égalité des armes entre les parties au litige, en ce que dans contestations visées à l'article 578 du Code judiciaire, ils ne permettent pas aux demandeurs, qui sont très généralement des travailleurs, de solliciter un changement de langue devant le Tribunal du travail de Bruxelles, alors qu'il permet cette faculté aux défendeurs, qui sont très généralement des employeurs ? ». (...) III. En droit (...) Quant aux dispositions en cause B.1. Les questions préjudicielles portent sur les articles 3, alinéa 2, et 4, §§ 1er et 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire (ci-après : la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).
L'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose : « [La règle énoncée à l'article 2] est pareillement applicable aux demandes portées devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, les tribunaux de police qui siègent dans les matières visées à l'article 601bis du Code judiciaire, dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles, lorsque le tribunal a été saisi en raison d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans l'une des communes précitées ».
L'article 2 précité de la loi dispose : « Devant les juridictions civiles et commerciales de première instance, et les tribunaux du travail qui exercent leur juridiction dans les arrondissements d'Anvers, de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Limbourg et de Louvain ainsi que devant les tribunaux néerlandophones de l'arrondissement de Bruxelles, toute la procédure en matière contentieuse est faite en néerlandais ».
L'article 4, § 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose : « Sauf dans les cas prévus à l'article 3, l'emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse devant les juridictions de première instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles et, si la demande excède le montant fixé à l'article 590 du Code judiciaire, devant le tribunal de police de Bruxelles siégeant dans les matières visées à l'article 601bis du même Code est réglé comme suit : L'acte introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans la région de langue française; en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise; en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu en Belgique.
La procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d'instance, à moins que le défendeur, avant toute défense et toute exception, même d'incompétence, ne demande que la procédure soit poursuivie dans l'autre langue s'il s'agit d'une procédure introduite devant le juge de paix, ou renvoyée devant le tribunal de l'autre langue de l'arrondissement, s'il s'agit d'une procédure introduite devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce ou le tribunal de police ».
Enfin, l'article 4, § 3, de la même loi dispose : « La même demande de changement de langue peut être formulée sous les mêmes conditions par les défendeurs domiciliés dans une des communes de Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem ».
B.2. Le juge a quo demande de lire ces dispositions séparément ou conjointement avec les articles 8, 30 et 40 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
L'article 8 de la loi dispose : « Si les pièces ou documents produits dans une instance sont rédigés dans une autre langue que celle de la procédure, le juge peut, à la demande de la partie contre laquelle ces pièces ou documents sont invoqués, ordonner par décision motivée la traduction de ceux-ci dans la langue de la procédure. La décision du juge n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Les frais de traduction entrent en taxe ».
L'article 30 dispose : « Devant toutes les juridictions civiles et commerciales, les parties comparaissant en personne font usage de la langue de leur choix pour tous leurs dires et déclarations, ainsi que dans l'interrogatoire sur faits et articles et la prestation du serment litis-décisoire ou supplétoire.
Si le juge ne comprend pas la langue employée par les parties ou par l'une d'elles, il fait appel au concours d'un interprète juré.
Une partie qui comparaît en personne et qui ne comprend pas la langue de la procédure est assistée par un interprète juré qui traduit l'ensemble des déclarations verbales.
Les frais de traduction sont à charge du Trésor ».
Enfin, l'article 40 dispose : « Les règles qui précèdent sont prescrites à peine de nullité.
Celle-ci est prononcée d'office par le juge.
Cependant, tout jugement ou arrêt contradictoire qui n'est pas purement préparatoire couvre la nullité de l'exploit et des autres actes de procédure qui ont précédé le jugement ou l'arrêt.
Les actes déclarés nuls pour contravention à la présente loi interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance.
Est recevable le pourvoi en cassation formé après le rejet d'un premier pourvoi, si, sur le second, la Cour constate que le premier n'était entaché d'aucune autre nullité que celle résultant d'une contravention à la présente loi.
Dans le cas de l'alinéa précédent, le délai déterminé par la loi pour se pourvoir court du jour de la prononciation de l'arrêt qui a rejeté le premier pourvoi : si le délai déterminé par la loi est supérieur à un mois, il est réduit à cette durée ».
Quant à la compétence de la Cour B.3.1. La partie défenderesse devant le juge a quo fait valoir que la Cour ne serait pas compétente pour répondre aux questions préjudicielles, étant donné qu'il serait explicitement demandé de vérifier si la division en communautés, régions et régions linguistiques, telle qu'elle découle des articles 2, 3 et 4 de la Constitution, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.3.2. Il est demandé à la Cour si les articles 3, alinéa 2, et 4, §§ 1er et 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Bien que la Cour doive, pour répondre à ces questions, tenir compte de la division en régions linguistiques, telle qu'elle découle de l'article 4 de la Constitution, il ne lui est pas demandé de contrôler cette disposition ni les articles 2 et 3 de la Constitution au regard du principe d'égalité et de non-discrimination.
B.3.3. L'exception est rejetée.
Quant au fond B.4. Les questions préjudicielles concernent le fait que, d'une part, en vertu de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, lorsque la compétence territoriale, entre autres, du tribunal du travail siégeant dans l'arrondissement de Bruxelles est déterminée par un lieu situé dans une des communes de la région de langue néerlandaise, toute la procédure doit se dérouler en langue néerlandaise et, d'autre part, ce n'est que dans ce cas que le défendeur peut demander de poursuivre la procédure dans l'autre langue (article 4, §§ 1er et 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).
En ce qui concerne l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer B.5. Dans la première branche de la première question préjudicielle et dans la deuxième question préjudicielle, le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il obligerait un travailleur d'expression française qui ne maîtrise pas la langue néerlandaise, dont les prestations sont liées à un siège social et à un siège d'exploitation situés dans une commune à régime linguistique spécial, sise en Région flamande, d'introduire et de poursuivre en langue néerlandaise son action contre son employeur alors que celui-ci a usé de la langue française pour s'adresser à lui et que les pièces pertinentes du dossier sont rédigées en langue française.
Le juge a quo compare cette catégorie de travailleurs à celle des travailleurs d'expression française, qui ne maîtrisent pas la langue néerlandaise, dont les prestations sont liées à un siège d'exploitation situé sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui, en application de l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, interprété conformément au B.10 de l'arrêt de la Cour n° 98/2010 du 16 septembre 2010, peuvent introduire et poursuivre leur action en langue française contre leur employeur, même s'il a son siège social en région de langue néerlandaise, alors qu'il a été fait usage du français dans leurs relations sociales en vertu de l'article 52, §§ 1er et 2, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative (première branche de la première question préjudicielle) et à celle des travailleurs d'expression néerlandaise qui ne maîtrisent pas la langue française et dont les prestations sont liées à un siège social et à un siège d'exploitation situés dans une commune à régime linguistique spécial, sise en région de langue néerlandaise, qui bénéficient du droit d'introduire et de poursuivre en langue néerlandaise leur action contre leur employeur, alors que ce dernier a fait usage de la langue néerlandaise pour s'adresser à eux en vertu de l'article 52, § 1er, alinéa 1er, et § 2, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative (deuxième question préjudicielle).
B.6. Il ressort des éléments de la cause et des motifs de la décision de renvoi que la demanderesse devant le juge a quo est francophone, qu'elle est domiciliée sur le territoire de la commune d'Overijse, dans la région de langue néerlandaise, qu'elle travaillait pour une SPRL, partie défenderesse devant le juge a quo, dont le siège social et le siège d'exploitation sont situés sur le territoire de la commune de Rhode-Saint-Genèse, dans la région de langue néerlandaise, et que les parties demanderesse et défenderesse devant le juge a quo ont utilisé le français dans leurs relations sociales.
B.7. En vertu de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer en cause, lorsque la compétence territoriale du tribunal est déterminée par un lieu situé dans l'une des communes de la région de langue néerlandaise, toute la procédure contentieuse est faite en néerlandais lorsque la demande est portée devant une juridiction de première instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles.
L'article 627, 9°, du Code judiciaire dispose que, pour les contestations relatives aux contrats de louage de travail, est seul compétent pour connaître de la demande « le juge de la situation de la mine, de l'usine, de l'atelier, du magasin, du bureau et, en général, de l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société », et c'est en ces mêmes lieux que l'employeur peut être cité ou convoqué par requête contradictoire (article 704, § 3, du Code judiciaire).
B.8.1. En vertu de l'article 4, § 1er, de la même loi, si la compétence territoriale du tribunal n'est pas déterminée par un lieu situé dans l'une des communes de la région de langue néerlandaise, l'emploi des langues pour la procédure en matière contentieuse devant les juridictions de première instance dont le siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles est réglé comme suit : l'acte introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans la région de langue française, en néerlandais si le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise, ou dans l'une des deux langues, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu en Belgique.
Selon la Cour de cassation, le domicile d'une société ayant la personnalité civile est, au sens du Code judiciaire, le lieu où elle a établi son siège social (Cass., 23 novembre 1987, Pas., 1988, I, p. 358; Cass., 29 mai 1995, Pas., 1995, I, p. 547).
B.8.2. Par son arrêt n° 98/2010 du 16 septembre 2010, la Cour a jugé que l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer viole les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété en ce sens qu'il ne permet pas à un travailleur dont les prestations sont liées à un siège d'exploitation situé sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale d'introduire et de poursuivre son action contre son employeur dans la langue dans laquelle ce dernier doit s'adresser à lui en vertu de l'article 52, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
La Cour a toutefois constaté que l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pouvait recevoir une autre interprétation. Ainsi a-t-elle jugé qu'à la lumière des textes cités en B.7 de son arrêt n° 98/2010, les termes « si le défendeur est domicilié dans la région » peuvent s'interpréter comme désignant, dans les litiges relatifs aux droits du travail, l'endroit où les parties ont noué des relations sociales, c'est-à -dire au siège d'exploitation. La Cour a conclu qu'ainsi interprété, l'article 4, § 1er, alinéa 2 précité ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.8.3. La Cour a encore jugé, par son arrêt n° 11/2014 du 23 janvier 2014, que l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer violait les articles 10, 11 et 30 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas à un travailleur, dont les prestations sont liées à un siège d'exploitation situé sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, victime d'un accident du travail, d'introduire et de poursuivre son action contre l'assureur-loi choisi par son employeur dans la langue dans laquelle cet assureur-loi doit s'adresser à lui en vertu des articles 41, § 1er, 42 et 46, § 1er, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
B.8.4. Par son arrêt n° 75/2014 du 8 mai 2014, la Cour a enfin jugé que l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'une partie à un arbitrage qui demande devant le Tribunal de première instance de Bruxelles l'admission de la récusation de l'arbitre est obligée d'introduire cette demande en établissant sa citation en néerlandais lorsque l'arbitre est domicilié dans la région de langue néerlandaise.
B.9. En l'espèce, le siège d'exploitation de la personne morale, partie défenderesse devant le juge a quo, est situé dans une commune à statut linguistique spécial en région de langue néerlandaise. Or la compétence territoriale du tribunal compétent est déterminée, en application de l'article 627, 9°, du Code judiciaire, par le lieu du siège d'exploitation de l'entreprise, soit en région de langue néerlandaise de sorte qu'en application de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, toute la procédure se déroule en néerlandais.
B.10.1. L'article 52 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative dispose : « § 1. Pour les actes et documents imposés par la loi et les règlements et pour ceux qui sont destinés à leur personnel, les entreprises industrielles, commerciales ou financières font usage de la langue de la région où est ou sont établis leur siège ou leurs différents sièges d'exploitation.
Dans Bruxelles-Capitale, ces documents destinés au personnel d'expression française sont rédigés en français et ceux destinés au personnel d'expression néerlandaise en néerlandais. § 2. Sans préjudice des obligations que le § 1er leur impose, ces mêmes entreprises peuvent ajouter aux avis, communications, actes, certificats et formulaires destinés à leur personnel une traduction en une ou plusieurs langues, quand la composition de ce personnel le justifie. » B.10.2. Le siège d'exploitation de la partie défenderesse étant, en l'espèce, situé dans la région de langue néerlandaise, les actes et documents imposés par la loi et les règlements destinés au personnel de cette partie doivent être rédigés en langue néerlandaise. Cette partie peut toutefois ajouter aux avis, communications, actes, certificats et formulaires destinés à son personnel une traduction en une ou plusieurs langues, quand la composition de ce personnel le justifie.
B.10.3. Dès lors qu'il ressort de la décision de renvoi que la partie demanderesse et la partie défenderesse devant le juge a quo ont fait usage de la langue française dans leurs relations sociales, elles ont agi en violation des obligations prescrites par l'article 52 précité des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
B.11.1. Lorsqu'il règle l'emploi des langues en matière judiciaire, le législateur doit concilier la liberté individuelle qu'a le justiciable d'utiliser la langue de son choix et le bon fonctionnement de l'administration de la justice. Ce faisant, le législateur doit en outre tenir compte de la diversité linguistique consacrée par l'article 4 de la Constitution, qui établit quatre régions linguistiques, dont une est bilingue. Il peut dès lors subordonner la liberté individuelle du justiciable au bon fonctionnement de l'administration de la justice.
B.11.2. Il reste que, lorsqu'il règle l'emploi des langues pour les affaires judiciaires, en exécution de l'article 30 de la Constitution, le législateur doit respecter le principe d'égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution ainsi que le droit d'accès au juge garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.11.3. Le droit d'accès à un juge n'est toutefois pas absolu. Les limitations apportées à ce droit, relatives par exemple aux conditions de recevabilité d'un recours, ne peuvent cependant porter atteinte à la substance de ce droit. Elles doivent, en outre, être raisonnablement proportionnées au but légitime qu'elles poursuivent (CEDH, Stagno c. Belgique, 7 juillet 2009, § 25; grande chambre, Stanev c. Bulgarie, 17 janvier 2012, §§ 229-230). La réglementation du droit d'accès à un juge ne peut cesser de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constituer une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir la substance de son litige tranchée par la juridiction compétente (CEDH, Stagno c. Belgique, 7 juillet 2009, § 25; RTBF c. Belgique, 29 mars 2011, § 69).
La compatibilité de ces limitations avec le droit d'accès à un juge s'apprécie en tenant compte des particularités de la procédure en cause et de l'ensemble du procès (CEDH, RTBF c. Belgique, 29 mars 2011, § 70).
B.12. L'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire a été inséré par l'article 3 (article 168) de la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire. Dans les travaux préparatoires, cette disposition a été justifiée comme suit : « Ainsi qu'il a été exposé à propos de l'article 73 du Code judiciaire, M. [...] a présenté un amendement tendant à scinder l'arrondissement judiciaire de Bruxelles en deux arrondissements, dont le premier serait composé des communes bilingues de l'actuel arrondissement de Bruxelles et le second des communes d'expression exclusivement néerlandaise. [...] L'auteur de l'amendement estime que les affaires portées devant les tribunaux de Bruxelles compétents en raison d'un lieu situé dans une des communes unilingues de l'arrondissement de Bruxelles, doivent être traitées exclusivement en néerlandais. [Il] a fait valoir notamment que lorsqu'une affaire est introduite à Bruxelles parce que le défendeur est domicilié à Vilvorde, il est raisonnable que cette affaire soit soumise au même régime linguistique que les affaires introduites devant les tribunaux unilingues du pays. Il a fait observer que cette règle s'applique dès à présent aux justices de paix de l'arrondissement de Bruxelles dont le ressort se compose exclusivement de communes unilingues, et que cette règle s'applique aussi aux conseils de prud'hommes dont le siège est établi à Vilvorde et à Hal (cf. art. 3 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'emploi des langues en matière judiciaire). A cet égard spécialement, [il] a signalé qu'il résultera de l'organisation judiciaire que dorénavant la procédure devant le tribunal du travail établi à Bruxelles sera soumise aux règles prévues à l'article 4 de la loi précitée et que, dès lors, la règle prévue à l'article 3 devient sans objet, pour autant qu'elle concerne les juridictions du travail.
On a fait observer à votre Commission que la proposition de M. [...] aurait pour effet d'instituer dans l'arrondissement de Bruxelles six tribunaux (deux de chaque sorte) ce qui signifie qu'il y aurait six présidents, deux procureurs du Roi et deux auditeurs du travail. [...] Toutefois, pour rencontrer les objections qu'ont fait valoir plusieurs membres de votre Commission à l'égard du régime linguistique actuel des tribunaux de Bruxelles, le Gouvernement a proposé, de commun accord avec M. [...], d'apporter une modification à l'article 3 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; aux termes du texte nouveau, les actions introduites devant les tribunaux dont le siège est établi à Bruxelles, sont soumises aux règles relatives à l'emploi des langues qui sont applicables devant les juridictions unilingues du pays, lorsque le tribunal est saisi de l'affaire en raison d'une règle de compétence territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire d'une des communes unilingues de l'arrondissement de Bruxelles. Ce sont donc les règles qui s'appliquent à présent aux justices de paix dont le territoire est exclusivement composé de communes unilingues, qui seront applicables aux procédures portées devant les tribunaux de Bruxelles. Cela signifie qu'en principe la procédure doit être poursuivie en néerlandais lorsque la compétence du tribunal est déterminée, conformément aux règles de la compétence territoriale, par un lieu situé dans une commune faisant partie d'un canton unilingue de l'arrondissement. En ce cas, la langue de la procédure ne pourra être modifiée que conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi de 1935, lorsque les parties en font la demande de commun accord » (Doc.
Parl., Chambre, 1965-1966, n° 59/49, pp. 277-278).
B.13. La disposition en cause vise dès lors à éviter que lorsque la compétence territoriale d'un tribunal siégeant dans l'arrondissement de Bruxelles est déterminée par un lieu situé en région de langue néerlandaise, la langue de la procédure soit réglée de la même manière que lorsque la compétence territoriale d'un tribunal siégeant dans l'arrondissement de Bruxelles est définie par un lieu situé sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
B.14. Lorsque le législateur tient ainsi compte de la distinction, visée à l'article 4 de la Constitution, entre la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue néerlandaise, il poursuit un objectif légitime.
B.15.1. Le critère de distinction retenu est pertinent eu égard à l'objectif poursuivi, puisque le champ d'application de la disposition en cause concerne des affaires dont est saisi un tribunal siégeant dans l'arrondissement de Bruxelles, sur la base d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans la région de langue néerlandaise.
B.15.2. Ceci vaut également pour les communes périphériques visées à l'article 7 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, qui sont situées en région de langue néerlandaise. Le régime des facilités ne porte en effet pas atteinte au caractère en principe unilingue de la région de langue néerlandaise, dont relèvent les communes périphériques.
B.16. La Cour doit encore vérifier si la différence de traitement en cause est proportionnée à l'objectif légitime poursuivi.
B.17.1. Il découle de l'article 40 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer que le non-respect des règles prévues par cette loi est sanctionné par l'annulation de l'acte contrevenant à la loi. Les actes déclarés nuls pour contravention à la loi interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance.
La partie qui n'a pas respecté la règle prévue à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et dont l'action est déclarée nulle sur la base de cette règle, dispose par conséquent d'un nouveau délai, égal au délai initial dont elle disposait, pour saisir le juge compétent d'une nouvelle action, conformément à la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
B.17.2. En outre, conformément à l'article 7, § 1er, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les parties peuvent demander « de commun accord » que la procédure soit poursuivie en français, après quoi « la cause est renvoyée à la juridiction de même ordre et de la langue demandée du même arrondissement ou à la juridiction de même ordre la plus proche située dans une autre région linguistique, ou à la juridiction de même ordre d'une autre région linguistique désignée par le choix commun des parties ».
B.18. Eu égard à ce qui précède, la différence de traitement est raisonnablement justifiée.
B.19.1. Le fait que la Cour ait jugé, par ses arrêts nos 98/2010 du 16 septembre 2010 et 11/2014 du 23 janvier 2014, qu'il n'était pas compatible avec les articles 10, 11 ou 30 de la Constitution d'interpréter l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sans tenir compte de certaines dispositions des lois coordonnées le 18 juillet 1966 « sur l'emploi des langues en matière administrative » prescrivant l'emploi d'une langue dans les relations sociales ainsi que de certaines dispositions du Code judiciaire réglant la compétence territoriale du tribunal et le mode d'introduction d'une demande en justice devant ce tribunal n'y change rien.
B.19.2. Ainsi qu'il ressort expressément de cette disposition, l'article 4, § 1er, visé dans les arrêts précités, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ne s'applique pas dans les cas visés à l'article 3 de cette même loi et n'est applicable que lorsque la compétence territoriale d'un tribunal ayant son siège dans l'arrondissement de Bruxelles est déterminée par une commune de l'agglomération bruxelloise, dont le territoire coïncide avec la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
B.19.3. En outre, dès lors que la Cour a jugé, par ses arrêts nos 98/2010 et 11/2014 que, pour interpréter l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, il faut tenir compte des dispositions des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative qui prescrivent l'emploi d'une langue dans les relations sociales, il convient de souligner qu'aux termes de l'article 52, § 1er, de ces lois, les entreprises ayant un siège d'exploitation dans la région de langue néerlandaise, dont relèvent les communes périphériques, doivent employer, dans les actes et documents prescrits par les lois et règlements, la langue de cette région linguistique.
B.20. La première branche de la première question préjudicielle et la deuxième question préjudicielle appellent une réponse négative.
B.21.1. Ainsi que la Cour l'a relevé en B.17.1, le non-respect des règles prescrites par la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire est sanctionné par l'annulation de l'acte contrevenant à la loi.
B.21.2. L'action devant être déclarée nulle par le juge a quo, en raison du non-respect de l'article 3, alinéa 2, de cette loi, qui est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la réponse à la seconde branche de la première question préjudicielle ainsi qu'à la troisième question préjudicielle n'est pas utile pour la solution du litige. Elles n'appellent dès lors pas de réponse.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. - La première question préjudicielle en sa seconde branche et la troisième question préjudicielle n'appellent pas de réponse.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 22 janvier 2015.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels