publié le 21 février 2011
Extrait de l'arrêt n° 159/2010 du 22 décembre 2010 Numéro du rôle : 5037 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 434.3.2 et 462.1.1 du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par l'arrêté du Régent du La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Bossuyt et des juges-rap(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 159/2010 du 22 décembre 2010 Numéro du rôle : 5037 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 434.3.2 et 462.1.1 du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946, les articles 9 et 13 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, et les articles 11 à 19 de l'arrêté royal du 31 août 2005 relatif à l'utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur, posée par le Tribunal correctionnel de Termonde.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Bossuyt et des juges-rapporteurs L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 20 septembre 2010 en cause du ministère public contre la SA « Cordeel - Zetel Temse » (auparavant la SCRI « Cordeel Invest »), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de Termonde a posé la question préjudicielle suivante : « - Les articles 462.1.1 et 436.3.2 [lire : 434.3.2] du Règlement général pour la protection du travail, approuvé le 11 février 1946 par arrêté du Régent, - les articles 9 et 13 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, - les articles 11 à 19 de l'arrêté royal du 31 août 2005 relatif à l'utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de légalité de l'incrimination consacré par les articles 12 et 14 de la Constitution, l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en tant qu'il pourrait, sur le plan pénal et procédural, être instauré une différence de traitement entre deux justiciables ayant commis les mêmes actes matériels dans le même état d'esprit, de conscience ou de volonté, ce qui pourrait être constitutif d'une rupture d'égalité, en raison du fait que la formulation des articles précités dont l'article 81, 1°, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail punit l'inobservation, ne permettrait pas aux justiciables de savoir, au moment où ils adoptent un comportement, si celui-ci est ou non punissable ? ».
Le 28 octobre 2010, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs L. Lavrysen et J.-P. Snappe ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question préjudicielle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) III. En droit (...) B.1. Par la question préjudicielle, le juge a quo demande à la Cour si les dispositions de certains arrêtés d'exécution mentionnées dans cette question sont contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 12 et 14 de la Constitution, avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, plus particulièrement en ce que la formulation des dispositions soumises à la Cour ne permettrait pas aux justiciables de savoir, au moment où ils adoptent un comportement, si celui-ci est punissable ou non.
B.2. En vertu de l'article 81, 1°, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur, ses mandataires ou préposés qui ont enfreint les dispositions de la loi précitée et de ses arrêtés d'exécution sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 50 à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement.
B.3.1. Lorsqu'un arrêté d'exécution combiné avec une disposition législative est soumis à la Cour, il convient de déterminer à laquelle des deux normes le grief d'inconstitutionnalité en cause devrait être imputé.
B.3.2. Dans l'arrêt n° 164/2006 du 8 novembre 2006, auquel la SA « Cordeel » se réfère, la Cour a constaté que c'était un arrêté royal qui définissait les conditions d'« indépendance économique », mais que c'étaient les dispositions législatives litigieuses elles-mêmes qui, en faisant expressément référence à ces conditions, créaient la différence de traitement.
B.3.3. En l'espèce, la question préjudicielle porte en substance sur la formulation des dispositions de certains arrêtés d'exécution qui ne serait pas suffisamment précise pour satisfaire aux exigences du principe de légalité en matière pénale.
L'article 81, 1°, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail se borne à réprimer les infractions à d'autres dispositions. L'inconstitutionnalité qui tient à la formulation insuffisamment précise des comportements punissables et la différence de traitement qui en découle par rapport à d'autres justiciables ne peuvent dès lors être imputées à l'article 81, 1°. Elles pourraient uniquement résider dans les dispositions dont la violation est érigée en infraction par cet article.
La reformulation de la question préjudicielle proposée par la SA « Cordeel », qui ne modifie pas la portée de la question, aboutirait exactement au même constat.
B.4. Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer à titre préjudiciel sur la question de savoir si les dispositions d'un arrêté d'exécution déterminent quels faits sont érigés en infraction en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique.
B.5. Par application de l'article 159 de la Constitution, il appartient au juge de ne pas appliquer les dispositions d'un arrêté d'exécution qui ne seraient pas conformes aux articles constitutionnels mentionnés dans la question préjudicielle.
B.6. La question préjudicielle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour n'est pas compétente pour répondre à la question préjudicielle.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 22 décembre 2010.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.