publié le 12 juillet 2010
Extrait de l'arrêt n° 42/2010 du 29 avril 2010 Numéro du rôle : 4693 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 15 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux, posée par la Cour d'app La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 42/2010 du 29 avril 2010 Numéro du rôle : 4693 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 15 de la
loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/06/1990
pub.
22/07/2009
numac
2009000474
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux
fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux, posée par la Cour d'appel de Liège.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite P. Martens, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 22 avril 2009 en cause du procureur général contre F.B. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 avril 2009, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 15 de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux, modifiée par l'article 52 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, applicable à une personne visée à l'article 36, 4° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et faisant initialement et parallèlement l'objet d'une saisine du juge de la jeunesse sur cette base, entendu en ce qu'il fait mention de la décision du médecin du service entendue comme exclusive, lu en regard de l'article 2, al. 1er, de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer telle que modifiée, des articles 12, 3° et 19 de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer, de l'article 43, al. 1er et 2, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel que modifié par l'article 9 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, des articles 52, al. 5, 52, al. 8, 52ter, al. 4, 52quater, al. 1er, 52quater, al. 3, tel que rétroactivement en vigueur suite à l'arrêt n° 49/2008 du 13.03.2008 de la Cour constitutionnelle et 58 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiée par la loi du 27 décembre 2006, ainsi que des articles 18 et 19bis du décret de la Communauté française du 4 mars 1991, tel que modifié par le décret [...] de la Communauté française en date du 19 février 2009, 7, al. 1er et 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 juin 1991 et 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 1999 lu avec le point F de son annexe, en ce que : A : il ne prévoit pas l'obligation pour le médecin du service : - 1°) soit d'informer le juge de la jeunesse, saisi préalablement et parallèlement de ce patient sur base de l'article 36, 4° de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, de sa décision d'autoriser une sortie du patient dans des conditions susceptibles (en ce compris en raison de contacts avec des tiers) de constituer un risque pour la sécurité de celui-ci en fonction des actes qu'il pourrait commettre ou du comportement qu'il pourrait adopter - 2°) soit d'associer le juge de la jeunesse saisi du patient sur base de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer à la modalisation de sa décision relative aux sorties B : il ne prévoit pas de recours, Ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il empêche le mineur délinquant malade mental à l'égard duquel une mesure de protection, spécifiquement rencontrée notamment au moyen d'un placement en service psychiatrique fermé, prise en exécution du chapitre II de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer est en cours, de bénéficier, le cas échéant, en cas de suspension temporaire de cette modalité spécifique de protection, de celle dont bénéficie le mineur délinquant, non malade mental, placé en ICPPJ régime fermé et dont les sorties sont tributaires de l'absence d'interdiction ou de limitation par décision judiciaire motivée, susceptible d'appel et soumises au règlement général de l'ICPPJ en matière d'absences, sorties et congés ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est saisie d'une question préjudicielle portant sur l'article 15 de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux (ci-après : la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer), qui dispose : « Pendant le maintien, le malade est surveillé et traité. Le maintien n'exclut pas, conformément à la décision et sous l'autorité et la responsabilité d'un médecin du service, des sorties de durée limitée du malade, seul ou accompagné, ni un séjour, à temps partiel, de jour ou de nuit, dans l'établissement, ni qu'il exerce avec son consentement une activité professionnelle en dehors du service ».
B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur le point de savoir si l'article 15 précité viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition ne prévoit pas l'obligation pour le médecin du service soit d'informer le juge de la jeunesse de sa décision d'autoriser une sortie du mineur, malade mental, ayant commis un fait qualifié infraction, soit d'associer le juge de la jeunesse à la modalisation de cette décision, pas plus qu'elle ne prévoit de recours contre cette décision, alors que les autorisations de sortie des mineurs placés dans une section fermée d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse (ci-après : ICPPJ) sont soumises à de strictes conditions dont, dans certains cas, l'autorisation du juge de la jeunesse avec droit d'appel suspensif de la part du ministère public.
B.3.1. La décision du tribunal de la jeunesse de placer un mineur ayant commis un fait qualifié infraction en régime éducatif fermé d'une ICPPJ trouve son fondement dans l'article 37, § 2, 8°, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, remplacé par l'article 7, 2°, de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction.
Cette disposition prévoit que le tribunal de la jeunesse peut confier les intéressés « à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, dans le respect des critères de placement visés au § 2quater ».
B.3.2. Bien que le juge a quo vise d'autres dispositions, il ressort des termes de la question que le deuxième point de la comparaison à laquelle il invite la Cour à procéder est le régime de sorties applicable au mineur placé en régime éducatif fermé d'une ICPPJ, visé à l'article 52quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
L'article 52quater précité dispose : « En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, le juge ou le tribunal de la jeunesse, selon le cas, peut, dans les cas visés aux articles 52, 52bis et 52ter, ordonner une mesure de garde pour une période de trois mois au plus, en régime éducatif fermé, organisé par les instances compétentes.
Cette décision ne peut être prise que si les conditions suivantes sont réunies : [...] 2° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;3° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers ». L'article 19bis du décret du 4 mars 1991 de la Communauté française relatif à l'Aide à la Jeunesse, modifié par le décret du 19 février 2009, a réglé les sorties des jeunes des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régime fermé : « § 1er. Si en vertu de l'article 52quater, alinéa 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, le juge ou le tribunal de la jeunesse n'a pas interdit les sorties d'un jeune confié à une institution publique à régime fermé, ce jeune peut bénéficier de sorties de l'institution moyennant le respect des conditions suivantes : 1° les sorties de l'institution pour des comparutions judiciaires, des besoins médicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus, ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse.Par contre, l'institution informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse préalablement par voie de télécopie de toute sortie dans ce sens. Le Gouvernement peut élargir cette règle à d'autres types de sorties; 2° les types de sorties décrits dans le projet pédagogique, que l'institution publique communique au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse avec mention des types d'encadrement par type de sorties, peuvent être interdits par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse par décision motivée pour une ou plusieurs des raisons décrites au § 2.L'interdiction peut également ne porter que sur certains types d'activités et peut être liée à un encadrement insuffisant; 3° les sorties dans le cadre d'activités ne faisant pas explicitement partie du projet pédagogique de l'institution publique font l'objet d'une demande au cas par cas auprès du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse en précisant le type d'encadrement prévu.La demande est faite au plus tard dix jours avant le début de l'activité.
Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse se prononce dans un délai de huit jours à compter de la date d'envoi de la demande.
Copie de la demande est sans délai communiquée au ministère public par le greffe.
La décision du juge ou du tribunal de la jeunesse est notifiée par voie de télécopie à l'institution publique. Copie de la décision est communiquée dans les 24 heures au ministère public par le greffe. § 2. En cas d'interdiction de sortir de l'institution publique, le juge ou le tribunal de la jeunesse mentionne les motifs de cette interdiction qui sont basés sur une ou plusieurs des raisons suivantes : 1° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;2° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers;3° l'intérêt d'une victime ou de son entourage nécessite cette interdiction. § 3. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, modifier le régime de sorties du jeune ».
Enfin, l'article 58 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose : « Les décisions du tribunal de la jeunesse rendues dans les matières prévues au titre II, chapitres III et IV, sont, dans les délais légaux, susceptibles d'appel de la part du ministère public et d'opposition et d'appel de la part de toutes autres parties en cause sans préjudice des dispositions des articles 52, 52quater, alinéa 9, et 53, alinéa 3.
Les jugements rendus dans les matières prévues au titre II, chapitre II, ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel est formé par voie de requête déposée au greffe de la cour d'appel. Le greffier de la chambre de la jeunesse convoque devant celle-ci les parties qui avaient été convoquées devant le tribunal de la jeunesse; il joint aux convocations destinées aux autres parties que le requérant, une copie conforme de la requête.
Le ministère des avoués à la cour n'est pas requis.
Le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, sauf quant aux dépens ».
B.4.1. Le juge a quo lit l'article 15 de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer en regard des articles 2, alinéa 1er, 12.3, 19 et 43 de cette loi.
L'article 2, alinéa 1er, de la loi précitée dispose : « Les mesures de protection ne peuvent être prises, à défaut de tout autre traitement approprié, à l'égard d'un malade mental, que si son état le requiert, soit qu'il mette gravement en péril sa santé et sa sécurité, soit qu'il constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui ».
Lorsque les circonstances prévues à l'article 2 précité sont réunies, une mise en observation dans un service psychiatrique d'une durée maximale de quarante jours peut être ordonnée par décision judiciaire.
Cette mise en observation peut prendre fin avant l'expiration du délai de quarante jours, en vertu de l'article 12 de la loi, lorsqu'en décide ainsi : « [...] 3° Soit le médecin-chef de service qui constate dans un rapport motivé que l'état du malade ne justifie plus cette mesure.Il en informe le malade et le directeur de l'établissement. Ce dernier avertit le magistrat qui a pris la décision, le juge saisi, le procureur du Roi, ainsi que la personne qui a demandé la mise en observation ».
S'il n'est pas mis fin à la mise en observation et si l'état du malade justifie le maintien de son hospitalisation au terme de la période de quarante jours, le directeur de l'établissement transmet au juge un rapport circonstancié du médecin-chef qui atteste la nécessité du maintien de l'hospitalisation, en vertu de l'article 13 de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer. C'est le juge qui, en application de l'article 14 de la loi, fixe la durée du maintien pour une période qui ne peut dépasser deux ans.
L'article 19 de la loi précitée règle les conditions de la fin du maintien. Il dispose : « § 1. D'initiative ou à la demande de tout intéressé, le médecin-chef de service peut, dans un rapport motivé constatant que l'état du malade ne justifie plus cette mesure, décider qu'il n'y a plus lieu au maintien. § 2. La décision prévue à l'article 17, 1°, entraîne la levée de la mesure de maintien.
La mesure de maintien est également levée si aucune réadmission n'a été décidée dans un délai d'un an de postcure. § 3. Le médecin-chef de service informe de sa décision le malade, le procureur du Roi et le directeur de l'établissement.
Ce dernier avertit par lettre recommandée le magistrat qui a pris la décision et le juge saisi, ainsi que la personne qui a demandé la mise en observation. § 4. La décision par laquelle il est mis fin à la mesure de protection est immédiatement exécutée ».
B.4.2. Par l'article 9 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, le législateur a entendu ajouter une mesure particulière à l'égard du mineur délinquant. C'est ainsi qu'il a remplacé l'article 43 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer par la disposition qui suit : « A l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, le juge ou le tribunal de la jeunesse applique les dispositions de la présente loi, sans préjudice de l'application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux.
En cas d'application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer précitée aux personnes renvoyées initialement devant le tribunal de la jeunesse sur la base de l'article 36, 4°, la décision du médecin-chef de service de lever la mesure, prise conformément à l'article 12, 3°, ou 19, de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer n'est exécutée qu'après un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où le tribunal de la jeunesse en est informé. Dans ce délai, et sans pouvoir le prolonger, le tribunal statue sur toute autre mesure visée à l'article 37, qu'il juge utile ».
Cette disposition a été justifiée comme suit dans les travaux préparatoires de la loi : « Enfin, le second paragraphe de l'article 43 prévoit une adaptation du système établi par la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer afin de le rendre compatible avec la saisine protectionnelle du tribunal de la jeunesse.
La loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer prévoit que la mesure qu'elle organise peut être levée par décision du médecin chef de l'institution psychiatrique.
Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi en vue de prendre une mesure à l'égard d'un mineur ayant commis un fait qualifié infraction, son intervention ne peut, en la matière, se limiter à acter la fin de la mesure décidée par le médecin chef. Il doit pouvoir, le cas échéant, aménager la sortie du jeune de l'institution.
C'est pourquoi, le projet de loi prévoit que lorsque la mesure ordonnée en application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer prend fin par une décision du médecin chef, l'exécution de la décision est suspendue durant un délai qui ne peut excéder 5 jours à dater du jour où le tribunal est informé de la levée de la mesure. Durant ce délai, le tribunal prend toute mesure qu'il juge opportune pour le jeune concerné » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1467/001, pp. 42-43).
B.5. Ainsi qu'il est indiqué en B.2, il ressort des termes de la question préjudicielle que la Cour est invitée à comparer le régime de sorties du mineur délinquant placé dans une section fermée d'une ICPPJ avec le régime des sorties occasionnelles, organisé par l'article 15 de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer, du mineur malade mental qui a commis un fait qualifié infraction.
Ainsi que l'indiquent les travaux préparatoires de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer, les sorties occasionnelles prévues par ledit article 15 constituent une modalité du traitement, lorsque l'état du malade le permet (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 733-2, p. 85). Il n'en est pas de même pour les mesures visées aux articles 12.3 et 19 de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer, qui ont pour effet de mettre un terme à l'hospitalisation du malade mental.
B.6.1. Il a été rappelé au cours des travaux préparatoires de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer que lorsque le juge de la jeunesse souhaite prendre une mesure de placement dans une section fermée d'une institution psychiatrique à l'égard d'un jeune ayant commis un fait qualifié infraction et qui souffre de déficience mentale, il ne peut le faire qu'en application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer. « Dans ce cas, cette dernière loi prime [...] la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1467/001, p. 42).
B.6.2. Tant le texte de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer lui-même que les travaux préparatoires font ressortir que le législateur a entendu conférer à la maladie mentale un caractère prépondérant pour justifier l'adoption de mesures qui s'inscrivent dans une logique thérapeutique (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 733-2, p. 9).
L'article 1er de la loi le confirme lorsqu'il prévoit que le diagnostic et le traitement des troubles psychiques ne peuvent donner lieu à aucune restriction de la liberté individuelle. Les mesures privatives de liberté doivent, en conséquence, rester l'exception et seront vues comme des mesures de protection (ibid., pp. 9 et 12).
Quant aux conditions de mise en oeuvre des mesures, elles doivent également être interprétées de manière restrictive. Ainsi, « il ne suffit pas que le malade se trouve dans un état mental grave; il faut aussi que celui-ci mette gravement en péril sa santé et sa sécurité ou constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui » (ibid., p. 13).
Il a encore été précisé que si le corps médical ne peut décider seul de la privation de liberté, il est en revanche autonome en matière de remise en liberté, le rôle du juge consistant à protéger les droits du malade et non à empêcher la levée d'une mesure (ibid., p. 77).
B.7.1. En affirmant la primauté de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer sur celle du 8 avril 1965 à l'égard du mineur malade mental ayant commis un fait qualifié infraction, le législateur a entendu privilégier l'aspect thérapeutique des mesures prises à son égard par rapport à l'aspect protectionnel que revêtent les mesures prescrites par la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
C'est en rapport avec cet objectif thérapeutique que le législateur a entendu confier au seul médecin du service, sous son autorité et sa responsabilité, la possibilité d'accorder au mineur des sorties d'une durée limitée hors de l'institution qui ne sont nullement de nature à remettre en cause la décision d'hospitalisation en tant que telle, pour laquelle l'intervention du juge de la jeunesse est prévue.
B.7.2. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de décider quelles garanties doivent entourer les sorties occasionnelles du mineur malade mental en cours de traitement. La question vise toutefois l'hypothèse particulière des mineurs malades mentaux qui ont commis un fait qualifié infraction. Comme la Cour l'a relevé en B.4.2, bien que l'aspect thérapeutique de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer soit privilégié, le législateur a entendu prévoir des garanties particulières à l'égard de cette catégorie de mineurs lorsqu'il s'agit des décisions prévues aux articles 12.3 et 19 de ladite loi.
B.7.3. En effet, le législateur a prévu que, quand le médecin-chef de service constate que l'état du malade ne justifie plus sa mise en observation (article 12.3) ou que le maintien de son hospitalisation ne se justifie pas (article 19), le magistrat qui a pris la décision et le juge saisi en sont informés.
Il serait cohérent de prévoir une mesure analogue en ce qui concerne la décision d'un médecin du service d'autoriser des « sorties de durée limitée du malade », compte tenu du caractère dangereux que pourrait revêtir cette mesure pour le mineur ou pour autrui.
Toutefois, ainsi qu'il a été relevé en B.5, l'autorisation de « sorties de durée limitée » n'a pas la même portée qu'une décision mettant fin à la mise en observation ou à l'hospitalisation. Elle constitue un instrument thérapeutique à l'égard duquel le médecin est particulièrement qualifié pour en apprécier l'utilité.
Compte tenu des objectifs mentionnés en B.6.2 et du caractère spécifique des « sorties à durée limitée », il appartient au législateur de décider si elles doivent faire l'objet d'un contrôle.
La Cour ne pourrait, sans substituer son appréciation à celle du législateur, juger que celui-ci a violé les articles 10 et 11 de la Constitution en ne prévoyant pas l'intervention d'un juge.
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 15 de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 29 avril 2010.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, P. Martens.