publié le 17 février 2010
Extrait de l'arrêt n° 198/2009 du 17 décembre 2009 Numéro du rôle : 4671 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des é La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Mel(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 198/2009 du 17 décembre 2009 Numéro du rôle : 4671 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 49 de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
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prom.
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service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
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service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'il était en vigueur avant son remplacement par l'article 28 de la loi du 15 septembre 2006, posée par la Cour du travail de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 26 mars 2009 en cause de A.G. contre le centre public d'action sociale d'Etterbeek, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er avril 2009, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 49 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'en vigueur avant sa modification par les articles 28 et 29 de la loi du 15 septembre 2006, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il n'accorde pas à l'apatride reconnu un droit de séjour comparable à celui qu'il accorde au réfugié reconnu, traitant ainsi de manière distincte des personnes qui se trouvent dans des situations comparables ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 49 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, avant sa modification par les articles 28 et 29 de la loi du 15 septembre 2006, disposait : « Sont considérés comme réfugiés au sens de la présente loi et admis au séjour ou à l'établissement dans le Royaume : 1° l'étranger qui, en vertu des accords internationaux antérieurs à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, et des Annexes, signées à Genève, le 28 juillet 1951, possédait en Belgique la qualité de réfugié avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juin 1953 portant approbation de ladite convention;2° l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue par le Ministre des Affaires étrangères ou par l'autorité internationale à laquelle le Ministre a délégué sa compétence;3° l'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Est également considéré comme réfugié au sens de la présente loi, l'étranger qui, après avoir été reconnu comme réfugié alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un autre Etat partie contractante à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, a été autorisé par le Ministre ou son délégué, à séjourner ou à s'établir dans le Royaume, à condition que sa qualité de réfugié soit confirmée par l'autorité visée au premier alinéa, 2° ou 3° ».
B.2. L'article 98 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispose : « L'apatride et les membres de sa famille sont soumis à la réglementation générale.
Toutefois, lorsque l'apatride est autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, l'administration communale lui remet un certificat d'inscription au registre des étrangers dont la date d'échéance est antérieure de trois mois à celle du titre de voyage.
Les articles 85 et 92 sont applicables à l'apatride autorisé à séjourner dans le Royaume ».
B.3.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tel qu'il est reproduit en B.1, en ce qu'il établit une différence de traitement entre l'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue et qui, par là , est admis au séjour ou à l'établissement dans le Royaume et l'apatride qui, n'étant pas visé par cette disposition, ne peut tirer de la reconnaissance dont il a fait l'objet en cette qualité le droit d'être admis au séjour ou à l'établissement dans le Royaume.
B.3.2. Selon le Conseil des ministres, les réfugiés et les apatrides ne se trouvent pas dans des situations comparables : les deux statuts ne vont pas nécessairement de pair, les réfugiés ayant généralement conservé la nationalité d'un pays où ils pourraient retourner lorsque la situation qui les a fait prendre la fuite aura pris fin et les apatrides n'ayant pas nécessairement quitté par crainte de persécutions le pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle.
B.3.3. Ces étrangers ont en commun de se trouver sur le territoire de la Belgique et de s'y être vu reconnaître un statut sur la base de conventions internationales qui ont pour but de les protéger. Ils se trouvent à cet égard dans une situation comparable.
B.4.1. Selon le CPAS d'Etterbeek, la question préjudicielle serait irrecevable parce qu'au regard du litige soumis au juge a quo et portant sur les conditions d'octroi du revenu d'intégration sociale, l'article 49 en cause n'est pas la seule disposition devant être prise en compte et ne saurait, en tant qu'il traite des réfugiés, être le siège d'une discrimination frappant les apatrides.
B.4.2. Il n'appartient ni aux parties ni, en règle, à la Cour de contester l'application ou l'interprétation des dispositions que le juge a quo soumet au contrôle de la Cour ou qu'il juge applicables au litige qu'il doit trancher. Sans préjudice de la possibilité, pour la Cour, de reformuler une question préjudicielle, ce n'est que dans l'hypothèse d'une erreur manifeste que la Cour pourrait estimer ne pas devoir y répondre.
B.4.3. En l'espèce, il résulte de la différence de traitement décrite en B.3.1 que les réfugiés reconnus, contrairement aux apatrides reconnus, peuvent, grâce au titre de séjour qu'emporte leur reconnaissance en tant que réfugiés, bénéficier du droit à l'intégration sociale qui est octroyé par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et qui fait l'objet du litige dont est saisi le juge a quo. L'article 3 de cette loi dispose : « Pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi : 1° avoir sa résidence effective en Belgique, dans le sens à déterminer par le Roi;2° être majeure ou assimilée à une personne majeure en application des dispositions de la présente loi;3° appartenir à une des catégories de personnes suivantes : - soit posséder la nationalité belge; - soit bénéficier en tant que citoyen de l'Union européenne, ou en tant que membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint, d'un droit de séjour de plus de trois mois, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers; - soit être inscrite comme étranger au registre de la population; - soit être un apatride et tomber sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960; - soit être un réfugié au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; 4° ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens.Le centre calcule les ressources de la personne conformément aux dispositions du titre II, chapitre II; 5° être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent;6° faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère ». La « résidence effective » visée à l'article 3, 1°, précité est subordonnée à une autorisation de séjour sur le territoire du Royaume en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale.
B.4.4. L'action dont est saisi le juge a quo porte sur l'octroi d'un revenu d'intégration sociale. L'examen des conditions d'octroi de ce revenu comporte, notamment, celui du caractère régulier du séjour du demandeur apatride et peut amener le juge à s'interroger sur une différence de traitement qu'il constaterait à cet égard entre des catégories d'étrangers.
Il n'apparaît pas que le juge a quo ait posé à la Cour une question qui ne soit manifestement pas pertinente pour trancher le litige qui lui est soumis ou qui repose sur une application ou une interprétation manifestement inexacte des dispositions qu'il prend en compte.
B.4.5. L'exception est rejetée.
B.5. La situation des apatrides en droit international est réglée par la Convention de New York relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, approuvée par la loi du 12 mai 1960 (ci-après : la Convention de New York); celle des réfugiés l'est par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par la loi du 26 juin 1953 (ci-après : la Convention de Genève).
Les deux conventions, qui procèdent, historiquement, de la même démarche, contiennent des dispositions dont la portée est similaire à plusieurs égards. En vertu de l'article 7.1 de la Convention de Genève et de l'article 7.1 de la Convention de New York, la Belgique accorde aux réfugiés et aux apatrides le régime qu'elle accorde aux étrangers en général. En vertu des articles 23 et 24 de la Convention de New York et des articles 23 et 24 de la Convention de Genève, la Belgique doit accorder aux réfugiés résidant régulièrement sur son territoire et aux apatrides résidant régulièrement sur son territoire le même traitement qu'aux nationaux en matière de législation du travail et de sécurité sociale et en matière d'assistance publique; ni les uns, ni les autres ne peuvent, s'ils résident régulièrement sur le territoire, être expulsés, sauf pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public (article 31 de la Convention de New York et article 32 de la Convention de Genève). Aucune des deux conventions ne reconnaît aux personnes qu'elles visent le droit de séjour sur le territoire de l'Etat qui les reconnaît comme réfugiés ou comme apatrides.
B.6. Les apatrides reconnus et les réfugiés reconnus se trouvent ainsi dans des situations largement comparables, compte tenu non seulement de ce que prévoient ces dispositions, mais aussi de ce qu'en leur accordant la reconnaissance en qualité, selon le cas, d'apatride ou de réfugié, l'autorité se reconnaît des devoirs vis-à -vis des intéressés.
B.7. Lorsqu'il est constaté que l'apatride s'est vu reconnaître cette qualité parce qu'il a involontairement perdu sa nationalité et qu'il démontre qu'il ne peut obtenir un titre de séjour légal et durable dans un autre Etat avec lequel il aurait des liens, la situation dans laquelle il se trouve est de nature à porter une atteinte discriminatoire à ses droits fondamentaux.
Il en résulte que la différence de traitement, en ce qui concerne le droit de séjour, entre l'apatride qui se trouve sur le territoire belge dans une telle situation et le réfugié reconnu n'est pas raisonnablement justifiée.
B.8. Cette discrimination ne provient toutefois pas de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, qui ne concerne que les réfugiés reconnus en Belgique, mais de l'absence d'une disposition législative accordant aux apatrides reconnus en Belgique un droit de séjour comparable à celui dont bénéficient ces réfugiés.
B.9. C'est au juge a quo et non à la Cour qu'il appartient, en application de l'article 159 de la Constitution, de contrôler le cas échéant la constitutionnalité de l'article 98 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 précité.
B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Compte tenu de ce qui est dit en B.8, l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'il était rédigé avant sa modification par les articles 28 et 29 de la loi du 15 septembre 2006, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 17 décembre 2009.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, P. Martens.