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Arrêt
publié le 09 septembre 2009

Extrait de l'arrêt n° 118/2009 du 16 juillet 2009 Numéro du rôle : 4538 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 21 avril 2007 relative à la rép La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 118/2009 du 16 juillet 2009 Numéro du rôle : 4538 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1022 du Code judiciaire, tel qu'il a été remplacé par l'article 7 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) type loi prom. 21/04/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002079 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant le Code Judiciaire en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision et au refus de l'aide matérielle type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, posée par le Tribunal de première instance de Namur.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 9 octobre 2008 en cause de Caroline Bijvoet contre la Région wallonne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 octobre 2008, le Tribunal de première instance de Namur a posé la question préjudicielle suivante : « Interprété en ce sens que l'article 1022 du Code judiciaire ne s'applique pas aux procédures devant le Conseil d'Etat et ne donne pas droit, de plein droit, à au moins l'indemnité moyenne de procédure prévue par cette disposition (selon le barème fixé par l'A.R. du 21 avril 2007), cet article viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la partie qui obtient gain de cause dans le cadre d'une procédure judiciaire peut être automatiquement indemnisée pour les frais exposés dans le cadre de cette procédure alors que la partie qui obtient gain de cause au Conseil d'Etat ne peut obtenir cette indemnité dans le cadre de la procédure où le litige a été tranché mais : a) doit introduire une nouvelle procédure devant les juridictions judiciaires et, de plus, établir que les conditions cumulatives des articles 1382 et suivants du Code civil sont effectivement réunies afin d'obtenir cette indemnité;b) serait susceptible, en ce cas, d'obtenir sur base des règles de la responsabilité civile remboursement de l'intégralité des frais de conseil exposés et non une indemnité forfaitaire comme dans le cas d'une procédure judiciaire ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause et à la portée de la question préjudicielle B.1. Tel qu'il a été remplacé par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) type loi prom. 21/04/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002079 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant le Code Judiciaire en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision et au refus de l'aide matérielle type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique fermer « relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat », et modifié par la loi du 22 décembre 2008 « modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat », l'article 1022 du Code judiciaire dispose : « L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige.

A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; - de la complexité de l'affaire; - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge motive spécialement sa décision sur ce point.

Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une même partie succombante, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée.

Elle est répartie entre les parties par le juge.

Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure ».

En vertu de l'article 1018 du Code judiciaire, l'indemnité de procédure est comprise dans les dépens.

B.2.1. La loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) type loi prom. 21/04/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002079 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant le Code Judiciaire en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision et au refus de l'aide matérielle type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique fermer précitée est, pour l'essentiel, issue d'un amendement du Gouvernement à l'une des propositions de loi relatives à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat déposées au Sénat. Il ressort de la justification de cet amendement qu'il « s'agit pour l'essentiel de la solution proposée par les Ordres d'avocats, laquelle a fait l'objet d'un avis favorable du Conseil Supérieur de la Justice ». Le législateur a ancré la répétibilité « dans le droit de la procédure, en l'occurrence par le biais des indemnités de procédure, c'est-à-dire des montants forfaitaires déterminés par le Roi notamment en fonction de la nature ou de l'importance du litige » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/4, p. 4). B.2.2. Les travaux préparatoires indiquent que le législateur a estimé nécessaire d'intervenir dans cette matière à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 septembre 2004 (Pas., 2004, p. 1217), lequel a posé la question de la répétibilité de manière « aiguë » en admettant que les honoraires des avocats peuvent faire partie du dommage indemnisable dans le cadre de la responsabilité contractuelle (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/5, p. 30; Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2891/002, p. 3). Le législateur a constaté qu'une grande insécurité juridique régnait depuis cet arrêt et qu'il fallait y mettre fin « au plus vite » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/5, p.14) : « La jurisprudence est très disparate, allant du rejet parfois pur et simple du principe, à l'octroi de montants élevés sans motivation particulière. De plus, cet arrêt a souvent pour conséquence de créer un procès dans le procès, tant à propos du principe même de la répétibilité dans tel ou tel cas d'espèce, que sur le montant qui peut être octroyé à ce titre. C'est ainsi que l'on a vu des montants forfaitaires alloués à une partie, tandis que dans d'autres cas, les états de frais et honoraires détaillés des conseils sont versés aux débats, ce qui pose des questions de principe fondamentales en ce qui concerne le secret professionnel » (ibid., p. 13).

Dans l'avis qu'il a rendu au sujet des propositions de loi qui ont été déposées à ce sujet, le Conseil supérieur de la justice a lui aussi estimé que « la répétibilité [devait] être réglée d'urgence par une loi » (avis approuvé par l'assemblée générale le 25 janvier 2006, Doc. parl., Sénat, 2005-2006, n° 3-51/4, p. 4).

B.2.3. Certaines juridictions, confrontées à la jurisprudence de la Cour de cassation, ont adressé des questions préjudicielles à la Cour, qui a dit pour droit, dans son arrêt n° 57/2006 du 19 avril 2006, que « l'absence de dispositions législatives permettant de mettre les honoraires et frais d'avocat à charge de la partie demanderesse dans une action en responsabilité civile ou de la partie civile qui succombent viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme », tout en précisant que « pour mettre fin à cette discrimination, il appartient au législateur d'apprécier de quelle manière et dans quelle mesure la répétibilité des honoraires et frais d'avocat doit être organisée ».

B.3.1. La Cour est interrogée sur l'éventuelle discrimination contenue dans la disposition en cause si celle-ci devait être interprétée comme ne s'appliquant pas aux procédures devant le Conseil d'Etat, ce qui imposerait à la partie ayant obtenu gain de cause devant cette juridiction d'introduire une nouvelle procédure devant le juge civil afin d'obtenir, sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil, le remboursement de ses frais et honoraires d'avocat.

B.3.2. Cette interprétation, qui repose sur une lecture combinée de l'article 2 du Code judiciaire, de l'article 30, §§ 5 à 9, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et de l'article 66 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 « déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat », est confortée par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 4 mars 2008, n° 180.510; CE, 22 mai 2008, n° 183.222; CE, 15 juillet 2008, n° 185.410).

Quant à la recevabilité de la question B.4.1. Le Gouvernement wallon conteste l'interprétation du juge a quo selon laquelle la procédure mue devant le Conseil d'Etat a eu, en l'espèce, une incidence sur les droits subjectifs de la partie demanderesse devant le juge a quo. Selon le Gouvernement wallon, en effet, aucun de ses droits subjectifs n'aurait été lésé.

B.4.2. C'est au juge a quo qu'il appartient, en règle, d'interpréter les dispositions qu'il applique et d'en faire application aux faits concrets dont il est saisi. Il n'appartient pas aux parties de contester, devant la Cour, les motifs des décisions par lesquelles celle-ci est interrogée.

Quant au fond B.5. En adoptant la disposition en cause, le législateur a entendu mettre fin aux jurisprudences divergentes apparues après l'arrêt précité de la Cour de cassation du 2 septembre 2004 et, en décidant d'ancrer le principe de la répétibilité des frais et honoraires d'avocat dans le droit procédural plutôt que dans le droit de la responsabilité, il a tenu compte de l'arrêt précité de la Cour n° 57/2006.

B.6. Au cours des travaux préparatoires de la disposition en cause, il a été fait état, à plusieurs reprises, de l'intention du législateur d'adopter une législation relative à la répétibilité des frais et honoraires d'avocat devant le Conseil d'Etat (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/1, p. 3; ibid., n° 3-1686/5, pp. 26 et 30). La section de législation du Conseil d'Etat avait relevé qu'il conviendrait de justifier, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, pour quelle raison la répétibilité ne serait pas applicable notamment devant le Conseil d'Etat (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1686/3, p. 2). Il avait été répondu que cette extension ne pourrait provenir que d'autres lois dont l'élaboration ne pouvait ralentir le processus législatif en cours (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1685/5, p. 26).

B.7. Lorsque le législateur adopte une mesure destinée à réduire une différence de traitement existante, il ne saurait lui être reproché de ne pas établir une mesure générale applicable à toute situation comparable.

B.8. Par ailleurs, l'absence de réglementation en la matière n'a pas d'effets disproportionnés. La personne qui a obtenu gain de cause devant le Conseil d'Etat peut, ainsi que l'illustre le jugement qui interroge la Cour, saisir le juge judiciaire sur la base de l'article 1382 du Code civil, plaider que l'illégalité qu'il a fait censurer par le Conseil d'Etat constitue une faute et faire valoir que son dommage consiste notamment à avoir dû faire appel à un avocat, ce que le juge a quo a admis en l'espèce.

B.9. L'article 2 du Code judiciaire dispose : « Les règles énoncées dans le présent Code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit Code ».

B.10. Le Conseil d'Etat a pu, dans les arrêts mentionnés en B.3.2, juger que, malgré la règle inscrite à l'article 2 du Code judiciaire, l'article 1022 du même Code ne lui était pas applicable. Il a pu considérer, à cet égard, que, devant lui, la question des dépens fait l'objet des dispositions légales citées en B.3.2, ce qui exclut qu'il applique les dispositions du Code judiciaire ayant un objet similaire.

B.11. En revanche, lorsque la demande est portée devant une juridiction de l'ordre judiciaire et qu'elle est fondée sur l'article 1382 du Code civil, cette juridiction doit tenir compte de ce que le législateur a exprimé sa volonté de déroger en cette matière au principe de la réparation intégrale, qu'il a opté pour une indemnisation forfaitaire et qu'il a inscrit cette règle à l'article 1022, alinéa 6, du Code judiciaire, qui dispose : « Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure ».

Le juge a quo ne pourrait écarter l'application de cette disposition sans créer une différence de traitement injustifiée entre une partie qui obtient gain de cause contre une autorité administrative selon qu'elle a opté pour un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou pour une action devant une juridiction de l'ordre judiciaire.

B.12. Il découle de ce qui précède que la différence de traitement dénoncée par la question préjudicielle n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. En effet, elle concerne une situation au sujet de laquelle il ne peut être reproché au législateur de ne pas l'avoir réglée en même temps qu'il adoptait la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) type loi prom. 21/04/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002079 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant le Code Judiciaire en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision et au refus de l'aide matérielle type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015076 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique fermer, dès lors que, par l'application combinée, devant le juge judiciaire, des articles 1382 du Code civil et 1022 du Code judiciaire, cette différence de traitement a des effets qui ne peuvent être considérés comme disproportionnés.

B.13. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Compte tenu de ce qui est mentionné en B.12, l'article 1022 du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 16 juillet 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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