publié le 28 avril 2009
Extrait de l'arrêt n° 64/2009 du 2 avril 2009 Numéros du rôle : 4363 et 4365 En cause : les recours en annulation partielle de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, introduits par la « Centrale na La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Ma(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 64/2009 du 2 avril 2009 Numéros du rôle : 4363 et 4365 En cause : les recours en annulation partielle de la
loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/05/2007
pub.
30/05/2007
numac
2007002099
source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination
type
loi
prom.
10/05/2007
pub.
30/05/2007
numac
2007002098
source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes
fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, introduits par la « Centrale nationale des employés » et Raymond Coumont et par la « Landelijke Bediendencentrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel » et Ferdinand Wyckmans.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 novembre 2007 et parvenue au greffe le 3 décembre 2007, un recours en annulation totale ou partielle des articles 3, 4, 3°, 4°, 6° à 11° et 13°, 6, 7, 9, 10, § 1er, 11, § 1er, 13, 15, 43, 45 et 46 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination (publiée au Moniteur belge du 30 mai 2007, deuxième édition) a été introduit par la « Centrale nationale des employés », dont le siège est établi à 1400 Nivelles, avenue Schuman 18, et Raymond Coumont, demeurant à 6230 Buzet, chaussée de Nivelles 695.b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 novembre 2007 et parvenue au greffe le 3 décembre 2007, un recours en annulation totale ou partielle des articles 3, 4, 3°, 4° et 6° à 11°, 6, 7, 9, 10, 11, § 1er, 13 et 15 de la même loi a été introduit par la « Landelijke Bediendencentrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel », dont le siège est établi à 2000 Anvers, Sudermanstraat 5, et Ferdinand Wyckmans, demeurant à 2530 Boechout, Lange Kroonstraat 20. Ces affaires, inscrites sous les numéros 4363 et 4365 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 3, de l'article 4, 3°, 4°, 6° à 11° et 13°, et des articles 6, 7, 9, 10, 11, § 1er, 13, 15, 28, § 1er, 43, 45 et 46 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.
B.1.2. Cette loi vise à transposer la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (article 2).
Elle a pour objet de créer un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale (article 3), en matière d'accès et de fourniture de biens et services, de protection sociale, d'avantages sociaux, de régimes complémentaires de sécurité sociale, de relations de travail, de mentions dans les pièces officielles et procès-verbaux, d'affiliation et d'engagement dans les organisations d'employeurs, de travailleurs et dans les organisations professionnelles, et dans l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public (article 5).
Quant à la recevabilité des recours B.2. Chacun des deux recours est introduit par une organisation syndicale et par une personne physique.
B.3.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité des recours en ce qu'ils sont introduits par des organisations syndicales qui n'ont pas la personnalité juridique.
B.3.2. Les organisations syndicales qui sont des associations de fait n'ont pas, en principe, la capacité requise pour introduire un recours en annulation auprès de la Cour. Il en va toutefois autrement lorsqu'elles agissent dans des matières pour lesquelles elles sont légalement reconnues comme formant des entités juridiques distinctes et que, alors qu'elles sont légalement associées en tant que telles au fonctionnement des services publics, les conditions mêmes de leur association à ce fonctionnement sont en cause.
B.3.3. L'article 30 de la loi attaquée dispose que « peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente loi donnerait lieu, lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires qu'[elles] se sont donné pour mission de poursuivre », notamment « les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ». Les organisations syndicales concernées disposent ainsi d'une action attitrée leur permettant de combattre les violations de la loi et sont par là spécialement chargées par le législateur d'une mission de lutte contre les discriminations dans leur domaine d'intervention spécifique. Elles sont dès lors reconnues par la loi et pour l'application de celle-ci comme formant des entités juridiques distinctes.
Même s'il ne s'agit pas du fonctionnement d'un service public au sens strict du terme, la lutte contre les discriminations est une mission d'intérêt général à laquelle le législateur accorde une particulière importance, et à laquelle il a associé plusieurs organismes et associations qui relèvent de l'initiative privée. En outre, en leur permettant d'ester en justice, le législateur associe les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs au service public de la justice.
B.3.4. La capacité d'ester en justice attribuée aux organisations représentatives de travailleurs pour l'application de la loi attaquée, par laquelle le législateur les associe directement à la mise en oeuvre de la politique de lutte contre les discriminations en matière d'emploi et de travail, implique en conséquence qu'elles puissent contester les limites dans lesquelles sont contenues les prérogatives utiles à l'exercice de cette participation.
B.3.5. Les organisations syndicales requérantes critiquent les dispositions qu'elles attaquent principalement en ce qu'elles ne leur permettraient pas de lutter efficacement contre les discriminations fondées sur la conviction ou l'appartenance syndicale et en ce qu'elles n'offriraient pas une protection complète contre toutes les discriminations constatées dans le monde du travail. Elles soutiennent dès lors que les dispositions attaquées ont pour effet de limiter l'efficacité de leur association à la mise en oeuvre de la politique de lutte contre les discriminations et de les empêcher d'accomplir correctement la mission d'intérêt général qui leur est confiée par le législateur. Dans cette mesure, il peut être admis que les organisations représentatives de travailleurs requérantes doivent être assimilées à des personnes pour l'application de l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.
B.4.1. La CNE, première partie requérante dans l'affaire n° 4363, a fait parvenir à la Cour une copie de ses statuts et une copie de la décision d'introduire le recours, prise par l'organe compétent en vertu de ces statuts.
B.4.2. La LBC-NVK, première partie requérante dans l'affaire n° 4365, a fait parvenir à la Cour une copie de ses statuts et une copie de la décision d'agir prise par l'organe chargé de la gestion journalière.
B.4.3. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours introduit par cette partie requérante parce que la décision d'agir en annulation n'aurait pas été prise par l'organe compétent.
B.4.4. Les statuts transmis par la LBC-NVK ne précisent pas quel est l'organe compétent pour prendre la décision d'agir en justice au nom de la LBC-NVK. Il ne saurait toutefois en être déduit qu'aucun organe de l'organisation syndicale ne serait habilité à prendre une telle décision. Le recours introduit par l'organe chargé de la « gestion quotidienne » est recevable.
B.5. Les recours introduits par les organisations représentatives des travailleurs étant recevables, il n'y a pas lieu d'examiner en outre s'ils sont recevables en ce qu'ils sont également introduits par les personnes physiques qui invoquent leur qualité d'employés et de représentants de ces organisations syndicales.
Quant à la recevabilité de l'intervention B.6.1. Lieve Van den Berghe a déposé un mémoire en intervention et un mémoire en réplique. Elle affirme qu'elle a intérêt à intervenir dans la procédure pour défendre la constitutionnalité des dispositions attaquées par les parties requérantes. Elle expose à cette fin qu'elle a intérêt à s'opposer à toute extension du champ d'application de la loi qui mettrait à sa charge une obligation accrue de non-discrimination à l'égard de ses concitoyens. Elle ajoute qu'elle est partie à une procédure judiciaire pendante dans laquelle est en cause l'interprétation de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme type loi prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, partiellement annulée par l'arrêt n° 157/2004 du 6 octobre 2004. Elle précise qu'elle défend dans cette procédure la thèse selon laquelle cette loi doit la protéger contre une discrimination, en raison de ses convictions politiques, dont elle prétend être victime. Dans ce contexte, elle semble plaider pour une interprétation du champ d'application de la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme type loi prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer s'étendant, au minimum, à la protection des convictions politiques.
B.6.2. Dans l'examen des moyens, la partie intervenante renvoie sans explication complémentaire à des arguments formulés par d'autres parties requérantes dans l'affaire n° 4359, qui n'est pas jointe aux présentes affaires. Enfin, les dispositifs de ces deux mémoires invitent la Cour à « déclarer les requêtes en annulation irrecevables et non fondées, et à annuler les dispositions attaquées ainsi qu'il est dit dans le mémoire en intervention ».
B.6.3. Le mémoire en intervention qui contient des contradictions internes telles qu'il n'est pas possible de comprendre si la partie intervenante entend défendre la constitutionnalité de la loi attaquée ou au contraire se joindre à la demande tendant à son annulation, est entaché d'ambiguïté. Il ne permet pas aux autres parties à la procédure d'y répondre utilement, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme recevable, sans porter atteinte aux droits de défense de ces parties.
B.6.4. L'intervention de Lieve Van den Berghe est irrecevable.
Quant au fond En ce qui concerne la première branche du premier moyen B.7.1. La première branche du premier moyen est dirigée contre l'article 3, l'article 4, 4°, 6° à 11° et 13°, et contre les articles 7, 9, 10, 11, 13, 28, § 1er, et 43 de la loi attaquée. Les parties requérantes reprochent à ces dispositions d'établir une « liste fermée » de motifs de discrimination et de créer par là une différence de traitement injustifiable entre les victimes d'une discrimination sur la base d'un de ces motifs et les victimes d'une discrimination sur la base d'un motif qui n'est pas repris dans la liste. Elles estiment que cette différence de traitement est incompatible avec les articles 10, 11, 23 et 27 de la Constitution, lus isolément et en combinaison avec les articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 22 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, avec les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne révisée, avec les conventions de l'Organisation internationale du travail nos 87, 98 et 151 et avec l'article 1er de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
B.7.2. La loi attaquée interdit les discriminations sur la base de l'âge, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de la fortune, de la conviction religieuse ou philosophique, de la conviction politique, de la langue, de l'état de santé actuel ou futur, d'un handicap, d'une caractéristique physique ou génétique et de l'origine sociale.
B.7.3. Le choix d'une « liste fermée » de motifs de discrimination a été justifié comme suit lors des travaux préparatoires de la loi attaquée : « La loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme type loi prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer (art. 2, § 1er) avait initialement opté pour une liste fermée, laquelle excluait la langue et les convictions politiques. Estimant pour sa part que pareille exclusion violait les articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour d'arbitrage annula la liste ainsi retenue. Il en est résulté une situation où, à l'exception de ce qui subsiste de son volet pénal initial, la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme type loi prom. 25/02/2003 pub. 14/03/2003 numac 2003012102 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures pour renforcer la prévention en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail fermer fonctionne actuellement sur base d'une liste totalement ouverte de motifs de discrimination prohibée : en l'absence de liste, elle étend son empire à toute forme de distinction de traitement, quel que soit le critère utilisé.
Cette situation n'est pas satisfaisante, à plusieurs égards.
Tout d'abord, parce que la loi ne comporte plus de référence expresse aux motifs de discrimination prohibée issus des directives européennes (race, origine ethnique, convictions religieuses ou philosophiques, sexe, handicap, orientation sexuelle). Dans la mise en demeure qu'elle a adressée à la Belgique à propos de la directive 43/2000, la Commission a estimé que cette situation méconnaissait les impératifs de transparence et de sécurité juridique imposés par lesdites directives. Minimalement donc, toute législation future relative à la matière devra comporter une référence expresse à ces critères européens.
Ensuite, il est apparu qu'une ' liste ouverte ' exemplative serait à la source d'une insécurité juridique inacceptable. Certes pourra-t-on objecter que ce procédé de la liste ouverte exemplative est celui que retiennent les instruments internationaux de protection des droits de l'Homme (voy. l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Toutefois, la vocation de ces instruments est différente. Ils ont été prioritairement élaborés aux fins de régir les relations ' verticales ' se nouant entre les particuliers et la puissance publique. Par contre, la ' loi anti-discrimination ' a vocation à s'appliquer également dans les rapports ' horizontaux ' entre particuliers. A ce niveau, un degré supérieur de sécurité juridique s'impose, car l'impératif d'égalité va nécessairement avoir pour effet de limiter certains droits fondamentaux concurrents, à l'instar de la liberté d'association, de la liberté de commerce et d'industrie... Or, la limitation apportée auxdits droits doit être aussi prévisible que possible dans ses applications. Pareil impératif de sécurité juridique ne s'impose par contre pas dans les rapports verticaux, puisque la puissance publique n'est pas titulaire de ' droits fondamentaux concurrents ' (une personne morale de droit public ne bénéficie en effet pas des droits garantis par le droit des droits de l'Homme).
Le caractère ' fermé ' de la liste de critère de discrimination prohibée se recommande également aux fins d'éviter que la loi puisse servir de fondement à un nombre potentiellement infini de revendications en justice, en ce compris les plus farfelues. Celles-ci fussent-elles a posteriori déclarées non-fondées, leur existence même pose problème : risque de dérive vers une judiciarisation excessive des rapports sociaux, et, singulièrement, des rapports de travail; risque de voir l'instrument de l'action de cessation perdre de sa performance en raison de l'arriéré judiciaire devant les juridictions présidentielles.
Enfin, il est apparu qu'une liste ouverte exemplative de motifs de discrimination prohibée rendrait plus délicate encore, voire carrément impossible, la nécessaire coordination entre le dispositif de la ' loi anti-discrimination ' et le reste de la législation fédérale » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2722/001, pp. 14-16).
B.7.4. Même lorsqu'il s'agit de relations entre personnes privées, le législateur ne pourrait déroger à l'interdiction des discriminations, expressément garantie par les articles 10 et 11 de la Constitution, l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'adoption d'une liste fermée ne pourrait donc en aucun cas être interprétée comme autorisant des discriminations pour des motifs ne figurant pas dans la liste.
B.7.5. Toutefois, lorsque le législateur, pour se conformer aux exigences de directives européennes, organise une procédure spécifique qui déroge aux règles ordinaires du droit judiciaire en créant une action en cessation, en inversant la charge de la preuve et en habilitant des institutions et des organismes à agir en justice dans des conditions qui dérogent aux règles de recevabilité élaborées par la jurisprudence sur la base des articles 17 et 18 du Code judiciaire, il peut, notamment pour les raisons indiquées en B.7.3, réserver cette procédure dérogatoire aux discriminations visées par la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 « portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail » que la loi attaquée transpose en droit belge, et y ajouter celles contre lesquelles il estime devoir organiser la même protection. En effet, il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de lutter expressément avec le plus d'intensité contre les discriminations fondées sur des motifs qu'il considère comme étant les plus abjects.
B.7.6. Par ailleurs, dès lors que la discrimination est un élément constitutif des infractions réprimées par les articles 21 à 23 de la loi attaquée, le législateur devait définir les motifs de discrimination visés dans ces dispositions, sous peine de méconnaître le principe de légalité en matière pénale, ainsi que l'avait constaté la Cour en B.21, alinéa 2, de son arrêt n° 157/2004 du 6 octobre 2004.
B.7.7. Le fait qu'un motif de discrimination ne figure pas dans la liste a certes pour effet que la protection spécifique offerte par la loi attaquée ne s'applique pas, mais ne signifie pas que les victimes d'une discrimination fondée sur un tel motif soient privées de toute protection juridique. En effet, tout traitement inégal dans les rapports entre les citoyens auquel aucune justification ne peut être donnée constitue une discrimination et, dès lors, un comportement fautif qui peut donner lieu à une sanction civile, notamment à une indemnisation. En outre, le juge peut annuler une clause contractuelle discriminatoire sur la base des articles 6, 1131 et 1133 du Code civil au motif qu'elle est contraire à l'ordre public. Sous réserve de ce qui sera exprimé ci-après en ce qui concerne le motif de la conviction ou de l'appartenance syndicale, ces sanctions ne sont certes pas identiques aux mesures de protection spécifiques prévues par la loi attaquée, mais cette différence quant à la nature des sanctions n'est pas disproportionnée et ne permet dès lors pas de conclure à une discrimination.
B.7.8. Le premier moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.
En ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen B.8.1. La deuxième branche du premier moyen est dirigée contre l'article 3, l'article 4, 4°, 6° à 11° et 13°, et contre les articles 7, 9, 10, 11, 13, 28, § 1er, et 43 de la loi attaquée. Les parties requérantes reprochent à ces dispositions d'omettre, parmi les motifs de discrimination, l'affiliation à une organisation syndicale, la conviction syndicale et l'activité syndicale et de créer par là une différence de traitement injustifiable entre les victimes d'une discrimination sur la base d'un des motifs mentionnés dans la loi et les victimes d'une discrimination sur la base de leur conviction, de leur affiliation ou de leur activité syndicale. Selon les parties requérantes, cette différence de traitement serait incompatible avec les normes mentionnées en B.7.1.
B.8.2. Les dispositions attaquées comptent, au nombre des « critères protégés », la « conviction religieuse ou philosophique » et la « conviction politique ». La conviction en matière syndicale, l'appartenance ou l'affiliation à un syndicat et l'activité syndicale ne figurent pas parmi les « critères protégés ».
B.8.3. L'affiliation ou l'appartenance à une organisation syndicale et l'activité menée dans le cadre d'une telle organisation doivent être considérées comme des manifestations de l'opinion syndicale de la personne concernée. La victime d'une discrimination sur la base de son affiliation, de son appartenance ou de son activité syndicales est dès lors également victime d'une discrimination sur la base de ses convictions en matière syndicale, de sorte que les trois motifs de discrimination cités sont compris dans celui de la conviction syndicale.
B.8.4. D'après l'exposé des motifs, le législateur a estimé qu'il pouvait adopter une liste « fermée » de motifs de discrimination, pour autant « qu'aucun critère important n'en soit omis, étant entendu que le critère d'importance correspond [...] à la mention expresse dans un instrument de protection des droits de l'homme » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2722/001, p. 16-17).
B.8.5. L'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que « toute personne a droit à la liberté [...] d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts ».
L'article 22, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques garantit dans des termes analogues la liberté syndicale et l'article 8, paragraphe 1, a), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels consacre « le droit qu'a toute personne de former avec d'autres des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix ».
En vertu de l'article 11 de la convention de l'Organisation internationale du travail n° 87, « tout membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente Convention est en vigueur s'engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical ». L'article 1er de la convention n° 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective dispose que « les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous les actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi ».
B.8.6. Il ressort des travaux préparatoires des dispositions attaquées que le législateur a volontairement écarté le critère de l'affiliation syndicale de la liste des motifs de discrimination interdits, estimant qu'il n'était pas nécessaire de l'y inscrire : « Bien que le gouvernement ne conteste aucunement qu'il importe de lutter contre les discriminations fondées sur l'affiliation syndicale dans les relations de travail, il estime que ce critère ne doit pas figurer parmi les critères protégés prévus par les trois projets. [...] Il importe par ailleurs de faire observer que l'interdiction de discrimination sur la base de l'appartenance à une organisation syndicale n'est pas d'abord liée au droit fondamental à l'égalité de traitement. Cette interdiction de discrimination fondée sur l'appartenance à une organisation syndicale est en effet d'abord associée à un autre droit fondamental, à savoir la liberté d'association, et en particulier la liberté syndicale reconnue dans nombre d'instruments internationaux.
Tel est également le cas en droit belge. On peut renvoyer, en particulier, à la loi du 24 mai 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/1921 pub. 28/08/2012 numac 2012000540 source service public federal interieur Loi garantissant la liberté d'association Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la liberté d'association, et singulièrement aux articles 3 et 4 de cette loi.
Il y a ensuite lieu de souligner que le projet de loi anti-discrimination interdit la discrimination fondée sur les convictions religieuses, philosophiques et politiques. Il ne fait aucun doute qu'un travailleur qui serait victime d'une discrimination fondée sur ses convictions syndicales pourrait faire valoir ses droits dans le cadre de la loi.
Il n'en demeure pas moins que le gouvernement estime qu'en tant que tel, le critère de l'appartenance à une organisation syndicale n'a pas sa place dans le projet. Il semble indiqué d'inscrire une interdiction de discrimination fondée sur un tel critère dans une législation spécifique relative aux relations de travail, à l'instar de ce qui est d'ailleurs déjà prévu dans l'ordre juridique belge pour des critères comparables. Il peut plus particulièrement être renvoyé à l'interdiction de discrimination concernant les délégués du personnel (article 2, § 4, de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).
Enfin, il y a lieu de faire observer que le critère de l'appartenance à une organisation syndicale figure également explicitement dans la CCT n° 38, qui prévoit que l'employeur ne peut faire de distinction sur la base de l'affiliation à une organisation syndicale. Même si à l'heure actuelle, cette CCT ne vise que l'égalité de traitement lors du recrutement, dans le cadre du récent accord interprofessionnel, les partenaires sociaux ont convenu explicitement d'étendre cette interdiction de discrimination à toutes les phases des relations de travail d'ici le 30 juin 2007. Etant donné que les partenaires sociaux ont donc eux-mêmes convenu de régler pleinement cette interdiction de discrimination dans le cadre de la CCT n° 38, il n'est par conséquent pas nécessaire d'inscrire ce critère dans les projets à l'examen » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/009, pp. 47-49).
A la Chambre des représentants, deux amendements ont été introduits qui visaient à faire figurer dans les motifs de discrimination mentionnés dans la loi « l'appartenance à une organisation syndicale » et « l'activité syndicale » (amendement n° 12, Doc. Parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2722/003, p. 9; amendement n° 15, Doc. Parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2722/004, p. 3). Les deux amendements ont été rejetés (Doc. Parl., Chambre 2006-2007, DOC 51-2720/009, p. 133).
B.8.7. Il ne ressort pas des travaux préparatoires précités que le législateur aurait jugé que les discriminations sur la base de la conviction syndicale étaient moins graves que les autres discriminations contre lesquelles il entendait lutter, ou qu'il n'importait pas de lutter contre ces discriminations également.
Au contraire, le législateur s'est préoccupé de ces discriminations, tout en décidant de ne pas inscrire expressément le motif de la conviction syndicale parmi les « critères protégés », parce qu'il a estimé que les victimes de discrimination sur la base de leur conviction syndicale étaient déjà protégées, d'une part, par les articles 3 et 4 de la loi du 24 mai 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/1921 pub. 28/08/2012 numac 2012000540 source service public federal interieur Loi garantissant la liberté d'association Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la liberté d'association, et, d'autre part, par l'article 2bis de la convention collective de travail n° 38 du 6 décembre 1983 concernant le recrutement et la sélection de travailleurs et par les articles 2 et 3 de la convention collective de travail n° 95 concernant l'égalité de traitement durant toutes les phases de la relation de travail, qui était en discussion à l'époque et qui a été adoptée le 10 octobre 2008. L'article 2bis de la convention collective de travail n° 38 a été remplacé par l'article 1er de la convention collective de travail n° 38sexies du 10 octobre 2008.Cette dernière convention collective de travail ainsi que la convention collective de travail n° 95 ont été rendues obligatoires par deux arrêtés royaux du 11 janvier 2009 (Moniteur belge du 4 février 2009).
B.8.8. Il est vrai que les dispositions précitées fournissent une base légale à l'interdiction de discrimination sur la base de l'affiliation syndicale. Les articles 3 et 4 de la loi du 24 mai 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/1921 pub. 28/08/2012 numac 2012000540 source service public federal interieur Loi garantissant la liberté d'association Coordination officieuse en langue allemande fermer punissent quiconque use de voies de fait, de violences ou de menaces ou fait craindre à une personne la perte de son emploi pour la contraindre à faire partie d'une association ou de ne pas en faire partie, ainsi que quiconque aura méchamment subordonné la conclusion, l'exécution ou la continuation d'un contrat de travail à l'affiliation ou à la non-affiliation à une association. Les dispositions des conventions collectives de travail précitées interdisent toute discrimination fondée notamment sur l'affiliation à une organisation syndicale tout au long de la relation de travail. Ces deux conventions collectives de travail ayant été rendues obligatoires, l'infraction à ces conventions est punissable (articles 56 et 57 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires).
Lorsqu'une telle infraction n'est pas poursuivie au pénal, une amende administrative de 50 à 1 250 euros peut être infligée (article 1er, 14°, de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1971 pub. 12/05/2009 numac 2009000304 source service public federal interieur Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales).
B.8.9. Toutefois, les dispositions mentionnées en B.8.7 ne contiennent aucune des mesures par lesquelles le législateur a entendu garantir l'effectivité de la loi attaquée.
B.8.10. L'article 17 de la loi attaquée organise une protection particulière de la personne qui a déposé plainte en raison de la violation de cette loi survenue dans le domaine des relations de travail et des régimes complémentaires de sécurité sociale en interdisant à l'employeur d'« adopter une mesure préjudiciable à l'encontre de cette personne, sauf pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte » (§ 1er). Une telle plainte peut être introduite, au bénéfice de la personne concernée, outre par celle-ci, par la « Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale » ou par un groupement d'intérêts (§ 3), qui peut être notamment une organisation représentative des travailleurs (article 30 de la loi attaquée). La loi organise un renversement de la charge de la preuve si l'employeur adopte une mesure préjudiciable « vis-à -vis de la personne concernée dans un délai de douze mois suivant l'introduction de la plainte » (§ 4). La personne concernée ou le « groupement d'intérêts » auquel elle est affiliée peut demander « sa réintégration dans l'entreprise ou le service ou de lui laisser exercer sa fonction sous les mêmes conditions que précédemment », l'employeur qui réintègre la personne devant payer la rémunération qu'elle a perdue (§ 5). A défaut de réintégration ou de maintien de la fonction, lorsque la mesure préjudiciable a été jugée contraire aux dispositions du paragraphe 1er, l'employeur doit payer un montant forfaitaire correspondant à la rémunération brute de six mois, sauf si la personne préjudiciée demande l'indemnisation du préjudice réellement subi (§ 6).
La protection organisée par la loi est étendue aux personnes qui interviennent comme témoins (§ 9).
B.8.11. Aux termes de l'article 19, le juge saisi peut infliger une astreinte.
B.8.12. Enfin, l'article 20 instaure une action en cessation qui est instruite selon les formes du référé, qui peut être introduite par requête, signifiée par le greffier du tribunal qui invite la partie adverse à comparaître « au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire » et qui permet au juge de statuer « nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute juridiction pénale », son jugement étant exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.
B.8.13. Si la victime d'une discrimination fondée sur sa conviction syndicale peut déposer plainte pour violation des normes mentionnées en B.8.7, celles-ci ne prévoient aucune procédure particulière et n'offrent aucun équivalent des mesures mentionnées en B.8.10 à B.8.12.
Or, les dispositions spécifiques de la loi attaquée ont été prévues, précisément, selon l'exposé des motifs, pour pallier l'« ineffectivité » des mesures pénales, qui est « notamment explicable par le fait que, en matière pénale, la difficulté de prouver la discrimination subie ne peut être surmontée par un renversement de la charge de la preuve ».
C'est la raison pour laquelle « il est donc proposé de privilégier le volet civil permettant d'obtenir la cessation des actes discriminatoires ainsi qu'une réelle compensation » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/001, p. 25).
B.8.14. Par ailleurs, les conventions collectives de travail précitées, qui ne s'appliquent que dans le secteur privé, sont des instruments juridiques dont le législateur n'a pas la maîtrise et qui ne pourraient être invoqués pour justifier de refuser aux travailleurs le régime de protection de la loi attaquée alors qu'elle se donne pour objet de lutter contre les discriminations dans la relation de travail, notamment celles qui concernent l'accès à l'emploi, les conditions de travail et la rémunération, ainsi que les pratiques en matière de rupture (article 5, § 2).
B.8.15. Il s'ensuit qu'en n'inscrivant pas, parmi les motifs de discrimination, celui de la conviction syndicale, le législateur a traité différemment, sans justification raisonnable, les victimes de discrimination sur la base de ce motif et les victimes de discrimination sur la base d'un des motifs énumérés par l'article 4, 4°, de la loi attaquée.
B.8.16 Le premier moyen, en sa deuxième branche, est fondé. Il y a lieu d'annuler l'article 3 et l'article 4, 4°, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer, mais uniquement en ce qu'ils ne visent pas, parmi les critères de discrimination qu'ils énoncent, la conviction syndicale.
B.8.17. La lacune étant située dans les textes soumis à la Cour, et l'annulation étant exprimée de façon suffisamment précise et complète, il découle de cette annulation qu'en attente d'une intervention législative, il appartient aux juges saisis de demandes civiles relatives à une discrimination fondée sur la conviction syndicale d'appliquer les dispositions partiellement annulées dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution.
En revanche, le principe de légalité en matière pénale, selon lequel nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, interdit qu'en l'absence de modification législative, les juridictions pénales comblent la lacune en matière de conviction syndicale sanctionnée par la Cour.
En ce qui concerne la première branche du deuxième moyen B.9.1. La première branche du deuxième moyen dans les deux affaires vise l'article 6 de la loi attaquée, qui dispose : « Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables en cas de harcèlement dans les relations de travail vis-à -vis des personnes visées dans l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail. En cas de harcèlement dans le cadre des relations de travail, ces personnes peuvent seulement recourir aux dispositions de la loi précitée ».
L'article 2, § 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer dispose : « § 1er. La présente loi est applicable aux employeurs et aux travailleurs.
Pour l'application de la présente loi sont assimilés : 1° aux travailleurs : a) les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;b) les personnes qui suivent une formation professionnelle dont le programme de formation prévoit une forme de travail qui est effectué ou non dans l'établissement de formation;c) les personnes liées par un contrat d'apprentissage;d) les stagiaires;e) les élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme d'étude prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d'enseignement;2° aux employeurs : les personnes qui occupent les personnes visées au 1° ». B.9.2. Les parties requérantes observent que l'article 6 de la loi attaquée, en renvoyant à l'article 2, § 1er, 1°, ne concerne que les personnes assimilées aux travailleurs, et non les travailleurs eux-mêmes, ce qui créerait une différence de traitement injustifiée entre ces deux catégories de personnes.
B.9.3. L'exposé des motifs indique que le législateur a entendu exclure que le champ d'application de la loi attaquée et celui de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail puissent se chevaucher : « En ce qui concerne les situations de harcèlement et de violence dans le cadre des relations de travail, la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer prévoit un dispositif plus détaillé afin de répondre à des faits de cette nature.
Comme cette loi prévoit un volet préventif et des procédures détaillées afin de combattre la problématique de la violence et des harcèlements au travail, il est préférable que la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer soit toujours et uniquement d'application à des faits de cette nature vis-à -vis des victimes qui ressortissent [au] champ d'application de la loi sur le bien-être au travail. Par conséquent, les personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi sur le bien-être au travail ne peuvent en aucun cas se prévaloir des dispositions du présent projet pour alléguer d'un harcèlement dans le cadre des relations de travail » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2722/001, p. 46).
B.9.4. La loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer est applicable aux travailleurs, ainsi qu'aux personnes qui sont, en vertu de son article 2, § 1er, 1°, assimilées aux travailleurs. Le Conseil des ministres fait observer que le législateur a entendu viser, dans l'article 6 attaqué, l'ensemble des personnes à qui la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer est applicable, et pas uniquement les personnes assimilées aux travailleurs, et il propose d'interpréter en ce sens la disposition attaquée puisque c'est par erreur qu'elle renvoie au 1° de l'article 2, § 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer.
B.9.5. Il y a toutefois lieu de mettre fin à la différence de traitement injustifiée décrite en B.9.2 en annulant la mention « 1°, » dans l'article 6 de la loi attaquée, de telle sorte que le renvoi qui est fait à « l'article 2, § 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer » vise à la fois les travailleurs et les personnes qui leur sont assimilées.
B.9.6. Dans leur mémoire en réponse, les requérants estiment que l'interprétation proposée par le Conseil des ministres qui aboutit au même résultat que l'annulation visée en B.9.5 crée une discrimination manifeste entre les victimes de harcèlement hors des lieux de travail, qui sont protégées par la loi attaquée, et les victimes de harcèlement sur les lieux de travail, qui ne peuvent pas y recourir.
Cette différence de traitement ne provient ni de l'interprétation suggérée par le Conseil des ministres, ni de l'annulation visée en B.9.5. Elle découle du texte même de l'article 6 de la loi attaquée, qui exclut de son champ d'application les personnes victimes de harcèlement dans l'exécution de leur contrat de travail.
Un grief qui est formulé dans un mémoire en réponse mais qui diffère de celui qui est énoncé dans la requête constitue un moyen nouveau et n'est pas recevable.
En ce qui concerne la deuxième branche du deuxième moyen (affaire n° 4365) B.10.1. La deuxième branche du deuxième moyen dans l'affaire n° 4365 est dirigée contre l'article 11, § 1er, de la loi attaquée, qui dispose : « Une distinction directe ou indirecte fondée sur l'un des critères protégés ne s'analyse pas en une quelconque forme de discrimination prohibée par la présente loi lorsque cette distinction directe ou indirecte est imposée par ou en vertu d'une loi ».
Les parties requérantes font grief à cette disposition de ne pas prévoir la même exemption lorsqu'une distinction directe ou indirecte est imposée par ou en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire.
B.10.2. Selon l'exposé des motifs, la disposition attaquée a pour but de « garantir la sécurité juridique », en empêchant « qu'un citoyen doive faire un choix entre les normes qu'il doit respecter (la présente loi anti-discrimination ou la loi qui organise la distinction) » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2722/001, p. 52).
B.10.3. En vertu de l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, la loi, dans ses dispositions impératives, prime les conventions collectives de travail, même lorsqu'elles ont été rendues obligatoires par arrêté royal. Le législateur n'aurait dès lors pu prévoir qu'une convention collective de travail rendue obligatoire pouvait dispenser ses destinataires du respect de la législation en matière de lutte contre les discriminations.
B.10.4. Le deuxième moyen en sa deuxième branche dans l'affaire n° 4365 n'est pas fondé.
En ce qui concerne le deuxième moyen, deuxième branche (affaire n° 4363) et troisième branche (affaire n° 4365) B.11.1. La deuxième branche (affaire n° 4363) et la troisième branche (affaire n° 4365) du deuxième moyen concernent l'article 13 de la loi attaquée, qui dispose : « Dans le cas des activités professionnelles des organisations publiques et privées, dont le fondement repose sur la conviction religieuse ou philosophique, une distinction directe fondée sur la conviction religieuse ou philosophique ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature des activités ou du contexte dans lequel celles-ci sont exercées, la conviction religieuse ou philosophique constitue une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée au regard du fondement de l'organisation.
Sur base de cette disposition, aucune autre distinction directe fondée sur un autre critère protégé ne peut être justifiée, à moins qu'elle ne le soit en application d'une autre disposition du présent titre.
Pourvu que ses dispositions soient par ailleurs respectées, la présente loi ne porte pas préjudice au droit des organisations publiques ou privées dont le fondement repose sur la conviction religieuse ou philosophique de requérir des personnes travaillant pour elles une attitude de bonne foi et de loyauté envers l'éthique de l'organisation ».
B.11.2. Les parties requérantes reprochent à cette disposition, d'une part, de ne concerner que les organisations dont le fondement repose sur la conviction religieuse ou philosophique, à l'exclusion des organisations dont le fondement repose sur une autre conviction, comme la conviction politique et syndicale, et d'autre part de ne permettre aux organisations qu'elle concerne d'exiger une attitude de bonne foi et de loyauté que des personnes travaillant pour elles, et non de leurs affiliés et mandataires.
B.11.3. L'article 13 attaqué est inséré dans le titre II de la loi, intitulé « Justification des distinctions » et doit être lu à la lumière des autres dispositions de ce titre. Celles-ci prévoient notamment un système de justification « ouvert » (article 7), ainsi que, par dérogation à ce système « ouvert », un système de justification limité à certains motifs précisés, pour les distinctions directes fondées, entre autres, sur la conviction religieuse et philosophique, dans les domaines des relations de travail, des régimes complémentaires de sécurité sociale ainsi que de l'affiliation à et l'engagement dans une organisation syndicale, professionnelle ou patronale (article 8).
Il découle du système général de justification « ouvert » que les organisations publiques ou privées dont le fondement est constitué par une conviction autre que religieuse ou philosophique, qui ne bénéficient pas de l'article 13 attaqué, peuvent pratiquer à l'égard de leurs travailleurs, de leurs affiliés et de leurs mandataires des distinctions sur la base de l'un des motifs mentionnés dans la loi pour autant que ces distinctions soient objectivement justifiées par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires. En ce qui concerne les relations de travail, les régimes complémentaires de sécurité sociale et l'affiliation à des organisations professionnelles, ces organisations peuvent en principe justifier une distinction directe fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou philosophique ou un handicap par des exigences professionnelles essentielles et déterminantes (article 8).
Comme le ministre l'a confirmé au cours de la discussion en commission, « il convient [...] d'accepter [...] qu'il soit permis aux associations et aux organisations, dont le fondement repose sur des convictions sociales, politiques, philosophiques ou religieuses légitimes particulières, de refuser ou d'exclure des membres lorsque ces membres ou candidats membres ne peuvent pas souscrire aux principes de base légitimes sur lesquels cette organisation repose, ou lorsqu'ils indiquent clairement par leur façon d'agir ou leur comportement social qu'ils ne sont pas loyaux aux principes de base légitimes de l'association » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2720/009, p. 112).
B.11.4. En conséquence, la différence de traitement critiquée par les parties requérantes entre, d'une part, les organisations qui sont fondées sur une conviction religieuse ou philosophique et, d'autre part, les organisations dont le fondement est constitué par une autre conviction n'existe pas.
B.11.5. En ce que les parties requérantes critiquent ensuite le fait que l'article 13 empêcherait les organisations visées d'exiger de la part de leurs membres et de leurs mandataires une attitude de bonne foi et de loyauté, il convient de constater que les organisations publiques ou privées dont le fondement est constitué par la conviction religieuse ou philosophique peuvent, sous le contrôle du juge, également invoquer les motifs généraux de justification contenus dans la loi attaquée.
B.11.6. Le deuxième moyen, en ses deuxième (affaire n° 4363) et troisième (affaire n° 4365) branches, n'est pas fondé.
En ce qui concerne le deuxième moyen, troisième branche (affaire n° 4363) et quatrième branche (affaire n° 4365) B.12.1. La troisième branche du deuxième moyen dans l'affaire n° 4363 et la quatrième branche du deuxième moyen dans l'affaire n° 4365 concernent les articles 4, 3°, et 15 de la loi attaquée.
L'article 4 dispose : « Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : [...] 3° dispositions : les actes administratifs, les clauses figurant dans des conventions individuelles ou collectives et des règlements collectifs, ainsi que les clauses figurant dans des documents établis de manière unilatérale; [...] ».
L'article 15 dispose : « Sont nulles, les dispositions qui sont contraires à la présente loi, ainsi que les clauses contractuelles qui prévoient qu'un ou plusieurs contractants renonce par avance aux droits garantis par la présente loi ».
B.12.2. Les parties requérantes reprochent à ces dispositions de limiter la sanction de la nullité aux dispositions et clauses figurant dans des documents écrits, excluant la possibilité d'obtenir la nullité d'une clause figurant dans une convention ou un acte unilatéral non écrit, comme par exemple un refus d'embauche ou un licenciement verbaux, ainsi que la possibilité d'obtenir la nullité d'une clause par laquelle un contractant renonce aux droits garantis par la loi au moment, ou après la commission de la discrimination.
B.12.3. L'exposé des motifs précise, à propos de la sanction de nullité prévue par l'article 15 attaqué : « Il s'agit d'une nullité impérative partielle expresse. Ceci signifie que la sanction de nullité concerne uniquement la distinction discriminatoire et ne touche pas, par conséquent, la disposition discriminatoire complète. Ceci a pour conséquence que si, via la clause, un certain avantage est accordé en faveur de certains groupes au détriment d'un groupe défavorisé, et que la distinction ainsi faite est discriminatoire, le groupe défavorisé peut revendiquer l'avantage du groupe favorisé. [...] Il s'agit d'une nullité absolue. En effet, l'avant-projet traduit un droit fondamental (le droit à l'égalité de traitement) dans les relations horizontales et verticales. Cette loi touche, par conséquent, à l'ordre public.
Le projet prévoit en outre une nullité des clauses qui stipulent qu'une ou plusieurs parties contractantes renoncent par avance aux droits garantis par l'avant-projet. Cela signifie qu'on ne peut pas renoncer a priori contractuellement à l'application des dispositions de l'avant-projet » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2722/001, p. 56). B.12.4. Ces précisions doivent s'entendre en ce sens que la sanction de nullité ne frappe pas l'ensemble de la disposition, de l'acte ou de la convention qui contient la clause interdite par la loi attaquée, mais uniquement cette clause. Ainsi, si une clause discriminatoire est contenue dans un règlement de travail ou dans une convention collective, le groupe qui était exclu d'un avantage en raison de la clause discriminatoire pourra bénéficier de cet avantage en raison de la nullité qui frappe cette seule clause. Contrairement à ce que semblent soutenir les parties requérantes, seule la clause discriminatoire éventuellement contenue expressément dans un licenciement ou un refus d'embauche signifiés par écrit ferait donc l'objet de la nullité, et non l'acte lui-même.
Par ailleurs, les actes unilatéraux ou les conventions non écrits sont, comme les mêmes actes quand ils font l'objet d'un écrit, entièrement soumis aux dispositions de la loi attaquée, et leurs auteurs sont passibles des sanctions qu'elle prévoit s'ils ont commis une discrimination au sens de celle-ci. La victime d'un refus d'embauche ou d'un licenciement discriminatoires signifiés oralement n'est donc pas traitée différemment de la victime d'un refus d'embauche ou d'un licenciement discriminatoires signifiés par écrit.
B.13.1. La nullité des dispositions contraires à la loi prévue par l'article 15 attaqué est une nullité absolue visant à protéger non seulement les intérêts des particuliers, mais également l'intérêt général contre la violation d'une règle d'ordre public. Conformément au droit commun, cette nullité ne peut être couverte, de sorte que les parties liées par une disposition discriminatoire ne peuvent renoncer à en invoquer la nullité.
B.13.2. Dès lors qu'il s'agit de dispositions d'ordre public, il n'est pas justifié de limiter la nullité des clauses qui prévoient qu'une des parties renonce aux droits garantis par la loi à celles qui sont antérieures à la discrimination constatée, et d'exclure de cette nullité les clauses par lesquelles une partie renoncerait à la protection de la loi concomitamment ou postérieurement à la discrimination.
B.13.3. Sans doute, comme le soutient le Conseil des ministres, la formulation de la disposition attaquée peut-elle s'expliquer par le fait qu'elle ne traite que des clauses initiales d'un contrat et qu'elle ne pourrait s'entendre comme autorisant, a contrario, les renonciations intervenant autrement que « par avance ». Toutefois, pour éviter toute insécurité juridique, il convient d'annuler, à l'article 15 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer, les mots « par avance », de telle sorte que la nullité qu'il prévoit s'applique à toute renonciation aux droits garantis par la loi, quel que soit le moment où elle intervient.
En ce qui concerne le troisième moyen dans l'affaire n° 4363 B.14.1. Le troisième moyen dans l'affaire n° 4363 est dirigé contre les articles 45 et 46 de la loi attaquée. Ces dispositions ajoutent respectivement un article 5 dans la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012456 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel type loi prom. 05/03/2002 pub. 26/04/2018 numac 2018040127 source service public federal interieur Loi relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel et un article 6 dans la loi du 5 juin 2002 sur le principe de non-discrimination en faveur des travailleurs avec un contrat de travail à durée déterminée. Ces articles, dont la rédaction est identique, disposent : « La présente loi ne peut en aucune manière permettre de justifier une discrimination prohibée par : - la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; - la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes; - la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination ».
B.14.2. Les parties requérantes estiment que ces dispositions créent une différence de traitement injustifiable parmi les personnes protégées par les deux lois précitées du 5 mars 2002 et du 5 juin 2002, en ce qu'elles ont pour effet de diminuer la protection offerte par ces deux lois en limitant l'interdiction de discrimination aux motifs mentionnés dans les trois lois citées par les articles attaqués. Ces dispositions auraient pour effet de permettre désormais, en ce qui concerne les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à durée déterminée, de justifier d'autres discriminations que celles qui sont visées par les trois lois de lutte contre les discriminations, ce qui n'était pas le cas avant l'introduction de ces deux nouveaux articles. Ceux-ci créeraient de la sorte une discrimination entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à durée déterminée, victimes de discriminations, selon le motif sur lequel la discrimination en cause est fondée.
En conséquence, le troisième moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 23 et 27 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 22 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, avec les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne révisée, avec les conventions de l'Organisation internationale du travail nos 87, 98 et 151, ainsi qu'avec les directives européennes 2000/78/CE, 97/81/CE et 1999/70/CE. Les parties requérantes ajoutent encore que ces modifications législatives ont été faites sans que la procédure de concertation sociale ait été respectée.
B.14.3. Concernant ce dernier grief, la Cour est compétente pour contrôler la constitutionnalité de dispositions législatives, non quant à leur processus d'élaboration (sous réserve de l'article 30bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989), mais seulement quant à leur contenu. Elle ne peut donc contrôler si les formalités de négociation syndicale ont été accomplies avant l'adoption d'une loi.
B.14.4. Concernant la différence de traitement dénoncée dans le moyen, il apparaît que les parties requérantes confèrent aux dispositions attaquées une portée que celles-ci n'ont pas. Les dispositions attaquées doivent être comprises dans le contexte du système de justification admissible des différences de traitement. Les deux lois modifiées par les dispositions attaquées contiennent une interdiction générale de discrimination des travailleurs auxquels elles s'appliquent et prévoient un système de justification des différences de traitement de type « ouvert », leurs articles 4 respectifs disposant qu'un traitement différent de ces travailleurs peut être « justifié par des raisons objectives ». Les trois lois qui visent à lutter contre les discriminations prévoient dans certaines hypothèses un système de justification limité à certaines causes de justification. Il était donc nécessaire de préciser que l'admissibilité des différences de traitement visant les travailleurs concernés par les lois des 5 mars 2002 et 5 juin 2002 opérées sur la base d'un critère protégé par une des trois lois précitées devait être appréciée dans le cadre de ces trois lois, sous peine d'amoindrir la protection offerte par ces trois lois aux travailleurs relevant des lois précitées des 5 mars 2002 et 5 juin 2002.
B.14.5. Pour le surplus, en ce que le moyen dénonce une différence de traitement entre les travailleurs victimes d'une discrimination sur la base d'un des motifs visés par les trois lois visant à lutter contre les discriminations et les travailleurs victimes d'une discrimination sur la base d'un motif non visé par ces lois, il se confond avec le grief faisant l'objet de la première branche du premier moyen, et doit être rejeté pour les motifs énoncés en B.7.
Par ces motifs, la Cour - annule l'article 3 et l'article 4, 4°, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, mais uniquement en ce qu'ils ne visent pas, parmi les « critères protégés », la conviction syndicale; - annule, à l'article 6 de la même loi, la mention « 1°, »; - annule, à l'article 15 de la même loi, les mots « par avance »; - rejette les recours pour le surplus.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 2 avril 2009.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.