publié le 20 mars 2009
Extrait de l'arrêt n° 13/2009 du 21 janvier 2009 Numéro du rôle : 4420 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007 La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 13/2009 du 21 janvier 2009 Numéro du rôle : 4420 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la
loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés
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loi
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21/04/2007
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service public federal justice
Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat
type
loi
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21/04/2007
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11/10/2007
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2007000845
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service public federal interieur
Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat
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04/09/2007
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2007015067
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1)
type
loi
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21/04/2007
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13/07/2007
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2007009524
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service public federal justice
Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental
fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, posées par le Tribunal correctionnel d'Ypres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 21 janvier 2008 en cause du ministère public et de N.M. contre J.B. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 janvier 2008, le Tribunal correctionnel d'Ypres a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 162bis du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés éventuellement avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 14.2 et 14.3, g), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que le prévenu condamné est tenu de payer à la partie civile l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire, alors que la partie civile, lorsqu'elle succombe ou lorsqu'elle succombe sur quelque chef, n'est pas tenue de payer l'indemnité de procédure au prévenu ? »; 2. « Les principes d'égalité et de non-discrimination contenus dans les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 14.2 et 14.3, g), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne sont-ils pas violés en ce que le prévenu ne peut éviter l'indemnité de procédure qu'en indemnisant préalablement la partie civile, par quoi il est porté atteinte à ses droits de défense, en ce compris la présomption d'innocence et le droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même, alors qu'il est prévu par contre, dans la procédure civile, qu'aucune indemnité n'est due lorsque le défendeur ou l'intimé, avant l'inscription de l'affaire au rôle, acquiesce à la demande et remplit ses obligations en principal, intérêts et frais et que si le défendeur ou l'intimé, après la mise au rôle, fait droit à la demande et s'acquitte de ses obligations en principal, intérêts et frais, le montant de l'indemnité est égal à un quart de l'indemnité de base, sans pouvoir être supérieur à 1.000 euros ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la recevabilité du mémoire en intervention des parties H.B. et SA D.-C. B.1. Le Conseil des ministres conteste l'intervention des parties H.B. et SA D.-C., qui fondent leur intérêt sur le fait qu'elles sont concernées par une affaire analogue, dans laquelle il y a lieu de faire application de la disposition en cause.
B.2.1. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 dispose : « Lorsque la Cour d'arbitrage statue, à titre préjudiciel, sur les questions visées à l'article 26, toute personne justifiant d'un intérêt dans la cause devant la juridiction qui ordonne le renvoi, peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours de la publication prescrite par l'article 74. Elle est, de ce fait, réputée partie au litige ».
B.2.2. Ainsi que l'observe le Conseil des ministres, la Cour a considéré, dans un premier temps, que la simple qualité de partie à une procédure analogue à celle dont la Cour est saisie à titre préjudiciel ne suffisait pas pour établir l'intérêt à intervenir dans une procédure sur question préjudicielle (voy. notamment arrêt n° 82/95, B.1.2).
Dans son arrêt n° 56/93 du 8 juillet 1993, la Cour a donné à sa position une justification de principe, à l'occasion d'une exception d'inconstitutionnalité soulevée à l'encontre de l'article 87, § 1er : « Dès lors qu'il limitait la portée de l'arrêt rendu sur question préjudicielle au litige à l'occasion duquel a été posée la question, le législateur pouvait limiter l'intervention devant la Cour aux personnes pouvant intervenir dans ce litige. Sans doute est-il exact que l'arrêt rendu sur question préjudicielle pourrait avoir un effet indirect sur des litiges comparables puisque le juge saisi pourrait estimer ne pas devoir poser une question à la Cour parce que celle-ci a déjà statué sur une question ayant le même objet. Rien n'empêche cependant les parties de développer des arguments devant ce juge pour le convaincre de poser à son tour une question à la Cour » (B.2.7).
B.2.3. Dans des arrêts ultérieurs, la Cour a toutefois nuancé son point de vue et accepté l'intérêt dans une procédure analogue dans un certain nombre de cas, bien qu'elle ait maintenu, dans son arrêt n° 82/2005 du 27 avril 2005, le principe qu'une affaire analogue devait déjà être pendante. La circonstance qu'un arrêt de la Cour pourrait avoir une influence sur la décision d'un juge saisi ultérieurement de questions analogues n'est pas de nature à justifier un intérêt, car il peut en être ainsi de tout justiciable (B.2.3).
B.2.4. Si la Cour doit éviter que n'interviennent devant elle des personnes qui n'ont qu'un intérêt hypothétique aux questions préjudicielles qui lui sont posées, elle doit avoir égard à l'autorité de chose jugée renforcée qui découle de l'article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 et prévenir la multiplication de questions préjudicielles portant sur des problèmes identiques. En permettant que toute personne justifiant d'un intérêt puisse demander l'annulation d'une disposition dont la Cour, statuant sur question préjudicielle, a constaté qu'elle violait la Constitution, l'article 4, alinéa 2, qui a été introduit dans la loi spéciale du 6 janvier 1989 par la loi spéciale du 9 mars 2003, a accru l'effet que peut avoir un arrêt préjudiciel sur des personnes qui n'étaient pas parties à cet arrêt.
B.2.5. Dans l'arrêt n° 44/2008 du 4 mars 2008, la Cour a donc considéré qu'il convient d'admettre que justifient d'un intérêt à intervenir devant la Cour les personnes qui font la preuve suffisante de l'effet direct que peut avoir sur leur situation personnelle la réponse que va donner la Cour à une question préjudicielle.
B.3. Faisant suite à la demande de la Cour, la partie intervenante H.B. et la partie intervenante SA D.-C. ont informé la Cour de l'état de la procédure dans laquelle, à leur estime, la réponse aux questions préjudicielles pendantes pourrait être pertinente, eu égard au fait qu'elles ont invité le tribunal instruisant leur affaire à poser également une question préjudicielle.
La Cour constate que, par un jugement du 9 septembre 2008, contre lequel un pourvoi a été introduit devant la Cour de cassation, le Tribunal de première instance de Gand, siégeant en degré d'appel a, d'une part, déclaré l'appel recevable mais non fondé en ce qui concerne une partie du préjudice, d'autre part, réservé à statuer en ce qui concerne d'autres aspects du préjudice, les parties étant invitées à lui fournir des informations complémentaires, et enfin a réservé à statuer concernant les dépens.
Il ressort de ce qui précède que la question des dépens et de la constitutionnalité de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle n'a pas encore été abordée par le Tribunal de première instance de Gand, de sorte que les parties H.B. et SA D.-C. ont intérêt à intervenir dans la présente affaire.
B.4. L'exception est rejetée.
Quant au fond En ce qui concerne la première question préjudicielle B.5. La première question préjudicielle concerne la compatibilité de l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 14.2 et 14.3, littera g), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que le prévenu condamné est tenu de payer à la partie civile l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire, alors que la partie civile, lorsqu'elle succombe ou lorsqu'elle succombe sur quelque chef, n'est pas tenue de payer l'indemnité de procédure au prévenu.
B.6.1. Selon les motifs du jugement a quo, les questions préjudicielles portent sur le point de savoir de manière générale si la loi précitée du 21 avril 2007 « a supprimé la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui avait été constatée par la Cour constitutionnelle » dans l'arrêt n° 57/2006 du 19 avril 2006.
B.6.2. La Cour n'est pas compétente pour contrôler, de manière générale, au moyen de la réponse donnée à une question préjudicielle, la constitutionnalité de la disposition législative en cause dans tous les aspects possibles de la relation entre le prévenu et la partie civile et pour vérifier, en particulier, si cette loi « a supprimé » une violation précédemment constatée.
Il en va d'autant plus ainsi que différentes questions préjudicielles ont été posées concernant cette disposition, mettant en cause des aspects très concrets de la répétibilité des honoraires d'avocat dans les affaires pénales, en particulier quant à la différence de traitement entre le prévenu et la partie civile.
B.6.3. La Cour examine donc uniquement les questions préjudicielles en tenant compte des circonstances procédurales concrètes pertinentes de l'affaire, à savoir le fait que, dans une affaire pénale, le ministère public a cité le prévenu devant le juge pénal et que la partie civile a simplement greffé son action sur l'action publique intentée par le ministère public.
La compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 14.2 et 14.3, littera g), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, n'est, partant, examinée qu'en ce qu'elle entraîne, en matière de répétibilité des honoraires d'avocat, une différence de traitement entre le prévenu condamné et la partie civile qui a succombé dans son action civile, lorsqu'elle a greffé cette action sur l'action publique intentée par le ministère public.
B.7.1. L'article 9 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental fermer insère dans le Code d'instruction criminelle un article 162bis qui dispose : « Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.
La partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera condamnée envers le prévenu à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L'indemnité sera liquidée par le jugement ».
Cet article fait partie du chapitre III de la loi précitée, dont les dispositions étendent le principe de la répétibilité aux affaires pénales mais limitent cette extension aux relations entre l'inculpé ou le prévenu et la partie civile. Ainsi, la personne condamnée par une juridiction pénale envers la partie civile est redevable à celle-ci de l'indemnité de procédure. A l'inverse, la partie civile est condamnée à payer l'indemnité de procédure à l'inculpé bénéficiant d'un non-lieu ou au prévenu acquitté, mais uniquement dans l'hypothèse où elle est seule responsable de la mise en mouvement de l'action publique.
Lorsque l'action publique est mise en mouvement soit par le ministère public, soit par une juridiction d'instruction qui renvoie l'inculpé devant une juridiction de jugement, aucune indemnité de procédure n'est due à l'inculpé bénéficiant d'un non-lieu ou au prévenu acquitté, ni à charge de la partie civile, ni à charge des pouvoirs publics.
B.7.2. Les travaux préparatoires indiquent que l'application de la répétibilité devant les juridictions répressives a été prévue parce qu'il apparaissait « plus conforme aux principes d'égalité et de non-discrimination de traiter de manière identique les justiciables qui sollicitent la réparation d'un dommage devant une juridiction civile ou une juridiction répressive » et que la proposition d'étendre le système de la répétibilité dans les relations entre le prévenu et la partie civile était conforme à l'avis des ordres d'avocats et à celui du Conseil supérieur de la Justice (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2891/002, pp. 5-6).
En ce qui concerne la situation du prévenu acquitté ou de l'inculpé bénéficiant d'un non-lieu qui ne peut obtenir une indemnité de procédure à charge de la partie civile, il est encore précisé : « La répétibilité ne jouera par ailleurs pas dans les relations entre le prévenu et l'Etat, représenté par le ministère public, et ce toujours conformément à l'avis des ordres d'avocats et du Conseil supérieur de la Justice. Il faut ici relever que le ministère public, en exerçant les poursuites, représente l'intérêt général et ne peut dès lors être mis sur le même pied qu'une partie civile qui mettrait seule en mouvement l'action publique pour la défense d'un intérêt particulier. » (ibid., pp. 6-7).
B.7.3. Dans l'arrêt n° 182/2008 du 18 décembre 2008, la Cour a jugé qu'en raison de la mission qui est dévolue au ministère public, le législateur a pu considérer qu'il ne convenait pas d'étendre au ministère public un système selon lequel une indemnité de procédure serait automatiquement due chaque fois que son action reste sans effet.
De ce qu'il n'a pas étendu, à charge de l'Etat en cas d'acquittement ou de non-lieu, le système d'indemnisation forfaitaire prévu par les articles 128, 162bis, 194 et 211 du Code d'instruction criminelle, il ne s'ensuit pas que le législateur aurait violé les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.8. L'article 162bis du Code d'instruction criminelle instaure une différence de traitement entre le prévenu condamné par une juridiction pénale, qui doit payer à la partie civile l'indemnité de procédure, et la partie civile qui n'est condamnée à payer l'indemnité de procédure au prévenu acquitté que si elle a directement cité ce dernier et qu'elle a succombé.
B.9. Eu égard à ce qui est énoncé en B.7.3, il est également justifié que la partie civile ne soit condamnée à payer l'indemnité de procédure au prévenu acquitté ou à l'inculpé bénéficiant d'un non-lieu que quand c'est elle qui a mis l'action publique en mouvement, et non quand elle a greffé son action sur une action publique menée par le ministère public ou quand une juridiction d'instruction a ordonné le renvoi du prévenu devant une juridiction de jugement. En effet, dans ces hypothèses, si la partie civile « échoue dans ses prétentions, elle ne peut pas être tenue pour responsable de [la procédure pénale] à l'égard du prévenu, et ne peut par conséquent pas être condamnée à l'indemniser pour les frais de procédure engendrés à cette occasion » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2891/002, p. 6; Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 1686/4, p. 9).
Un contrôle de la disposition en cause au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et au regard des articles 14.2 et 14.3, littera g), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne conduit pas à une autre conclusion.
B.10. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.
En ce qui concerne la seconde question préjudicielle B.11. La seconde question préjudicielle concerne la compatibilité avec les mêmes dispositions, en particulier avec les droits de la défense qu'elles garantissent, dont la présomption d'innocence et le droit de ne pas être contraint de témoigner contre soi-même, des règles qui permettraient au prévenu d'éviter, dans les affaires pénales comme dans les affaires civiles, le paiement de l'indemnité de procédure en indemnisant préalablement la partie civile.
B.12. La Cour constate que la seconde question préjudicielle repose sur l'interprétation d'une mesure qui ne figure pas dans la disposition en cause, ni dans une autre disposition législative, mais bien à l'article 1er, alinéas 4 et 5, de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visé à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat. Ces dispositions sont rédigées ainsi : « De même aucune indemnité n'est due lorsque le défendeur, ou l'intimé, avant l'inscription de l'affaire au rôle, acquiesce à la demande et remplit ses obligations en principal, intérêts et frais.
Si le défendeur, ou l'intimé, après la mise au rôle, fait droit à la demande et s'acquitte de ses obligations en principal, intérêts et frais, le montant de l'indemnité est équivalent à un quart de l'indemnité de base, sans pouvoir être supérieure à 1.000 euros ».
La Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur la constitutionnalité d'un arrêté royal. Dans l'hypothèse où le juge a quo estimerait que cette disposition serait applicable en matière pénale, il lui reviendrait d'examiner si cette disposition est conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution, à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et aux articles 14.2 et 14.3, littera g), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
B.13. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007009497 source service public federal justice Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 11/10/2007 numac 2007000845 source service public federal interieur Loi relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat type loi prom. 21/04/2007 pub. 04/09/2007 numac 2007015067 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, révisée en dernier lieu le 17 décembre 1991, fait à Munich le 29 novembre 2000 (1) type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental fermer relative à la répétibilité des honoraires et des frais d'avocat, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 14.2 et 14.3, littera g), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que la partie civile n'est pas condamnée à payer au prévenu acquitté l'indemnité de procédure lorsqu'elle a greffé son action à l'action publique intentée par le ministère public. - La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 21 janvier 2009.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.