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Arrêt
publié le 22 janvier 2009

Extrait de l'arrêt n° 186/2008 du 18 décembre 2008 Numéro du rôle : 4393 En cause : le recours en annulation de l'article 15 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de cert La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Ma(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 186/2008 du 18 décembre 2008 Numéro du rôle : 4393 En cause : le recours en annulation de l'article 15 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, introduit par l'ASBL « Syndicat National du personnel de Police et de Sécurité » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 décembre 2007 et parvenue au greffe le 17 décembre 2007, un recours en annulation de l'article 15 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police (publiée au Moniteur belge du 15 juin 2007, troisième édition) a été introduit par l'ASBL « Syndicat National du personnel de Police et de Sécurité », dont le siège est établi à 1040 Bruxelles, avenue Général Bernheim 18-20, Michel Brasseur, demeurant à 4500 Huy, chaussée de Waremme 54, Marc Claerhout, demeurant à 8500 Courtrai, Condédreef 127, Philip Van Hamme, demeurant à 8310 Bruges, Astridlaan 112, et Jérôme Aoust, demeurant à 7021 Havré, rue Salvador Allende 126. (...) II. En droit (...) Quant à l'intérêt B.1. En ce qui concerne la première partie requérante, le Conseil des ministres objecte que son intérêt serait limité aux intérêts de ses membres individuels. En ce qui concerne le deuxième requérant, le Conseil des ministres fait valoir qu'il fait partie de l'« Inspection générale de la police fédérale et de la police locale » (ci-après : l'Inspection générale). Pour ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième parties requérantes, le Conseil des ministres allègue qu'elles sont actuellement en congé syndical, de sorte que leurs compétences d'agent de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire sont suspendues.

B.2.1. Par une mesure provisoire, prise sur la base de l'article 22 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police (ci-après : la loi sur l'Inspection générale), le deuxième requérant a été renvoyé de l'Inspection générale à la police fédérale, où il est commissaire divisionnaire. Il peut, de plus, faire l'objet d'une enquête préalable. Par conséquent, le deuxième requérant justifie de l'intérêt requis.

B.2.2. Le recours de la deuxième partie requérante étant recevable, il n'est pas nécessaire d'examiner l'intérêt des première, troisième, quatrième et cinquième parties requérantes.

Quant au fond B.3.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 15 de la loi sur l'Inspection générale, qui dispose : « Les membres du personnel de l'Inspection générale portent le titre de 'Membre de l'Inspection générale' qui leur confère la capacité de procéder à tous les devoirs découlant de l'exécution de leurs missions vis-à-vis des personnes reprises à l'article 5, en ce compris les missions qui peuvent découler de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, quels que soient leur grade et leur fonction ».

B.3.2. Les travaux préparatoires de la disposition attaquée exposent : « La présente loi vise à garantir l'indépendance de l'Inspection générale. Par ailleurs, il faut éviter que des disparités n'apparaissent dans les textes légaux qui assurent l'indépendance des différents services de contrôle.

L'attribution du titre de 'Membre de l'Inspection Générale' est un moyen de valoriser les fonctions au sein de l'Inspection et ce, surtout vis-à-vis des policiers locaux et fédéraux, ainsi que des autorités administratives et judiciaires, avec qui les membres du personnel de l'Inspection entrent en contact.

L'article 10 de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer sur le statut disciplinaire stipule que l'enquête préalable à une procédure disciplinaire doit être confiée à un membre du personnel qui est au moins revêtu d'un grade équivalent à celui dont est revêtu le membre du personnel qui fait l'objet de la procédure. Afin de pouvoir satisfaire à cette disposition et vu l'effectif réduit dont dispose l'Inspection générale, il est nécessaire de pouvoir assurer à l'Inspection générale un nombre suffisant de fonctionnaires par le biais de l'attribution de ce titre qui équivaut au grade de commissaire divisionnaire » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2947/002, p. 29).

B.4. Les parties requérantes font valoir que la disposition attaquée viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle permet qu'une enquête préalable à une enquête disciplinaire soit effectuée par un enquêteur revêtu d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire de police faisant l'objet de cette enquête préalable.

Selon les parties requérantes, cet état de chose viole de deux manières le principe d'égalité et de non-discrimination : d'une part, un membre du personnel au sujet duquel une enquête préalable est menée par l'Inspection générale courrait le risque d'être confronté à un enquêteur ayant une ancienneté inférieure, une expérience moindre et une formation plus réduite, alors qu'un membre du personnel au sujet duquel une enquête préalable est menée par un membre de la police locale ou de la police fédérale ne courrait pas ce risque; d'autre part, un enquêteur lié à la police locale ou à la police fédérale, qui est chargé d'enquêtes moins délicates, devrait toujours être revêtu au moins du même grade que la personne faisant l'objet de l'enquête préalable, alors qu'un enquêteur appartenant à l'Inspection générale, généralement chargé d'enquêtes plus délicates, serait dispensé de cette exigence.

B.5.1. Le Conseil des ministres objecte que les membres du personnel de la police fédérale et de la police locale sont insuffisamment comparables aux membres du personnel de l'Inspection générale, parce que l'Inspection générale est un organe externe aux services de police.

B.5.2. Comme le fait apparaître l'article 2 de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police (ci-après : la loi disciplinaire), un des postulats de la réforme des polices portait sur l'exigence que le statut de tous les agents du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police et de l'Inspection générale soit le plus possible uniformisé. Dès lors, les membres du personnel de la police locale et de la police fédérale, d'une part, et ceux de l'Inspection générale, d'autre part, sont suffisamment comparables.

B.6.1. En vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, l'enquête préalable à la procédure disciplinaire portant sur un fonctionnaire de police est en principe confiée à un membre du personnel revêtu au moins du même grade que le grade dont est revêtu le membre du personnel faisant l'objet de la procédure.

B.6.2. L'article 27 de la loi disciplinaire dispose toutefois : « Si l'autorité disciplinaire ou le conseil de discipline estime qu'il y a des motifs sérieux pour ne pas confier à l'autorité hiérarchique une enquête, entre autres dans le cadre des procédures visées aux articles 26, 32, 38 et 49, alinéa 3, il peut faire appel à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale.

Tout litige relatif au bien fondé des motifs sérieux invoqués pour saisir l'inspection générale est soumis, pour décision définitive, au Ministre de l'Intérieur ».

B.7. Le législateur pouvait raisonnablement considérer qu'il est préférable, dans certaines circonstances, de faire effectuer l'enquête préalable par une autorité qui n'appartient pas organiquement aux services de police et qui peut dès lors s'acquitter de cette mission avec le recul nécessaire.

Le législateur pouvait aussi raisonnablement estimer que l'Inspection générale est l'organe le plus approprié pour effectuer cette enquête préalable. En vertu de l'article 5 de la loi sur l'Inspection générale, cette autorité a effectivement pour tâche d'« optimiser le fonctionnement de la police fédérale et de la police locale, ainsi que de leurs composantes ». L'Inspection générale peut donc offrir une aide matérielle réelle à l'autorité disciplinaire, en l'occurrence en ce qui concerne la réalisation d'une enquête préalable ou la rédaction d'un rapport introductif (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 1965/1, p. 14). B.8. En outre, la mesure est en rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur. En effet, l'Inspection générale ne peut effectuer d'office une enquête et n'intervient que si elle en est priée par l'autorité disciplinaire, laquelle doit, de surcroît, avoir à cette fin des motifs sérieux. Si un différend surgit à cet égard, le ministre de l'Intérieur prend la décision définitive.

De plus, chaque candidat à la fonction de membre de l'Inspection générale doit, en vertu de l'article 10, § 1er, de la loi sur l'Inspection générale, satisfaire à des critères rigoureux pour pouvoir être nommé. Le candidat doit en particulier être de conduite irréprochable, répondre au profil exigé, réussir les épreuves de sélection prévues et être classé en ordre utile. Ces critères de sélection rigoureux garantissent la qualité de l'enquête préalable.

En outre, s'il est fait application de l'article 27 de la loi disciplinaire, l'Inspection générale n'exerce pas elle-même un pouvoir disciplinaire. Les organes visés aux articles 19 et 20 de la loi disciplinaire conservent leur pouvoir disciplinaire, tandis que le rôle de l'Inspection générale se limite à offrir une aide matérielle lors de l'enquête.

B.9. En ce qu'il dénonce une inégalité de traitement entre, d'une part, les membres du personnel de la police fédérale et de la police locale, et, d'autre part, les membres du personnel de l'Inspection générale, le moyen n'est pas fondé.

B.10. Les parties requérantes reprochent en outre à la disposition attaquée de rendre chaque membre de l'Inspection générale compétent pour effectuer toutes les missions définies à l'article 5 de la Loi sur l'Inspection générale, ce qui a pour effet que ces membres auraient de facto les compétences d'un « officier de police judiciaire, officier auxiliaire du procureur du Roi ».

Les membres du personnel de la police intégrée qui ne font pas partie de l'Inspection générale seraient ainsi discriminés, puisqu'ils doivent appartenir au moins au cadre moyen ou au cadre des officiers pour avoir cette qualité, alors que les membres de l'Inspection générale posséderaient cette qualité quel que soit le grade dont ils sont revêtus dans la police intégrée.

B.11. L'article 5 de la Loi sur l'Inspection générale dispose : « L'Inspection générale veille, en tant qu'organe de contrôle indépendant des services de police relevant du pouvoir exécutif, à optimiser le fonctionnement de la police fédérale et de la police locale, ainsi que de leurs composantes, dans le respect de la démocratie et de la protection des libertés et droits fondamentaux.

Les membres du personnel sont investis, sous l'autorité et la direction de l'Inspecteur général et des Inspecteurs généraux adjoints, de tâches relatives aux compétences attribuées à l'Inspection générale.

L'Inspection générale enquête sur le fonctionnement, les activités et les méthodes des services de police.

Elle vérifie en particulier l'application des lois, règlements, ordres, instructions et directives ainsi que des normes et standards.

Elle participe à la définition, au respect et à l'actualisation de la déontologie policière. Elle examine régulièrement l'efficacité et l'efficience de la police fédérale et des corps de police locale, sans préjudice des procédures internes à ces services.

L'Inspection générale exerce ses compétences en matière d'évaluation du personnel et de formation ».

B.12. Contrairement à ce qu'affirment les parties requérantes, cette disposition n'accorde pas aux membres de l'Inspection générale les compétences d'« un officier de police judiciaire, officier auxiliaire du procureur du Roi ». En ce qu'il repose sur cette assertion, le moyen n'est donc pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 18 décembre 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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