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Arrêt
publié le 17 septembre 2008

Extrait de l'arrêt n° 118/2008 du 31 juillet 2008 Numéro du rôle : 4347 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 470 du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par la Cour d'appel de Gand. La Cour constitutionne composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groo(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 118/2008 du 31 juillet 2008 Numéro du rôle : 4347 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 470 du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par la Cour d'appel de Gand.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J. Spreutels, E. Derycke et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 13 novembre 2007 en cause de la ville d'Ostende contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 novembre 2007, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les dispositions de l'article 470 CIR/1992 violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution/1994 en ce qu'elles prévoient que les communes doivent payer des frais d'administration à l'autorité fédérale pour la perception de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, alors que, par suite des dispositions de l'article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, l'autorité fédérale perçoit gratuitement au profit des régions les impôts non proprement régionaux ? »;2. « Les dispositions de l'article 470 CIR/1992 violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution/1994 en ce qu'elles prévoient que les communes doivent payer des frais d'administration à l'autorité fédérale pour la perception et le recouvrement de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, alors que le législateur, en ce qui concerne les taxes communales additionnelles à d'autres impôts perçus et recouvrés par l'autorité fédérale au profit des communes, comme les centimes additionnels à la taxe de circulation et les centimes additionnels au précompte immobilier relatif aux biens immobiliers situés en Région wallonne et dans la Région de Bruxelles-Capitale, n'a pas prévu que les communes doivent payer pour ce service des frais d'administration à l'autorité fédérale ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. Les questions préjudicielles concernent l'article 470 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 1992), tel qu'il était applicable au cours des exercices d'imposition 1995 à 2003.

B.1.2. Jusqu'au 31 décembre 2001, cet article disposait : « Il est prélevé sur le montant des taxes additionnelles visées aux articles 465 à 469, une remise de 3 p.c. pour remboursement au Trésor des frais d'administration ».

Par la loi du 10 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001003621 source ministere des finances Loi modifiant l'article 470 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'améliorer les finances communales fermer « modifiant l'article 470 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'améliorer les finances communales », la disposition en cause a été modifiée en ce sens que la « remise de 3 p.c. » visée dans cette disposition est remplacée à partir du 1er janvier 2002 par une « remise de 2 p.c. » et à partir du 1er janvier 2003 par une « remise de 1 p.c. ».

B.1.3. Les taxes additionnelles visées aux articles 465 à 469 du CIR 1992 sont les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques établies par les agglomérations et les communes.

En vertu de l'article 469 du CIR 1992, l'établissement et la perception de ces taxes additionnelles sont confiés à l'Administration des contributions directes, aux conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi.

B.2. Dans la première question préjudicielle, il est demandé à la Cour si la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les communes doivent payer des frais d'administration à l'Etat fédéral pour la perception et le recouvrement de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, alors qu'en vertu de l'article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (ci-après : la loi spéciale du 16 janvier 1989), les régions ne doivent pas payer de frais d'administration à l'Etat fédéral pour la perception et le recouvrement des impôts régionaux visés dans cette loi spéciale.

B.3.1. L'article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, mentionné dans la question préjudicielle, dispose : « A moins que la région n'en décide autrement, l'Etat assure gratuitement dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 10° à 12°, pour le compte de la région et en concertation avec celle-ci. A partir de la deuxième année budgétaire suivant la date de notification du gouvernement de région au gouvernement fédéral de la décision d'assurer elle-même le service des impôts concernés, la région concernée assure le service de ces impôts. [...] ».

Il apparaît des travaux préparatoires de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, qui a modifié la loi spéciale du 16 janvier 1989, que le « service de l'impôt » comprend l'établissement factuel de la base imposable, le calcul de l'impôt, le contrôle de la base imposable et de l'impôt, ainsi que le contentieux y afférent (tant administratif que judiciaire), la perception et le recouvrement de l'impôt (en ce compris les frais et intérêts) (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1183/007, p. 160).

B.3.2. La loi spéciale du 16 janvier 1989 a été adoptée notamment en vue d'exécuter l'article 177, alinéa 1er, de la Constitution, en vertu duquel une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, de la Constitution, fixe le système de financement des régions. Cette loi spéciale fait partie intégrante de l'ensemble des lois qui régissent la réforme de l'Etat.

B.4. Le pouvoir fiscal attribué par l'article 170, § 4, de la Constitution aux communes ne saurait être utilement comparé au pouvoir fiscal des régions ni aux règles qui régissent le financement des régions : le statut de collectivité fédérée des régions emporte des conséquences spécifiques, en ce qui concerne tant leur compétence fiscale que leur financement, qui les placent, à ce point de vue, dans une situation essentiellement différente de celle des communes, qui sont des collectivités décentralisées.

B.5. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.

B.6. Dans la seconde question préjudicielle, il est demandé à la Cour si la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les communes doivent payer des frais d'administration à l'Etat fédéral pour la perception et le recouvrement de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, alors qu'elles ne doivent pas le faire pour la perception et le recouvrement d'autres taxes perçues et recouvrées par l'Etat fédéral au profit des communes.

B.7. La différence de traitement en cause s'explique par le fait que le législateur a pu considérer que la perception et le recouvrement de l'impôt des personnes physiques, en ce compris la taxe communale additionnelle à cet impôt, représentaient pour l'Etat fédéral une charge sensiblement plus lourde, justifiant une rémunération, que celle relative au recouvrement du précompte immobilier et de la taxe de circulation, en ce compris les centimes additionnels communaux y relatifs.

La différence de traitement n'est donc pas dépourvue de justification raisonnable.

B.8. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 470 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable au cours des exercices d'imposition 1995 jusqu'à 2003, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 31 juillet 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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