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Arrêt
publié le 16 avril 2008

Extrait de l'arrêt n° 27/2008 du 28 février 2008 Numéro du rôle : 4155 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 9, alinéa 3, deuxième phrase, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres pa La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges L. La(...)

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16/04/2008
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 27/2008 du 28 février 2008 Numéro du rôle : 4155 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 9, alinéa 3, deuxième phrase, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 16 février 2007 en cause de la Région wallonne contre la SA « Total Belgium » et la SA « Air Liquide Industries Belgium », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er mars 2007, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 9, alinéa 3, deuxième phrase, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, interprété dans un sens imposant à l'exploitant la prise en charge des frais de déplacement des canalisations, d'une part quelle que soit la voie publique dont l'intérêt est invoqué et, d'autre part, quel que soit le degré de prévisibilité de la source du déplacement, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution couplés au principe de l'égalité devant les charges publiques, en traitant les titulaires d'une obligation de transport par gaz et autres de façon distincte par rapport aux autres titulaires d'une autorisation de gestion d'une installation dont la présence constitue une servitude d'utilité publique ou par rapport à l'ensemble des personnes soumises à des charges publiques, en ce que ces titulaires verraient ainsi leur droit d'exploitation vidé de sa substance ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Le Tribunal de première instance de Bruxelles interroge la Cour en ces termes : « L'article 9, alinéa 3, deuxième phrase, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, interprété dans un sens imposant à l'exploitant la prise en charge des frais de déplacement des canalisations, d'une part quelle que soit la voie publique dont l'intérêt est invoqué et, d'autre part, quel que soit le degré de prévisibilité de la source du déplacement, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution couplés au principe de l'égalité devant les charges publiques, en traitant les titulaires d'une obligation de transport par gaz et autres de façon distincte par rapport aux autres titulaires d'une autorisation de gestion d'une installation dont la présence constitue une servitude d'utilité publique ou par rapport à l'ensemble des personnes soumises à des charges publiques, en ce que ces titulaires verraient ainsi leur droit d'exploitation vidé de sa substance ? ».

B.2. Le Conseil des ministres et le Gouvernement flamand estiment que la question préjudicielle est irrecevable, d'une part, en ce qu'elle ne précise pas quels sont les autres titulaires d'une autorisation de gestion d'une installation dont la présence constitue une servitude d'utilité publique et, d'autre part, en ce que visant « l'ensemble des personnes soumises à des charges publiques », elle renvoie à une catégorie de personnes encore plus vaste et malaisée à définir.

B.3.1. Le contrôle de normes législatives, confié à la Cour, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution implique qu'une catégorie de personnes déterminée prétendument discriminée fasse l'objet d'une comparaison pertinente par rapport à une autre catégorie. Lorsque ni la question préjudicielle ni les motifs de la décision de renvoi ne permettent d'établir quelles catégories de personnes doivent être comparées entre elles et lorsqu'il est en outre impossible d'en déduire en quoi la disposition litigieuse violerait les articles 10 et 11 de la Constitution, la question préjudicielle ne contient pas les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer.

B.3.2. En l'espèce, la question ne précise pas quels sont les autres titulaires d'une autorisation de gestion d'une installation dont la présence constitue une servitude d'utilité publique ou elle se réfère à la catégorie trop large, indéterminée et indéterminable que constitue l'ensemble des personnes soumises à des charges publiques.

Selon le jugement a quo, les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de l'égalité devant les charges publiques, seraient éventuellement méconnus en ce que l'article 9, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer impose aux exploitants d'installations de transport de gaz de prendre des frais de déplacement en charge, d'une part, quelle que soit la voie publique dont l'intérêt est invoqué et, d'autre part, quel que soit le degré de prévisibilité de la source de déplacement, avec pour conséquence que les exploitants d'installations de transport de gaz verraient leur droit d'exploitation vidé de sa substance. Non seulement la définition des deux catégories de personnes à laquelle la décision renvoie est imprécise, mais en outre elle n'indique ni en quoi ces catégories sont dispensées de prendre des frais de déplacement des installations en charge lorsque ce déplacement est effectué dans l'intérêt de certaines voiries, ni comment elles en sont dispensées lorsque ce déplacement ne présente pas un certain degré de prévisibilité, ni en quoi le traitement prétendument réservé aux exploitants d'une installation de transport de gaz viderait leur droit d'exploitation de sa substance.

B.4. Non seulement il n'appartient pas à la Cour d'examiner une différence de traitement à propos de laquelle elle devrait préciser elle-même les catégories à comparer mais, en outre, admettre que soit posée une telle question préjudicielle compromettrait le caractère contradictoire de la procédure devant la Cour, dès lors que les parties qui, le cas échéant, souhaitent intervenir à la cause devant la Cour n'ont pas la possibilité de le faire efficacement. Il en est particulièrement ainsi pour les parties qui interviendraient pour défendre la disposition en cause, lesquelles ne seraient alors pas en mesure de fournir une défense utile.

B.5. La question préjudicielle est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle est irrecevable.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 28 février 2008.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Melchior

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