publié le 14 janvier 2008
Extrait de l'arrêt n° 146/2007 du 28 novembre 2007 Numéros du rôle : 4061, 4105 et 4115 En cause : les recours en annulation des articles 73 et 74 La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, des juges P. Marte(...)
Extrait de l'arrêt n° 146/2007 du 28 novembre 2007 Numéros du rôle : 4061, 4105 et 4115 En cause : les recours en annulation des articles 73 et 74 (« Modification des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ») de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, introduits par l'ASBL « Nieuw-Vlaamse Alliantie » et Sarah Rampelberg, par Joris Claessens et par l'ASBL « Vlaams Komitee voor Brussel ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989, du président émérite A. Arts, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 octobre 2006 et parvenue au greffe le 26 octobre 2006, un recours en annulation des articles 73 et 74 (« Modification des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ») de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (publiée au Moniteur belge du 28 juillet 2006, deuxième édition) a été introduit par l' ASBL « Nieuw-Vlaamse Alliantie », dont le siège social est établi à 1210 Bruxelles, rue de la Charité 39, et Sarah Rampelberg, demeurant à 1090 Bruxelles, boulevard de Smet de Naeyer 50. La demande de suspension des mêmes dispositions, introduite par les mêmes parties requérantes, a été rejetée par l'arrêt n° 17/2007 du 17 janvier 2007, publié au Moniteur belge du 12 mars 2007. b. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 22 et 28 décembre 2006 et parvenues au greffe les 26 et 29 décembre 2006, des recours en annulation des mêmes dispositions ont été introduits par Joris Claessens, demeurant à 1080 Bruxelles, avenue des Myrtes 17, et par l'ASBL « Vlaams Komitee voor Brussel », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Presse 20. Ces affaires, inscrites sous les numéros 4061, 4105 et 4115 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Le recours en annulation est dirigé contre les articles 73 et 74 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses; le premier article remplace l'article 69 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative (ci-après : la loi sur l'emploi des langues en matière administrative), et le second fixe la date d'entrée en vigueur de cette modification législative. Ces dispositions énoncent : «
Art. 73.L'article 69 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, inséré par la loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer, est remplacé par la disposition suivante : '
Art. 69.- Jusqu'au 31 décembre 2007, les membres du personnel de la police fédérale et de la police locale qui exercent une fonction dans un service où une certaine connaissance d'une autre langue est exigée par les présentes lois coordonnées, conservent leur emploi même s'ils ne peuvent démontrer cette connaissance. Ils doivent satisfaire aux exigences de connaissance linguistique pour la date précitée.
Les services dans lesquels les membres du personnel des services de police vises à l'alinéa 1er exercent une fonction, sont organisés de telle manière qu'il puisse être fait usage du français, du néerlandais ou de l'allemand dans les rapports avec le public, conformément aux présentes lois coordonnées '.
Art. 74.L'article 73 produit ses effets le 1er avril 2006 ».
B.1.2. Avant son remplacement par l'article 73 attaqué, l'article 69 disposait : « Les membres du personnel de la police fédérale et les membres du personnel énumérés à l'article 235 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structure à deux niveaux, qui exercent une fonction dans un service des services de police intégrée, structurée à deux niveaux, où une certaine connaissance d'une autre langue est exigée par les présentes lois coordonnées, conservent leur emploi durant la période déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, même si ceux-ci ne peuvent démontrer cette connaissance. Endéans cette période, ils devront satisfaire aux exigences de connaissance linguistique.
La période visée à l'alinéa 1er s'élève au maximum à cinq ans et peut différer selon qu'il s'agit d'un membre du personnel du cadre opérationnel ou d'un membre du personnel du cadre administratif et logistique des services de police.
Les services dans lesquels les membres du personnel des services de police visés à l'alinéa 1er exercent une fonction, sont organisés de manière telle que, conformément aux présentes lois coordonnées, il puisse être fait usage du français, du néerlandais ou de l'allemand dans les rapports avec le public ».
L'article 235 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, énonce : « Les membres des corps de police communale, en ce compris les auxiliaires de police ainsi que les membres du cadre opérationnel de la police fédérale affectés aux brigades territoriales et qui sont désignés par le Roi, conformément aux conditions et modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, passent dans le cadre opérationnel de la police locale.
Les membres du cadre administratif et logistique des corps de police communale passent au cadre administratif et logistique de la police locale.
Le personnel communal non policier affecté aux corps de police communale peut passer au cadre administratif et logistique de la police locale.
Les militaires, les militaires transférés et les civils qui font partie du corps administratif et logistique de la police fédérale, et le personnel civil auxiliaire de la police fédérale qui sont affectés aux brigades territoriales et qui sont désignés par le Ministre de l'Intérieur passent au cadre administratif et logistique de la police locale ».
Quant à la recevabilité B.2. Le Conseil des Ministres fait valoir que les parties requérantes dans l'affaire n° 4061 et la partie requérante dans l'affaire n° 4105 ne justifient pas de l'intérêt requis.
Selon le Conseil des Ministres, la première partie requérante dans l'affaire n° 4061 n'a, en outre, pas de capacité à ester, à défaut de dépôt de la liste de ses membres au greffe du tribunal.
B.3. L'article 26 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer énonce que toute action intentée par une association n'ayant pas respecté les formalités prévues aux articles 10, 23 et 26novies, § 1er, alinéa 2, 5°, est suspendue. L'action n'est irrecevable que si l'association ne satisfait pas à ses obligations dans le délai fixé par le juge.
L'obligation de déposer une copie du registre des membres et les modifications apportées à la liste des administrateurs dans le dossier de l'association au greffe du tribunal de commerce (article 26novies, § 1er, alinéa 2, 3° et 6°) ne fait pas partie des formalités visées à l'article 26, de sorte que l'exception est rejetée.
B.4.1. La première partie requérante dans l'affaire n° 4061 est l'ASBL « Nieuw-Vlaamse Alliantie ».
B.4.2. Lorsqu'une association sans but lucratif qui n'invoque pas son intérêt personnel agit devant la Cour, il est requis que son objet social soit d'une nature particulière et, dès lors, distinct de l'intérêt général; qu'elle défende un intérêt collectif; que la norme attaquée soit susceptible d'affecter son objet social; qu'il n'apparaisse pas, enfin, que cet objet social n'est pas ou n'est plus réellement poursuivi.
B.4.3. La première partie requérante dans l'affaire n° 4061 est une association sans but lucratif qui a notamment pour objet de défendre et de promouvoir les intérêts politiques, culturels, sociaux et économiques des Flamands (article 3 des statuts). Les pièces produites par cette partie font apparaître que l'ASBL poursuit cet objet social depuis sa création. L'objectif de l'ASBL requérante peut être affecté par une disposition qui dispense les membres du personnel de la police de justifier de la connaissance du néerlandais alors qu'ils exercent une fonction dans un service où une certaine connaissance de cette langue est exigée.
Elle justifie donc de l'intérêt requis au recours en annulation.
B.4.4. Dès lors que l'intérêt de la première partie requérante dans l'affaire n° 4061 est établi et que les parties requérantes dans les affaires nos 4105 et 4115 n'invoquent pas de moyens qui soient plus étendus que ceux invoqués dans l'affaire n° 4061, le recours en annulation est recevable et il n'y a pas lieu d'examiner si les autres parties requérantes justifient aussi de l'intérêt requis.
Quant au fond B.5. Les parties requérantes invoquent des moyens qui sont pris de la violation du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination (premier moyen dans les affaires nos 4061 et 4115 et moyen unique dans l'affaire n° 4105), d'une part, et des règles répartitrices de compétence (deuxième moyen dans les affaires nos 4061 et 4115), d'autre part.
Quant au principe d'égalité B.6. Dans le premier moyen dans les affaires nos 4061 et 4115 et dans le moyen unique dans l'affaire n° 4105, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, il est allégué que les articles 73 et 74 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer auraient établi une distinction discriminatoire entre, d'une part, les personnes qui, sur la base de l'article 21, § 5, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, en ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ou sur la base de l'article 15, § 2, des mêmes lois, en ce qui concerne les communes de la frontière linguistique, ne peuvent être nommées ou promues à une fonction ou à un emploi dont le titulaire est en contact avec le public, que lorsque l'intéressé a fourni la preuve d'une connaissance suffisante ou élémentaire de la deuxième langue, et, d'autre part, les bénéficiaires du régime transitoire contesté, qui sont dispensés jusqu'au 31 décembre 2007 de la preuve de la connaissance linguistique requise.
B.7. Les dispositions attaquées maintiennent tout d'abord une différence de traitement entre les membres du personnel, différence qui a été établie en tant que mesure transitoire dans le cadre de l'organisation d'un service de police intégré structuré à deux niveaux par l'article 7 de la loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer qui a inséré un nouvel article 69 dans les lois sur l'emploi des langues en matière administrative.
Dans son arrêt n° 42/2004 du 17 mars 2004, la Cour a considéré que cet article était conforme à la Constitution, sur la base des considérations suivantes : « B.6.3.1. Compte tenu des difficultés, en particulier opérationnelles, qui découleraient d'une application immédiate et intégrale du régime général de l'emploi des langues dans les services de police intégrée, structurée à deux niveaux, et compte tenu de l'intérêt public général que servent la disponibilité opérationnelle et le fonctionnement des services concernés, le législateur pouvait prévoir à l'article 69 de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative, inséré par l'article attaqué, un régime transitoire qui offre à la catégorie de membres du personnel visés dans cette disposition la possibilité de conserver, pour une durée limitée, leur fonction lorsqu'ils ne peuvent apporter la preuve de la connaissance linguistique exigée ».
La Cour n'a toutefois admis la compatibilité de cette mesure transitoire avec les articles 10 et 11 de la Constitution que sous la réserve formulée en B.6.3.2 de l'arrêt précité : « La mesure n'entraîne pas davantage de conséquences disproportionnées. Il s'agit en effet d'une mesure temporaire dont la durée, qui ne peut excéder cinq ans, est fixée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Un régime transitoire est d'autant plus justifié, pour des motifs impérieux de continuité du service public, que lors de la création de la nouvelle police, le législateur a dû faire face à l'harmonisation de différentes législations et à l'absence de cadres linguistiques pour la gendarmerie. La mesure serait cependant disproportionnée si elle ne venait pas à échéance le 1er avril 2006, soit cinq ans à dater de son entrée en vigueur (article 9 de la loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer), date qui est du reste mentionnée explicitement aussi dans les travaux préparatoires (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1458/001, p. 26) ».
B.8. Par les dispositions attaquées, le législateur a toutefois non seulement maintenu le champ d'application de la mesure transitoire originaire, mais il l'a en outre élargi aux membres du personnel de la police fédérale et de la police locale qui sont entrés en service après le 1er avril 2001, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer.
B.9. Les dispositions attaquées ont été justifiées comme suit au cours des travaux préparatoires : « L'article 69 LLC actuel prévoit un délai transitoire de cinq ans afin de permettre aux membres du personnel des services de police de satisfaire aux exigences linguistiques. Ce délai est prescrit au 1er avril 2006.
Le régime transitoire était justifié par la nécessité d'assurer la continuité du service public, nonobstant l'harmonisation des différentes structures et législations linguistiques préexistant à la création de la nouvelle police, tout particulièrement en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Dans ce cadre, l'absolue première priorité fut accordée à la résorption des carences en effectifs historiquement constatées en région bruxelloise, laquelle était un gage incontournable de l'effective disponibilité de la capacité policière nécessaire. Si la priorité ainsi accordée au recrutement a permis d'atteindre le résultat escompté, elle a temporisé la mise en oeuvre des mesures utiles au plein respect des législations linguistiques.
Des budgets conséquents, visant à promouvoir le bilinguisme des policiers, ont ainsi été dégagés, dans le cadre de l'accueil des sommets européens, pour financer des cours d'immersion linguistique du personnel des six zones de police bruxelloises (la zone de Bruxelles-Nord - Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-ten-[Noode] - a engagé à cette fin un professeur de langues). Ces mesures n'ont toutefois pu être initiées qu'à compter de l'année 2003.
De façon telle que la dynamique d'apprentissage de l'autre langue a été, dans sa mise en oeuvre, retardée de 18 mois. Elle n'en est pas moins réelle et rencontre l'objet qui lui a été assigné : amener les membres du personnel au niveau de connaissances de l'autre langue qui est requis par l'emploi qu'ils exercent. Un monitoring a été mis sur pied pour avérer, en temps réel, les effets de la politique de formation ainsi mise sur pied.
Aux fins de ne pas brider cette dynamique qui tend désormais à s'exprimer pleinement, il est ici proposé de lui restituer les 18 mois que la nouvelle structure policière lui avait ôtés pour les consacrer à l'effective satisfaction des emplois historiquement vacants en région bruxelloise et d'étendre en conséquence la période transitoire jusqu'au 31 décembre 2007 permettant aux membres du personnel de se conformer aux législations linguistiques.
En réponse à la remarque du Conseil d'Etat, le gouvernement estime que cette prorogation qui correspond au niveau de sa durée avec le retard pris dans l'aménagement d'apprendre l'autre langue, ne peut pas être considérée comme disproportionnée. En effet, elle s'inscrit dans la période transitoire de cinq ans prévue à l'époque » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2518/001, pp. 59-60).
B.10. Ainsi qu'il a été rappelé en B.7, la Cour a admis, dans son arrêt n° 42/2004, que le régime transitoire prévu par la loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer était justifié, mais elle avait considéré que la mesure « serait cependant disproportionnée si elle ne venait pas à échéance le 1er avril 2006, soit cinq ans à dater de son entrée en vigueur (article 9 de la loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2002 pub. 12/10/2002 numac 2002002129 source service public federal personnel et organisation Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer) ». Le dispositif de l'arrêt précisait que la Cour « rejette le recours sous réserve de ce qui est dit au B.6.3.2 ».
B.11. Dans de telles circonstances, le premier moyen dans les affaires nos 4061 et 4115 ainsi que le moyen unique dans l'affaire n° 4105 pris de l'inconstitutionnalité de dispositions maintenant pendant dix-huit mois supplémentaires le régime transitoire dont la Cour n'avait admis la constitutionnalité qu'à condition qu'il n'excédât pas cinq ans, sont fondés.
Quant aux règles répartitrices de compétence B.12. Selon les parties requérantes dans les affaires nos 4061 et 4115, l'article 73 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer viole l'article 129, § 2, premier tiret, de la Constitution, en ce qu'il dispose que les services de police doivent être organisés de manière telle que le néerlandais, le français et l'allemand puissent être utilisés pour les rapports avec le public, de sorte que l'emploi des langues en matière administrative dans les communes de la frontière linguistique est réglé par une loi adoptée à la majorité simple, alors qu'une loi adoptée à la majorité spéciale est requise pour ce faire.
B.13. Etant donné que les moyens pris de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination sont fondés et que l'examen des moyens pris de la violation des règles répartitrices de compétence ne saurait aboutir à une plus ample annulation, il n'y a pas lieu d'examiner ces moyens.
Quant au maintien des effets B.14. Dans l'arrêt n° 17/2007, la Cour a rejeté la demande de suspension des dispositions attaquées, considérant qu'une suspension affecterait dans une large mesure la capacité opérationnelle des corps concernés et serait de nature à compromettre gravement la sécurité publique et les services que doit rendre la police dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, alors que les services concernés devaient être organisés afin d'être en mesure de servir les citoyens dans cette région bilingue dans la langue de leur choix.
Afin de garantir la validité de tous les actes qui ont été accomplis et de ne pas compromettre la sécurité publique et les services que doit rendre la police ainsi que d'éviter les effets potentiellement préjudiciables pour le statut des membres du personnel, qui s'en sont chargés par application des dispositions annulées, il y a lieu de maintenir les effets des dispositions annulées jusqu'à la date de publication du présent arrêt au Moniteur belge .
Par ces motifs, la Cour - annule les articles 73 et 74 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses; - maintient les effets des dispositions annulées jusqu'à la date de publication du présent arrêt au Moniteur belge .
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 28 novembre 2007, par le président M. Bossuyt en remplacement du président émérite A. Arts, légitimement empêché.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.