Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 19 juillet 2007

Extrait de l'arrêt n° 100/2007 du 12 juillet 2007 Numéro du rôle : 4059 En cause : le recours en annulation des articles 2, § 4, et 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, tels qu'il La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Marte(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2007202392
pub.
19/07/2007
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Extrait de l'arrêt n° 100/2007 du 12 juillet 2007 Numéro du rôle : 4059 En cause : le recours en annulation des articles 2, § 4, et 9 de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, tels qu'ils ont été rétablis par les articles 3 et 4 de la loi du 15 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006022282 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale fermer relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale, et de l'article 16, alinéa 2, de la loi du 15 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006022282 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale fermer précitée, introduit par l'Ordre des architectes et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 octobre 2006 et parvenue au greffe le 25 octobre 2006, un recours en annulation des articles 2, § 4, et 9 de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, tels qu'ils ont été rétablis par les articles 3 et 4 de la loi du 15 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006022282 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale fermer relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale, et de l'article 16, alinéa 2, de la loi du 15 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006022282 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale fermer précitée (publiée au Moniteur belge du 25 avril 2006) a été introduit par l'Ordre des architectes, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue de Livourne 160/2, Jan Vanderstraeten, demeurant à 1785 Merchtem, Hunsberg 14, Pol Maes, demeurant à 8580 Avelgem, Doorniksesteenweg 78, et Jacky Tavernier, demeurant à 8630 Furnes, Zoutenaaiestraat 7. (...) II. En droit (...) Les dispositions attaquées B.1. Les requérants demandent l'annulation de l'article 3 de la loi du 15 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006022282 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale fermer relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale, en tant qu'il insère un article 2, § 4, dans la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, et l'annulation des articles 4 et 16, alinéa 2, de la même loi du 15 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006022282 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale fermer. Ces dispositions énoncent : « CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte [...]

Art. 3.L'article 2 de la même loi, abrogé par la loi du 18 février 1977, est rétabli dans la rédaction suivante : '

Article 2.[...] § 4. Nul ne peut exercer la profession d'architecte sans être couvert par une assurance, conformément à l'article 9. '

Art. 4.L'article 9 de la même loi, abrogé par la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : '

Art. 9.Toute personne physique ou personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la présente loi et dont la responsabilité, en ce compris la responsabilité décennale, peut être engagée en raison des actes qu'elle accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés doit être couverte par une assurance. Cette assurance peut s'inscrire dans le cadre d'une assurance globale pour toutes les parties intervenant dans l'acte de bâtir.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et les conditions de l'assurance qui doit permettre une couverture adéquate du risque au bénéfice du maître de l'ouvrage, notamment : - le plafond minimal à garantir; - le montant de la franchise éventuelle; - l'étendue de la garantie dans le temps; - les risques qui doivent être couverts.

Lorsque la profession d'architecte est exercée par une personne morale conformément à la présente loi, tous les gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance.

Lorsque, en violation de l'alinéa 1er, la personne morale n'est pas couverte par une assurance, les administrateurs, gérants et membres du comité de direction sont solidairement responsables envers les tiers de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale. ' [...] CHAPITRE IV. - Disposition finale

Art. 16.[...] La présente loi ne peut entrer en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 4 ».

Quant à la recevabilité du recours en annulation B.2.1. Selon le Conseil des ministres, le recours en annulation est irrecevable au motif que ce n'est pas l'annulation des dispositions attaquées qui est demandée mais bien celle d'une lacune dans la législation, pour laquelle la Cour ne serait pas compétente. Le Conseil des ministres estime également que les requérants ne justifient pas de l'intérêt requis et que leurs griefs ne seraient pas dirigés contre les dispositions législatives contestées mais contre leurs conséquences de fait, non prouvées, sur lesquelles la Cour ne pourrait pas davantage se prononcer. Enfin, le Conseil des ministres prétend également que le recours est irrecevable ratione temporis et que la décision de la première partie requérante d'introduire le recours en annulation ne serait pas juridiquement valable.

B.2.2. Selon l'article 2, § 4, de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, inséré par l'article 3 de la loi attaquée, nul ne peut exercer la profession d'architecte sans être couvert par une assurance, conformément à l'article 9. Ce dernier article règle les modalités de cette obligation d'assurance.

B.2.3. Bien que la critique des requérants soit dirigée contre le fait que seuls les architectes et non les autres groupes professionnels du secteur de la construction se voient imposer l'obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle, le recours poursuit en ordre principal l'annulation des dispositions attaquées, dès lors que, selon les requérants, elles causeraient une distorsion dans la réglementation de la responsabilité, dans le secteur de la construction, et infligeraient aux architectes une charge plus lourde qu'aux autres groupes professionnels comparables. Ce n'est qu'en ordre subsidiaire que les requérants demandent que la Cour constate que la discrimination de l'architecte est due à une lacune dans la législation. Le fait qu'à l'appui de leur recours les requérants attirent l'attention sur les effets négatifs des dispositions contestées n'empêche pas que leur recours soit dirigé contre la loi elle-même. La Cour est donc compétente pour connaître du recours en annulation.

B.2.4. Les requérants individuels, qui sont soit ingénieur-architecte soit architecte, justifient d'un intérêt à demander l'annulation de dispositions législatives qui modifient le statut légal des architectes et qui disposent, entre autres, que nul ne peut exercer la profession d'architecte sans être couvert par une assurance. Dès lors que l'intérêt de ces requérants est établi, le recours en annulation est recevable et la Cour ne doit pas examiner si la décision de la première partie requérante d'introduire le recours est régulière.

B.2.5. L'exception que soulève le Conseil des ministres à l'égard de la recevabilité ratione temporis de la requête ne saurait être admise.

La mention d'une date erronée sur la requête provient d'une erreur matérielle et le cachet dateur du greffe fait apparaître que le recours a été introduit dans les délais.

B.2.6. Les exceptions soulevées par le Conseil des ministres sont rejetées.

Quant au fond B.3.1. Dans un moyen unique, les requérants font valoir que les dispositions attaquées violent les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les architectes sont obligés d'assurer leur responsabilité professionnelle, alors que cette obligation ne s'applique pas à d'autres acteurs du secteur de la construction.

B.3.2. Contrairement à ce qu'allègue le Conseil des ministres, les architectes et les autres intervenants dans le secteur de la construction peuvent être considérés comme des catégories comparables en matière de responsabilité professionnelle.

B.4.1. En adoptant la loi du 15 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006022282 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale fermer relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale, le législateur a voulu créer une réglementation plus équilibrée de la responsabilité pour l'architecte, une réglementation qui offre également davantage de garanties pour le maître de l'ouvrage (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1920/001, pp. 3 et 4).

B.4.2. La loi attaquée crée la possibilité d'exclure désormais la responsabilité contractuelle personnelle de l'architecte en créant une société à personnalité juridique complète, qui réponde aux conditions légales requises pour exercer la profession d'architecte. Cette réglementation n'est pas contestée par les parties requérantes.

B.4.3. De plus, la loi poursuit une protection plus adéquate du maître de l'ouvrage. Pour atteindre cet objectif, toutes les personnes qui exercent la profession d'architecte se voient imposer l'obligation de faire couvrir leur responsabilité professionnelle par une assurance et le Roi est chargé d'en fixer les modalités. L'interdiction d'exercer la profession d'architecte sans être assuré est assortie de sanctions pénales.

B.5.1. La loi du 15 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/2006 pub. 25/04/2006 numac 2006022282 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale fermer relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale apporte des modifications à la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte et à la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes.

B.5.2. En réservant l'accès à la profession d'architecte, et en soumettant à des règles propres, le cas échéant sanctionnées pénalement, cette catégorie professionnelle qu'il érigeait au rang de profession libérale, le législateur a entendu distinguer l'architecte, en raison des missions particulières liées à son art, d'une série d'autres intervenants dans le secteur de la construction.

B.5.3. Le fait que la loi attaquée vise uniquement des modifications de ce statut légal justifie de manière objective et pertinente qu'elle ne soit applicable qu'aux architectes et non aux autres acteurs du secteur de la construction. Si on l'apprécie en liaison avec la modification de la réglementation de la responsabilité applicable aux architectes qui exercent leur profession dans le cadre d'une personne morale, l'obligation d'assurer sa responsabilité professionnelle n'entraîne pas des conséquences disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis par le législateur.

B.6.1. Les requérants placent toutefois la réglementation attaquée dans la perspective plus large de la responsabilité dans le secteur de la construction. Ils estiment que les architectes sont discriminés en ce que l'obligation de s'assurer ne s'applique pas aux autres groupes professionnels comparables.

B.6.2. Les obligations des différents acteurs du secteur de la construction sont à ce point connexes qu'en cas de problème de responsabilité, il n'est pas toujours possible d'établir qui est responsable et pour quelle part du dommage. Il en résulte que plusieurs personnes sont fréquemment obligées in solidum au paiement d'un dédommagement.

B.6.3. En ce que les architectes sont le seul groupe professionnel du secteur de la construction à être légalement obligé d'assurer sa responsabilité professionnelle, cette responsabilité risque, en cas de condamnation in solidum, d'être, plus que celle des autres groupes professionnels, mise en oeuvre, sans qu'existe pour ce faire une justification objective et raisonnable. Cette discrimination n'est toutefois pas la conséquence de l'obligation d'assurance imposée par la loi attaquée mais bien de l'absence, dans le droit applicable aux autres « parties intervenant dans l'acte de bâtir », d'une obligation d'assurance comparable. Il ne peut y être remédié que par l'intervention du législateur.

B.7. Sous réserve de ce qui est mentionné en B.6.3, le moyen unique n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours, sous réserve de ce qui est mentionné en B.6.3.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 12 juillet 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

^