publié le 09 février 2007
Extrait de l'arrêt n° 183/2006 du 29 novembre 2006 Numéro du rôle : 3897 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 184, 185, 191, 192 et 261 du Code des sociétés, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. La Cour d'arbitr composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, J.-P. Snappe,(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 183/2006 du 29 novembre 2006 Numéro du rôle : 3897 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 184, 185, 191, 192 et 261 du Code des sociétés, posée par la Cour d'appel de Bruxelles.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 9 février 2006 en cause de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) contre la SPRL en liquidation « Belgian tax and accounting services company - Société belge de services comptables et fiscaux », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 février 2006, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 184, 185, 191, 192 et 261 du Code des sociétés violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution s'il faut les interpréter comme ne permettant pas à un créancier d'une société civile à forme commerciale mise en liquidation volontaire par décision de l'assemblée générale et se trouvant en situation de cessation de paiement et d'ébranlement du crédit, de demander au tribunal le remplacement du liquidateur nommé par l'assemblée générale, alors que le remplacement du liquidateur ou du curateur peut être demandé au tribunal dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ou de faillite ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée sur le point de savoir si les articles 184, 185, 191, 192 et 261 du Code des sociétés violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne permettent pas au créancier d'une société civile à forme commerciale mise en liquidation volontaire et en situation de cessation de paiement et d'ébranlement du crédit, d'obtenir le remplacement judiciaire du liquidateur nommé par l'assemblée générale, alors que le remplacement du liquidateur ou du curateur peut être obtenu dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ou de faillite.
B.2. L'article 2 de la loi du 2 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006009479 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés en vue d'améliorer la procédure de liquidation fermer « modifiant le Code des sociétés en vue d'améliorer la procédure de liquidation » remplace l'article 184 du Code des sociétés. Ce dernier prévoit désormais que les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination par l'assemblée générale. Le tribunal n'accorde une telle confirmation qu'après avoir vérifié que les liquidateurs offrent toutes les garanties de probité. Il statue également sur les actes que le liquidateur a éventuellement accomplis entre sa nomination par l'assemblée générale et la confirmation de cette nomination. Il peut confirmer ces actes de manière rétroactive, ou les annuler s'ils constituent une violation manifeste des droits de tiers. Certaines personnes se voient en outre privées du droit d'exercer la fonction de liquidateur sauf si elles sont, le cas échéant, homologuées par le tribunal de commerce. En cas de refus de confirmation ou d'homologation, le tribunal, saisi par la société, le procureur du Roi ou tout tiers intéressé, désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur proposition de l'assemblée générale.
En vertu de l'article 3 de la loi précitée, un article 189bis est encore inséré dans le Code des sociétés. Celui-ci impose aux liquidateurs de transmettre, au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce. Quant à l'article 4 de la même loi, il complète l'article 190, § 1er, du Code des sociétés en exigeant des liquidateurs qu'ils soumettent, avant la clôture de la liquidation, le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce compétent. En cas de non-respect de ces obligations, le tribunal peut, sur requête du ministère public ou de tout tiers intéressé, pourvoir au remplacement du liquidateur après l'avoir entendu. Le liquidateur qui néglige de transmettre l'état détaillé de la situation de la liquidation encourt de surcroît des sanctions pénales.
B.3. Cette loi a été publiée au Moniteur belge du 26 juin 2006.
L'article 7 de cette loi dispose : « Dans l'année de la publication de la présente loi au Moniteur belge , les liquidateurs prennent, pour les liquidations en cours au moment de son entrée en vigueur, les mesures nécessaires pour se conformer à ses dispositions ».
Ce n'est pas à la Cour mais au juge a quo qu'il appartient d'examiner si la loi nouvelle peut ou non avoir une incidence sur le litige qui lui est soumis et si, en raison de cet élément, une question préjudicielle doit encore être posée à la Cour.
B.4. Il convient dès lors de renvoyer la cause au juge a quo.
Par ces motifs, la Cour renvoie la cause au juge a quo.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 29 novembre 2006.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.