Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 09 février 2007

Extrait de l'arrêt n° 10/2007 du 17 janvier 2007 Numéro du rôle : 3863 En cause : le recours en annulation des articles 4 à 8 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, introduit par l'A(...) La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

source
cour d'arbitrage
numac
2007200243
pub.
09/02/2007
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Extrait de l'arrêt n° 10/2007 du 17 janvier 2007 Numéro du rôle : 3863 En cause : le recours en annulation des articles 4 à 8 (publication au Moniteur belge ) de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, introduit par l'ASBL « GERFA » et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 janvier 2006 et parvenue au greffe le 26 janvier 2006, un recours en annulation des articles 4 à 8 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2005, troisième édition) a été introduit par l'ASBL « Groupe d'Etude et de Réforme de la Fonction administrative (GERFA) », dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, avenue du Pont de Luttre 137, et M. Bouveroux, demeurant à 7911 Frasnes-lez-Buissenal, chemin d'Ellignies 24. (...) II. En droit (...) En ce qui concerne le fond B.1. Les articles 4 à 8 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses énoncent : « CHAPITRE II. - Modifications de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

Art. 4.L'article 474 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 106/2004 du 16 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante : '

Art. 474.La publication au Moniteur belge par la Direction du Moniteur belge se fait en quatre exemplaires imprimés sur papier.

Un exemplaire est déposé en exécution de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/10/2014 numac 2014000683 source service public federal interieur Loi instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, un exemplaire est conservé auprès du Ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de l'Etat, un exemplaire est transmis aux Archives générales du Royaume et un exemplaire est disponible pour consultation auprès de la Direction du Moniteur belge .

Un exemplaire est conservé sur microfilm.

En cas de contestation relative à l'exactitude d'une mention contenue dans le Moniteur belge , l'exemplaire qui est conservé auprès du Ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de l'Etat, ne peut en aucun cas être soustrait à cette conservation. Dans le cas où, à la demande d'une juridiction, une partie du Moniteur belge doit être présentée, une copie certifiée conforme par le Ministre de la Justice du ou des passages pertinents sera délivrée.'

Art. 5.L'article 475 de la même loi, annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 106/2004 du 16 juin 2004, est remplacé par la disposition suivante : '

Art. 475.Toute autre mise à disposition du public est réalisée par l'intermédiaire du site internet de la Direction du Moniteur belge .

Les publications mises à disposition sur ce site internet sont les reproductions exactes dans un format électronique des exemplaires sur papier prévus à l'article 474.'

Art. 6.Un article 475bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : '

Art. 475bis.Tout citoyen peut obtenir à prix coûtant auprès des services du Moniteur belge , par le biais d'un service d'aide téléphonique gratuit, une copie des actes et documents publiés au Moniteur belge . Ce service est également chargé de fournir aux citoyens un service d'aide à la recherche de documents.'

Art. 7.Un article 475ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : '

Art. 475ter.D'autres mesures d'accompagnement sont prises par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres afin d'assurer la diffusion et l'accès les plus larges possibles aux informations contenues dans le Moniteur belge .'

Art. 8.Le présent chapitre entre en vigueur le 31 juillet 2005 ».

B.2. Dans un moyen unique, les parties requérantes soutiennent que les dispositions précitées violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elles créeraient une discrimination entre citoyens riches et initiés, d'une part, et citoyens moins riches et moins initiés, d'autre part, en rendant la consultation du Moniteur belge moins aisée et plus coûteuse puisqu'il faudrait disposer d'un matériel informatique et d'une imprimante performants pour permettre cette consultation.

Les dispositions attaquées créeraient également une rupture d'égalité entre fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, dont quelques-uns seulement auraient accès à une connexion Internet et les autres pas.

Les parties requérantes soutiennent encore qu'il serait porté atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination au niveau de l'accès à l'information lui-même, dans la mesure où le site du Moniteur belge présente le sommaire du jour et requiert de l'usager qu'il clique sur chaque texte pour en prendre connaissance.

B.3. Les articles 472 à 478 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 réglaient la publication électronique du Moniteur belge . Ces dispositions visaient, d'une part, à supprimer l'édition imprimée sur papier, hormis trois exemplaires déposés ou conservés à la Bibliothèque royale de Belgique, au ministère de la Justice, ainsi qu'à la Direction du Moniteur belge , et, d'autre part, à remplacer l'édition imprimée sur papier par une mise à la disposition du public par l'intermédiaire du site Internet de la Direction du Moniteur belge.

B.4. Par son arrêt n° 106/2004 du 16 juin 2004, la Cour a annulé les articles 474 et 475 de cette loi, considérant que, bien que le remplacement de l'édition imprimée sur papier du Moniteur belge par une version électronique fût en rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur et s'inscrivît dans l'évolution de la société, faute d'être accompagnée de mesures suffisantes qui garantissent un égal accès aux textes officiels, cette mesure avait des effets disproportionnés au détriment de certaines catégories de personnes et n'était dès lors pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.5. Les dispositions attaquées entendent donner suite à l'arrêt précité. Selon l'exposé des motifs de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, elles « visent à garantir la sécurité juridique en confirmant la base légale du Moniteur belge 'électronique' tout en apportant certaines mesures correctrices, qui permettront de rencontrer la critique de la Cour d'arbitrage » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1845/001, p. 11).

B.6. L'article 5 attaqué de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer maintient la mise à la disposition du public du Moniteur belge par l'intermédiaire du site Internet de la Direction du Moniteur belge . Cette disposition est toutefois complétée par un article 6 créant un service d'aide téléphonique gratuit. Le Roi est en outre chargé par l'article 7 de prendre « d'autres mesures d'accompagnement [...] afin d'assurer la diffusion et l'accès les plus larges possible aux informations contenues dans le Moniteur belge ».

B.7.1. L'article 6 de l'avant-projet de loi disposait : « Un article 475bis est inséré dans [la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer], libellé comme suit : '

Art. 475bis.Tout citoyen peut obtenir à prix coûtant auprès des services du Moniteur belge, par le biais d'un service d'aide téléphonique gratuit, une copie des actes et documents publiés au Moniteur belge ' » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1845/001, p. 104). B.7.2. Au sujet de cette disposition, la section de législation du Conseil d'Etat avait relevé qu'une telle mesure ne suffisait pas à elle seule à assurer un égal accès aux textes officiels publiés au Moniteur belge (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1845/001, p. 184).

Le Conseil d'Etat poursuivait : « Conscients, sans doute, de la difficulté, les auteurs de l'avant-projet précisent ce qui suit dans l'exposé des motifs, à propos du service prévu par l'article 475bis, en projet : 'Par ailleurs, ce service pourra également offrir au citoyen une aide dans la recherche d'un document particulier. Il s'agit déjà en soi d'une mesure d'accompagnement'.

Force est toutefois de constater que le dispositif en projet ne fait pas écho à l'organisation d'une telle aide dans la recherche d'un document déterminé, aide que l'exposé des motifs présente, du reste, comme étant une simple faculté laissée à l'appréciation des services du Moniteur belge, et non pas une obligation.

En l'état, l'article 475bis, en projet, ne peut donc être considéré comme fournissant l'une des mesures d'accompagnement prescrites par la Cour d'arbitrage ». (ibid., p. 185).

B.7.3. Afin de tenir compte de cette observation du Conseil d'Etat, le projet de loi ajoute à l'article 6 que les services du Moniteur belge sont en outre chargés d'offrir un service d'aide aux citoyens à la recherche de documents, par le biais d'un service d'aide téléphonique gratuit (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1845/001, p. 12).

B.8.1. En ce qui concerne l'article 7 de l'avant-projet de loi, la section de législation du Conseil d'Etat avait notamment observé : « L'exposé des motifs justifie l'habilitation donnée au Roi par l'article 475ter, en projet, par la circonstance que 'de telles mesures sont (...) susceptibles de devoir être modifiées en fonction de l'évolution technologique et des possibilités offertes par des entreprises privées ou publiques, de même que par le biais de certains services publics'. Si, de prime abord, cette justification de l'habilitation envisagée peut être admise, l'attention est toutefois attirée sur le fait que c'est au législateur lui-même qu'il appartiendrait d'imposer des obligations - fût-ce en prévoyant seulement leur principe - à des autorités ou des personnes autres que l'Etat lui-même » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1845/001, p. 185).

B.8.2. Dans l'exposé des motifs relatif à l'article 7 du projet de loi, il fut répondu comme suit à cette observation du Conseil d'Etat : « Cependant, et en réponse à l'avis du Conseil d'Etat, il n'est pas envisagé d'imposer des obligations à des autorités ou des personnes autres que l'Etat lui-même en vue de réaliser cet objectif. Les mesures prises seront exécutées par l'Etat lui-même, ou dans le cadre de contrats ou accords passés avec des acteurs publics ou privés » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1845/001, p. 12).

B.9. La loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires a imposé l'obligation de publier les textes du pouvoir fédéral au Moniteur belge .

Pour les décrets communautaires et régionaux, la même obligation est imposée par les articles 22 et 54 à 56 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par les articles 46 à 48 de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. Les articles 8, 32, 33, 69 et 73 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises contiennent des dispositions analogues pour les ordonnances de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire commune, de même que les décrets portant transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française organisent cette publication pour les décrets qui émanent de la Commission communautaire française.

D'autres dispositions des lois précitées traitent de la publication des actes administratifs de ces diverses autorités.

B.10. Selon l'ensemble de ces textes, les actes législatifs, ainsi que les actes administratifs qui intéressent « la généralité des citoyens » (article 56, § 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 et article 84 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles), sont obligatoires à compter du dixième jour qui suit cette publication, sauf s'ils fixent un autre délai.

L'effet attaché à la publication suppose que le mode de publication pour lequel opte le législateur garantisse l'accessibilité des textes officiels sans discrimination, afin que l'ensemble des destinataires de ces textes soient en mesure de connaître les obligations qui leur sont imposées par ces textes et les droits qui leur sont reconnus par ceux-ci.

B.11. La Cour doit dès lors vérifier si les dispositions attaquées garantissent l'accessibilité des textes officiels à leurs destinataires sans discrimination et en particulier si le législateur, conformément à l'objectif mentionné en B.5, a pris les mesures d'accompagnement nécessaires en prévoyant pour une catégorie de personnes déterminée un autre mode d'accès, adapté à leur situation, aux textes qui produisent à leur égard des effets de droit.

B.12.1. A cet égard, l'article 6 attaqué dispose que les services du Moniteur belge , par le biais d'un service d'aide téléphonique gratuit, doivent, d'une part, à prix coûtant, procurer à tout citoyen, à sa demande, une copie des actes et documents publiés au Moniteur belge et, d'autre part, assister les citoyens dans la recherche de documents.

B.12.2. Dans les travaux préparatoires de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la possibilité avait déjà été envisagée, pour les personnes qui ne disposent pas d'outils informatiques, de se faire procurer, par les services du Moniteur belge , dans les 24 heures de leur demande, une copie certifiée conforme de l'acte ou du document souhaité (Doc. parl., Sénat, 2002-2003, n° 2-1391/5, p. 10). Dans son arrêt n° 106/2004 du 16 juin 2004, la Cour a considéré ce qui suit à ce sujet : « B.18. Cette dernière mesure permettant d'obtenir une copie d'un acte ou d'un document du Moniteur belge n'est pas de nature à remédier aux effets négatifs des dispositions entreprises. Ceux qui ne disposent pas de matériel informatique ne pouvant consulter eux-mêmes le Moniteur belge , il sera en effet particulièrement malaisé à qui recherche un texte de pouvoir identifier l'exemplaire où le texte en question est publié.

Cette mesure introduit ainsi une différence de traitement entre celui qui, ayant accès à un matériel informatique, peut consulter aisément tous les numéros du Moniteur belge édités depuis la mise en vigueur des dispositions attaquées et y trouver le texte qui l'intéresse, et celui qui, n'ayant pas accès à l'informatique, ne peut identifier le numéro dans lequel ce texte est publié.

B.12.3. L'article 6 attaqué vise toutefois non seulement « l'institutionnalisation du 'help desk' du Moniteur belge », en prévoyant en outre « la gratuité de son numéro d'appel » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1845/018, p. 4), mais charge aussi le service d'aide téléphonique gratuit d'assister les citoyens dans la recherche de documents.

Eu égard à l'ajout de cette deuxième mission, dont la genèse est décrite en B.7, il apparaît que la tâche du service d'aide téléphonique gratuit fourni par les services du Moniteur belge ne se limite pas à fournir une copie d'un document ou acte identifié par le citoyen. Par ailleurs, ce même service doit également aider activement le citoyen à trouver l'acte ou le document qu'il recherche. Par conséquent, ce service d'aide permet que des personnes qui ne disposent pas d'outils informatiques et qui ne peuvent pas elles-mêmes consulter le Moniteur belge reçoivent un texte sans devoir elles-mêmes identifier l'exemplaire où est publié le texte en question, de sorte qu'il est mis fin à cette différence de traitement.

En outre, il apparaît de ce qui précède qu'il doit être donné suite à une demande d'information des citoyens dans un bref délai.

B.13.1. Enfin, conformément à l'article 7 attaqué, le Roi doit prendre « d'autres mesures d'accompagnement [...] afin d'assurer la diffusion et l'accès les plus larges possible aux informations contenues dans le Moniteur belge ».

B.13.2. Comme l'a observé la section de législation du Conseil d'Etat (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1845/001, p. 185), il découle de la précision selon laquelle il s'agit d'« autres » mesures d'accompagnement que sont visées ici des mesures autres que la possibilité dont dispose chaque citoyen d'obtenir de la part des services du Moniteur belge une copie des actes et documents publiés au Moniteur belge et de demander à ces services une assistance dans leur recherche de documents.

B.13.3. Dans les travaux préparatoires, il fut déclaré ce qui suit à ce sujet : « L'objectif de ces mesures est d'offrir gratuitement aux citoyens, ou à un coût le plus bas possible, un accès le plus large possible aux informations contenues dans le Moniteur belge , en veillant à une couverture optimale du territoire.

Notamment, on peut penser à la mise à disposition des sommaires du Moniteur belge dans des lieux accessibles au public ou sur demande.

Sur la base de ceux-ci, le citoyen pourra alors au choix consulter le site internet du Moniteur belge ou s'adresser directement à lui pour obtenir un exemplaire du document recherché. Mais ceci ne constitue qu'une des mesures possibles. Il est certain que dans l'avenir, de nouveaux moyens d'assurer une diffusion la plus large des informations du Moniteur belge pourront être dégagés » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1845/001, p. 12).

B.14.1. Il découle de ce qui précède, en particulier de ce qui est dit en B.12.3, que les mesures qui font l'objet des articles 6 et 7 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer sont de nature à éviter que les citoyens soient victimes d'une discrimination dans l'accès aux textes officiels publiés au Moniteur belge . Par conséquent, les dispositions attaquées ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.14.2. Le moyen unique n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 janvier 2007.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

^