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Arrêt
publié le 07 août 2006

Extrait de l'arrêt n° 133/2006 du 28 juillet 2006 Numéro du rôle : 3965 En cause : le recours en annulation des articles 14, 15, 18, 22 à 24, 46 à 49 et 62 du décret de la Région flamande du 10 février 2006 « modifiant la Loi électorale com La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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Extrait de l'arrêt n° 133/2006 du 28 juillet 2006 Numéro du rôle : 3965 En cause : le recours en annulation des articles 14, 15, 18, 22 à 24, 46 à 49 et 62 du décret de la Région flamande du 10 février 2006 « modifiant la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand », introduit par l'association de fait « Groen ! » et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 avril 2006 et parvenue au greffe le 25 avril 2006, un recours en annulation des articles 14, 15, 18, 22 à 24, 46 à 49 et 62 du décret de la Région flamande du 10 février 2006 « modifiant la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand » (publié au Moniteur belge du 10 mars 2006) a été introduit par l'association de fait « Groen ! », dont le siège est établi à 1070 Bruxelles, rue Sergent De Bruyne 78-82, V. Dua, demeurant à 9000 Gand, Lange Violettestraat 241, J. Tavernier, demeurant à 9880 Aalter, Keltenlaan 8, M. Vanpaemel, demeurant à 8730 Beernem, Bruggestraat 154, A. Poppe, demeurant à 2018 Anvers, Hertsdeinstraat 53, et E. Meuleman, demeurant à 9700 Audenarde, Borgveld 9.

Par la même requête, il a également été introduit une demande de suspension des mêmes dispositions. Par arrêt n° 90/2006 du 24 mai 2006 (publié au Moniteur belge du 29 mai 2006), la Cour a suspendu ces dispositions. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. La Cour doit déterminer l'étendue du recours sur la base du contenu de la requête.

Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 14, 15, 18, 22, 23, 24, 46, 47, 48, 49 et 62 du décret de la Région flamande du 10 février 2006 « modifiant la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand » (ci-après : le décret attaqué).

S'il devait apparaître de l'examen plus approfondi des moyens que seules certaines parties de ces dispositions sont critiquées, l'examen sera, le cas échéant, limité auxdites parties.

B.2.1. Les articles 14, 15, 18, 22, 23 et 24 apportent des modifications à la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932 (ci-après : la loi électorale communale). Lorsqu'il est question dans ces articles de « la même loi », c'est la loi électorale communale qui est visée.

B.2.2. L'article 14 énonce : « A l'article 30 de la même loi, remplacé par l'article 4, § 6, de la loi du 17 mars 1958 et modifié par l'article 107 de la loi du 5 juillet 1976, par l'article 1er de la loi du 8 août 1988 et par l'article 321 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots ' conformément au modèle II annexé à la présente loi ' sont remplacés par les mots ' conformément au modèle arrêté par le Gouvernement flamand ';2° dans l'alinéa deux, les mots ' article 23, alinéa cinq ' sont remplacés par les mots ' article 23, § 1er, alinéa six ';3° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : ' En cas de vote manuel, les nom et prénom de chaque candidat sont précédés par le numéro d'ordre de chaque candidat et d'une case de vote de dimensions moindres.' ».

B.2.3. L'article 15 énonce : « Dans l'article 30bis, alinéa premier, de la même loi, inséré par l'article 2 de la loi du 8 août 1988 et remplacé par l'article 1er de la loi du 29 octobre 1990, les mots ' conformément aux modèles II et IIbis annexés à la présente loi ' sont remplacés par les mots ' conformément aux modèles arrêtés par le Gouvernement flamand '. ».

B.2.4. L'article 18 énonce : « Dans l'article 40, § 1er, de la même loi, modifié par l'article 111 de la loi du 5 juillet 1976 et par l'article 327 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les alinéas deux et trois sont remplacés par la disposition suivante : ' L'électeur peut marquer son vote sur le nom de la liste, dans la case en tête de celle-ci. S'il veut modifier l'ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du candidat ou des candidats de la liste à qui il entend donner par préférence son suffrage. ' ».

B.2.5. L'article 22 énonce : « A l'article 57 de la même loi, modifié par l'article 121 de la loi du 5 juillet 1976 et remplacé par l'article 7 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001021025 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 26/06/2000 pub. 28/03/2001 numac 2001021181 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Erratum type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, les troisième et quatrième phrases sont supprimées;2° l'alinéa trois est supprimé ». B.2.6. L'article 23 énonce : « L'article 57bis de la même loi, inséré par l'article 8 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001021025 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 26/06/2000 pub. 28/03/2001 numac 2001021181 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Erratum type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen fermer, est remplacé par la disposition suivante : '

Article 57bis.Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient en effectuant l'opération visée à l'article 57, alinéa 3, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. ' ».

B.2.7. L'article 24 énonce : « Dans l'article 58 de la même loi, remplacé par l'article 9 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001021025 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 26/06/2000 pub. 28/03/2001 numac 2001021181 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Erratum type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen fermer, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : ' Préalablement à la désignation des suppléants, le bureau de vote principal procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation. Cette moitié s'établit en divisant par deux le produit résultant de la multiplication du nombre de bulletins de vote marqués en tête de liste, visés à l'article 50, § 1er, alinéa deux, 1°, par le nombre des sièges obtenus par cette liste.

L'attribution visée à l'alinéa deux se fait suivant un mode dévolutif.

Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat non effectif élu de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat non effectif élu, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'alinéa deux, soit épuisée.

Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient en effectuant les opérations visées au présent article, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. ' ».

B.3.1. Les articles 46, 47, 48 et 49 attaqués modifient la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales (ci-après : la loi électorale provinciale). Lorsqu'il est question dans ces articles de « la même loi », c'est la loi électorale provinciale qui est visée.

B.3.2. L'article 46 énonce : « A l'article 13 de la même loi, remplacé par l'article 216 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, modifié par l'article 9 de la loi du 30 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 4, les mots ' conformément au modèle II annexé à la présente loi ' sont remplacés par les mots ' conformément aux modèles arrêtés par le Gouvernement flamand ';2° dans le § 5, l'alinéa trois est supprimé ». B.3.3. L'article 47 énonce : « A l'article 15 de la même loi, remplacé par l'article 263, 1°, de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots ' avec la même dénomination ' sont insérés entre les mots ' candidats nominativement désignés de listes ' et ' présentées dans d'autres districts électoraux ';2° le § 3, alinéa premier, est remplacé par la disposition suivante : ' La déclaration de groupement de listes de candidats n'est recevable que si ces candidats se sont réservé d'user du droit que leur donne le § 1er, et si l'acte de présentation les y autorise.Elle doit, à peine de nullité, être signée par tous les candidats titulaires ou par trois candidats titulaires de la liste, et rencontrer l'adhésion, exprimée par une déclaration semblable, dans les mêmes conditions, des candidats titulaires ou de trois candidats titulaires de la liste ou des listes désignées. ' ».

B.3.4. L'article 48 énonce : « A l'article 16 de la même loi, modifié par l'article 2 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001021025 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 26/06/2000 pub. 28/03/2001 numac 2001021181 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Erratum type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : ' L'électeur peut marquer son vote sur le nom de la liste, dans la case en tête de celle-ci.S'il veut modifier l'ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du candidat ou des candidats de la liste à qui il entend donner par préférence son suffrage. '; 2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : ' En cas de vote manuel, les nom et prénom de chaque candidat sont précédés par le numéro d'ordre de chaque candidat et d'une case de vote de dimensions moindres.' ».

B.3.5. L'article 49 énonce : « A l'article 21 de la même loi, remplacé par l'article 268 de la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et modifié par l'article 3 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 26/06/2000 pub. 17/01/2001 numac 2001021025 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions type loi prom. 26/06/2000 pub. 28/03/2001 numac 2001021181 source services du premier ministre Loi exécutant l'article 62 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. - Erratum type loi prom. 26/06/2000 pub. 14/07/2000 numac 2000000526 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des conseils provinciaux et communaux et du Parlement européen fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa deux, les troisième et quatrième phrases sont supprimées;2° au § 1er, les alinéas trois et quatre sont abrogés;3° le § 1erbis est abrogé;4° au § 2, alinéa deux, le mot ' nouvelle ' et les mots ' telle qu'elle est déterminée au § 1er, alinéa 2, cette attribution se faisant de la même manière que pour la désignation des élus, mais en commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote ' sont supprimés;5° le § 2 est complété par un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit : ' L'attribution visée à l'alinéa deux se fait suivant un mode dévolutif.Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat non effectif élu de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat non effectif élu, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'alinéa précédent, soit épuisée. Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre des sièges revenant à la liste, majoré d'une unité, le produit résultant de la multiplication du chiffre électoral de la liste, tel qu'il est déterminé à l'article 18bis, par le nombre des sièges attribués à celle-ci.

Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient en effectuant les opérations visées au présent article, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. ' ».

B.4. L'article 62 attaqué apporte des modifications à la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et est libellé comme suit : « A l'article 7, § 3, de la même loi, modifié par les lois des 5 avril 1995 et 19 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la première phrase, les mots ' ou le logo ' sont supprimés;2° l'alinéa trois est complété par la phrase suivante : ' En cas de vote automatisé, les nom et prénom de chaque candidat sont précédés par le numéro d'ordre de chaque candidat.'; 3° dans l'alinéa quatre, 1°, les mots ' dans la case placée en tête de liste, s'il adhère à l'ordre de présentation des candidats ' sont remplacés par les mots ' sur le nom de la liste ';4° dans l'alinéa quatre, 2°, les mots ' dans les cases placées en regard d'un ou de plusieurs candidats de la même liste ' sont remplacés par les mots ' sur le nom d'un ou de plusieurs candidats de la même liste '.».

Quant à l'incidence du décret de la Région flamande du 7 juillet 2006 sur l'objet du recours B.5. Le décret de la Région flamande du 7 juillet 2006 « modifiant la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du [19] octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales et la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé » (publié au Moniteur belge du 13 juillet 2006) modifie plusieurs dispositions de la loi électorale communale, de la loi électorale provinciale et de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé.

La Cour doit examiner dans quelle mesure ces modifications ont une incidence sur l'objet du recours.

B.6.1. L'article 2 du décret du 7 juillet 2006 remplace l'alinéa 2 de l'article 40, § 1er, de la loi électorale communale et y ajoute un alinéa 3.

Du fait de cette modification, le recours devient en principe sans objet en ce qu'il est dirigé contre l'article 18 entrepris.

B.6.2. L'article 3 du décret du 7 juillet 2006 remplace entièrement l'article 57 de la loi électorale communale.

Du fait de cette modification, le recours devient en principe sans objet en ce qu'il est dirigé contre l'article 22 entrepris.

B.6.3. L'article 4 du décret du 7 juillet 2006 remplace intégralement l'article 57bis de la loi électorale communale.

Du fait de cette modification, le recours devient en principe sans objet en ce qu'il est dirigé contre l'article 23 entrepris.

B.6.4. L'article 5 du décret du 7 juillet 2006 remplace l'alinéa 2 de l'article 58 de la loi électorale communale et abroge ses alinéas 3 et 4.

Du fait de cette modification, le recours devient en principe sans objet en ce qu'il est dirigé contre l'article 24 entrepris.

B.6.5. L'article 15 du décret du 7 juillet 2006 remplace l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi électorale provinciale.

Du fait de cette modification, le recours devient en principe sans objet en ce qu'il est dirigé contre l'article 48 entrepris, dans la mesure où cet article modifie l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi électorale provinciale.

Etant donné que l'article 48 entrepris modifie également l'alinéa 3 de l'article 16 de la loi électorale provinciale, le recours ne devient pas sans objet en ce qu'il est dirigé contre cette modification.

B.6.6. L'article 16 du décret du 7 juillet 2006 remplace les paragraphes 1er et 2 de l'article 21 de la loi électorale provinciale et y ajoute un paragraphe 2bis.

Du fait de ces modifications, le recours devient en principe sans objet en ce qu'il est dirigé contre l'article 49 entrepris.

B.7. En ce qu'il est dirigé contre les articles 18, 22, 23, 24, 48 - dans la mesure où il modifie l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi électorale provinciale - et 49 entrepris, le présent recours ne deviendra définitivement sans objet qu'après l'expiration du délai de six mois fixé à l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, qui prend cours à la date de publication du décret du 7 juillet 2006 au Moniteur belge du 13 juillet 2006, ou après que la Cour, si les dispositions de ce dernier décret devaient être attaquées pendant ce délai, aura rejeté les recours introduits contre ces dispositions.

L'examen de ces parties du présent recours ne devra dès lors être poursuivi que si un recours introduit contre les dispositions en question du décret du 7 juillet 2006 devait être déclaré fondé; en cas de rejet, ces parties de l'actuel recours seront rayées du rôle de la Cour.

B.8. Il résulte de ce qui précède que la Cour doit actuellement examiner le recours en ce qu'il est dirigé contre les articles 14, 15, 46, 47, 48 - dans la mesure où il modifie l'alinéa 3 de l'article 16 de la loi électorale provinciale - et 62 entrepris.

Quant à l'intérêt des parties requérantes B.9. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise.

B.10.1. La première partie requérante est le parti politique « Groen ! ».

B.10.2. Aux termes de l'article 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, la partie requérante devant la Cour doit être une personne physique ou morale justifiant d'un intérêt. Les partis politiques qui sont des associations de fait n'ont pas en principe la capacité requise pour introduire un recours en annulation devant la Cour.

Il en va toutefois autrement lorsqu'ils agissent dans les matières, telle la législation électorale, pour lesquelles ils sont légalement reconnus comme formant des entités distinctes et que, alors que leur intervention est légalement reconnue, certains aspects de celle-ci sont en cause.

B.11.1. Les autres parties requérantes se prévalent de leur qualité d'électeur et de candidat aux élections des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district pour justifier leur intérêt au recours en annulation.

B.11.2. Le droit de vote est le droit politique fondamental de la démocratie représentative. Tout électeur ou candidat justifie de l'intérêt requis pour demander l'annulation de dispositions susceptibles d'affecter défavorablement son vote ou sa candidature.

B.12. Les parties requérantes justifient leur intérêt au recours en renvoyant au contenu des dispositions qu'elles attaquent.

Etant donné que ces dispositions ont été modifiées dans une large mesure par le décret du 7 juillet 2006 et que le présent recours ne doit de ce fait, actuellement, être examiné qu'en ce qu'il est dirigé contre certains articles du décret entrepris, l'examen de l'intérêt coïncide avec l'examen quant au fond.

En ce qui concerne le premier moyen B.13. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et, au besoin, avec l'article 14 de cette Convention, et est dirigé contre les articles 14, 15, 18, 22, 23, 24, 46, 48, 49 et 62 du décret attaqué.

B.14. Comme il est indiqué en B.7 et B.8, le moyen ne doit être examiné qu'en ce qu'il est dirigé contre les articles 14, 15, 46, 48 - dans la mesure où il modifie l'alinéa 3 de l'article 16 de la loi électorale provinciale - et 62 du décret entrepris.

B.15.1. La requête fait apparaître que les articles 14, 15 et 46 du décret entrepris sont attaqués dans la mesure où ils habilitent le Gouvernement flamand à arrêter les modèles des bulletins de vote.

B.15.2. L'article 62 attaqué apporte des modifications à l'article 7, § 3, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, qui - en Région flamande - est désormais libellé comme suit : « Dans tous les cas, l'écran de visualisation affiche le numéro d'ordre et le sigle de toutes les listes de candidats, sous réserve de l'application du § 2, alinéa 4.

L'électeur indique, au moyen du crayon optique, la liste de son choix.

Il peut également indiquer par un vote blanc qu'il ne désire apporter son vote à aucune des listes présentées.

Après que l'électeur a choisi une liste, l'écran de visualisation affiche, pour cette liste, les nom et prénom des candidats. En cas de vote automatisé, les nom et prénom de chaque candidat sont précédés par le numéro d'ordre de chaque candidat.

L'électeur exprime son vote en plaçant le crayon optique : 1° sur le nom de la liste;2° sur le nom d'un ou de plusieurs candidats de la même liste ». B.15.3. L'article 48 entrepris remplace l'alinéa 3 de l'article 16 de la loi électorale provinciale par ce qui suit : « En cas de vote manuel, les nom et prénom de chaque candidat sont précédés par le numéro d'ordre de chaque candidat et d'une case de vote de dimensions moindres ».

B.16. Les parties requérantes n'exposent pas et la Cour n'aperçoit pas en quoi les dispositions constitutionnelles et conventionnelles citées au moyen auraient été violées par les articles 14, 15, 46, 48 et 62 attaqués.

En ce qu'il est dirigé contre ces articles, le premier moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le deuxième moyen B.17. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et, au besoin, avec l'article 14 de cette Convention, et est dirigé contre les articles 23, 24 et 49 du décret attaqué.

B.18. Comme il est indiqué en B.7, le recours ne doit pas être examiné actuellement en ce qu'il est dirigé contre les articles 23, 24 et 49 du décret entrepris.

En ce qui concerne le troisième moyen B.19. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 3 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et, au besoin, avec l'article 14 de cette Convention, et est dirigé contre l'article 47.

B.20. L'article 47 apporte des modifications à l'article 15 de la loi électorale provinciale.

B.21.1. Dans le paragraphe 1er de cet article, les termes « avec la même dénomination » sont insérés entre les termes « candidats nominativement désignés de listes » et « présentées dans d'autres districts électoraux », à la suite de quoi ce paragraphe dispose, en Région flamande : « Lors des élections pour le renouvellement des conseils provinciaux, les candidats d'une liste peuvent, avec l'assentiment des électeurs ou des conseillers provinciaux sortants qui les ont présentés, déclarer former groupe, au point de vue de la répartition des sièges, avec les candidats nominativement désignés de listes avec la même dénomination présentées dans d'autres districts électoraux du même arrondissement administratif ».

B.21.2. Au cours des travaux préparatoires, cette modification a été commentée comme suit : « Pour des raisons de transparence et d'efficacité, il est désormais précisé qu'une liste (de cartel) ne peut déclarer former groupe qu'avec une liste (de cartel) portant la même dénomination dans d'autres districts » (Doc. parl., Parlement flamand, 2005-2006, n° 637/1, p. 25) et « L'apparentement lors des élections provinciales n'est bien entendu possible qu'entre des listes qui portent le même nom. L'objectif en est de maintenir la clarté et l'uniformité » (Doc. parl., Parlement flamand, 2005-2006, n° 637/4, p. 5).

B.21.3. Il s'ensuit que cette modification a été opérée afin de préciser que les déclarations de groupement de listes ne sont recevables que si les listes portent le même nom.

B.21.4. L'article 47 attaqué remplace de surcroît, dans le paragraphe 3 de l'article 15 de la loi électorale provinciale, l'alinéa 1er par : « La déclaration de groupement de listes de candidats n'est recevable que si ces candidats se sont réservé d'user du droit que leur donne le § 1er, et si l'acte de présentation les y autorise. Elle doit, à peine de nullité, être signée par tous les candidats titulaires ou par trois candidats titulaires de la liste, et rencontrer l'adhésion, exprimée par une déclaration semblable, dans les mêmes conditions, des candidats titulaires ou de trois candidats titulaires de la liste ou des listes désignées ».

B.21.5. Il ressort des travaux préparatoires que cette modification a été réalisée « à la suite de la suppression de l'acte d'acceptation » (Doc. parl., Parlement flamand, 2005-2006, n° 637/1, pp. 24 et 25).

Cet « acte d'acceptation » a été supprimé, pour des motifs de simplification administrative, par l'article 43, qui n'est pas attaqué (Doc. parl., Parlement flamand, 2005-2006, n° 637/1, pp. 13, 14 et 24).

B.22. Selon les parties requérantes, le système d'« apparentement » utilisé lors des élections provinciales n'est pas compatible avec les dispositions constitutionnelles et conventionnelles citées au moyen, en ce que, par suite du nombre différent d'arrondissements administratifs dans chaque province, ce système conduit à de grandes différences en ce qui concerne le seuil électoral de fait, ce qui aurait pour effet que les petits partis ont, dans certains arrondissements administratifs, bien plus de difficultés à obtenir des élus que dans d'autres arrondissements.

B.23. L'article 15 de la loi électorale provinciale, auquel l'article 47 attaqué apporte les modifications précitées, règle le mode de remise des déclarations de groupement de listes au président du bureau principal de district siégeant au chef-lieu de l'arrondissement et fixe les conditions que ces déclarations doivent réunir pour être recevables.

B.24. Le mode de répartition des sièges dans les districts où des listes ont introduit des déclarations de groupement de listes est réglé par l'article 20 qui n'a pas été modifié - et qui n'est pas attaqué - de la loi électorale provinciale.

B.25. En vertu de l'article 6 - qui n'est pas attaqué - du décret provincial flamand du 9 décembre 2005, modifié par le décret du 2 juin 2006, les élections du conseil provincial se font par district comportant un ou plusieurs cantons électoraux. La liste des districts et la désignation des chefs-lieux de district sont fixées conformément au tableau annexé au décret provincial.

En vertu de l'article 268, § 4, du décret provincial, l'article 6 accompagné de son annexe est entré en vigueur le jour de sa promulgation par le Gouvernement flamand.

B.26. L'article 20 de la loi électorale provinciale et l'article 6 du décret provincial n'ont pas été modifiés par le décret attaqué et ne peuvent par conséquent pas faire l'objet de l'actuel recours.

En apportant des modifications à des dispositions relatives à la recevabilité des déclarations de groupement de listes, le législateur décrétal ne peut être réputé avoir légiféré dans les matières visées par les articles précités de la loi électorale provinciale et du décret provincial.

B.27. Le troisième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour - rejette le recours en ce qu'il est dirigé contre les articles 14, 15, 46, 47, 48 - dans la mesure où il modifie l'alinéa 3 de l'article 16 de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales - et 62 du décret de la Région flamande du 10 février 2006 « modifiant la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand »; - dit que le recours en annulation, en ce qu'il est dirigé contre les articles 18, 22, 23, 24, 48 - dans la mesure où il modifie l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales - et 49 de ce décret, sera examiné ultérieurement, sauf si l'affaire est rayée du rôle de la Cour, soit après l'expiration du délai de six mois fixé à l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, qui prend cours à la date de publication du décret de la Région flamande du 7 juillet 2006 « modifiant la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du [19] octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales et la loi du 11 avril organisant le vote automatisé », soit après que la Cour, si les dispositions de ce dernier décret devaient être attaquées pendant ce délai, aura rejeté les recours introduits contre ces dispositions.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 juillet 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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