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Arrêt
publié le 01 septembre 2006

Extrait de l'arrêt n° 123/2006 du 28 juillet 2006 Numéro du rôle : 3331 En cause : le recours en annulation des articles 99 et 104 (revenu d'intégration sociale) de la loi-prog(...) La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R.(...)

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Extrait de l'arrêt n° 123/2006 du 28 juillet 2006 Numéro du rôle : 3331 En cause : le recours en annulation des articles 99 (aide au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants) et 104 (revenu d'intégration sociale) de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, introduit par l'ASBL Ligue des droits de l'homme.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 janvier 2005 et parvenue au greffe le 10 janvier 2005, l'ASBL Ligue des droits de l'homme, dont le siège social est établi à 1190 Bruxelles, chaussée d'Alsemberg 303, a introduit un recours en annulation des articles 99 (aide au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants) et 104 (revenu d'intégration sociale) de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (publiée au Moniteur belge du 15 juillet 2004, deuxième édition). (...) II. En droit (...) B.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation, par les articles 99 et 104 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, des articles 10, 11, 22, alinéa 1er, et 23 de la Constitution, ainsi que de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la même Convention, éventuellement combinés avec l'article 14 de la Convention précitée et avec les articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels lu éventuellement à travers l'article 2.2 de ce Pacte et à travers les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.1.2. Les articles 99 et 104 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer disposent : «

Art. 99.Le Chapitre IV de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, est complété par une section 4, comprenant l'article 68quinquies, rédigée comme suit : ' Section 4. - Aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants

Art. 68quinquies.§ 1er. Le centre public d'action sociale est chargé d'allouer une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants. § 2. Le droit à une aide au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants est accordé lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° le débiteur d'aliments est ayant droit au revenu d'intégration ou de l'aide sociale financière équivalente;2° le débiteur d'aliments est une personne qui est redevable : - soit d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants et fixée soit par une décision judiciaire exécutoire, soit dans une convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit dans un accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire; - soit d'une pension alimentaire sur la base de l'article 336 du Code civil; 3° l'enfant réside effectivement en Belgique;4° le débiteur d'aliments apporte la preuve du paiement de cette pension alimentaire. § 3. Le montant du droit à une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires s'élève à 50 % du montant des pensions alimentaires payées, plafonné à 1.100 EUR par an. § 4. Le Roi détermine les modalités relatives à l'introduction de la demande auprès du centre compétent, à la notification de la décision et au paiement de l'aide spécifique au paiement des pensions alimentaires en faveur d'enfants. Il détermine la procédure à suivre en cas d'incompétence du centre public d'action sociale qui reçoit la demande. § 5. L'Etat accorde au centre compétent une subvention égale à 100 % du montant de l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants.

Des avances à valoir sur le montant dont la charge est supportée par l'Etat peuvent être accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi. ' ». «

Art. 104.L'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, est remplacé par la disposition suivante : ' § 1er. Le revenu d'intégration s'élève à : 1° 4.400 EUR pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes.

Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères. 2° 6.600 EUR pour une personne isolée. 3° 8.800 EUR pour une personne vivant exclusivement avec une famille à sa charge.

Ce droit s'ouvre dès qu'il y a présence d'au moins un enfant mineur non marié.

Il couvre également le droit de l'éventuel conjoint ou partenaire de vie.

Par famille à charge, on entend le conjoint, le partenaire de vie, l'enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié.

Par partenaire de vie, on entend la personne avec qui le demandeur constitue un ménage de fait.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans quelle mesure le conjoint ou le partenaire de vie doit répondre aux conditions d'octroi visées à l'article 3. ' ».

B.1.3. On peut lire dans les travaux préparatoires de la loi : « Suite à l'arrêt du 14 janvier 2004 (5/2004), l'article 14 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale est modifié.

Cette modification de l'article 14 de la loi du 26 mai 2004 engendre pour la ' personne isolée qui est redevable d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants,... ' la perte de sa vocation à percevoir un revenu d'intégration d'isolé majoré.

Afin de préserver l'acquis social issu de cette allocation majorée, la présente disposition confère au CPAS la charge d'allouer une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants.

Cependant, l'aide ainsi octroyée n'est plus une aide conférée sur base de l'appartenance à une catégorie : il ne s'agit plus d'octroyer une allocation (RI) majorée à la catégorie des personnes ayant la charge partielle de leur(s) enfant(s), ceux-ci ne vivant pas en permanence à leurs côtés.

Désormais et, à l'instar du régime d'avances sur pensions alimentaires consacré par les articles 68bis et suivants de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'actions sociales, il s'agit d'une aide spécifique aux personnes redevables de pensions alimentaires uniquement.

Cette aide, ainsi recadrée, a pour objectif le maintien d'un climat familial serein dans lequel pourra s'épanouir l'enfant.

Trop de conflits, de procédures, de ruptures sont en effet la conséquence directe de la difficulté pour le parent débiteur, de s'acquitter du paiement des pensions alimentaires lorsque sa situation financière précaire nécessite déjà l'octroi d'un revenu d'intégration. [...] Il s'agit d'aider la personne se trouvant dans une situation de précarité financière telle, qu'il lui a été octroyé le revenu d'intégration ou une aide sociale équivalente » (Doc. Parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1138/001 et DOC 51-1139/001, pp. 58-59).

B.2.1. Dans une première branche du premier moyen, il est reproché à l'article 68quinquies de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale (ci-après : loi organique des C.P.A.S.), inséré par l'article 99 contesté de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, d'avoir omis les personnes qui s'acquittent d'une part contributive pour un enfant placé.

B.2.2. Dans l'avis que le Conseil d'Etat a rendu à propos de l'avant-projet de la loi-programme, il a constaté que « la disposition en projet instaur[ait] à nouveau une différence de traitement entre, d'une part, les personnes redevables d'une pension alimentaire à l'égard de leurs enfants et qui ont droit à une aide spécifique à charge du centre public d'action sociale (voir l'article 68quinquies, § 2, 2°, en projet) et, d'autre part, les personnes qui s'acquittent d'une part contributive pour un enfant placé et qui n'ont pas droit à cette aide spécifique ». Le Conseil d'Etat a indiqué qu'il n'apercevait pas les motifs qui pourraient justifier cette différence de traitement au regard de la Constitution (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1138/001, p. 307).

B.2.3.1. Ainsi que la Cour l'a déjà relevé dans son arrêt n° 5/2004, les deux catégories de personnes susvisées, en ce qu'elles s'acquittent du paiement d'une contribution aux charges d'entretien de leurs enfants qu'elles n'hébergent pas, se trouvent dans une situation comparable.

Il est vrai, comme le souligne le Conseil des Ministres, que l'enfant placé dans une institution ne subira pas directement les conséquences du non-paiement, par son auteur, de la part contributive qui est à sa charge de la même manière qu'un enfant qui est hébergé par son autre parent, créancier de la pension alimentaire. Il n'en demeure pas moins que, du point de vue du parent débiteur de la pension ou de la part contributive, le paiement de celle-ci représente une charge équivalente. Dès lors, la différence de traitement dénoncée n'est pas justifiée.

B.2.3.2. Contrairement à ce que soutient encore le Conseil des Ministres, il est indifférent que les autorités législatives ou exécutives des communautés aient prévu ou aient pu prévoir qu'aucune part contributive n'est fixée à charge des personnes relevant de l'aide dispensée par les C.P.A.S. En effet, la constitutionnalité d'une disposition adoptée par le législateur fédéral dans l'exercice de sa compétence ne saurait dépendre de l'existence d'une disposition prise par les législateurs décrétaux, dans l'exercice de leur propre compétence, même si cette disposition peut avoir pour effet de neutraliser la discrimination causée par la disposition fédérale.

B.2.4. En cette branche, le premier moyen est fondé. Il convient d'annuler l'article 99 de la loi-programme insérant un article 68quinquies dans la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale en tant qu'il ne prévoit pas l'octroi, par le centre public d'action sociale, d'une aide spécifique aux personnes qui s'acquittent d'une part contributive pour un enfant placé.

B.3.1. Dans la première branche du premier moyen, la partie requérante fait également grief au nouvel article 68quinquies de la loi organique des C.P.A.S., de revenir à corriger, par le recours systématique à une aide sociale spécifique, les insuffisances de la mise en oeuvre du droit à l'intégration sociale. La partie requérante renvoie à l'arrêt n° 5/2004 (B.16.3) où la Cour a jugé que « la possibilité d'octroi d'une aide sociale complémentaire ne saurait dès lors être considérée comme un instrument permettant de pallier de manière systématique les insuffisances de la mise en oeuvre du droit à l'intégration sociale, si du moins de telles insuffisances étaient constatées à l'égard d'une ou de plusieurs catégories de personnes objectivement définies ».

B.3.2. C'est au législateur qu'il revient de déterminer les mesures à prendre pour atteindre le but qu'il s'est fixé. Il revient éventuellement à la Cour de contrôler si, par la mesure entreprise, le législateur n'a pas porté atteinte, sans justification raisonnable, aux droits d'une catégorie de personnes.

En l'espèce, le législateur a opté pour l'octroi d'un droit subjectif à une aide sociale spécifique, lorsque certaines conditions sont remplies, en faveur des débiteurs d'aliments qui bénéficient du revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière équivalente. La circonstance que ce droit est accordé dans le cadre de la loi organique des C.P.A.S. et non celle concernant le droit à l'intégration sociale relève du pouvoir d'appréciation du législateur.

Le caractère systématique et forfaitaire d'une telle aide à l'égard d'une ou de plusieurs catégories de personnes objectivement définies, alors qu'en principe l'aide sociale accordée sur la base de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S. est ponctuelle et individualisée, ne rend pas pour autant la mesure discriminatoire.

Dès lors que toute personne remplissant les conditions énoncées par la loi pour prétendre à cette aide peut en obtenir le bénéfice, la Cour n'aperçoit pas à l'égard de quelle catégorie de personnes la mesure contestée pourrait porter atteinte de manière disproportionnée, du seul fait que ses conditions d'application sont déterminées de manière catégorielle.

B.3.3. Sur ce point, le premier moyen n'est pas fondé.

B.4.1. La partie requérante reproche encore à l'article 68quinquies de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S., inséré par l'article 99 contesté de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, de subordonner l'octroi de l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires à la condition que l'enfant réside en Belgique, alors que la charge financière pour le parent débiteur de la pension alimentaire est la même, que l'enfant réside en Belgique ou à l'étranger.

B.4.2. Dans son mémoire, le Conseil des Ministres indique que la condition de résidence trouve sa raison d'être dans la volonté du législateur d'assurer une cohérence interne du système de l'aide sociale tel qu'il résulte des articles 68bis et suivants relatifs aux avances sur pensions alimentaires et au recouvrement de ces pensions, la disposition contestée venant compléter le système mis en oeuvre dans la section 3 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S. Le Conseil des Ministres justifie également la mesure critiquée par le souci de permettre au centre public d'action sociale de vérifier effectivement, dans le cours de l'enquête sociale prévue par l'article 60 de la loi organique, l'existence et l'étendue du besoin.

B.4.3. D'après les travaux préparatoires de la disposition contestée, la modification de l'article 14 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, par l'article 104 de la loi-programme, « engendre pour la personne isolée qui est redevable d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants, [...] la perte de sa vocation à percevoir un revenu d'intégration d'isolé majoré ». En outre, « afin de préserver l'acquis social issu de cette allocation majorée, [l'article 68quinquies ] confère au C.P.A.S. la charge d'allouer une aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1138/001, p. 58).

B.4.4.1. Le critère de distinction fondé sur la résidence de l'enfant n'est pas pertinent par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur. En effet, la circonstance que l'enfant réside à l'étranger ne modifie pas la situation du débiteur d'aliments qui est redevable d'une pension alimentaire.

B.4.4.2. Quant au fait que la condition de résidence trouverait sa raison d'être dans la volonté du législateur d'assurer une cohérence interne du système de l'aide sociale, la Cour constate que les articles 68bis à 68quater de la loi organique des C.P.A.S., qui concernaient les avances sur pensions alimentaires et le recouvrement de ces pensions, ont été abrogés par l'article 30 de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des créances alimentaires au sein du S.P.F. Finances (Moniteur belge , 28 mars 2003).

B.4.4.3. Enfin, l'argument avancé par le Conseil des Ministres selon lequel l'existence ou l'étendue du besoin doivent pouvoir être vérifiées effectivement dans le cours de l'enquête sociale prévue par l'article 60 de la loi organique des C.P.A.S. ne permet pas à la Cour d'arriver à une autre conclusion. En effet, dès lors que l'article 68quinquies précité entend accorder une aide spécifique au bénéficiaire d'un revenu d'intégration ou d'une aide sociale financière équivalente, c'est à la situation de besoin dans lequel se trouve ce dernier et au fait qu'il s'acquitte effectivement du paiement de la pension alimentaire que le centre public d'action sociale doit avoir égard. La résidence de l'enfant en dehors du territoire du Royaume ne place dès lors nullement le centre public d'action sociale dans l'impossibilité de procéder à la vérification de ces éléments au cours de l'enquête sociale qu'il serait appelé à mener.

B.4.5. Il résulte de ces éléments qu'en cette branche, le premier moyen est fondé. Il convient d'annuler l'article 99 de la loi-programme insérant un article 68quinquies dans la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S. en tant qu'il subordonne à la condition que l'enfant réside en Belgique l'octroi de l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires mentionnées dans cet article.

B.5.1. Dans la première branche du premier moyen, la partie requérante reproche encore au nouvel article 68quinquies de traiter de manière différente le parent qui héberge l'enfant, d'une part, pour lequel la charge financière de l'enfant est seulement prise en compte dans le cadre de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et, d'autre part, le parent qui paie une pension alimentaire pour lequel la charge financière de l'enfant n'est prise en compte que par l'application concomitante de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S. Cette différence de traitement serait discriminatoire dès lors que ces deux législations se distinguent, notamment quant à l'étendue du pouvoir des C.P.A.S. dans l'appréciation du besoin et l'individualisation de l'aide ainsi que quant aux règles de procédure administrative et judiciaire applicables à leurs décisions.

B.5.2. L'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale disposait, avant sa modification par l'article 104 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer : « Le revenu d'intégration annuel s'élève à : 1° 4.400 EUR pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes.

Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères; 2° 6.600 EUR pour une personne isolée; 3° 7.700 EUR pour : - une personne isolée qui est redevable d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants, sur la base soit d'une décision judiciaire, soit d'un acte notarié dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation de corps et de biens par consentement mutuel et qui fournit la preuve du paiement de cette pension; - une personne isolée qui héberge la moitié du temps uniquement soit un enfant mineur non marié à sa charge durant cette période, soit plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à sa charge durant cette période, dans le cadre de l'hébergement alterné, fixé par décision judiciaire ou par convention visée à l'article 1288 du Code judiciaire. 4° 8.800 EUR pour la famille monoparentale avec charge d'enfant(s).

Par famille monoparentale avec charge d'enfant(s) on entend la personne isolée qui héberge exclusivement soit un enfant mineur non marié à sa charge, soit plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié à sa charge ».

D'après les travaux préparatoires de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le législateur a entendu simplifier les catégories de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale en maintenant uniquement la catégorie des personnes cohabitantes et des personnes isolées et en créant une troisième catégorie comprenant les personnes qui vivent exclusivement avec une famille à charge. Ces dernières « bénéficient désormais d'un taux prenant en considération l'augmentation des coûts suscités par la prise en charge d'une ou plusieurs autres personnes » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1138/001, p. 62).

B.5.3.1. Le législateur a fait le choix, compte tenu de la suppression de l'ancienne catégorie 3° de l'article 14, § 1er, à savoir les « isolés majorés », et afin que les demandeurs visés par cette catégorie ne perdent pas leurs avantages acquis, de prévoir que le C.P.A.S. octroiera le nouveau taux catégorie 2° la moitié du temps et le nouveau taux catégorie 3°, l'autre moitié du temps en cas de garde alternée. De cette manière, ces personnes obtiendront le même montant.

Quant à ceux qui font face au paiement d'une pension alimentaire, et qui étaient également visés par la catégorie 3° de l'ancien article 14, § 1er, précité, le législateur a entendu leur reconnaître un droit subjectif par l'octroi d'une aide spécifique qui trouve son fondement dans la loi organique des C.P.A.S. B.5.3.2. Le législateur a pu raisonnablement considérer que la charge d'enfants comprenant leur hébergement place les personnes qui assument cette charge dans une situation différente de celles qui, par le paiement d'une pension alimentaire, contribuent à l'entretien d'enfants qu'elles n'hébergent pas. La circonstance que la prise en compte de cette charge prenne la forme d'un revenu d'intégration à caractère forfaitaire dans un cas et d'une aide spécifique, elle-même forfaitaire, accordée dans le cadre de la loi organique des C.P.A.S. dans l'autre, relève de son pouvoir d'appréciation et ne présente pas de caractère disproportionné dès lors que les catégories comparées peuvent toutes deux se prévaloir d'un droit subjectif à l'égard du C.P.A.S. qui, lorsque les conditions légales sont remplies, est tenu de l'accorder sans disposer dans l'un ou l'autre cas, d'un pouvoir plus étendu.

B.5.4. Sur ce point, le premier moyen n'est pas fondé.

B.6. Dans une deuxième branche du premier moyen, la partie requérante soutient que l'article 104 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer instaure une discrimination entre différentes personnes ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants mineurs ou entre différentes personnes cohabitantes.

B.7.1. La partie requérante expose qu'aux termes du nouvel article 14, § 1er, 1°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, le revenu d'intégration s'élève à 4.400 euros pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs autres, que cette personne ait ou non la charge d'un enfant mineur.

B.7.2. Elle expose également que selon le nouvel article 14, § 1er, 3°, de la même loi, si une personne isolée, une personne mariée ou une personne ayant un partenaire de vie assure la charge d'au moins un enfant mineur, elle bénéficie du taux majoré « famille à charge ».

Toutefois, si un tiers vient cohabiter avec elle, qu'il s'agisse d'un ascendant, un frère ou une soeur, elle perd la majoration qui servait à couvrir la charge financière de son enfant. Dans une telle hypothèse, en effet, le bénéficiaire du revenu d'intégration ne cohabite plus « exclusivement » avec sa famille à charge, comme le prévoit le nouvel article 14, § 1er, 3°, celle-ci étant entendue comme le conjoint, le partenaire de vie, l'enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié.

B.7.3. Enfin, la partie requérante prend encore l'hypothèse d'une personne ayant au moins un enfant mineur à charge qui se marie ou choisit un partenaire de vie et demeure au taux « famille à charge », le revenu d'intégration restant le même alors que le ménage du bénéficiaire du revenu d'intégration compte une personne de plus.

La partie requérante tente ainsi de démontrer que la loi prend en compte la charge d'enfants dans certains cas et non dans d'autres, de sorte qu'elle ne serait conforme ni aux articles 10, 11 et 23 de la Constitution, ni à l'enseignement de l'arrêt n° 5/2004 de la Cour d'arbitrage. La loi découragerait également le mariage ou la cohabitation du bénéficiaire du revenu d'intégration, ou la solidarité familiale transgénérationnelle et constituerait, de ce fait, une ingérence inadmissible dans le respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution et par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ce dernier éventuellement lu en combinaison avec l'article 14 de la Convention et les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.8.1. Le Conseil des Ministres soutient qu'en ce qui concerne la critique dirigée contre l'article 14, § 1er, 1°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer, la partie requérante s'abstient de préciser quelle est la discrimination qu'elle croit déceler et quelles catégories de bénéficiaires sont en cause.

B.8.2. Il ressort à suffisance de la requête en annulation et du mémoire introduit par la partie requérante que celle-ci fait grief à la disposition entreprise de prévoir le même taux de revenu d'intégration en ce qui concerne les cohabitants, visés à l'article 14, § 1er, 1°, de la loi, qu'ils aient ou non la charge d'un enfant mineur, alors que la charge d'enfant est prise en compte pour une personne isolée ou des cohabitants visés à l'article 14, § 1er, 3°, de la même loi.

La deuxième hypothèse invoquée par la partie requérante, relative à la situation de la personne isolée, mariée ou ayant un partenaire de vie, qui assume la charge d'au moins un enfant mineur et qui, d'après la partie requérante, perd le bénéfice du taux « famille à charge » si un tiers vient cohabiter avec elle, revient, en réalité, à critiquer l'absence de prise en compte de la charge d'enfant(s) lorsque la personne qui peut prétendre à un revenu d'intégration cohabite avec une autre personne. Dès lors que le grief ainsi formulé rejoint la première critique émise par la partie requérante à l'encontre de l'article 14, § 1er, les deux hypothèses doivent faire l'objet d'un examen conjoint.

B.8.3. Le Conseil des Ministres prétend que la partie requérante fait une lecture erronée de l'article 14, § 1er, de la loi en raisonnant toujours par rapport aux catégories qui existaient avant l'adoption de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et par rapport à la « charge d'enfants », alors que la simplification des catégories de bénéficiaires du revenu d'intégration a abouti à ce qu'il ne soit plus tenu compte de la charge d'enfants dans la détermination de ces catégories et du montant du revenu d'intégration correspondant.

B.9.1. Il importe de préciser la portée exacte des catégories distinguées dans le nouvel article 14, § 1er.

Selon le nouvel article 14, § 1er, 1°, le revenu d'intégration s'élève à 4.400 euros « pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes ».

Par « cohabitation », il faut entendre, selon l'alinéa 2, « le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères ».

Le 3° de cet article dispose en son alinéa 1er que le revenu d'intégration s'élève à 8.800 euros pour « une personne vivant exclusivement avec une famille à sa charge ».

A l'alinéa 4, la « famille à charge » est définie comme « le conjoint, le partenaire de vie, l'enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié ». Selon l'alinéa 5, le « partenaire de vie » est « la personne avec qui le demandeur constitue un ménage de fait ».

B.9.2. Dans la circulaire du 14 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/12/2004 pub. 18/01/2005 numac 2004023041 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Circulaire Modifications à partir du 1er janvier 2005 en matière du droit à l'intégration sociale fermer contenant les « modifications à partir du 1er janvier 2005 en matière de droit à l'intégration sociale » (Moniteur belge , 18 janvier 2005, pp. 1430 et s.), ces catégories sont précisées comme suit : « 2. Les catégories A partir du 1er janvier 2005, il y aura donc 3 catégories pour l'octroi du revenu d'intégration.

Catégorie 1 : cohabitants La catégorie 1 qui concerne la personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes reste inchangée.

Au 1er janvier 2005, le revenu d'intégration pour ces personnes s'élève à euro 4.906,62 par an et à euro 408,89 par mois (montant annuel de base de euro 4.444 indexé au 1er octobre 2004).

Catégorie 2 : isolés La catégorie 2 qui concerne les personnes isolées reste également inchangée.

Au 1er janvier 2005, le revenu d'intégration pour ces personnes s'élève à euro 7.359,93 par an et à euro 613,33 par mois (montant annuel de base de euro 6.666 indexé au 1er octobre 2004).

Catégorie 3 : personnes avec charge de famille a) Définition La catégorie 3 est neuve et vise la personne vivant exclusivement avec une famille à sa charge et à condition qu'il y ait présence d'au moins un enfant mineur non marié. La description de cette catégorie comporte 3 éléments importants : (1) la famille à charge avec laquelle (2) on vit exclusivement et (3) la présence d'au moins un enfant mineur non marié. Passons à présent ces éléments en revue. 1. On entend par « famille à charge » : - le conjoint; - le partenaire de vie, à savoir la personne avec laquelle le demandeur constitue un ménage de fait; - l'enfant mineur non marié; - plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié.

Les revenus éventuels de ces personnes n'ont aucune incidence sur la détermination de la catégorie « famille à charge », mais ils ont une influence sur le calcul du montant du revenu d'intégration de la catégorie 3 (voir plus loin). 2. Le demandeur doit vivre exclusivement avec une famille à sa charge. Il ne peut donc cohabiter avec d'autres personnes que celles mentionnées ci-dessus. 3. Etant donné que le droit à un revenu d'intégration de catégorie 3 naît dès qu'il y a présence d'au moins un enfant mineur non marié, il est par ailleurs nécessaire qu'au moins un enfant mineur non marié, pas nécessairement l'enfant du demandeur, fasse partie de la famille à sa charge. En résumé, il s'agit donc uniquement des situations suivantes : - une personne qui cohabite exclusivement avec son conjoint et un ou plusieurs enfants mineurs non mariés; - une personne qui cohabite exclusivement avec son conjoint et plusieurs enfants dont au moins un enfant mineur non marié; - une personne qui cohabite exclusivement avec son partenaire de vie et un ou plusieurs enfants mineurs non mariés; - une personne qui cohabite exclusivement avec son partenaire de vie et plusieurs enfants dont au moins un enfant mineur non marié; - une personne qui cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants mineurs non mariés; - une personne qui cohabite exclusivement avec plusieurs enfants dont au moins un enfant mineur non marié.

Les autres situations sont donc exclues. Ainsi, les conjoints ou partenaires de vie qui n'ont pas d'enfants font partie de la catégorie 1 et donc pas de la catégorie 3. De même, les conjoints ou partenaires de vie ayant un enfant mineur non marié, qui cohabitent avec les parents du conjoint, ne font pas partie de la catégorie 3, mais bien de la catégorie 1 ».

B.10.1. Il ressort du texte de la loi lui-même ainsi que de la circulaire du 14 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/12/2004 pub. 18/01/2005 numac 2004023041 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Circulaire Modifications à partir du 1er janvier 2005 en matière du droit à l'intégration sociale fermer que les personnes qui cohabitent dans le sens où elles « vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères », qu'elles aient ou non la charge d'enfants, relèvent de la première catégorie de bénéficiaires visée à l'article 14, § 1er, 1°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer, et non de celle des personnes qui vivent avec une famille à charge visée par le point 3° de la même disposition.

B.10.2.1. La charge d'enfant a une incidence directe sur le montant du revenu d'intégration attribué à la personne isolée. En effet, tandis que le revenu d'intégration auquel elle peut prétendre s'élève à 6.600 euros lorsqu'elle n'a pas d'enfant à charge, ce revenu passe à 8.800 euros dès qu'il y a présence d'au moins un enfant mineur non marié, la personne isolée entrant, dès ce moment, dans la catégorie des personnes vivant exclusivement avec une famille à charge.

B.10.2.2. La personne qui assume la charge financière d'un ou de plusieurs enfants se trouve, au regard de l'objet de la loi, qui est de garantir à chacun les moyens, notamment financiers, nécessaires pour mener une vie conforme à la dignité humaine, dans une situation différente de la personne qui n'assume pas une telle charge.

Les bénéficiaires du revenu d'intégration se voient octroyer, en principe, les prestations familiales garanties, et l'objet de celles-ci est de compenser une partie des charges représentées par l'entretien des enfants. Si cela ne leur permet pas de mener une vie conforme à la dignité humaine, ils ont également droit à une aide sociale en vertu de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S. Il en résulte que, considéré en soi, le traitement égal des cohabitants, qu'ils aient des enfants à charge ou non, ne fait pas naître d'effets disproportionnés.

B.10.3.1. Toutefois, l'article 14, § 1er, 2° et 3°, prévoit des montants de revenus d'intégration différents pour les personnes isolées, d'une part, et les personnes isolées qui vivent exclusivement avec charge de famille, cette notion comprenant l'hypothèse où il y a présence d'au moins un enfant mineur non marié, d'autre part.

B.10.3.2. La Cour constate, à cet égard, que par l'article 16 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer, le législateur a chargé le Roi d'établir la manière dont peuvent être prises en compte les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite.

Il dispose en effet : « § 1er. Sans préjudice de l'application de la disposition du § 2, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose le demandeur, sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Peuvent également être prises en considération, dans les limites fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de l'enquête sur les ressources et fixe les règles de calcul de celles-ci. § 2. Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les ressources dont il ne sera pas tenu compte, soit en totalité, soit partiellement pour le calcul des ressources ».

L'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale comporte un article 34 qui exécute l'article 16 de la loi.

Ledit article 34 prévoit : « § 1er. Lorsque le demandeur est marié et vit sous le même toit ou constitue un ménage de fait avec une personne qui ne sollicite pas le bénéfice de la loi, la partie des ressources de cette personne qui dépasse le montant du revenu d'intégration prévu pour la catégorie de bénéficiaires visés à l'article 14, § 1, 1°, de la loi doit être prise en considération.

Deux personnes qui vivent ensemble en couple constituent un ménage de fait. § 2. En cas de cohabitation du demandeur avec un ou plusieurs ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré, la partie des ressources de chacune de ces personnes qui dépasse le montant prévu a l'article 14, § 1, 1°, de la loi peut être prise totalement ou partiellement en considération; en cas d'application de cette disposition, le montant prévu à l'article 14, § 1, 1° de la loi doit être octroyé fictivement au demandeur et à ses ascendants et/ou descendants majeurs du premier degré. § 3. Dans les autres cas de cohabitation avec des personnes qui ne sollicitent pas le bénéfice de la loi, les ressources de ces personnes ne sont pas prises en considération. § 4. Lorsque le demandeur a droit à un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi, toutes les ressources du conjoint ou partenaire de vie sont prises en considération. Ces revenus sont calculés conformément aux dispositions du titre II, chapitre II, de la loi ».

En habilitant le Roi à diminuer le montant du revenu d'intégration du bénéficiaire, compte tenu des ressources perçues par la personne avec laquelle il cohabite, le législateur a entendu plafonner le montant auquel peuvent prétendre, à titre individuel, les différentes catégories de bénéficiaires qu'il a créées.

Les montants maximaux légalement fixés permettent ainsi d'éviter les abus qui pourraient naître de la perspective d'un cumul illimité des revenus au sein d'une même famille sans que cela puisse influencer le montant du revenu d'intégration qui par nature doit rester résiduaire.

B.10.4. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de prendre ou non en considération la charge d'enfants lorsqu'il détermine le montant du revenu d'intégration mais il ne peut, à cet égard, sans méconnaître les articles 10 et 11 de la Constitution, prendre en compte la charge d'enfants lorsqu'il s'agit de bénéficiaires isolés et non lorsqu'il s'agit de bénéficiaires cohabitants.

Le législateur a donc violé les articles 10 et 11 de la Constitution, non pas en omettant d'instaurer une catégorie spécifique formée par les cohabitants qui hébergent un ou plusieurs enfants ou qui en assument la charge financière, mais en ce qu'il impose au bénéficiaire du revenu d'intégration de vivre « exclusivement » avec sa famille à charge, dès qu'il y a au moins un enfant mineur non marié, au sens défini par la loi, pour pouvoir relever de la troisième catégorie visée à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi. Le caractère exclusif de cette cohabitation a, en effet, pour conséquence d'exclure de la troisième catégorie les personnes qui ont la charge d'un ou de plusieurs enfants mineurs non mariés et qui cohabitent avec d'autres que celles qui rentrent dans la catégorie de famille à charge.

La discrimination constatée découle de la présence du mot « exclusivement » à l'article 14, § 1er, 3°, inséré par la disposition attaquée.

B.11. Le premier moyen, en cette branche, est fondé. Il en résulte que le mot « exclusivement », dans l'article 14, § 1er, 3°, doit être annulé.

B.12.1. La Cour doit encore examiner le caractère éventuellement discriminatoire d'une troisième situation dénoncée par la partie requérante. Il s'agit de l'hypothèse dans laquelle une personne ayant au moins un enfant mineur à charge se marie ou choisit un partenaire de vie et demeure au taux « famille à charge » alors que le ménage compte une personne de plus.

Concernant cette troisième hypothèse, le Conseil des Ministres prétend que la partie requérante s'abstient de préciser quelle est la discrimination qu'elle croit déceler et quelles catégories de bénéficiaires sont en cause.

B.12.2. Contrairement à ce qu'affirme le Conseil des Ministres, il ressort à suffisance de la requête et du mémoire introduits par la partie requérante que celle-ci dénonce une discrimination entre, d'une part, une personne qui a un enfant à charge et qui ne se marie pas ou ne choisit pas un compagnon de vie et, d'autre part, une personne qui a un enfant à charge et se marie ou choisit un compagnon de vie, en ce que ces deux catégories de personnes bénéficient du même revenu d'intégration alors que, dans le deuxième cas, le ménage compte un adulte en plus.

B.12.3. Dans son mémoire, le Conseil des Ministres justifie la mesure critiquée par le fait qu'il n'existe pas de majoration pour « charge d'enfants », ce qui explique que lorsque quelqu'un vient rejoindre un bénéficiaire du revenu d'intégration vivant exclusivement avec famille à charge et son enfant mineur non marié, en qualité de conjoint ou partenaire de vie, le taux de l'intervention au titre de l'intégration sociale ne change pas, dès lors que c'est la charge de famille en tant que telle qui est prise en compte et non la cause de la charge de famille.

B.13.1. Le premier moyen en sa troisième branche doit dès lors être interprété en ce sens qu'il reproche au législateur de n'avoir pas prévu, pour le revenu d'intégration, des montants augmentant progressivement en fonction du nombre de personnes à charge du ménage.

Le montant du revenu d'intégration reste donc le même, qu'il s'agisse d'une personne isolée ayant un enfant à charge ou de deux conjoints ou partenaires de vie ayant un enfant à charge.

La Cour limite son examen à cette différence de traitement.

B.13.2. Les travaux préparatoires font apparaître que le législateur a voulu attribuer aux personnes ayant charge de famille un montant « prenant en considération l'augmentation des coûts suscités par la prise en charge d'une ou plusieurs autres personnes » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1138/001, p. 62).

B.13.3. Le législateur a pu légitimement considérer qu'il convenait de prendre en compte l'augmentation des coûts engendrée par la prise en charge d'une ou de plusieurs autres personnes dans le ménage.

Il a pu également plafonner le montant attribué en raison de cette charge supplémentaire au montant indiqué à l'article 14, § 1er, 3°. De même que le législateur a pu ne pas prévoir une progressivité du montant du revenu d'intégration sociale en fonction du nombre d'enfants, parce que l'absence de progressivité est compensée par l'octroi de prestations familiales (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50-1603/001, p. 21), il a pu également accorder une attention particulière aux isolés ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants mineurs non mariés, en les assimilant, pour ce qui concerne le montant maximum du revenu d'intégration, aux personnes mariées ou aux partenaires de vie ayant au moins un enfant mineur à charge.

B.13.4. Sur ce point, le moyen n'est pas fondé.

B.14.1. Dans une troisième branche du premier moyen, il est fait grief à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, modifié par l'article 104 contesté de la loi-programme, d'avoir supprimé le taux préférentiel du revenu d'intégration en faveur d'une personne qui héberge la moitié du temps uniquement soit un enfant mineur non marié à sa charge durant cette période, soit plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à sa charge durant cette période, dans le cadre de l'hébergement alterné, fixé par décision judiciaire ou par convention visée à l'article 1288 du Code judiciaire.

Cette suppression constituerait, à l'estime de la requérante, une régression significative dans la mise en oeuvre de l'article 23 de la Constitution ainsi que dans la mise en oeuvre de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, lu éventuellement en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Elle constituerait également une violation des articles 10, 11 et 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme combiné éventuellement avec l'article 14 de la même Convention et les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.14.2. Le Conseil des Ministres soutient que la partie requérante est mal fondée à inciter, à tout le moins implicitement, la Cour à opérer une comparaison entre une ancienne et une nouvelle législation au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.

B.14.3. S'il est exact que les articles 10 et 11 de la Constitution imposent, en principe, de comparer la situation de deux catégories de personnes différentes et non la situation d'une même catégorie de personnes sous l'ancienne et sous la nouvelle législation, à peine de rendre impossible toute modification, il n'en va pas de même lorsqu'est invoquée, en combinaison avec ces dispositions, une violation de l'effet de standstill en matière d'aide sociale de l'article 23 de la Constitution. Celui-ci interdit, en effet, en ce qui concerne le droit à l'aide sociale, de régresser de manière significative dans la protection que les législations offraient antérieurement dans cette matière. Il en découle logiquement que, pour juger de la violation éventuelle, par une norme législative, de l'effet de standstill attaché à l'article 23 de la Constitution en ce qu'il garantit le droit à l'aide sociale, la Cour doit procéder à la comparaison de la situation des destinataires de cette norme avec la situation qui était la leur sous l'empire de la législation ancienne.

Les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés s'il est établi que la norme en cause comporte une diminution significative de la protection des droits garantis en matière d'aide sociale par l'article 23 à l'égard d'une catégorie de personnes, par rapport aux autres catégories de personnes qui n'ont pas à subir une telle atteinte à l'effet de standstill attaché à l'article 23.

B.14.4.1. L'article 14, § 1er, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale disposait, avant sa modification par l'article 104 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer : « Le revenu d'intégration annuel s'élève à : [...] 3° 7.700 EUR pour : - une personne isolée qui est redevable d'une pension alimentaire à l'égard de ses enfants, sur la base soit d'une décision judiciaire, soit d'un acte notarié dans le cadre d'une procédure de divorce ou de séparation de corps et de biens par consentement mutuel et qui fournit la preuve du paiement de cette pension; - une personne isolée qui héberge la moitié du temps uniquement soit un enfant mineur non marié à sa charge durant cette période, soit plusieurs enfants, parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié qui est à sa charge durant cette période, dans le cadre de l'hébergement alterné, fixé par décision judiciaire ou par convention visée à l'article 1288 du Code judiciaire. [...] ».

B.14.4.2. D'après les travaux préparatoires de la loi-programme entreprise, « [la] nouvelle disposition engendre l'annulation de l'ancienne catégorie 3° de l'article 14, à savoir ' les isolés majorés '. Aussi, et afin que ces demandeurs ne perdent pas leurs avantages acquis, le C.P.A.S. octroiera le nouveau taux catégorie 2° la moitié du temps et le nouveau taux catégorie 3°, l'autre moitié du temps en cas de garde alternée. De cette manière, ces personnes obtiendront le même montant » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1138/001 et DOC 51-1139/001, p. 62).

B.14.5. Il en résulte qu'ainsi interprété conformément aux travaux préparatoires précités, et comme cela est confirmé par le Conseil des Ministres dans son mémoire, l'article 14, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer, modifié par l'article 104 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, ne viole pas les dispositions visées au moyen dès lors qu'il garantit aux parents, dans l'hypothèse d'une garde alternée, un montant du revenu d'intégration identique à celui auquel ils pouvaient prétendre en application de l'ancienne législation.

Quant au fait que, comme l'affirme la partie requérante, rien ne permet d'affirmer que la solution empirique qui vient d'être mentionnée s'appliquerait également aux personnes hébergeant la moitié du temps un enfant mineur et ne tombant pas dans la catégorie « famille à charge », par exemple parce qu'elles sont cohabitantes, la Cour constate que l'ancien article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer visait les seules personnes isolées avec charge d'enfant, de sorte que la mesure incriminée ne peut être examinée qu'à l'égard de cette catégorie de personnes.

B.14.6. Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.14.4.2 et B.14.5, le premier moyen, en sa troisième branche, n'est pas fondé.

B.15.1. Dans une quatrième branche du premier moyen, la partie requérante fait grief à l'article 14, § 1er, 3°, nouveau de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale d'avoir pour conséquence que les droits des conjoints ou partenaires de vie qui y sont visés ne sont plus individualisés, alors que ceux-ci bénéficiaient de droits propres avant la modification de ladite disposition par l'article 104 contesté de la loi-programme.

B.15.2.1. D'après les travaux préparatoires de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en simplifiant les catégories de bénéficiaires du revenu d'intégration, le législateur a entendu maintenir, en pratique, des avantages de l'individualisation des droits des cohabitants avec charge d'enfant(s) : « Même si ces derniers devraient entrer à l'avenir dans la catégorie des demandeurs avec charge de famille, il sera veillé, dans les mesures d'exécution, à ce que le paiement du revenu d'intégration reste individualisé.

De la même manière, les deux conjoints ou les deux partenaires pourront indistinctement continuer à bénéficier des mesures d'activation.

Grâce à cette solution, les avantages de l'individualisation précitée restent acquis aux deux parents » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1138/021, p. 5).

B.15.2.2. La loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer consacrait un droit individualisé à un revenu d'intégration au taux cohabitant, soit un montant de 4.400 euros, en faveur de chacun des conjoints.

Ainsi que l'indiquent les travaux préparatoires de la loi attaquée, et comme le confirme le Conseil des Ministres dans son mémoire, chacun des deux conjoints continue à pouvoir bénéficier des mesures d'activation et revendiquer le paiement du revenu d'intégration, l'autre conjoint ou partenaire de vie entrant, dans ce cas, dans la définition de « famille à charge ». Le montant du revenu d'intégration s'élevant à 8.800 euros pour la personne vivant exclusivement avec famille à charge, la mesure incriminée n'a donc pas de conséquence négative pour les conjoints ou partenaires de vie en question et ne constitue nullement une régression significative vis-à-vis des dispositions constitutionnelles et conventionnelles visées au moyen.

B.15.3. En sa quatrième branche, le premier moyen n'est pas fondé.

B.16.1. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l'article 25, littera (a), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques lu à travers l'article 2.1 du même Pacte et à travers les articles 10, 11 et 27 de la Constitution.

Elle fait grief au législateur de ne pas avoir consulté les destinataires du revenu d'intégration ou les associations qui les représentent, avant l'adoption de la loi attaquée.

B.16.2. Le moyen, qui ne vise aucun article de la loi-programme entreprise, n'est pas dirigé contre le contenu de celle-ci mais contre l'absence de mesures qui auraient dû entourer sa préparation. La Cour n'est pas compétente pour apprécier si l'adoption de dispositions d'une loi-programme aurait dû être précédée de consultations.

B.16.3. Le deuxième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article 68quinquies dans la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, inséré par l'article 99 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en tant qu'il ne prévoit pas l'octroi, par le centre public d'action sociale, d'une aide spécifique aux personnes qui s'acquittent d'une part contributive pour un enfant placé et en tant qu'il subordonne à la condition que l'enfant réside en Belgique l'octroi de l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires mentionnées dans cet article; - annule le mot « exclusivement » dans l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, modifié par l'article 104 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; - rejette le recours pour le surplus, sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.14.4.2 et en B.14.5.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 juillet 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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