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Arrêt
publié le 11 janvier 2006

Extrait de l'arrêt n° 159/2005 du 26 octobre 2005 Numéro du rôle : 3246 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1.6.b), 31, 32 et 33 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la p La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, E.(...)

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Extrait de l'arrêt n° 159/2005 du 26 octobre 2005 Numéro du rôle : 3246 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1.6.b), 31, 32 et 33 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, posée par le Tribunal de police de Huy.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 14 décembre 2004 en cause du ministère public contre M. Loumaye, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 décembre 2004, le Tribunal de police de Huy a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 1.6.b), 31, 32 et 33 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce, lus conjointement, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que interprétés comme excluant du champ d'application de la loi la S.N.C.B., entreprise publique autonome, pour ses prestations de service public, ils sont susceptibles de créer une situation discriminatoire à l'égard des consommateurs de services offerts par d'autres entreprises, et plus particulièrement en ce que cette interprétation conduit à exclure du contrôle du juge l'application des pénalités prévues en cas d'inexécution fautive du contrat dans le chef du consommateur ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle posée par le Tribunal de police de Huy invite la Cour à se prononcer sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 1.6.b), 31, 32 et 33 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, lus conjointement, en ce que, interprétés comme excluant du champ d'application de la loi la S.N.C.B., entreprise publique autonome, pour ses prestations de service public, ils sont susceptibles de créer une situation discriminatoire par rapport à des consommateurs de services offerts par d'autres entreprises, et plus particulièrement en ce que cette interprétation conduit à exclure du contrôle du juge l'application des pénalités prévues en cas d'inexécution fautive du contrat dans le chef du consommateur.

B.2. L'article 1.6 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée dispose : «

Article 1.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : [...] 6. Vendeur : a) tout commerçant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d'une activité professionnelle ou en vue de la réalisation de leur objet statutaire;b) les organismes publics ou les personnes morales dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services;c) les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, soit en leur nom propre, soit au nom ou pour le compte d'un tiers doté ou non de la personnalité juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services; [...] ».

L'article 31 de la même loi dispose : « § 1. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par clause abusive, toute clause ou condition qui, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties. § 2. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par : 1° produits : non seulement les biens meubles corporels, mais aussi les biens immeubles, les droits et les obligations;2° vendeur : non seulement les personnes visées à l'article 1er, 6, mais aussi toute autre personne physique ou morale, à l'exception des titulaires d'une profession libérale telle que définie à l'article 2, 1°, de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 25/06/1997 numac 1997009353 source ministere de la justice Loi relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques type loi prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer relative aux clauses abusives dans les contrats conclus avec leurs clients par les titulaires de professions libérales, qui, dans un contrat conclu avec un consommateur, agit dans le cadre de son activité professionnelle. § 3. Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des produits ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.

L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les produits ou services à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible. § 4. Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat sont écrites, ces clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible.

En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d'interprétation n'est pas d'application dans le cadre de l'action en cessation prévue à l'article 95 ».

L'article 32 de la même loi énumère les clauses et conditions contenues dans les contrats conclus entre vendeur et consommateur qui sont considérées comme abusives.

L'article 33 de la même loi dispose : « § 1er. Toute clause abusive au sens des dispositions de la présente section, est interdite et nulle.

Le contrat reste contraignant pour les parties, s'il peut subsister sans les clauses abusives.

Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice des droits qui lui sont conférés par la présente section. § 2. Une clause déclarant applicable au contrat la loi d'un Etat tiers à l'Union européenne est réputée non écrite en ce qui concerne les matières régies par la présente section lorsque, en l'absence de cette clause, la loi d'un Etat, membre de l'Union européenne serait applicable et que cette loi procure une protection plus élevée au consommateur dans lesdites matières ».

B.3. La Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des dispositions en cause en ce qu'elles sont interprétées comme excluant du champ d'application de la loi la S.N.C.B., entreprise publique autonome, pour ses prestations de service public.

Dans son mémoire, le Conseil des Ministres conteste cette interprétation en se fondant sur la directive européenne du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (directive 93/13/CEE). Il invite la Cour à faire une interprétation conforme au droit européen des articles 1.6.b) et 31 de la loi en cause.

C'est en règle au juge a quo qu'il appartient de déterminer et d'interpréter les normes applicables au litige qui lui est soumis.

La Cour est interrogée sur la compatibilité de la différence de traitement que créeraient les dispositions en cause, telles qu'elles sont interprétées par le juge a quo, avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Elle n'est pas compétente pour exercer un contrôle direct au regard des règles du droit communautaire mais elle devra, le cas échéant, tenir compte de celles-ci pour interpréter les dispositions en cause.

B.4. Il ressort des travaux préparatoires de la loi sur les pratiques du commerce que le législateur a, en utilisant la notion de « vendeur », entendu étendre « considérablement le champ d'application de la loi, dans une perception plus réaliste des rapports concurrentiels.

Sont ainsi également visés les organismes publics et les associations sans but lucratif » (Doc. parl., Sénat, 1986-1987, n° 464/2, p. 9).

De manière plus générale, le législateur a voulu « parfaire les mesures prises dans la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce tant en vue de garantir une concurrence loyale dans les transactions commerciales, que d'assurer l'information et la protection du consommateur à l'occasion de ses opérations commerciales les plus courantes » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 947/1, p. 1).

Le législateur a encore étendu par la suite le champ d'application de certaines des dispositions relatives aux pratiques du commerce et plus particulièrement les règles relatives aux clauses abusives. Il a ainsi voulu « donner au consommateur une protection juridique accrue en décrétant l'interdiction d'insérer, dans les conventions entre vendeurs et consommateurs, des clauses abusives, rompant l'équilibre normal entre les droits et les obligations des parties » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1565/1, p. 1), par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 23/12/1998 numac 1998011349 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur fermer modifiant la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. Il a entendu à cet égard prendre les mesures indispensables pour assurer la transposition de la directive 93/13/CEE du Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, tout en conservant les dispositions plus favorables pour le consommateur, comme le permet l'article 8 de la directive (idem, pp. 2 et 3). Il ressort des travaux préparatoires de cette loi que le législateur a souhaité utiliser à l'article 31, § 1er, le terme « condition » à côté du terme « clause » « afin de viser non seulement les clauses à caractère contractuel sensu stricto, mais également les conditions de fourniture à caractère réglementaire qui sont utilisées par les vendeurs qui font partie de la catégorie des services publics [...] » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1565/1, p. 4).

Il apparaît encore des travaux préparatoires de cette loi que : « Afin de mettre un terme aux controverses sur ce point, le projet étend, pour l'application de la présente section, la définition de vendeur, afin de viser de la façon la plus large possible toute personne physique ou morale qui, dans des contrats conclus avec les consommateurs, agit dans le cadre de son activité professionnelle » (ibid., p. 5).

B.5.1. Telles qu'elles sont interprétées par le juge a quo, les dispositions en cause créent une différence de traitement entre la S.N.C.B., entreprise publique autonome, pour ses prestations de service public, qui serait exclue du champ d'application des articles 1.6.b) et 31, § 2, 2°, de la loi sur les pratiques du commerce, et les autres opérateurs économiques.

Ce critère objectif n'est pas pertinent au regard de l'objectif poursuivi par le législateur. Il apparaît en effet des travaux préparatoires rappelés en B.4 que le législateur a donné à la loi sur les pratiques du commerce un champ d'application très large en vue de protéger le consommateur. Ce souci l'a amené à étendre le champ d'application de la loi à des personnes qui ne sont pas commerçants ou artisans (article 1.6.a)) ou à des personnes qui ne poursuivent pas un but de lucre (article 1.6.c)). Le champ d'application de la loi a du reste été encore étendu en 1998 pour protéger le consommateur contre les clauses abusives.

Par ailleurs, il n'apparaît à aucun moment dans les travaux préparatoires que le législateur ait voulu restreindre le champ d'application de la loi de manière à exclure les personnes morales de droit public lorsqu'elles effectuent des prestations de service public.

Interprétés comme excluant du champ d'application de la loi la S.N.C.B., entreprise publique autonome, pour ses prestations de service public, les articles 1.6.b), 31, 32 et 33 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, lus conjointement, sont incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.5.2. Dès lors que l'interprétation retenue par le juge a quo est inconstitutionnelle, il n'y a pas lieu d'examiner si, comme le soutient le Conseil des Ministres, cette interprétation est également incompatible avec la directive 93/13/CEE. B.6. Toutefois, comme le fait observer le Conseil des Ministres, les dispositions en cause peuvent également être interprétées comme n'excluant pas du champ d'application de la loi la S.N.C.B., pour ses prestations de service public. En effet, l'article 1.6.b) de la loi litigieuse vise les organismes publics ou les personnes morales dans lesquels les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une activité commerciale, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services. Cette disposition n'opère pas de distinction suivant que l'activité visée correspond ou non à une mission de service public. Par ailleurs, l'article 8 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques dispose que les actes des entreprises publiques autonomes sont réputés commerciaux. Cette disposition n'opère pas davantage de distinction suivant que l'activité exercée est une activité de service public ou une autre activité.

Dans cette interprétation, les articles 1.6.b), 31, 32 et 33 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, lus conjointement, sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Interprétés comme excluant du champ d'application de la loi la S.N.C.B., pour ses prestations de service public, les articles 1.6.b), 31, 32 et 33 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, lus conjointement, violent les articles 10 et 11 de la Constitution. - Interprétés comme n'excluant pas du champ d'application de la loi la S.N.C.B., pour ses prestations de service public, les articles 1.6.b), 31, 32 et 33 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, lus conjointement, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 octobre 2005.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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