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Arrêt
publié le 11 février 2005

Extrait de l'arrêt n° 19/2005 du 26 janvier 2005 Numéros du rôle : 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867 et 2868 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 11 mai 2003 protégeant le tit La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R.(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 19/2005 du 26 janvier 2005 Numéros du rôle : 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867 et 2868 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-expert et de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, introduits par P. Lauwers et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 décembre 2003 et parvenue au greffe le 4 décembre 2003, un recours en annulation de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-expert, et en particulier des articles 9 et 13, § 2, de cette loi (publiée au Moniteur belge du 6 juin 2003, deuxième édition), a été introduit par P.Lauwers, demeurant à 2840 Rumst, Netestraat 39, C. Pauwels, demeurant à 9506 Grammont, Beaupréstraat 5, M. Liesenborghs, demeurant à 2845 Niel, Boomsestraat 279, et W. de Zegher, demeurant à 8510 Courtrai, Engelse Wandeling 82. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 décembre 2003 et parvenue au greffe le 4 décembre 2003, un recours en annulation des articles 2, 1°, 4, 9 et 13, § 2, de la même loi et des articles 3 et 4, § 1er, de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts (publiée au Moniteur belge du 6 juin 2003, deuxième édition) a été introduit par E.De Coussemaker, demeurant à 1800 Vilvorde, Hendrik I-lei 104. c. Par six requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 4 et 5 décembre 2003 et parvenues au greffe les 5 et 8 décembre 2003, un recours en annulation partielle de l'article 2, alinéa 1er, 1°, d), de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-expert a été introduit par S.Roelstraete, K. Lescrauwaet, K. Claeyssens et T. Hauspie, faisant élection de domicile à 9450 Haaltert, Larenbroekstraat 35, B. Scherpereel, demeurant à 8560 Wevelgem, Europalaan 60, et D. Martens, demeurant à 9220 Hamme, Petrus Van Der Jeugdlaan 21. d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 décembre 2003 et parvenue au greffe le 5 décembre 2003, un recours en annulation de la même loi, en particulier de ses articles 2 et 3, a été introduit par J.Petit, demeurant à 5101 Loyers, rue de la Fossette 22. e. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 décembre 2003 et parvenue au greffe le 8 décembre 2003, un recours en annulation de la même loi, en particulier de ses articles 2 et 3, a été introduit par D.Pacyna, demeurant à 5590 Ciney, avenue du Roi Albert 62, et F. Chatelain, demeurant à 4550 Nandrin, rue Sur Haies 1A. f. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 décembre 2003 et parvenue au greffe le 9 décembre 2003, un recours en annulation de la même loi, en particulier de ses articles 2, 3, 4 et 8, a été introduit par M.Van Waerbeeck, demeurant à 5100 Jambes, rue Charles Lamquet 37. g. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 décembre 2003 et parvenue au greffe le 9 décembre 2003, un recours en annulation de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, en particulier de ses articles 2, 3 et 5, et de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-expert, en particulier de ses articles 4, § 1er, 5 et 8, a été introduit par R.Van de Velde, demeurant à 5100 Jambes, rue Charles Lamquet 37.

Ces affaires, inscrites respectivement sous les numéros 2857 (a), 2858 (b), 2859, 2860, 2861, 2862, 2864 et 2865 (c), 2863 (d), 2866 (e), 2867 (f) et 2868 (g) du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) B.1. Le Conseil des Ministres conteste l'intérêt des requérants dans les affaires nos 2857, 2866 et 2868 au motif qu'ils ne sauraient être affectés directement et défavorablement par les dispositions attaquées ou que l'annulation de celles-ci ne leur profiterait pas.

Les dispositions entreprises règlent la protection du titre et de la profession de géomètre-expert. Etant donné que les requérants contestent les effets juridiques défavorables que les dispositions attaquées attacheraient à la possession des diplômes dont ils sont titulaires ou à l'organisation de la profession qu'ils exercent, ceux-ci justifient de l'intérêt requis.

B.2. L'examen de la conformité d'une norme ayant force de loi aux règles répartitrices de compétences doit précéder l'examen de sa compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour examine donc d'abord les moyens qui invoquent non seulement la violation du principe d'égalité mais également la méconnaissance des règles qui déterminent les compétences respectives de l'Etat et des communautés.

B.3.1. Le moyen unique dans les affaires nos 2859, 2860, 2861, 2862, 2864 et 2865 est pris de la violation des articles 24, 127, § 2, et 143, § 1er, de la Constitution ainsi que de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

B.3.2. En vertu de l'article 2, 1°, d), de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-expert, cette profession peut notamment être exercée par le porteur d'« un diplôme de gradué ' géomètre-expert immobilier ' ou de gradué en ' construction et immobilier, option mesurage ', complété par un certificat de réussite de l'épreuve intégrée délivrant les titres de géomètre-expert immobilier ».

B.3.3. Les requérants reprochent à cette disposition, par la manière dont elle règle l'accès à l'exercice de la profession de géomètre-expert pour les gradués, de porter atteinte aux compétences des communautés en matière d'enseignement, dès lors que l'épreuve visée est organisée uniquement en Communauté française et non en Communauté flamande. Ils estiment également que la disposition entreprise implique une discrimination entre les gradués diplômés, selon qu'ils ont suivi leur formation dans l'une ou dans l'autre communauté.

B.3.4. Il y a lieu de faire une distinction entre, d'une part, la législation sur l'enseignement, pour laquelle les communautés sont compétentes, et, d'autre part, la réglementation de l'accès à une profession, pour laquelle le législateur fédéral est compétent. La fixation d'un programme d'études sur la base duquel un diplôme peut s'acquérir est une matière d'enseignement. Faire dépendre l'accès à une profession de la possession d'un diplôme ou d'autres exigences revient à régler les conditions d'accès à la profession.

B.3.5. La compétence que l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles réserve au législateur fédéral de régler les conditions d'accès à la profession comprend le pouvoir de fixer les règles en matière d'accès à certaines professions. Le fait que ces règles, comme c'est l'usage, comprennent des exigences de formation et de diplôme n'en fait pas une matière d'enseignement au sens de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution.

B.3.6. En l'occurrence, l'article 2, 1°, d), de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer, tel qu'il est libellé, semble non seulement subordonner l'exercice de la profession de géomètre-expert à la possession d'un diplôme déterminé, mais exiger également la réussite de l'épreuve intégrée délivrant les titres de géomètre-expert immobilier. Le législateur fédéral règle dès lors des conditions d'accès à la profession et non l'enseignement.

B.3.7. Par l'article 13, § 1er, de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer, le législateur a abrogé, avec effet au 7 mars 1995, l'arrêté royal du 18 mai 1936 concernant les dispositions relatives à l'exercice de la profession de géomètre-expert immobilier (Moniteur belge , 11 juin 1936).

B.3.8. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1999 (Moniteur belge , 17 juillet 1999) a inséré dans l'arrêté royal précité un article 13bis, en vertu duquel le diplôme de géomètre-expert immobilier peut également être délivré à l'issue de l'« épreuve intégrée » de la section « gradué géomètre-expert immobilier » approuvée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 1995 (Moniteur belge , 7 octobre 1995).

B.3.9. Il ressort des travaux préparatoires de la loi attaquée que, pour élaborer une réglementation du titre et de la profession de géomètre-expert, le législateur s'est heurté à des difficultés considérables tenant : a) à l'impossibilité de réglementer la profession en application de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, l'article 15 de cette loi excluant de son champ d'application les professions déjà réglementées, ce qui était le cas en l'espèce; b) à la nature législative de l'arrêté royal pris par le Roi des Pays-Bas le 31 juillet 1825 relatif aux activités d'arpenteur, et à l'illégalité des arrêtés royaux modifiant les dispositions de cette norme législative; c) à la coexistence de géomètres indépendants et de géomètres-fonctionnaires, avec les problèmes liés à l'interdiction de cumul concernant ces derniers;d) au souci de respecter les Directives européennes 89/48/CEE du 21 décembre 1988 et 2001/19/CE du 14 mai 2001, relatives à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans; et e) aux exigences des « innovations de Bologne » qui devront être intégrées dans les formations existantes (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2152/001, pp. 4-8; DOC 50-2151/003, p. 50).

B.3.10. Le législateur devait en outre éviter de pénaliser « la reconnaissance du savoir et du savoir-faire des géomètres-experts belges en Belgique et à l'étranger » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2151/003, p. 32).

Il devait aussi se soucier de ne pas créer des inégalités injustifiées entre les géomètres dans les différentes communautés, son attention ayant été spécialement attirée sur ce point lors des travaux préparatoires (ibid., p. 49).

B.3.11. Il appartient au législateur fédéral d'établir quels diplômes d'enseignement il prend en compte pour régler l'accès à une profession, à condition de traiter à cet égard de manière identique les diplômes équivalents.

Rien dans les travaux préparatoires n'explique en quoi l'exigence supplémentaire de l'« épreuve intégrée » serait justifiée. Elle ne repose ni sur une analyse ni sur une comparaison du contenu respectif des formations offertes par les communautés et il ne ressort ni de la loi elle-même ni de ses travaux préparatoires que la notion d'« épreuve intégrée » traduirait une exigence particulière à laquelle ne satisferait pas l'enseignement organisé en Communauté flamande. Il n'apparaît pas non plus que le législateur fédéral ait voulu organiser lui-même une « épreuve intégrée » complémentaire comme condition d'accès à la profession de géomètre-expert.

B.3.12.1. Si la disposition entreprise devait être interprétée en ce sens que les deux catégories de gradués doivent réussir en toute hypothèse l'épreuve intégrée en question, qui est uniquement organisée dans l'enseignement de la Communauté française, même si les intéressés ont déjà obtenu au préalable, dans l'enseignement supérieur de plein exercice organisé en Communauté flamande, un graduat en « construction et immobilier, option mesurage », il faudrait en déduire que le législateur a fait, en l'espèce, un usage discriminatoire de la compétence que lui attribue l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980, violant ainsi les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.3.12.2. La disposition entreprise doit dès lors nécessairement être interprétée en ce sens que la réussite de l'épreuve intégrée n'est exigée que du gradué « géomètre-expert immobilier » de la Communauté française - pour lequel la réussite de cette épreuve est une condition de l'obtention de ce diplôme - et non du gradué en « construction et immobilier, option mesurage » de la Communauté flamande, pour lequel une telle épreuve n'est pas imposée pour obtenir ce diplôme.

B.4.1. Les requérants dans l'affaire n° 2866 demandent l'annulation des articles 2 et 3 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-expert. Ils font valoir que la définition des tâches du géomètre-expert contenue dans les dispositions critiquées porte également sur les levés et bornages de mines. La loi attaquée violerait ainsi la compétence attribuée aux régions en matière de mines. En ce que l'article 2, 1°, de la loi exclut les ingénieurs des mines et les géomètres des mines de l'exercice de la profession de géomètre-expert, il serait porté atteinte à leurs prérogatives et des personnes non qualifiées seraient autorisées à intervenir en ce qui concerne les mines, ce qui violerait les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4.2. En vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont compétentes pour les richesses naturelles, qui comprennent également les charbonnages. Il est inhérent à la compétence des régions que celles-ci puissent édicter en matière de levés et de bornage des mines une réglementation spécifique, qui peut déroger au droit commun.

B.4.3. En définissant de manière générale, en ce qui concerne les propriétés foncières, la tâche des géomètres-experts qui peuvent exercer cette profession conformément à l'article 2, le législateur fédéral ne porte pas atteinte à la réglementation relative aux mines, qui relève, en tant que réglementation spéciale, de la compétence des régions. Ainsi compris, l'article 2, 1°, de la loi attaquée ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4.4. Le moyen n'est pas fondé.

B.5.1. Les requérants dans l'affaire n° 2857 demandent l'annulation de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-expert, et en particulier des articles 9 et 13, § 2, qui, à leur estime, contiendraient une réglementation transitoire trop limitée et qui seraient, de ce fait, contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution.

B.5.2. Selon les dispositions attaquées, les géomètres qui ne sont pas titulaires des diplômes ou certificats exigés à l'article 2, 1°, ou qui ne peuvent pas produire, conformément à cet article, la preuve de leur inscription visée à l'article 17, § 5, de la loi-cadre du 1er mars 1976, ne peuvent désormais plus exercer la profession. Les géomètres seraient ainsi discriminés par rapport aux professions intellectuelles prestataires de services comparables qui entrent dans le champ d'application de la loi-cadre du 1er mars 1976, qui prévoit des mesures transitoires plus étendues.

B.5.3. La loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services habilite le Roi, à la demande des groupes professionnels, à protéger un titre professionnel et à régler les conditions qui donnent accès à l'exercice de ces professions.

La loi attaquée remplace l'arrêté royal du 18 janvier 1995 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de géomètre-expert juré, qui avait été pris en exécution de cette loi-cadre. Conformément à celle-ci, cet arrêté ne pouvait s'appliquer qu'aux travailleurs indépendants. Toutefois, étant donné que la profession de géomètre est majoritairement exercée par des salariés, le législateur a jugé nécessaire d'édicter une réglementation plus générale de la profession (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2152/001, p. 7).

B.5.4. Il revient au législateur de décider s'il laisse au Roi le soin de régler une profession sur la base de la loi du 1er mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1976 pub. 22/11/2006 numac 2006000608 source service public federal interieur Loi-cadre réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services. - Traduction allemande fermer ou s'il adopte lui-même une réglementation, pour autant que la différence de traitement qui en résulte ne soit pas dénuée de justification raisonnable. Au demeurant, la loi-cadre du 1er mars 1976 prévoit explicitement à l'article 15 qu'elle ne s'applique pas aux titulaires d'une profession intellectuelle qui est réglementée par une loi particulière.

B.5.5. Le fait que le législateur a édicté pour les géomètres-experts une réglementation spéciale se fonde sur un critère objectif, à savoir que ce groupe professionnel se compose pour moins de la moitié d'indépendants.

B.5.6. Conformément à l'article 2 de la loi attaquée, le port du titre et l'exercice de la profession de géomètre-expert sont réservés aux porteurs d'un diplôme, qui doivent prêter serment. Tous les titres qui donnaient accès à la profession et qui étaient repris dans l'arrêté royal du 18 janvier 1995 figurent dans la nouvelle loi. Sur la base de la réglementation transitoire contenue à l'article 9 de la loi entreprise, toutes les personnes qui ne disposent pas desdits diplômes, mais qui ont bénéficié de la réglementation transitoire prévue par l'arrêté royal du 18 janvier 1995 conservent aussi cet avantage. Toutes les personnes qui avaient accès à la profession sous l'application de l'arrêté royal précité conservent donc leurs droits acquis.

B.5.7. Les requérants affirment que les géomètres qui sont inscrits sur les listes visées à l'article 17, § 1er, de la loi-cadre du 1er mars 1976, mais qui ne peuvent administrer la preuve de leur inscription sur les listes visées à l'article 17, § 5, ne peuvent se prévaloir de la mesure transitoire de l'article 9 de la loi critiquée.

B.5.8. En vertu de l'article 17, § 1er, de la loi-cadre, les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur d'un arrêté pris en exécution de cette loi, exercent la profession réglementée dans les conditions et depuis le temps fixés par le Roi, sont portées à leur demande sur une liste établie par le bourgmestre de la commune du lieu de leur principal établissement. Les listes communales sont transmises aux conseils d'agréation (§ 4), qui établissent les listes des titulaires de la profession qui sont inscrits au tableau des titulaires sans devoir justifier de leurs connaissances professionnelles, ni de la période de stage (§ 5).

Il appert de ce qui précède que les personnes qui, sur la base de l'article 17, § 1er, ont introduit une demande d'inscription sur les listes communales peuvent, en vertu de l'article 17, § 5, avoir accès à la profession et, dès lors, bénéficier du régime transitoire prévu à l'article 9, § 1er, de la loi attaquée.

B.5.9. Les griefs des requérants dans l'affaire n° 2857 ne sont pas fondés.

B.6.1. Le recours dans l'affaire n° 2858 poursuit l'annulation des articles 2, 1°, 4, 9 et 13, § 2, de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-expert, ainsi que des articles 3 et 4, § 1er, de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts. Le requérant déduit de la lecture combinée de ces dispositions que seul le titulaire des titres et diplômes visés à l'article 2, 1°, de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer peut encore exercer la profession de géomètre.

B.6.2. En vertu de l'article 2 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer, l'exercice de la profession de géomètre est désormais réservé au porteur des diplômes mentionnés qui a prêté serment conformément à l'article 7. De surcroît, l'article 9, § 1er, prévoit une réglementation transitoire : « Sans préjudice de l'application de l'article 2, 1°, les personnes qui, en application de l'arrêté royal du 18 janvier 1995 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession de géomètre-expert juré, ont été inscrites sur la liste des titulaires visée à l'article 17, § 5, de la loi-cadre du 1er mars 1976 protégeant le titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, peuvent remplacer la production d'une copie authentifiée de leur titre, au sens de l'article 4, § 2, à l'appui de leur demande d'inscription au tableau des titulaires de la profession, par la preuve de leur inscription sur ladite liste. » B.6.3. Contrairement à ce que soutient le requérant, il appert de l'utilisation des termes « sans préjudice de » que les personnes qui ne disposent pas des titres requis par l'article 2, 1°, de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer peuvent elles aussi exercer la profession de géomètre, si elles satisfont à la disposition transitoire de l'article 9. Cette disposition n'exige aucunement que ces personnes soient en outre également en possession desdits diplômes, comme l'affirme le requérant. Selon cette lecture, les dispositions transitoires n'auraient du reste aucun sens, ce qui ne saurait avoir été l'intention du législateur.

B.6.4. Dès lors qu'il procède d'une lecture erronée des dispositions entreprises, le moyen ne peut être accueilli.

B.7.1. Les requérants dans les affaires nos 2863 et 2867 prennent un moyen unique de la violation des articles 10 et 11, lus ou non en combinaison avec l'article 16, de la Constitution. L'octroi aux géomètres-experts d'un monopole en matière de bornage des propriétés foncières porterait atteinte aux droits de propriétaire des requérants.

B.7.2. La loi attaquée règle l'accès à la profession de géomètre-expert et définit les tâches des titulaires de cette profession. Elle ne porte pas atteinte à la réglementation de droit privé relative au bornage des terrains en droit civil, même si celle-ci peut dans certains cas requérir l'intervention d'un géomètre en tant qu'expert. Elle n'impose pas davantage aux propriétaires qui veulent borner leur terrain de satisfaire aux dispositions de la loi, dès lors que celles-ci ne s'appliquent qu'à celui qui exerce ces activités dans le cadre de sa profession et pour le compte de tiers.

B.7.3. Le moyen ne peut être accueilli.

B.8.1. Le requérant dans l'affaire n° 2868 demande l'annulation des articles 2, 3 et 5 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, et des articles 4, § 1er, 5 et 8 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-expert.

Il reproche aux dispositions attaquées de régler de manière unilatérale et discriminatoire l'inscription au tableau et la déontologie des géomètres-experts indépendants, alors que la profession est majoritairement exercée par des salariés. Par ailleurs, le requérant critique l'intervention du ministre compétent pour les P.M.E. et du Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. dans le cadre de la composition du Conseil fédéral et du Conseil fédéral d'appel et dans le cadre de l'élaboration du régime disciplinaire.

B.8.2. Conformément à l'article 2 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer, le port du titre et l'exercice de la profession de géomètre-expert sont réservés aux porteurs d'un diplôme, qui doivent prêter serment. Les dispositions entreprises règlent l'accès à la profession de géomètre-expert, que l'activité soit exercée en qualité de travailleur indépendant, de travailleur salarié ou d'agent public.

B.8.3. Les personnes qui exercent la profession en qualité de travailleur indépendant doivent en outre être inscrites au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts (article 4). Elles sont également tenues de respecter les règles de déontologie, à fixer par arrêté royal, après avis du Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E. (article 8).

B.8.4. Il existe, en matière de déontologie, une différence objective entre les personnes qui exercent leur profession en tant qu'indépendant, d'une part, et celles qui exercent leur profession en tant que fonctionnaire ou salarié, d'autre part. Alors que les salariés travaillent sous l'autorité de leur employeur, les fonctionnaires sont soumis à un statut ayant son propre régime disciplinaire, ce qui doit, dans les deux cas, garantir qu'ils exercent leur profession correctement. En ce que les titulaires de professions indépendantes ne travaillent pas dans les liens d'un contrat de travail, il se justifie qu'ils soient les seuls à être soumis à des prescriptions spécifiques en matière de déontologie, étant entendu qu'il n'est pas sans justification raisonnable que, puisqu'il s'agit de travailleurs indépendants, le ministre compétent et les institutions propres à ce groupe professionnel soient associés à la composition des organes disciplinaires et à l'élaboration du statut disciplinaire.

B.8.5. Le requérant voit également une contradiction injustifiée entre, d'une part, l'article 5, alinéa 2, de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-expert et, d'autre part, l'article 3 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011312 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, en ce que les salariés doivent dans certains cas, en vertu de la première disposition, s'inscrire au tableau, alors que la deuxième disposition les en exclurait.

Indépendamment du fait que le requérant n'indique pas en quoi il aurait intérêt, en tant que fonctionnaire, à l'annulation de ces dispositions, ni en quoi les articles 10 et 11 de la Constitution seraient de ce fait violés, la contradiction qu'il perçoit est inexistante, dès lors que l'article 3 précité dispose que le Conseil fédéral des géomètres-experts tient le tableau des titulaires de la profession qui désirent exercer en qualité d'indépendant la profession de géomètre-expert ou en porter le titre professionnel.

B.8.6. Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.3.12.2.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 26 janvier 2005.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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