publié le 06 janvier 2005
Extrait de l'arrêt n° 208/2004 du 21 décembre 2004 Numéro du rôle : 2830 En cause : le recours en annulation partielle des articles 357 et 362 du Code judiciaire, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 22 avril 2003, introduit par l'a.s La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges A. Alen, J.-P.(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 208/2004 du 21 décembre 2004 Numéro du rôle : 2830 En cause : le recours en annulation partielle des articles 357 et 362 du Code judiciaire, tels qu'ils ont été modifiés par la
loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/04/2003
pub.
09/05/2003
numac
2003009408
source
service public federal justice
Loi modifiant les articles 357 et 362 du Code judiciaire
type
loi
prom.
22/04/2003
pub.
22/05/2003
numac
2003009414
source
service public federal justice
Loi modifiant les articles 1017 et 1022 du Code judiciaire
fermer, introduit par l'a.s.b.l. Syndicat national des magistrats de première instance et autres.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 novembre 2003 et parvenue au greffe le 12 novembre 2003, un recours en annulation partielle des articles 357 et 362 du Code judiciaire, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003009408 source service public federal justice Loi modifiant les articles 357 et 362 du Code judiciaire type loi prom. 22/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009414 source service public federal justice Loi modifiant les articles 1017 et 1022 du Code judiciaire fermer (publiée au Moniteur belge du 9 mai 2003, première édition), a été introduit par l'a.s.b.l. Syndicat national des magistrats de première instance, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, place Poelaert 3, J. Geysen, demeurant à 1020 Bruxelles, Neerleest 4, K. Brys, demeurant à 1740 Ternat, Van Cauwelaertstraat 91, K. Carlens, demeurant à 1080 Bruxelles, boulevard Mettewie 93, T. Freyne, demeurant à 3191 Hever, Stationsstraat 143, I. Soenen, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue Van der Meerschen 91, G. Van den Bossche, demeurant à 1731 Relegem-Asse, Poverstraat 33, M. Van den Bossche, demeurant à 1730 Zellik-Asse, Brusselsesteenweg 818, M. Bosmans, demeurant à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Volsemstraat 17, M. Debaere, demeurant à 3000 Louvain, Arnould Nobelstraat 19, M. De Grève, demeurant à 1420 Braine-l'Alleud, avenue du Cadre Noir 5, G. Deneulin, demeurant à 1673 Brages, Kapellestraat 12, S. Gadeyne, demeurant à 1050 Bruxelles, avenue de la Couronne 214, B. Lybeer, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Ancienne chaussée de Braine-l'Alleud 34, K. Moens, demeurant à 1500 Hal, Kapittel 17, S. Raskin, demeurant à 1081 Bruxelles, avenue de l'Indépendance belge 87, M. Van Brustem, demeurant à 1560 Hoeilaart, Booglaan 2, et P. Van Lierde, demeurant à 1300 Wavre, avenue de la Warche 17. (...) II. En droit (...) B.1. Le recours en annulation est dirigé contre les articles 2 et 3 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003009408 source service public federal justice Loi modifiant les articles 357 et 362 du Code judiciaire type loi prom. 22/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009414 source service public federal justice Loi modifiant les articles 1017 et 1022 du Code judiciaire fermer modifiant les articles 357 et 362 du Code judiciaire (Moniteur belge , 9 mai 2003, première édition).
L'article 2 est libellé comme suit : « L'article 357 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999009593 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer et modifié par les lois des 28 mars 2000 et 15 juin 2001, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002, et par la loi du 27 décembre 2002, est complété par un § 4, rédigé comme suit : ' § 4. Une prime est accordée aux magistrats qui ont justifié de la connaissance d'une autre langue que celle dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément à l'article 43quinquies la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, pour autant qu'ils soient nommés dans une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale.
Dans chaque juridiction, le nombre de magistrats auxquels une prime est accordée est limité, selon le cas, au nombre minimal ou au nombre prescrit par la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire par juridiction. L'attribution de la prime se fait sur base de l'ancienneté de service du magistrat dans la juridiction concernée.
La prime est due pour autant que le magistrat, visé à l'alinéa 1er exerce réellement ses fonctions au sein de la juridiction où il est nommé ou remplit une mission au sein d'une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale.
Cette prime est également allouée au procureur fédéral et aux magistrats fédéraux qui ont justifié de la connaissance d'une autre langue que celle dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Le montant mensuel de la prime est fixé à : - 281,98 EUR pour les magistrats qui ont justifié de la connaissance orale active et passive et de la connaissance écrite active et passive de l'autre langue; - 216,91 EUR pour les magistrats qui ont justifié de la connaissance orale active et passive et de la connaissance écrite passive de l'autre langue.
La prime est liquidée en même temps que le traitement. ' » L'article 3 dispose : « A l'article 362, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999009593 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer, les mots ' §§ 2 et 3 ' sont remplacés par les mots ' §§ 2 à 4 '. » Les parties requérantes demandent seulement l'annulation des alinéas 2 et 3 du paragraphe 4, nouveau, de l'article 357 du Code judiciaire, ainsi que celle des mots « pour autant qu'ils soient nommés dans une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale » figurant à l'alinéa 1er de ce même paragraphe.
Quant à la recevabilité B.2. Le Conseil des ministres soulève, à l'égard de l'a.s.b.l. Union nationale des magistrats de première instance, que celle-ci ne satisfait pas aux conditions posées par la Cour pour qu'une telle association justifie de l'intérêt requis et que cette association ne pourrait pas même agir légalement en tant qu'a.s.b.l.
L'intérêt invoqué par les autres parties requérantes en qualité de magistrats, titulaires du certificat légal, n'est pas suffisamment démontré, selon le Conseil des ministres, parce qu'il serait hypothétique et tout au moins insuffisamment certain.
B.3. Les requérants autres que l'a.s.b.l. Union nationale des magistrats de première instance appartiennent à la catégorie des magistrats, titulaires du certificat de connaissance linguistique, qui s'estiment préjudiciés par les dispositions attaquées en raison des diverses conditions posées pour l'octroi d'une prime linguistique. Ils justifient de l'intérêt requis.
B.4. Dès lors que l'intérêt de ces requérants est établi, la Cour ne doit pas examiner l'exception soulevée par le Conseil des ministres à l'égard du recours en tant qu'il est introduit par l'a.s.b.l. Union nationale des magistrats de première instance.
L'exception est rejetée.
Quant au fond B.5. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 combinés avec l'article 154 de la Constitution, en ce que les conditions fixées par l'article 357, § 4, du Code judiciaire, auxquelles les magistrats qui ont justifié de la connaissance d'une autre langue que celle dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit peuvent obtenir une prime (ci-après : la prime linguistique) sont discriminatoires à plusieurs titres.
B.6. Le Conseil des ministres soulève l'exception obscuri libelli contre ce moyen.
Il apparaît, tant des mémoires du Conseil des Ministres que de la requête, que celle-ci contient un exposé du moyen qui satisfait à la condition de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
L'exception est rejetée.
B.7. En vertu de l'article 357, § 4, attaqué, une prime linguistique est accordée aux magistrats s'il est satisfait aux conditions cumulatives suivantes : être nommé dans une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale; faire partie, sur la base de l'ancienneté de service, du quota légalement fixé pour chaque juridiction; exercer réellement ses fonctions au sein de la juridiction où l'on est nommé ou remplir une mission au sein d'une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale.
Selon les travaux préparatoires, la conséquence concrète sera la suivante : « une prime linguistique sera allouée aux magistrats : - de la Cour de cassation et du parquet près cette Cour; - des cours d'appel et du travail de Bruxelles et de Liège et des parquets près ces cours; - du parquet fédéral; - du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce de Bruxelles, et des parquets près ces tribunaux; - du parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance et de l'auditorat du travail de Tournai; - du parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Mons; - du parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Liège; - du tribunal de première instance d'Eupen et du parquet près ce tribunal; - des tribunaux du travail d'Eupen et de Verviers et des auditorats du travail près ces tribunaux; - des tribunaux de commerce de Verviers et d'Eupen; - du parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance et de l'auditorat du travail de Tongres; - du parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance d'Anvers; - des justices de paix et des tribunaux de police qui doivent en vertu de la loi sur l'emploi des langues, justifier de la connaissance d'une autre langue. » (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2310/001, p. 5).
Concernant la première condition, il ressort des travaux préparatoires que « les juges et substituts de complément ne pourront pas bénéficier d'une prime linguistique. Ils sont en effet nommés pour le ressort d'une cour d'appel, et non dans une juridiction » (ibid., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2310/001, pp. 4-5).
B.8. L'octroi d'une prime linguistique vise à encourager les magistrats, par une impulsion financière, à participer à l'examen linguistique et à le réussir, de sorte que la nomination de magistrats remplissant les conditions linguistiques de nomination posera moins de problèmes - avant tout dans les juridictions et les parquets de Bruxelles - que ce n'est le cas actuellement (ibid., p. 4). Au cours des travaux préparatoires, il a encore été dit : « L'objectif [...] consiste à stimuler les candidatures aux places vacantes de magistrats réservées à des candidats justifiant de la connaissance d'une autre langue que celle de leur diplôme en vertu des dispositions de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Il se justifie en conséquence de limiter l'octroi de la prime aux seuls magistrats nommés sur une place réservée à des candidats bilingues. » (ibid., pp. 5-6) B.9. Le critère de la nomination dans une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale et le critère de l'exercice réel des fonctions au sein de la juridiction où l'on est nommé ou de l'accomplissement d'une mission dans une telle juridiction sont des critères objectifs.
La différence de traitement basée sur ces critères est pertinente pour atteindre les objectifs mentionnés au B.8, puisque ce n'est que dans ces juridictions qu'existe un besoin non satisfait de magistrats pour des emplois réservés à des candidats bilingues, et on peut donc s'attendre à ce que ces magistrats exercent ou remplissent réellement une telle fonction pour avoir droit à la prime linguistique. Compte tenu des besoins spécifiques existants et de l'importance de la prime linguistique, cette mesure n'est pas non plus disproportionnée à l'objectif poursuivi.
B.10. Sur la base de la mesure attaquée, les juges et substituts de complément ne peuvent pas non plus prétendre à la prime linguistique, parce que ces magistrats, en raison de la spécificité de leur fonction, reçoivent déjà une prime égale à la prime linguistique pour la connaissance écrite purement passive de l'autre langue (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2310/003, p. 4).
La mesure qui n'accorde pas la prime linguistique à ces magistrats qui peuvent certes remplir les autres conditions n'est pas dénuée de justification raisonnable. Les magistrats de complément qui ont apporté la preuve de leur connaissance d'une autre langue peuvent en effet être nommés sans préjudice financier à des emplois réservés à des candidats bilingues.
B.11. Le critère du quota par juridiction est également un critère objectif qui est pertinent pour réaliser les buts poursuivis par la mesure. En effet, à partir du moment où les cadres du personnel sont complets en ce qui concerne les emplois réservés à des candidats bilingues, il n'existe plus aucun besoin particulier de candidats supplémentaires. La mesure répond dès lors à l'objectif de remplir complètement les cadres. Le fait que, cet objectif étant atteint, l'autre objectif, qui est d'inciter les candidats à participer à l'examen linguistique, n'est plus alors poursuivi par cette mesure, n'y change rien. Le législateur pouvait tenir compte de la limitation des moyens budgétaires qui empêchait l'adoption de conditions d'octroi plus larges (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2310/003, p. 6).
B.12.1. L'octroi de la prime linguistique est toutefois encore soumis à un critère supplémentaire, à savoir l'ancienneté de service du magistrat au sein de la juridiction concernée. Selon les parties requérantes, la mesure signifie que, si un magistrat possédant une ancienneté de service plus grande réussit l'examen linguistique après que le quota a été atteint, la prime linguistique est retirée au magistrat disposant d'une ancienneté de service moins grande qui avait réussi l'examen préalablement.
B.12.2. Aux termes de l'article 357, § 4, alinéa 2, deuxième phrase, attaqué, du Code judiciaire, l'octroi de la prime s'opère sur la base de l'ancienneté de service du magistrat au sein de la juridiction concernée.
Si cette mesure devait réellement avoir l'effet évoqué par les parties requérantes, elle serait disproportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur, parce qu'elle retirerait un avantage financier à un magistrat qui a contribué à atteindre l'objectif poursuivi par le législateur, avant son collègue disposant d'une ancienneté de service plus grande au sein de la même juridiction.
Cette disposition peut toutefois aussi être interprétée en ce sens que le critère de l'ancienneté de service ne vaut que pour l'octroi de la prime, mais non pour le maintien de celle-ci. Dans cette interprétation, le bénéfice de la prime linguistique ne pourrait pas, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, être retiré à un magistrat lorsqu'un collègue disposant d'une ancienneté de service plus grande réussit l'examen linguistique après que le quota a déjà été atteint au sein de la juridiction. L'attribution de la prime linguistique sur la base de l'ancienneté de service est, dans cette interprétation, une mesure objective et raisonnablement justifiée, parce qu'elle tient compte des besoins concrets au sein de la juridiction en cause au moment où la prime est attribuée et qu'elle ne peut avoir des effets déraisonnables ultérieurs.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours sous réserve de l'interprétation donnée en B.12.2.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 21 décembre 2004.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, A. Arts.