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Arrêt
publié le 31 décembre 2003

Extrait de l'arrêt n° 160/2003 du 10 décembre 2003 Numéro du rôle : 2577 En cause : le recours en annulation de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment de ses articles 141 La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 160/2003 du 10 décembre 2003 Numéro du rôle : 2577 En cause : le recours en annulation de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment de ses articles 141, §§ 2 et 9, et 49, §§ 6 et 7, introduit par la s.c.r.l. Deminor International et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 novembre 2002 et parvenue au greffe le 2 décembre 2002, un recours en annulation de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment de ses articles 141, §§ 2 et 9, et 49, §§ 6 et 7, (publiée au Moniteur belge du 4 septembre 2002, deuxième édition) a été introduit par la s.c.r.l.

Deminor International, dont le siège est établi à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe 181, boîte 24, la s.a. Deminor Rating, dont le siège est établi à 1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe 181, boîte 24, M. Distelmans, demeurant à 2950 Kapellen, Helmstraat 2, M. Gevaert, demeurant à 1910 Kampenhout, G. Gezellelaan 82, H. Vermeersch, demeurant à 2520 Ranst, Zwaluwenlaan 2, H. Engelbos, demeurant à 1160 Bruxelles, avenue Gustave Demey 27, boîte 1, E. Deklippel, demeurant à 1570 Vollezele, Ninoofsesteenweg 106, R. Lefever, demeurant à 9800 Deinze, Oudenaardsesteenweg 60, Patricia Lefever, demeurant à 9860 Oosterzele, Koekebroodstraat 1, M.C. Lefever, demeurant à 9550 Herzele, Provincieweg 222, F. et M. Michielsen, demeurant à 2360 Oud-Turnhout, Zwanendreef 28, Philippe Lefever, demeurant à 9860 Scheldewindeke, Hauwsestraat 70, H. Haass, demeurant à 1880 Kapelle-op-den-Bos, Fazantenlaan 34, Monsieur et Madame Hoste-Van der Elst, demeurant à 2980 Zoersel, Langebaan 23, L. Coelst, demeurant à 2840 Rumst, Tiburstraat 20, A. Van Riel-Biermans, demeurant à 2300 Turnhout, Grotenhoutlaan 5, F. Geerts, demeurant à 9112 Sinaai-Waas, Stenenmuurstraat 19, G. De Blaere, demeurant à 9810 Nazareth, Lijsterstraat 8, J. Vercammen, demeurant à 2870 Puurs, Letterheide 37, H. Van Nieuwenhove, demeurant à 9620 Zottegem, Sint-Andriessteenweg 188, R. De Koster, demeurant à 2930 Brasschaat, Heislagsebaan 174, N. Willems, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren 215, bte 1, M.R. Bruneel, demeurant à 8720 Dentergem, Bunderwijk 45, J. Van Houdt, demeurant à 2370 Arendonk, Kerkstraat 206, M.-C. Kerkhof, demeurant à 8530 Harelbeke, Kortrijksesteenweg 265, C.R. De Houwer, demeurant à 2610 Wilrijk, Meerlenlaan 48, G. Van Risseghem, demeurant à 9000 Gand, Meersstraat 102, L. Jansens, demeurant à 2390 Oostmalle, Molendreef 3, J. Noyens, demeurant à 2470 Retie, Grensstraat 11, B. De Wit, demeurant à 2280 Grobbendonk, Wijngaartstraat 40, D. Enzlin, demeurant à 2170 Merksem, Wijngaardberg 51, et R. Boschmans, demeurant à 1880 Kapelle-op-den-Bos, Fazantenlaan 34. (...) II. En droit (...) Quant à la recevabilité du recours en annulation et de la demande d'intervention B.1.1. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours en annulation et de la demande d'intervention parce que les parties fonderaient leur intérêt sur une interprétation inexacte des dispositions attaquées.

B.1.2. Lorsqu'une exception d'irrecevabilité déduite de l'absence d'intérêt concerne la portée qu'il convient de donner aux dispositions entreprises, l'examen de la recevabilité se confond avec celui du fond de l'affaire.

Quant aux trois premiers moyens (réserves officielles de change) Les dispositions en cause B.2.1. Les trois premiers moyens visent à l'annulation de l'article 141, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, qui a inséré dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique un article 9bis rédigé comme suit : « Dans le cadre fixé par l'article 105(2) du Traité instituant la Communauté européenne et les articles 30 et 31 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque détient et gère les réserves officielles de change de l'Etat belge. Ces avoirs constituent un patrimoine affecté aux missions et opérations relevant du présent chapitre et aux autres missions d'intérêt public confiées par l'Etat à la Banque. La Banque inscrit ces avoirs et les produits et charges y afférents dans ses comptes selon les règles visées à l'article 33. » B.2.2. La disposition en cause fait référence à l'article 105, paragraphe 2, du Traité instituant la Communauté européenne, lequel ressortit aux dispositions en matière de politique monétaire et définit comme suit les missions du Système européen de banques centrales (ci-après S.E.B.C.) : « Les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à : - définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de la Communauté; - conduire les opérations de change conformément à l'article 111; - détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats membres; - promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. » B.2.3. La compétence du S.E.B.C. concernant les réserves officielles de change des Etats membres est réglée plus en détail par les articles 30 et 31 du Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, lesquels disposent : « Article 30 Transfert d'avoirs de réserve de change à la BCE 30.1. Sans préjudice de l'article 28, la BCE est dotée par les banques centrales nationales d'avoirs de réserve de change autres que les monnaies des Etats membres, d'Ecus, de positions de réserve auprès du FMI et de DTS, jusqu'à concurrence d'un montant équivalant à 50 milliards d'Ecus. Le Conseil des gouverneurs décide des proportions à appeler par la BCE après l'établissement de celle-ci et des montants appelés ultérieurement. La BCE est pleinement habilitée à détenir et à gérer les avoirs de réserve qui lui ont été transférés et à les utiliser aux fins fixées dans les présents statuts. 30.2. La contribution de chaque banque centrale nationale est fixée proportionnellement à sa part dans le capital souscrit de la BCE. 30.3. Chaque banque centrale nationale reçoit de la BCE une créance équivalente à sa contribution. Le Conseil des gouverneurs détermine la dénomination et la rémunération de ces créances. 30.4. Des avoirs de réserve supplémentaires peuvent être appelés par la BCE, conformément à l'article 30.2, au-delà de la limite fixée à l'article 30.1, dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 42. 30.5. La BCE peut détenir et gérer des positions de réserve auprès du FMI et des DTS, et accepter la mise en commun de ces avoirs. 30.6. Le Conseil des gouverneurs prend toutes les autres mesures nécessaires à l'application du présent article.

Article 31 Avoirs de réserve de change détenus par les banques centrales nationales 31.1. Les banques centrales nationales sont autorisées à effectuer les opérations liées à l'accomplissement de leurs obligations envers les organisations internationales conformément à l'article 23. 31.2. Toutes les autres opérations sur les avoirs de réserve de change qui demeurent dans les banques centrales nationales après les transferts visés à l'article 30 et les transactions effectuées par les Etats membres avec leurs fonds de roulement en devises sont, au-delà d'une certaine limite à fixer dans le cadre de l'article 31.3, soumises à l'autorisation de la BCE afin d'assurer la cohérence avec la politique de change et la politique monétaire de la Communauté. 31.3. Le Conseil des gouverneurs arrête des orientations afin de faciliter ces opérations. » Quant au fond B.3.1. Selon les parties requérantes, l'article 141, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer transférerait la propriété des réserves d'or et de devises appartenant à la Banque nationale de Belgique (ci-après B.N.B.) à l'un de ses actionnaires, à savoir l'Etat belge, ce qui violerait les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec l'article 170 de celle-ci, avec les articles 12, 13, 16, 17, 23 et 170 du Traité instituant la Communauté européenne, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 1134 du Code civil, avec le décret d'Allarde, avec le principe général de la liberté de commerce et d'industrie, avec le principe général de la sécurité juridique et de la légitime confiance et avec l'article 52 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

B.3.2. L'insertion de la disposition attaquée a été justifiée comme suit par le législateur : « Le § 2 introduirait un article 9bis dans la loi organique de la Banque visant à confirmer le régime juridique des réserves externes détenues par la Banque. Le texte proposé s'inspire d'une disposition française analogue (l'article L. 141-2 du Code monétaire et financier). Conformément aux principes généralement admis sur le plan international, les avoirs en or et devises qui constituent les réserves officielles de change du pays sont détenus et gérés par la banque centrale en tant que patrimoine affecté à des fins de politique monétaire et de change et à d'autres missions d'intérêt public. Les politiques monétaire et de change relèvent dorénavant de l'Union économique et monétaire. Comme le confirme l'article 105(2) du Traité instituant la Communauté européenne, l'une des missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales (SEBC) est de ' détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats membres '. Il s'agit d'avoirs détenus et gérés iure imperii . » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50 1842/003, p. 13) B.3.3. Le transfert à la Communauté européenne par les Etats membres de leurs compétences en matière de politique monétaire a conduit à la création du Système européen de banques centrales (ci-après S.E.B.C.), constitué par la Banque centrale européenne (ci-après B.C.E.) et les banques centrales nationales (articles 105 à 111 du Traité C.E.;

Protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne).

B.3.4. En vertu des dispositions du droit européen mentionnées au B.2, le S.E.B.C. détient et gère les réserves officielles de change des Etats membres. A cette fin, les Etats membres ont transféré à la B.C.E. une partie de leurs réserves, qui est gérée de manière décentralisée par les banques centrales nationales, à l'intérieur du cadre stratégique défini par la B.C.E. En dehors de ce transfert, les banques centrales nationales peuvent encore détenir des réserves officielles de change. Conformément aux dispositions des statuts du S.E.B.C. mentionnées plus haut, les transactions portant sur ces réserves qui dépassent une certaine limite sont soumises à l'autorisation de la B.C.E. B.4.1. La disposition attaquée se borne à confirmer le statut juridique des réserves officielles de change de la Belgique, comme le prévoit le droit communautaire européen.

Lors de l'élaboration de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, le législateur avait déjà eu l'intention d'édicter une disposition similaire à la disposition présentement attaquée (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, no 1061/1, p. 15). Cette disposition n'a finalement pas été retenue, parce que le Conseil d'Etat a considéré qu'elle ne ferait que confirmer une règle de droit communautaire ayant effet direct (idem, pp. 28-30). Mais les statuts de la Banque nationale, qui ont été adaptés en fonction de la loi précitée, prévoient depuis lors que la Banque participe aux missions fondamentales relevant du S.E.B.C. et qui consistent à détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats membres de l'Union (article 14).

B.4.2. Lors de l'adoption de la loi attaquée, le législateur a cette fois jugé qu'il était souhaitable de définir le statut des réserves officielles de change de l'Etat belge au sein du S.E.B.C. Dans son avis (CON/2002/18) du 9 juillet 2002 relatif au projet de loi qui a abouti à la disposition attaquée, la B.C.E. déclare : « L'article 141, § 7 [devenu ultérieurement le paragraphe 2], du projet de loi introduit dans la loi organique, un article 9bis qui confirme le statut juridique des réserves officielles de change détenues par la BNB. L'article 105, paragraphe 2, du traité prévoit que l'une des missions fondamentales du Système européen de banques centrales (SEBC) est de ' détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats membres '. La BCE accueille favorablement le fait que la législation belge, par le biais du projet d'article 9bis de la loi organique, reflète bien cette mission fondamentale. » B.4.3. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la disposition attaquée, en tant qu'elle dispose que la Banque nationale détient et gère les réserves officielles de change de l'Etat belge dans le cadre du S.E.B.C., ne modifie en rien le droit de propriété desdites réserves et règle uniquement le statut de celles-ci dans le système européen.

En tant qu'elle déclare ensuite que ces réserves constituent un patrimoine « affecté aux missions et opérations relevant du présent chapitre et aux autres missions d'intérêt public confiées par l'Etat à la Banque », cette disposition ne contient qu'une confirmation par le législateur, d'une part, de la destination que ces réserves monétaires ont toujours eue et, d'autre part, du statut spécifique de la Banque nationale, laquelle, bien qu'ayant été instituée sous la forme d'une société privée, assume des missions d'intérêt public.

B.5. Dès lors qu'il appert que les trois premiers moyens reposent sur une interprétation inexacte des dispositions attaquées, il n'y a pas lieu de les examiner plus avant.

Quant au quatrième moyen (le droit d'émission de la B.N.B.) Les dispositions en cause B.6.1. Le quatrième moyen est dirigé contre l'article 141, § 9, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, lequel dispose : « L'article 31, alinéa 2, de la même loi est interprété en ce sens que le droit d'émission dont il y est question comprend celui que la Banque peut exercer en vertu de l'article 106(1) du Traité instituant la Communauté européenne. » B.6.2. La disposition attaquée fait référence à l'article 31, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, lequel dispose : « Le fonds de réserve est destiné : 1o à réparer les pertes sur le capital social; 2o à suppléer aux bénéfices annuels jusqu'à concurrence d'un dividende de six pour cent du capital.

A l'expiration du droit d'émission de la Banque, un cinquième du fonds de réserve est acquis par priorité à l'Etat. Les quatre cinquièmes restants sont répartis entre tous les actionnaires. » B.6.3. L'article 106, paragraphe 1, du Traité C.E. dispose : « La BCE est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque dans la Communauté. La BCE et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la BCE et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans la Communauté. » Quant au fond B.7.1. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 106, paragraphe 1, du Traité instituant la Communauté européenne, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 13, 16 et 33 de la Constitution, avec le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, avec le principe de la liberté de commerce et d'industrie, avec le principe de la légitime confiance et de la sécurité juridique et avec le principe selon lequel nul ne peut être distrait du juge que la loi lui assigne.

B.7.2. Selon les requérants, le droit d'émission de la Banque nationale a expiré lors de l'introduction de l'euro, de sorte que, conformément à l'article 31, alinéa 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, le fonds de réserve aurait dû être distribué. La disposition attaquée restaurerait le droit d'émission avec effet rétroactif, portant ainsi atteinte aux droits des actionnaires et interférant avec la procédure que certains de ceux-ci ont engagée devant le tribunal de commerce afin d'obtenir la distribution du fonds de réserve.

B.8.1. Avant l'institution de l'Union économique et monétaire et du S.E.B.C., la Banque nationale de Belgique (B.N.B.) détenait le monopole du droit d'émission en Belgique.

En vertu de l'article 106, paragraphe 1, du Traité C.E. et de l'article 16 des statuts du S.E.B.C., le droit d'émission au sein du S.E.B.C. est désormais partagé par la B.C.E. et par les banques centrales nationales (B.C.N.). Les billets de banque émis par ces institutions sont les seuls à avoir cours légal dans la Communauté. La B.C.E. est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque dans la Communauté.

En exécution de ces dispositions, la décision de la B.C.E. du 6 décembre 2001 relative à l'émission des billets en euros porte que la B.C.E. et les B.C.N. émettent les billets en euros (article 2), que les B.C.N. mettent en circulation et retirent de la circulation les billets en euros et exécutent tout traitement physique concernant tous les billets en euros, y compris ceux émis par la B.C.E., et que les B.C.N. traitent comme des engagements les billets en euros qu'elles acceptent (article 3).

B.8.2. L'article 109 du Traité C.E. oblige chaque Etat membre à veiller à la compatibilité de sa législation nationale, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, avec le Traité et avec les statuts du S.E.B.C., et ce au plus tard à la date de la mise en place de ce dernier.

B.8.3. Lors de l'adoption de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, qui a adapté le statut de la Banque nationale à l'entrée en vigueur du S.E.B.C., le législateur a estimé que le droit d'émission de la B.N.B. n'expirait pas dans le nouveau système. Le législateur était conforté dans cette opinion par l'avis du président de l'Institut monétaire européen disant que le droit d'émission au sein du S.E.B.C. serait désormais partagé par la B.C.E. et les banques nationales (Doc. parl., Sénat, 1997-1998, no 1-707/3, pp. 14 et 42).

B.8.4. Contrairement à l'intention initiale, la confirmation du droit d'émission de la B.N.B. au sein du S.E.B.C. n'a pas été mentionnée dans la loi organique du 22 février 1998, parce que cela n'ajouterait rien, selon le Conseil d'Etat, à ce qui résultait du droit européen en vigueur (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, no 1061/1, pp. 28 et 31, et no 1061/3, p. 4). La loi dispose toutefois, en son article 2, que la Banque nationale fait partie intégrante du S.E.B.C. et les articles 29 et 30 règlent l'attribution à la B.N.B. des produits financiers résultant du droit d'émission au sein du S.E.B.C., conformément à l'article 32 des statuts. Le fonds de réserve visé à l'article 31 de la loi organique de la Banque nationale a la même fonction, avant et après l'entrée en vigueur de l'euro, et est alimenté de la même façon.

De même, dans les statuts de la B.N.B. fixés par le conseil général du 23 décembre 1998 et approuvés par arrêté royal du 10 janvier 1999, un article 18 a été inséré qui dispose : « Sur habilitation de la BCE, la Banque émet des billets en euro destinés à circuler comme moyen de paiement ayant cours légal sur le territoire des Etats participant à la troisième phase de l'Union monétaire. » B.8.5. Lors de l'élaboration de la loi attaquée du 2 août 2002, le législateur a jugé qu'une mention expresse du droit d'émission de la B.N.B. était nécessaire afin de combattre les mouvements spéculatifs visant les actions de la B.N.B. sur les marchés financiers (Doc. parl., Sénat, 2001-2002, no 2-1241/2, pp. 13-15).

Le législateur a justifié comme suit l'insertion de la disposition attaquée : « Le § 9 est une disposition interprétative de l'article 31, alinéa 2, de la loi organique qui vise à confirmer que le droit d'émission de la Banque dont il y est question comprend celui qu'elle peut exercer au sein du SEBC aux termes de l'article 106(1) du Traité instituant la Communauté européenne et de l'article 16 du Protocole précité. Cette interprétation est conforme à la conclusion à laquelle est arrivée la Commission des Finances et des Affaires économiques du Sénat lors des travaux parlementaires relatifs à la loi organique. » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50 1842/003, p. 14) La conclusion de la Commission sénatoriale à laquelle il est fait référence est la position défendue lors de l'adoption de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer qui a confirmé le droit d'émission de la B.N.B. dans le cadre du S.E.B.C. (Doc. parl., Sénat, 1997-1998, no 1-707/3, p. 14).

B.8.6. Dans son avis CON/2002/18 du 9 juillet 2002 relatif au projet de loi qui a conduit à la disposition attaquée, la B.C.E. déclare : « L'article 141, paragraphe 9, du projet de loi donne une interprétation d'une disposition concernant le droit de la BNB d'émettre des billets. La BCE rappelle qu'en vertu de l'article 106, paragraphe 1, de traité et de l'article 16 des statuts, la BCE et les BCN peuvent émettre des billets en euros. Le droit primaire communautaire a donc prévu un système constitué d'une pluralité d'émetteurs de billets en euros, qui a été confirmé par l'article 2 de la décision BCE/2001/15 du 6 décembre 2001 relative à l'émission des billets en euros. Celui-ci prévoit que ' la BCE et les BCN émettent les billets en euro '. L'interprétation de l'article 31, alinéa 2 de la loi organique, qui est une confirmation explicite du droit d'émission de la BNB, est totalement conforme à ces dispositions de droit communautaire. Cette confirmation explicite est accueillie favorablement par la BCE étant donné qu'elle renforce la sécurité juridique. » B.8.7.1. Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la disposition attaquée ne restaure donc pas le droit d'émission de la B.N.B. avec effet rétroactif. Elle confirme seulement l'existence de ce droit d'émission au sein du S.E.B.C., tel qu'il est établi par le droit primaire européen, tel qu'il a été confirmé à plusieurs reprises par les autorités monétaires européennes et tel qu'il était déjà compris dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.

B.8.7.2. La disposition attaquée est réellement interprétative puisque la disposition qu'elle interprète ne pouvait raisonnablement être comprise autrement, dès son adoption.

B.8.7.3. Pour cette raison, il ne peut être soutenu que le législateur ait voulu influencer le déroulement d'une procédure pendante, puisque la disposition attaquée, de par son caractère purement interprétatif, ne modifie en rien la réglementation existante.

B.9. Le moyen ne peut être retenu.

Quant au cinquième moyen (composition et fonctionnement de la Commission bancaire et financière) Les dispositions en cause B.10. Le cinquième moyen tend à l'annulation de l'article 49, §§ 6 et 7, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Ces dispositions règlent la composition et le fonctionnement du comité de direction de la Commission bancaire et financière et sont libellées comme suit : « § 6. Le comité de direction est composé, outre le président, de quatre membres au moins et de six membres au plus, dont l'un porte le titre de vice-président que le Roi lui confère. Il compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise, le président éventuellement excepté.

Il compte autant de membres nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB que de membres qui ne font pas partie du comité de direction de la BNB. Les membres nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB sont proposés par ce comité de direction pour une durée renouvelable de six ans, étant entendu que la perte de la qualité de membre du comité de direction de la BNB entraîne celle de membre du comité de direction de la CBF. Ils siègent à titre personnel.

Les autres membres sont nommés par le Roi pour une durée renouvelable de six ans et reçoivent à charge de la CBF un traitement et une pension dont les montants sont fixés par le Roi.

En cas de vacance d'un mandat de membre, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres du comité de direction doivent être belges. § 7. Le comité de direction se réunit chaque fois que le président ou deux de ses membres le jugent nécessaire et au moins une fois par semaine.

Le comité de direction ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Au cas où une décision appelée à être prise par le comité de direction concerne la BNB, en tant qu'émetteur d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, les membres qui ont été nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la BNB ne prennent pas part à la délibération.

Il est tenu procès-verbal des délibérations du comité de direction.

Les procès-verbaux sont signés par tous les membres présents. » Quant au fond B.11. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec le principe général de droit de l'impartialité.

B.12.1. Dans les deuxième et troisième branches du moyen est alléguée la violation des règles de droit précitées, en raison de « l'absence d'effets utiles » des dispositions attaquées.

Les règles qui fixent la composition et le fonctionnement de la Commission bancaire et financière (C.B.F.) aboutiraient à ce que la Commission ne serait pas en mesure de décider valablement dans les matières qui intéressent la B.N.B., parce que le quorum exigé ne pourrait être atteint. Il en résulterait une absence de contrôle qui serait discriminatoire pour les actionnaires minoritaires de la Banque nationale qui, contrairement à d'autres actionnaires, ne bénéficieraient pas d'un contrôle externe sur la société dont ils détiennent des parts.

B.12.2. Bien que l'article 49, § 6, dispose que le comité de direction de la C.B.F. est composé, outre le président, de quatre membres au moins et de six membres au plus, l'ensemble des dispositions qui règlent la nomination et la composition dudit comité ainsi que les travaux préparatoires font apparaître que le législateur n'a pu que vouloir que le comité de direction, outre le président, comptât quatre ou six membres, parmi lesquels autant de membres appartenant au comité de direction de la B.N.B. que de membres n'appartenant pas à ce comité (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50 1842/004, p. 124). Selon le cas, le comité de direction de la C.B.F. peut donc être composé de cinq ou de sept membres, le président y compris.

B.12.3. Au cas où une décision appelée à être prise par le comité de direction de la C.B.F. concerne la B.N.B. en tant qu'émetteur d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, les membres qui ont été nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la B.N.B. ne prennent pas part à la délibération (article 49, § 7, alinéa 3).

Etant donné que, d'une part, le président est membre à part entière du comité de direction de la C.B.F. et que, d'autre part, il résulte de l'ensemble des dispositions applicables qu'il ne peut être membre du comité de direction de la Banque nationale, puisque le législateur a voulu que les membres issus de la B.N.B. ne puissent en aucun cas former une majorité au sein du comité de direction de la C.B.F. (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50 1842/004, p. 124), il apparaît que, selon la composition du comité, trois membres sur cinq ou quatre membres sur sept peuvent prendre part à la délibération, de sorte que, dans les deux cas, le quorum exigé peut être atteint.

B.12.4. En ses deuxième et troisième branches, le moyen ne peut être retenu.

B.13.1. Selon la première branche du moyen, la présence de membres du comité de direction de la B.N.B. dans le comité de direction de la Commission bancaire et financière (C.B.F.) conduirait à une confusion d'intérêts entre la B.N.B., qui est une société cotée en bourse, et l'organe chargé de contrôler les marchés financiers, et un doute pourrait tout au moins surgir quant à l'impartialité de cet organe. De ce fait, les actionnaires privés de la B.N.B. ne disposeraient pas des mêmes garanties, en ce qui concerne le contrôle par la C.B.F., que l'Etat, qui est actionnaire de contrôle, et que les actionnaires d'autres sociétés. En tant que la C.B.F. remplit aussi une fonction juridictionnelle ou quasi juridictionnelle, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme serait également violé.

B.13.2. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, les membres du comité de direction de la C.B.F. qui siègent aussi au comité de direction de la B.N.B. ne sont pas désignés par l'Etat en sa qualité d'actionnaire de la B.N.B., mais par le Roi en tant que chef du pouvoir exécutif fédéral. A cet égard, en comparant la situation des actionnaires minoritaires de la B.N.B. à celle de l'Etat en tant qu'actionnaire de contrôle, le moyen part d'une prémisse erronée.

B.14.1. La loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers a lancé un processus d'intégration entre la B.N.B., la C.B.F. et l'Office de contrôle des assurances (O.C.A.). Quatre axes ont été définis à cet égard : (1) le réaménagement des compétences entre autorités chargées de différents aspects du contrôle des marchés et de différents prestataires de services financiers;(2) le changement du mode de prise de décision au sein des autorités de contrôle prudentiel; (3) l'organisation des voies de recours notamment contre les décisions de la C.B.F. et de l'O.C.A.; (4) le rapprochement institutionnel entre la banque centrale et les autres institutions nationales de contrôle prudentiel (Doc.parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50 1842/001, p. 5, et DOC 50 1842/004, p. 7).

B.14.2. Avant l'adoption de la loi attaquée, un membre du comité de direction de la C.B.F. était aussi membre du comité de direction de la B.N.B. La présence de plusieurs membres du comité de direction de la Banque nationale au sein du comité de direction de la C.B.F. cadre avec la volonté du législateur de renforcer le lien entre les deux institutions et d'organiser une collaboration concernant toutes les questions d'intérêt commun, en vue de garantir la stabilité du système financier. De cette façon, le législateur entend également utiliser de manière optimale les moyens des différentes institutions concernées et leur expertise spécifique (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50 1842/001, pp. 6-7, et DOC 50 1842/004, p. 12).

A l'appui de cette option, le législateur fait aussi référence au point de vue de la B.C.E., qui a plaidé en faveur d'une plus grande implication des banques centrales dans le contrôle prudentiel des institutions financières (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50 1842/004, pp. 12 et 43).

B.14.3. Il relève de la liberté politique du législateur du législateur d'apprécier quelles mesures il estime nécessaires en vue de garantir la stabilité du secteur financier, en tenant compte, le cas échéant, des obligations résultant du droit européen. La Cour peut seulement vérifier si la manière dont le législateur organise le contrôle opéré par la C.B.F. est discriminatoire pour les actionnaires minoritaires de la B.N.B. par rapport aux actionnaires d'autres entreprises cotées en bourse.

B.15.1. Selon l'article 45 de la loi attaquée, la C.B.F. a pour mission : 1o d'assurer le contrôle des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des conseillers en placements et des bureaux de change; 2o d'assurer le contrôle des organismes de placement collectif; 3o de veiller au respect des règles visant la protection des intérêts de l'investisseur lors des transactions effectuées sur des instruments financiers et de veiller au bon fonctionnement, à l'intégrité et à la transparence des marchés d'instruments financiers; 4o de contribuer au respect des règles visant à protéger les épargnants et investisseurs contre l'offre ou la fourniture illicite de produits ou services financiers.

La B.N.B. est soumise au contrôle de la C.B.F. en tant que société cotée en bourse, mais non en tant qu'établissement de crédit (article 2 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit). La B.N.B. est donc soumise au contrôle de la C.B.F. pour les missions que l'article 45, 3o, confie à cette dernière.

B.15.2. Selon l'article 68 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la C.B.F. exécute ses missions exclusivement dans l'intérêt général. Il est ainsi imposé à tous les organes de la Commission d'accomplir leur tâche sans parti pris et de veiller à prendre des décisions impartiales.

B.15.3. Il ressort des travaux préparatoires des dispositions attaquées que le législateur était conscient des inconvénients éventuels liés à la présence de membres du comité de direction de la B.N.B. au sein du comité de direction de la C.B.F. et qu'il a voulu entourer la composition et le fonctionnement de cette dernière de garanties particulières (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50 1842/004, pp. 40-51, 82, 106, 123 et 124).

Au cas où une décision appelée à être prise par le comité de direction de la C.B.F. concerne la B.N.B. en tant qu'émetteur d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, les membres qui ont été nommés par le Roi parmi les membres du comité de direction de la B.N.B. ne prennent pas part à la délibération (article 49, § 7).

Pour les matières dans lesquelles les membres du comité de direction de la B.N.B. participent à la décision, leur influence est soumise à des restrictions. En décidant que le comité de direction de la C.B.F., le président excepté, compte autant de membres issus du comité de direction de la B.N.B. que d'autres membres, le législateur a voulu éviter que les membres de la B.N.B. puissent former une majorité lors des décisions, puisque, comme cela a déjà été indiqué plus haut, le président ne peut en aucun cas être en même temps membre du comité de direction de la Banque nationale. Le fait que le comité de direction de la C.B.F. décide à la majorité et que la voix du président est prépondérante en cas de partage des voix constitue également une garantie supplémentaire.

La loi précise aussi expressément que les membres du comité de direction de la C.B.F. désignés parmi les membres du comité de direction de la B.N.B. siègent « à titre personnel » (article 49, § 6, alinéa 4). Ceci implique que ces membres ne représentent pas la B.N.B. mais doivent oeuvrer, en tant que membres du comité de direction de la C.B.F., dans l'intérêt général et dans l'intérêt des objectifs que la loi impose à la C.B.F. B.15.4. A côté de ces garanties structurelles, la loi commande aussi aux intéressés de s'abstenir lors de toute décision dans laquelle ils ont un intérêt personnel de nature patrimoniale ou familiale (article 62).

B.15.5. Enfin, la loi attaquée a également renforcé la protection juridique contre les décisions des organes de la C.B.F. (articles 120 et suivants). Un recours est ouvert auprès de la Cour d'appel de Bruxelles contre les décisions relatives aux offres publiques de titres, aux offres publiques d'acquisition, aux obligations des émetteurs d'instruments financiers et contre les décisions imposant une amende administrative ou une astreinte. Le législateur a ainsi voulu protéger les droits et libertés individuels, dans le cadre d'un contrôle de pleine juridiction opéré par une instance indépendante et impartiale (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, DOC 50 1842/001, pp. 29 et 131-132). Contre les autres décisions prises par la Commission en sa qualité d'autorité administrative, un recours en annulation peut être introduit devant le Conseil d'Etat.

B.15.6. Il ressort de ce qui précède que la composition et le fonctionnement du comité de direction de la C.B.F. sont entourés de garanties suffisantes pour tendre à une prise de décision impartiale, en sorte que, sur ce plan, les droits des actionnaires minoritaires de la B.N.B., comparés à ceux des actionnaires d'autres entreprises cotées en bourse qui sont soumises au contrôle de la C.B.F., ne sont pas limités de façon disproportionnée.

B.16. Le cinquième moyen ne peut être admis.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 décembre 2003.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, A. Arts.

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