publié le 24 novembre 2003
Extrait de l'arrêt n° 105/2003 du 22 juillet 2003 Numéro du rôle : 2420 à 2428, 2435, 2436, à 2439, 2441, 2442 et 2444 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001 La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, (...)
Extrait de l'arrêt n° 105/2003 du 22 juillet 2003 Numéro du rôle : 2420 à 2428, 2435, 2436, à 2439, 2441, 2442 et 2444 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer (confirmation de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police), posées par le Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, R. Henneuse, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par neuf arrêts nos 105.389, 105.395, 105.392, 105.398, 105.390, 105.393, 105.394, 105.388 et 105.391 du 5 avril 2002 en cause respectivement de J.-M. Rocks et A. Massin, S. Debras et autres, F. De Corte, M. Wilen, L. Doyen, J.-P. Delval, S. Vanhaeren, S. Guisse, et F. Arce et autres contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 30 avril 2002, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer décidant de la confirmation de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il aurait pour but et pour effet de priver le requérant de la possibilité de continuer à contester la validité de cette partie XII devant les juridictions, en ce compris le Conseil d'Etat, et alors qu'une trentaine de recours en annulation et/ou suspension sont toujours pendants contre les dispositions de cette partie XII devant cette juridiction ? » b. Par deux arrêts nos 105.396 et 105.397 du 5 avril 2002 en cause respectivement de T. Leroy et J. Warnimont et de R. Coulée contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 7 mai 2002, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle susmentionnée. c. Par arrêt no 105.404 du 5 avril 2002 en cause de V. Hendrick contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 15 mai 2002, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle susmentionnée. d. Par arrêt n° 105.513 du 16 avril 2002 en cause de P. Liégeois contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 mai 2002, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 13 et 146 du même texte, de même qu'avec les principes généraux du procès équitable, de la sécurité juridique et de la légitime confiance que les administrés doivent pouvoir escompter des pouvoirs publics, en tant qu'il a pour but et/ou pour effet d'influer, de façon décisive, sur des procédures juridictionnelles en cours au profit de la puissance publique et au détriment des administrés ? » e. Par arrêt no 105.685 du 22 avril 2002 en cause de P. Hubeau contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 mai 2002, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 144 et 145 de la Constitution et avec les articles 14, § 1er, et 17, § § 1er et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, en tant qu'il prive certaines catégories de fonctionnaires de police d'un recours juridictionnel et d'une protection juridique essentiels, dès lors que cette disposition empêche le Conseil d'Etat de statuer sur la demande de suspension que la partie requérante a introduite contre l'arrêté royal du 30 mars 2001, qui est ainsi confirmé par cette disposition ? » f. Par trois arrêts nos 105.689, 105.688 et 105.686 du 22 avril 2002 en cause respectivement de J.-M. Beirnaert, C. Neyrinck et autres, et J. Devolder contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour d'arbitrage le 6 mai 2002, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il prive une catégorie déterminée de personnes d'une garantie juridictionnelle que l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat offre de manière la plus générale à tous les citoyens ? » Ces affaires, inscrites sous les numéros 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427 et 2428 (a.), 2441 et 2442 (b.), 2444 (c.), 2435 (d.), 2436 (e.) et 2437, 2438 et 2439 (f.) du rôle de la Cour, ont été jointes par ordonnances des 8 mai et 6 juin 2002. (...) III. En droit (...) B.1. Les questions préjudicielles portent sur la compatibilité de l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, portant confirmation de la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec d'autres dispositions de la Constitution ou des principes généraux du droit, en ce que cet article 131 aurait pour objet ou pour effet d'influencer de manière décisive des litiges pendants devant le Conseil d'Etat.
B.2. L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer dispose : « La partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police est confirmée. » Quant à l'article 168 de la loi-programme, il énonce : « La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception de : [...] les articles 120, 129 et 130 qui produisent leurs effets le 1er avril 2001; [...]. » L'article 129 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer dispose : « A l'article 168, quinzième tiret, de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, les mots ' et 131 ' sont insérés entre le mot ' 130 ' et le mot ' qui '. » Les articles 136 à 138 de la même loi énoncent : «
Art. 136.Les articles I.I.1er, II.I.11, II.II.1er, II.II.2, II.III.1er, alinéa 1er, 2 et 3, II.III.2, III.III.1er, III.III.2, III.V.1er, III.V.2, IV.I.4, IV.I.5, IV.I.6, IV.I.7, IV.I.8, IV.I.9, IV.I.10, IV.I.11, IV.I.15, alinéa 2, IV.I.35, IV.I.41, IV.I.42, IV.I.43, IV.I.44, IV.I.45, IV.I.46, IV.I.49, VII.I.1er, VII.I.2, VII.I.3, VII.I.4, VII.I.5, VII.I.10, alinéa 1er, VII.I.13, VII.I.21, alinéa 1er et 2, VII.I.26, VII.I.27, alinéa 2, VII.I.28, alinéa 1er, VII.I.29, VII.I.30, VII.I.40, alinéa 1er, VII.I.41, alinéa 1er, VII.I.44, VII.II.1er, § 2, VII.II.2, VII.II.4, VII.II.5, VII.II.6, VII.II.7, VII.II.8, VII.II.11, alinéa 2, VII.II.12, alinéa 2, VII.II.28, VII.II.29, VII.III.1er, VII.III.2, VII.III.3, alinéa 1er, VII.III.4, alinéa 1er, VII.III.8, alinéa 1er, VII.III.16, alinéa 1er, VII.III.19, VII.III.20, alinéa 1er, VII.III.53, VII.III.86, VII.III.87, VII.III.88, VII.III.124, VII.III.125, VII.III.129, VII.IV.2, VII.IV.4, VII.IV.5, VII.IV.6, VII.IV.7, VII.IV.8, VII.IV.9, VII.IV.13, alinéa 2, VII.IV.14, alinéa 2, VII.IV.15, alinéa 2, IX.I.1er, IX.I.2, alinéas 1er et 3, IX.I.3, IX.I.4, IX.I.6, alinéa 4, IX.I.7, alinéa 1er, IX.I.8, IX.I.10, IX.I.12, X.I.1er, XI.II.1er, alinéa 1er, XI.II.2, XI.II.16, XI.II.23, § 1er, XI.II.24, XI.II.25, XI.II.26, XI.II.27 et XI.II.28 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, sont confirmés.
Art. 137.Pour son application, la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, doit être lue avec la version du même arrêté telle que fixée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les modifications apportées à l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité après cette date d'entrée en vigueur sont d'application conforme à cette partie XII dans la mesure et pour autant que ce soit explicitement prévu.
Art. 138.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de : 1o l'article 97 qui produit ses effets le 1er janvier 2001; 2o les articles 1er à 96, 130, 131 et 136 qui produisent leurs effets le 1er avril 2001. » B.3. En ce qui concerne l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, certaines parties requérantes devant le juge a quo soutiennent que la confirmation qu'il prévoit ne serait, de l'aveu même du législateur, pas celle qu'avait prévue, pour le 30 avril 2002, l'article 184 de la Constitution, dès lors qu'elle ne porte pas sur les éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police intégrés. N'ayant pas été prévue, la confirmation critiquée constituerait une validation contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle interfère dans une procédure juridictionnelle en cours, sans être motivée par des considérations d'intérêt général.
D'autres parties requérantes devant le juge a quo estiment que la confirmation intervenue par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, bien qu'elle ait été prescrite explicitement, serait, vu les circonstances, intervenue exclusivement dans le but et avec pour objet de priver certains citoyens d'une garantie juridictionnelle essentielle, en l'occurrence un recours au Conseil d'Etat contre la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001.
B.4.1. Il y a lieu de rappeler que l'ancien article 184 de la Constitution disposait : « L'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi. », et que dans son arrêt no 134/99 du 22 décembre 1999, la Cour a dit pour droit, en B.6.1 : « En attribuant au pouvoir législatif la compétence de régler l'organisation et les attributions de la gendarmerie, l'article 184 de la Constitution garantit que cette matière fera l'objet de décisions prises par une assemblée délibérante démocratiquement élue. Bien que cette disposition réserve ainsi, en cette matière, la compétence normative au législateur fédéral - lequel doit en régler lui-même les éléments essentiels -, elle n'exclut toutefois pas que soit laissé un pouvoir limité d'exécution au Roi. » B.4.2. Le nouvel article 184 de la Constitution, inséré par la disposition constitutionnelle du 30 mars 2001, relatif au service de police intégré, structuré à deux niveaux, lequel service résulte de la constitution en une seule unité de l'ancienne gendarmerie, des anciennes polices communales et de la police judiciaire près les parquets, dispose : « L'organisation et les attributions du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglées par la loi. Les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont réglés par la loi.
Disposition transitoire Le Roi peut toutefois fixer et exécuter les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour autant que cet arrêté soit confirmé, quant à ces éléments, par la loi avant le 30 avril 2002. » B.4.3. Lors de l'élaboration du nouvel article 184 de la Constitution, il a été renvoyé explicitement à l'arrêt no 134/99 de la Cour (Doc. parl ., Sénat, 2000-2001, no 2-657/3, pp. 25-26). C'est du reste pour cette raison que la disposition transitoire de ce nouvel article a également été adoptée : « Cet amendement permet d'éviter de mettre en péril la réforme des polices, sans que l'on ne déroge pour autant au principe fondamental selon lequel c'est en principe la loi qui règle le statut de la police. » (ibid ., p. 14; voy. également Doc. parl ., Chambre, 2000-2001, DOC 50 1169/003, p. 26) En effet, l'article 121 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, avait précédemment habilité le Roi « à fixer les modalités du statut des membres du personnel »; en exécution de cette disposition a été pris l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police. Dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour, la section de législation du Conseil d'Etat a observé au sujet de la proposition de loi qui est devenue la loi précitée : « Si l'article 184 de la Constitution n'exclut pas que certaines délégations soient conférées au Roi, il réserve au législateur fédéral la compétence d'établir les règles essentielles. » (Doc. parl ., Chambre, 1997-1998, no 1676/5, p. 2) La disposition transitoire du nouvel article 184 de la Constitution a été adoptée afin de répondre à l'objection selon laquelle « [le] statut des membres du personnel de [la] police intégrée relève de l'organisation de celle-ci et les éléments essentiels de ce statut doivent, dès lors, être réglés par la loi elle-même » (avis du Conseil d'Etat, Moniteur belge , 31 mars 2001, troisième édition, p. 10867) (voy. également Doc. parl. , Sénat, 2000-2001, no 2-657/3, pp. 10 et suivantes).
B.5.1. Tant le texte du nouvel article 184 de la Constitution que sa genèse font apparaître que seul le législateur est compétent pour régler « les éléments essentiels » du statut des membres du personnel du service de police intégré, sans préjudice de la compétence du Roi d'exécuter ces dispositions législatives sur la base de l'article 108 de la Constitution. La réglementation des éléments non essentiels du statut relève de la compétence résiduaire du législateur, lequel, par application de l'article 105 de la Constitution, peut la confier au Roi.
B.5.2. Sur la base de la disposition transitoire du nouvel article 184 de la Constitution, le Roi pouvait toutefois, à titre de mesure transitoire, fixer et exécuter lui-même les éléments essentiels du statut des membres du personnel du service de police intégré, sous réserve de confirmation de cette réglementation par le législateur avant le 30 avril 2002.
En vertu de l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, le législateur a procédé à cette confirmation. L'utilisation par cette loi-programme des termes « La partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 [...] est confirmée » signifie que cette disposition a pour objet et pour effet de donner valeur législative à cette partie de l'arrêté royal à la date de l'entrée en vigueur de celui-ci. La notion juridique de « confirmation » a cette portée. L'article 129 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer a pour seul objet de lever une éventuelle incertitude à ce sujet.
L'article 137 de la même loi a pour objet de prévoir que la norme ainsi confirmée sera lue en tenant compte des modifications qui lui seraient apportées par la suite, que ce soit avant ou, moyennant disposition expresse, après la date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 26 avril 2002 et, par conséquent, de lever, de manière analogue, une éventuelle incertitude.
B.6. A supposer même que certaines dispositions de cette partie XII et de ses annexes puissent être considérées comme ne constituant pas des « éléments essentiels » du statut, il n'en demeurerait pas moins que cette partie XII constitue un tout, réalisant une phase essentielle de la constitution de la nouvelle police, à savoir l'intégration dans un corps nouveau de fonctionnaires de police aux statuts très variés. La confirmation législative de l'ensemble de ces dispositions a renforcé le contrôle du législateur, sans préjudice de celui que la Cour doit opérer sur les arrêtés royaux confirmés.
B.7. Le fait que la confirmation législative de la partie XII de l'arrêté royal en cause - arrêté royal intervenu au même moment que le nouvel article 184 de la Constitution - ait pour conséquence que des recours devant le Conseil d'Etat à l'encontre de certaines dispositions de cette partie XII dudit arrêté ont perdu leur objet, n'est pas de nature à mettre en cause la constitutionnalité des dispositions litigieuses. En effet, les requérants devant le Conseil d'Etat savaient que les dispositions étaient susceptibles d'une confirmation législative, qui aurait nécessairement cet effet. Par ailleurs, ces requérants alléguaient essentiellement devant le Conseil d'Etat des différences de traitement qu'ils estimaient injustifiées.
Ces différences de traitement ont pu être dénoncées devant la Cour. La protection juridictionnelle desdits requérants n'est donc pas affectée.
B.8. L'examen de la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les articles 13, 114, 145 et 146 de la Constitution, compte tenu des principes généraux visés par le juge a quo , et des articles 14, § 1er, et 17, § § 1er et 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, ne peut aboutir à d'autre conclusion que celle qui découle de l'examen de la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution considérés seuls.
B.9. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés ou non avec les articles 13, 114, 145 et 146 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 22 juillet 2003.
Le greffier, L. Potoms Le président, M. Melchior