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Arrêt
publié le 28 mai 2002

Extrait de l'arrêt n° 50/2002 du 13 mars 2002 Numéro du rôle : 2099 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, tel qu'il a été modifié par La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, M(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 50/2002 du 13 mars 2002 Numéro du rôle : 2099 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, tel qu'il a été modifié par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996, posée par le Tribunal du travail de Gand.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 8 décembre 2000 en cause de V. Zeqiri contre le centre public d'aide sociale (C.P.A.S.) de Sint-Martens-Latem, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 19 décembre 2000, le Tribunal du travail de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « La réglementation légale établie par l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S. et modifiée par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996, viole-t-elle les principes d'égalité et de non-discrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 23 de la Constitution, avec l'article 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et avec l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle est interprétée et appliquée de manière telle que les étrangers dont la demande réitérée d'être reconnu comme réfugié, par application de l'article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, n'est pas prise en considération par le ministre de l'Intérieur et dont le recours en annulation introduit auprès du Conseil d'Etat contre cette décision et contre l'ordre de quitter le territoire n'a pas encore été tranché, se voient refuser le droit à l'aide sociale, à l'exception de l'aide médicale urgente et de l'aide accordée pendant le temps strictement nécessaire pour permettre à l'intéressé de quitter le territoire ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale (ci-après : la loi organique des C.P.A.S.) avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 23 de la Constitution, l'article 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

La question préjudicielle invite la Cour à établir une comparaison, pour ce qui est du droit à l'aide sociale, entre : a) l'étranger qui a demandé à plusieurs reprises d'être reconnu comme réfugié, dont la demande n'a pas été prise en compte par l'Office des étrangers et qui a reçu un ordre de quitter le territoire, tant que le recours contre la décision de l'Office des étrangers est pendant auprès du Conseil d'Etat, et b) un étranger qui introduit un recours auprès de ce même Conseil d'Etat contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de la Commission permanente de recours. Il ressort des éléments du dossier que l'affaire concerne la cessation de l'aide sociale accordée à une étrangère qui s'est pour la « deuxième (ou la troisième) » fois déclarée réfugiée, après que sa première demande eut été rejetée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et par la Commission permanente de recours des réfugiés, décisions contre lesquelles elle n'avait pas introduit de recours auprès du Conseil d'Etat, et qui bénéficiait en fait de cette aide au moment où l'ordre de quitter le territoire lui a été notifié, après que le délégué du ministre de l'Intérieur eut refusé de prendre en considération cette « deuxième (ou troisième) » déclaration.

Il appert de la motivation du jugement de renvoi que l'intéressée a introduit un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat contre l'ordre de quitter le territoire.

B.2. Dans la question préjudicielle, il est observé, s'agissant de la première catégorie d'étrangers impliquée dans la comparaison, qu'ils « se voient refuser le droit à l'aide sociale ». Aux termes de la question préjudicielle, la deuxième catégorie d'étrangers impliquée dans la comparaison y a, quant à elle, droit.

L'article 57 de la loi organique des C.P.A.S. porte sur l'aide sociale à laquelle le centre public d'aide sociale est tenu. L'aide sociale, assurée conformément à cette disposition, peut être toute aide, en espèces ou en nature, aussi bien palliative que curative ou préventive. La loi ne précise pas en quoi consiste cette aide, ni à quelles conditions elle est accordée, sauf que cette aide « a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine » (article 1er, alinéa 1er). Elle peut être octroyée à celui qui bénéficie du minimum de moyens d'existence, mais également à celui qui n'y a pas droit, tel un demandeur d'asile.

B.3.1. Il se déduit des moyens formulés par la demanderesse devant le juge a quo que la question de la compatibilité de l'article 57, § 2, de la loi organique des C.P.A.S. avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec d'autres dispositions constitutionnelles ou conventionnelles, se limite aux alinéas 3 et 4 dudit article 57, § 2.

Avant d'être remplacé par la loi du 15 juillet 1996, l'article 57, § 2, alinéas 3 et 4, de la loi organique des C.P.A.S., tel qu'il avait été inséré par l'article 151 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, disposait : « L'aide sociale prend fin à dater de l'exécution de l'ordre de quitter le territoire et, au plus tard, au jour de l'expiration du délai de l'ordre définitif de quitter le territoire.

Il est dérogé à l'alinéa précédent, pendant le temps strictement nécessaire pour permettre effectivement à l'intéressé de quitter le territoire; ce délai ne pourra en aucun cas excéder un mois. » B.3.2. A partir du 10 janvier 1997, ces dispositions ont été remplacées comme suit par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996 : « Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné.

L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire. » B.3.3. Dans son arrêt n° 43/98 du 22 avril 1998, la Cour a considéré que le nouvel article 57, § 2, alinéas 3 et 4, de la loi organique des centres publics d'aide sociale violait les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il était applicable à l'étranger qui avait demandé à être reconnu comme réfugié, dont la demande avait été rejetée et qui avait reçu un ordre de quitter le territoire, tant que n'avaient pas été tranchés les recours qu'il avait introduits devant le Conseil d'Etat contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise en application de l'article 63/3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés, et elle a, pour cette raison, annulé le mot « exécutoire » dans les alinéas 3 et 4 de l'article 57, § 2, précité. La Cour a ainsi explicitement précisé que sont seuls visés les recours pendants auprès du Conseil d'Etat qui sont dirigés contre les décisions relatives aux demandes de reconnaissance comme réfugié, dès lors que l'annulation portait uniquement sur les alinéas 3 et 4 de l'article 57, § 2, de la loi organique des C.P.A.S., relatifs aux étrangers qui ont demandé d'être reconnus comme réfugiés.

Dans son arrêt n° 80/99 du 30 juin 1999, la Cour y a ajouté que si la mesure prévue par l'article 57, § 2, est appliquée aux personnes qui, pour des raisons médicales, sont dans l'impossibilité absolue de donner suite à l'ordre de quitter la Belgique, cette disposition viole également les articles 10 et 11 de la Constitution.

Dans son arrêt n° 57/2000 du 17 mai 2000, la Cour a précisé, en revanche, que si la mesure prévue par l'article 57, § 2, est appliquée aux personnes qui ont demandé à être reconnues comme réfugiés et dont la demande a été rejetée par le ministre de l'Intérieur par application de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de l'article 8 de la Convention relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre des Communautés européennes, approuvée par la loi du 11 mai 1995, même si l'intéressé attaque cette décision par un recours en annulation et une demande de suspension auprès du Conseil d'Etat, cette disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.3.4. En l'espèce, il s'agit de l'hypothèse où un recours en annulation non suspensif est introduit auprès du Conseil d'Etat contre le refus du ministre compétent ou de son délégué de prendre en considération une « deuxième (ou troisième) » déclaration en tant que réfugié.

Les recours juridictionnels contre une telle décision sont traités à l'article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée, qui dispose : « Le ministre ou son délégué, peut décider de ne pas prendre la déclaration en considération lorsque l'étranger a déjà fait auparavant la même déclaration auprès d'une autorité visée à l'alinéa 1er et qu'il ne fournit pas de nouveaux éléments qu'il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951. Les nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle l'étranger aurait pu les fournir.

Une décision de ne pas prendre la déclaration en considération n'est susceptible que d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat.

Aucune demande de suspension ne peut être introduite contre cette décision. » B.4. Ainsi que la Cour l'a relevé dans son arrêt n° 83/94 du 1er décembre 1994, le législateur a voulu éliminer une forme spécifique d'abus de procédure, qui consiste à multiplier des déclarations identiques. Elle a estimé que, pour atteindre cet objectif, le législateur avait pu exclure la demande de suspension devant le Conseil d'Etat contre la décision purement confirmative du ministre ou de son délégué, le Conseil d'Etat vérifiant, avant de déclarer irrecevable une telle demande, « si les conditions de cette cause d'irrecevabilité se trouvent réunies ».

B.5. La question préjudicielle concerne la situation de l'étranger pendant la période où est pendant le recours qu'il a introduit contre la décision du ministre ou de son délégué de ne pas prendre en considération sa demande réitérée.

B.6.1. Pour les mêmes motifs que ceux qui justifient l'article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, il n'est pas déraisonnable de refuser le bénéfice de l'aide sociale à l'étranger qui se trouve dans la situation décrite dans ces dispositions. Cette personne, qui a déjà épuisé ou n'a pas utilisé les recours dirigés contre le refus d'accueillir sa première demande, se trouve dans une situation essentiellement différente de celle dont les recours, dirigés contre cette première demande, sont pendants. Compte tenu de l'objectif mentionné en B.4, il peut se justifier de ne pas lui permettre de bénéficier de l'aide sociale aussi longtemps que ni le ministre ou son délégué ni le Conseil d'Etat n'ont admis la réalité et la pertinence des nouveaux éléments qu'elle invoque.

B.6.2. Compte tenu de l'ampleur du risque d'utilisation des procédures à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées, les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les dispositions constitutionnelles et conventionnelles visées par la question, n'exigent pas que le bénéfice de l'aide sociale qui est reconnu, afin de faire face à leurs besoins, aux candidats réfugiés qui, après avoir reçu l'ordre de quitter le territoire, introduisent un recours devant le Conseil d'Etat (contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise en application de l'article 63/3 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ou celle de la Commission permanente de recours des réfugiés), le soit aussi aux personnes dont la première demande d'asile a été rejetée, décision contre laquelle les voies de recours prévues sont épuisées ou n'ont pas été utilisées, et qui ont introduit à plusieurs reprises une demande qui n'a pas été prise en considération, avec ordre de quitter le territoire, par le ministre compétent ou son délégué et au sujet de laquelle le recours en annulation est toujours pendant.

B.7. Le contrôle de la disposition en cause au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 23 de la Constitution, avec l'article 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ne conduit pas à une autre conclusion en l'espèce.

B.8. La question appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec l'article 23 de la Constitution, l'article 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il limite à l'aide médicale urgente le droit à l'aide sociale pour l'étranger dont la demande réitérée d'être reconnu comme réfugié n'a pas été prise en considération, avec ordre de quitter le territoire, par le ministre compétent ou son délégué, par application de l'article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, même si son recours en annulation introduit contre cette décision auprès du Conseil d'Etat n'a pas encore été tranché.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 mars 2002.

Le greffier, Le président, L. Potoms A. Arts

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