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Arrêt
publié le 29 mai 2002

Extrait de l'arrêt n° 48/2002 du 13 mars 2002 Numéro du rôle : 2074 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 68bis, § 2, 2°, de la loi du 8 juill(...)

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Extrait de l'arrêt n° 48/2002 du 13 mars 2002 Numéro du rôle : 2074 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 68bis, § 2, 2°, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, tel qu'il a été inséré par l'article 1er de la loi du 8 mai 1989 et modifié par l'article 200 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, posée par le Tribunal du travail de Termonde.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 7 novembre 2000 en cause de P. Lebon contre le centre public d'aide sociale de Beveren, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 novembre 2000, le Tribunal du travail de Termonde a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 68bis, § 2, 2°, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale (inséré par l'article 1er de la loi du 8 mai 1989 et modifié par l'article 200 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en prévoyant que l'octroi par le centre public d'aide sociale d'avances sur une pension alimentaire est limité aux cas où le père ou la mère, débiteur d'aliments, ou la personne qui est débiteur d'aliments en vertu de l'article 336 du Code civil s'est soustrait pendant deux termes, consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent la demande, à l'obligation de paiement d'une pension alimentaire mise à sa charge, soit par une décision de justice exécutoire, soit par la convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, après transcription du divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel et ne s'applique pas à tous les débiteurs d'aliments restés en défaut à l'égard de l'enfant créancier d'aliments ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La disposition en cause de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale est libellée comme suit : «

Art. 68bis.§ 1er. Le centre public d'aide sociale est chargé d'allouer des avances sur un ou plusieurs termes déterminés et consécutifs de pensions alimentaires et de recouvrer ces pensions. § 2. Le droit aux termes d'avances est accordé lorsque sont réunies les conditions suivantes: 1° l'enfant créancier d'aliments doit résider en Belgique et ne pas avoir atteint l'âge de la majorité civile ou être bénéficiaire d'allocations familiales après cet âge et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans;2° le père ou la mère, débiteur d'aliments ou la personne qui est débiteur d'aliments en vertu de l'article 336 du Code civil, doivent s'être soustraits pendant deux termes, consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent la demande, à l'obligation de paiement d'une pension alimentaire mise à sa charge, soit par une décision de justice exécutoire, soit par la convention visée à l'article 1288 3°, du Code judiciaire, après transcription du divorce ou de la séparation de corps par consentement mutuel; 3° les ressources annuelles du père ou de la mère non débiteur de la pension alimentaire, cumulées avec celles de l'enfant, ou les ressources annuelles de l'enfant si celui-ci est majeur et ne cohabite pas avec le parent précité, ne peuvent être supérieures à 360.000 francs.

Ce montant est lié à l'indice-pivot 140,77 (rang 57) (base 100 = moyenne de 1981) des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Il est calculé à nouveau le 1er janvier de chaque année en l'affectant du coefficient 1,02 n représentant la différence de rang entre l'indice-pivot atteint à cette date et celui mentionné ci-avant. [...] » B.2.1. L'article 68bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale (ci-après : loi sur les C.P.A.S.) prévoit un droit à une aide sociale spécifique et confie au centre public d'aide sociale une double mission : d'une part, l'octroi d'avances lorsque des pensions alimentaires dues à des enfants ne sont pas payées et, d'autre part, le recouvrement des arriérés de pension alimentaire auprès de la personne défaillante. La disposition en cause crée un droit subjectif en faveur de l'enfant qui remplit les conditions fixées par la loi pour obtenir le paiement d'avances sur la pension alimentaire exigible.

B.2.2. En insérant cette disposition dans la loi sur les C.P.A.S., par la loi du 8 mai 1989, le législateur a voulu éviter que des enfants se retrouvent dans une situation d'insécurité d'existence parce que les pensions alimentaires qui leur sont dues ne sont pas honorées (Doc. parl., Chambre 1986-1987, n° 975/1, p. 1).

Le système des avances vise également à venir en aide à ceux pour qui l'exercice de procédures judiciaires en vue du respect de leurs droits s'avère difficilement praticable parce que de telles procédures sont longues et onéreuses (Doc. parl., Chambre, 1986-1987, n° 975/1, p. 1;

Doc. parl., Chambre, 1988, n° 479/4, p. 4; Doc. parl., Sénat, S.E. 1988, n° 399-2, p. 2).

Le législateur a entendu limiter l'intervention du C.P.A.S. au cas où l'inexécution des obligations alimentaires « paraît comme un défi à l'équité et à la solidarité quand elle a pour effet de mettre dans un état de besoin des enfants », ce qui est le cas « notamment quand le créancier d'aliments et le père ou la mère qui cohabitent avec lui disposent de revenus modestes et dépendent principalement du paiement de la pension alimentaire pour subvenir à leurs besoins élémentaires » (Doc. parl., Chambre, 1986-1987, n° 975/1, p. 1). Le législateur a rejeté la solution qui eût prévu le paiement automatique des pensions alimentaires par un organisme public, son objectif, qui est de « réserver le bénéfice des mesures proposées aux catégories de revenus les plus bas » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, n° 479/4, p. 4) s'inscrivant « dans le cadre d'une politique visant à combattre la pauvreté » (ibid., p. 9).

Cet objectif s'est traduit par la disposition, inscrite à l'article 68bis, § 2, 3°, qui subordonne l'application de la loi à la condition que les ressources annuelles du père ou de la mère non débiteur de la pension, cumulées avec celles de l'enfant, ne soient pas supérieures à 360.000 francs indexés.

B.2.3. Initialement, la mesure concernait exclusivement les pensions alimentaires dues par le père ou la mère. La loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer a étendu l'application de la mesure à celui qui a eu des relations avec la mère pendant la période légale de la conception (article 336 du Code civil).

Selon les travaux préparatoires, cette modification avait pour but de « garantir l'égalité de tous les enfants créanciers d'aliments », (Doc. parl., Sénat, 1990-1991, n° 1115/1, p. 85). Elle est pourtant demeurée en deçà de l'objectif ainsi déclaré, puisque, par exemple, les grands-parents, en cas de carence des parents, peuvent être condamnés aux aliments sur la base des articles 205 et 207 combinés du Code civil.

B.2.4. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 68bis, § 2, 2°, de la loi sur les C.P.A.S. viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit seulement le droit aux avances sur pensions alimentaires lorsque le père, la mère ou l'homme visé à l'article 336 du Code civil se sont soustraits à l'obligation de paiement d'une pension alimentaire au lieu que cette disposition puisse être invoquée à l'égard de tout débiteur d'aliments en faveur d'un enfant.

B.3. La Cour n'est pas interrogée sur les règles du droit civil relatives aux obligations alimentaires envers les enfants ni sur l'application que le juge de paix en a faite en l'espèce.

B.4. La garantie de l'article 68bis de la loi sur les C.P.A.S. a été instaurée dans l'intérêt de l'enfant qui est lui-même le bénéficiaire de cette forme d'aide sociale. A la lumière de l'objectif poursuivi par le législateur, qui consiste à garantir aux enfants créanciers d'aliments le paiement effectif des pensions alimentaires qui ont fait l'objet d'une décision de justice exécutoire et sans lesquelles ils seraient dans un état de besoin, il n'est pas raisonnablement justifié d'exclure certains enfants de cette garantie. Une telle exclusion est incompatible avec l'objectif décrit en B.2.2 d'éviter que l'inexécution d'obligations alimentaires ne mette certains enfants dans une situation d'insécurité d'existence, et avec celui, indiqué en B.2.3, de garantir l'égalité de tous les enfants créanciers d'aliments.

B.5. La question appelle une réponse positive.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 68bis, § 2, 2°, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le droit aux avances sur les pensions alimentaires est limité aux cas dans lesquels le débiteur d'aliments défaillant est le père, la mère ou l'homme visé à l'article 336 du Code civil, même lorsqu'en dehors de ces cas, le droit de l'enfant à la pension alimentaire a été établi par une décision de justice exécutoire.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 mars 2002, par le siège précité, dans lequel le juge E. De Groot est légitimement empêché, le juge J.-P. Moerman devant s'abstenir.

Le greffier, Le président, L. Potoms A. Arts

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