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Arrêt
publié le 20 septembre 2001

Extrait de l'arrêt n° 71/2001 du 30 mai 2001 Numéro du rôle : 1921 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 57, § 2, alinéas 3 et 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, tel qu'il a é La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et H. Boel, des juges L. François, A. A(...)

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Extrait de l'arrêt n° 71/2001 du 30 mai 2001 Numéro du rôle : 1921 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 57, § 2, alinéas 3 et 4, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, tel qu'il a été modifié par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996, posée par le Tribunal du travail de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et H. Boel, des juges L. François, A. Arts et M. Bossuyt, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, du juge honoraire J. Delruelle et du juge émérite E. Cerexhe, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par jugement du 15 mars 2000 en cause de M. Al Houme Kani et A. Kaddous contre le centre public d'aide sociale de Saint-Josse-ten-Noode, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 mars 2000, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 57, § 2, alinéas 3 et 4, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, tel qu'il est interprété par la Cour d'arbitrage en son arrêt n° 43/98 du 22 avril 1993 [lire : 1998], viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où l'étranger qui a demandé (en Belgique) à être reconnu comme réfugié, dont la demande a été rejetée par l'Office des étrangers sur base de la Convention de Dublin transposée en droit belge, et qui a reçu un ` ordre de quitté [lire : quitter] le territoire ', n'a(urait) pas droit à une aide égale au minimum de moyens d'existence tant [que] le recours contre la décision de l'Office des étrangers est pendante [lire : pendant] devant le Conseil d'Etat, alors qu'un étranger qui introduit un recours auprès du Conseil d'Etat contre une décision du Commissariat général aux réfugiés et apatrides ou une décision de la Commission permanente de recours y a droit ? » (...) IV. En droit (...) B.1. L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale (ci-après : loi organique des C.P.A.S.), remplacé par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996 « modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale », dispose, après son annulation partielle par l'arrêt de la Cour n° 43/98 du 22 avril 1998 : « § 2. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume.

Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente.

Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire a été notifié à l'étranger concerné.

L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire.

Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder un mois.

La déclaration d'intention précitée ne peut être signée qu'une seule fois. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ainsi que la commune concernée, de la signature de la déclaration d'intention. » B.2. Par l'arrêt n° 43/98 du 22 avril 1998, la Cour a jugé que le nouvel article 57, § 2, troisième et quatrième alinéas, de la loi organique des centres publics d'aide sociale violait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il s'appliquait à l'étranger qui a demandé à être reconnu comme réfugié, dont la demande a été rejetée et qui a reçu un ordre de quitter le territoire, tant que n'ont pas été tranchés les recours qu'il a introduits devant le Conseil d'Etat contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise en application de l'article 63/3 de la loi précitée du 15 décembre 1980 ou contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés.

L'annulation, prononcée par cet arrêt, porte sur les alinéas 3 et 4 de l'article 57, § 2, de la loi organique des C.P.A.S., uniquement en tant qu'ils ont trait aux étrangers ayant demandé à être reconnus comme réfugiés.

B.3. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 57, § 2, alinéas 3 et 4, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S. en ce que le droit à l'aide sociale est limité à l'aide médicale urgente pour l'étranger dont la demande de reconnaissance comme réfugié a été rejetée par l'Office des étrangers par application de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, conformément à l'article 8 de la Convention de Dublin du 15 juin 1990, même si l'intéressé attaque cette décision par un recours en annulation et une demande de suspension devant le Conseil d'Etat.

B.4. Il ressort de l'examen de la décision de renvoi que le droit à l'aide sociale contesté devant le juge du fond concerne un étranger qui a reçu un ordre de quitter le territoire et qui a exercé un recours devant le Conseil d'Etat contre la décision de refus de séjour prise par l'Office des étrangers, en application de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et de l'article 5, paragraphe 2, de la Convention de Dublin du 15 juin 1990.

B.5.1. L'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dispose : « § 1er. Dès que l'étranger se déclare réfugié à la frontière ou à l'intérieur du Royaume, conformément à l'article 50 ou 51, le Ministre ou son délégué procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en application des conventions internationales liant la Belgique.

Même si, en vertu des critères de ces conventions internationales, le traitement de la demande n'incombe pas à la Belgique, le Ministre ou son délégué peut à tout moment décider d'examiner la demande, à condition que le demandeur d'asile y consente. § 2. La demande dont le traitement incombe à la Belgique, ou dont elle assume la responsabilité, est examinée conformément aux dispositions de la présente loi. § 3. Si la Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande, le Ministre ou son délégué saisit l'Etat responsable aux fins de prise ou de reprise en charge du demandeur d'asile dans les conditions prévues par les conventions internationales liant la Belgique.

Lorsque le demandeur d'asile doit être transféré vers l'Etat responsable, le Ministre ou son délégué peut lui refuser l'entrée ou le séjour dans le Royaume et lui enjoindre de se présenter auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.

Si le Ministre ou son délégué l'estime nécessaire pour garantir le transfert effectif, il peut faire ramener sans délai l'étranger à la frontière.

A cette fin, l'étranger peut être détenu ou maintenu dans un lieu déterminé pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, sans que la durée de la détention ou du maintien puisse excéder deux mois. » B.5.2. Les articles 5, paragraphe 2, 8 et 9 de la Convention de Dublin du 15 juin 1990, approuvée par la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer, disposent : « Art. 5 [ . ] 2. Si le demandeur d'asile est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de la demande d'asile, sauf dans les hypothèses suivantes: a) si ce visa a été délivré sur autorisation écrite d'un autre Etat membre, ce dernier est responsable de l'examen de la demande d'asile. Lorsqu'un Etat membre consulte au préalable, pour des raisons notamment de sécurité, l'autorité centrale d'un autre Etat membre, l'accord de ce dernier ne constitue pas une autorisation écrite au sens de la présente disposition; b) si le demandeur d'asile, titulaire d'un visa de transit, présente sa demande dans un autre Etat membre où il n'est pas soumis à l'obligation de visa, ce dernier Etat est responsable de l'examen de la demande d'asile;c) si le demandeur d'asile titulaire d'un visa de transit présente sa demande dans l'Etat qui lui a délivré ce visa et qui a eu confirmation écrite des autorités diplomatiques ou consulaires de l'Etat membre de destination que l'étranger dispensé de visa répondait aux conditions d'entrée dans cet Etat, ce dernier est responsable de l'examen de la demande d'asile.» «

Art. 8.Lorsque l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être désigné sur la base des autres critères énumérés dans la présente convention, le premier Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été présentée est responsable de l'examen.

Art. 9.Tout Etat membre peut, alors même qu'il n'est pas responsable, en application des critères définis par la présente convention, examiner pour des raisons humanitaires, fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels, une demande d'asile, à la requête d'un autre Etat membre et à condition que le demandeur d'asile le souhaite.

Si l'Etat membre sollicité accède à cette requête, la responsabilité de l'examen de la demande lui est transférée. » B.6. La présente affaire concerne la catégorie des étrangers pour lesquels une demande d'asile doit être examinée par un autre Etat membre, conformément à la Convention de Dublin. L'ordre de quitter le territoire est lié à une décision de refus de séjour motivée par le fait qu'un autre Etat est compétent pour examiner la demande d'asile.

Contrairement au cas d'une reconduite vers le pays où le demandeur d'asile affirme courir un danger pour sa vie, sa liberté ou son intégrité physique, si un demandeur d'asile provenant d'un pays tiers est transféré dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'y a pas de danger qu'il y soit persécuté au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Son transfert dans cet Etat membre ne porte pas davantage atteinte à son droit de recours juridictionnel effectif, dès lors que le Conseil d'Etat demeure compétent pour statuer sur ses recours, même s'il doit quitter le territoire en vue de se présenter aux autorités de l'Etat membre compétent. Pour le même motif, il ne peut prétendre simultanément, en plus des prétentions qu'il peut faire valoir dans cet Etat membre compétent, à un droit à une aide sociale garanti par la Constitution en Belgique. Dès lors qu'il s'agit d'Etats membres de l'Union européenne qui sont tous parties à la Convention européenne des droits de l'homme, il peut être postulé que les droits fondamentaux des intéressés n'y seront pas violés, ou du moins que les intéressés y disposeront des possibilités de recours nécessaires, si tel devait être le cas.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 57, § 2, alinéas 3 et 4, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, modifié par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il limite à l'aide médicale urgente le droit à l'aide sociale de l'étranger dont le séjour a été refusé par l'Office des étrangers, en application de l'article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et de l'article 8 de la Convention de Dublin du 15 juin 1990, même si l'intéressé attaque cette décision de l'Office des étrangers par un recours en annulation et une demande de suspension devant le Conseil d'Etat.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 30 mai 2001.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.

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