publié le 24 avril 2001
Extrait de l'arrêt n° 17/2001 du 14 février 2001 Numéros du rôle : 1878 et 1927 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, posées par l La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges L. Françoi(...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 17/2001 du 14 février 2001 Numéros du rôle : 1878 et 1927 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 57, § 2, de la
loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/07/1976
pub.
18/04/2016
numac
2016000231
source
service public federal interieur
Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande
fermer organique des centres publics d'aide sociale, posées par le Tribunal du travail de Bruxelles et par le Tribunal du travail de Huy.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges L. François, P. Martens, A. Arts, R. Henneuse et E. De Groot, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles a. Par jugement du 20 janvier 2000 en cause de S.Milosiu contre le centre public d'aide sociale d'Anderlecht, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1er février 2000, le Tribunal du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, modifiée par les lois des 30 décembre 1992 et 15 juillet 1996, et par l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 22 avril 1998, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution belge, lus conjointement avec les articles 23 et 191 de cette Constitution, 3, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et 1, 6, 16 et 23 de la Convention de New York du 28 septembre 1953 [lire : 1954], relative au statut des apatrides, en ce que cet article 57, § 2, instaure une différence de traitement, quant au droit à l'aide sociale, entre, d'une part, les Belges et les étrangers qui séjournent légalement dans le Royaume, ou qui ont formé devant le Conseil d'Etat un recours en annulation ou en suspension de l'ordre de quitter le territoire, qui leur a été notifié, et, d'autre part, les étrangers qui ont reçu un ordre de quitter le territoire devenu définitif soit par absence de recours soit par épuisement des recours ouverts contre cet ordre, et qui ont formé devant les tribunaux de l'Ordre judiciaire belge une action en reconnaissance de leur apatridie, action n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision coulée en force de chose jugée ? La réponse à cette question est-elle différente lorsque ces étrangers se sont, dans leur demande de reconnaissance comme réfugiés, prévalus d'une certaine nationalité et font valoir ensuite, pour la reconnaissance comme apatrides, [ . ] qu'ils avaient auparavant ou qu'ils auraient ensuite, par une déclaration personnelle ou par une déclaration faite en leur nom par leurs représentants légaux, en réalité renoncé à cette nationalité ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1878 du rôle de la Cour. b. Par jugement du 15 mars 2000 en cause de N.Brajevic et R. Halilovic contre le centre public d'aide sociale de Huy, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 mars 2000, le Tribunal du travail de Huy a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, tel que modifié par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996, viole-t-il les principes d'égalité et de non-discrimination contenus aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec les articles 23 et 191 de la Constitution, l'article 11.1 du Pacte international de New York du 19 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et l'article 13 de la Convention de Rome du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que l'article 57, § 2, instaure une différence de traitement au niveau du droit à l'aide sociale à l'égard, d'une part, des Belges et des étrangers qui séjournent légalement dans le Royaume et, d'autre part, des étrangers qui ont demandé à être reconnus comme réfugiés, dont la demande a été rejetée et qui ont reçu un ordre de quitter le territoire, tant que n'ont pas été tranchés les recours qu'ils ont introduits devant le Conseil d'Etat contre la décision qu'a prise le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, en application de l'article 63/3 de la loi, ou contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés, et des étrangers ne pouvant se prévaloir d'aucun document les autorisant à séjourner en Belgique ou séjournant illégalement en Belgique, aussi longtemps que n'a pas été tranchée leur demande d'être autorisés à séjourner en Belgique, introduite en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1927 du rôle de la Cour. (...) IV. En droit (...) Quant à la recevabilité des questions préjudicielles Dans l'affaire n° 1927 B.1.1. Il ressort d'une copie de l'arrêt du 14 juillet 2000 de la Cour du travail de Liège, adressée à la Cour par la partie défenderesse devant le juge a quo et envoyée par la Cour du travail, que le recours contre le jugement a quo a été déclaré recevable et fondé et qu'il a été fait droit à la demande originaire sans que la question préjudicielle posée par le Tribunal du travail de Huy ait été reprise.
La question est actuellement sans objet.
Dans l'affaire n° 1878 B.1.2. Le Conseil des ministres estime que les questions ne sont pas recevables, en ce que les motifs du jugement refusant l'aide sociale sollicitée sans attendre la réponse aux questions qu'il adresse à la Cour seraient contradictoires, voire erronés ou illégaux, en ce que le Tribunal, en faisant référence à d'autres litiges dans lesquels un problème analogue serait soulevé, entendrait donner une portée générale à sa décision et à l'arrêt de la Cour répondant aux questions qu'il lui adresse et en ce que lesdites questions seraient sans objet, la Cour s'étant déjà prononcée, dans ses arrêts nos 43/98, 108/98 et 80/99, sur la portée de l'ordre « exécutoire » de quitter le territoire, visé par la disposition en cause.
B.1.3. Les parties devant la Cour ne sont pas autorisées à mettre en cause l'application que les juridictions font de l'article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 et il n'appartient pas à la Cour de censurer les motifs des décisions rendues par les juridictions qui s'adressent à elle. La circonstance qu'il puisse être fait état, dans d'autres affaires que celles à l'occasion de laquelle la Cour est saisie, de l'arrêt qu'elle rendrait - et dont l'effet est défini par l'article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 - ne permet pas de considérer que la question serait irrecevable. Celle-ci contient par ailleurs les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'inviter le Tribunal à préciser les motifs qui fondent sa décision.
B.1.4. La circonstance que la Cour se serait antérieurement prononcée sur un point de droit ne permettrait pas de considérer qu'une question préjudicielle portant sur ce point serait dépourvue d'objet ou serait irrecevable. Au demeurant, le juge a quo invite la Cour, en l'espèce, à examiner des situations qui ne sont pas en tout point semblables à celles qui ont fait l'objet des arrêts cités.
B.1.5. Les exceptions d'irrecevabilité soulevées par le Conseil des ministres à propos des questions préjudicielles posées dans l'affaire n° 1878 sont rejetées. Quant au fond B.2.1. L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale (ci-après : loi organique des C.P.A.S.), remplacé par l'article 65 de la loi du 15 juillet 1996 « modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale », dispose : « § 2. Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume.
Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente.
Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné.
L'aide sociale accordée à un étranger qui était en fait bénéficiaire au moment où un ordre de quitter le territoire exécutoire lui a été notifié, est arrêtée, à l'exception de l'aide médicale urgente, le jour où l'étranger quitte effectivement le territoire et, au plus tard, le jour de l'expiration du délai de l'ordre de quitter le territoire.
Il est dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent pendant le délai strictement nécessaire pour permettre à l'étranger de quitter le territoire, pour autant qu'il ait signé une déclaration attestant son intention explicite de quitter le plus vite possible le territoire, sans que ce délai ne puisse en aucun cas excéder un mois.
La déclaration d'intention précitée ne peut être signée qu'une seule fois. Le centre informe sans retard le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ainsi que la commune concernée, de la signature de la déclaration d'intention. » B.2.2. Par l'arrêt n° 43/98 du 22 avril 1998, la Cour a jugé que le nouvel article 57, § 2, troisième et quatrième alinéas, de la loi organique des centres publics d'aide sociale violait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il s'appliquait à l'étranger qui a demandé à être reconnu comme réfugié, dont la demande a été rejetée et qui a reçu un ordre de quitter le territoire, tant que n'ont pas été tranchés les recours qu'il a introduits devant le Conseil d'Etat contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise en application de l'article 63/3 de la loi précitée du 15 décembre 1980 ou contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés.
L'annulation, prononcée par cet arrêt, porte donc uniquement sur les alinéas 3 et 4 de l'article 57, § 2, de la loi organique des C.P.A.S. en tant qu'ils ont trait aux étrangers ayant demandé à être reconnus comme réfugiés.
La Cour a ajouté, en son arrêt n° 80/99 du 30 juin 1999, que la mesure prévue par l'article 57, § 2, violait également les articles 10 et 11 de la Constitution si elle s'appliquait à des personnes qui, pour des raisons médicales, se trouvent dans l'impossibilité absolue de donner suite à l'ordre de quitter le territoire.
B.2.3. Les questions préjudicielles portent sur la compatibilité de l'article 57, § 2, de la loi organique des C.P.A.S. avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec d'autres dispositions constitutionnelles ou conventionnelles. Elles invitent la Cour à établir une comparaison, pour ce qui est du droit à l'aide sociale, entre les Belges et les étrangers qui séjournent légalement dans le Royaume ou « ont formé devant le Conseil d'Etat un recours en annulation ou en suspension de l'ordre de quitter le territoire qui leur a été notifié », d'une part, et les étrangers qui ont reçu un ordre devenu définitif de quitter le territoire (les recours n'ayant pas été exercés ou étant épuisés) et qui ont formé une action en reconnaissance d'apatridie (sur laquelle une décision coulée en force de chose jugée n'a pas encore été rendue), d'autre part : le droit à l'aide sociale défini par la disposition en cause serait, pendant la durée de l'instance, garanti aux premiers et non aux seconds.
B.2.4. Il appert de la motivation du jugement par lequel la Cour est interrogée qu'en se référant aux « étrangers [ . ] qui ont formé devant le Conseil d'Etat un recours en annulation ou en suspension de l'ordre de quitter le territoire qui leur a été notifié », le Tribunal vise les étrangers qui ont demandé à être reconnus comme réfugiés, dont la demande a été rejetée et qui ont reçu un ordre de quitter le territoire, mais qui ont introduit devant le Conseil d'Etat un recours, sur lequel il n'a pas encore été statué, contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise en application de l'article 63/3 de la loi ou contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés.
B.2.5. Il ressort du même jugement que cette catégorie de personnes doit être comparée aux étrangers qui ont demandé à être reconnus comme réfugiés, dont la demande a été rejetée, qui ont épuisé ou n'ont pas utilisé les recours qui leur sont offerts et qui demandent ensuite à bénéficier du statut d'apatride.
B.3. L'article 57, § 2, en cause a été conçu avec l'intention de prendre en compte les particularités de la procédure applicable aux demandes d'asile : « 2°) Vu la particularité de la procédure d'asile, il est spécifié dans un deuxième alinéa qu'un demandeur d'asile dont la demande est rejetée et auquel un ordre de quitter le territoire exécutoire est notifié, séjourne illégalement dans le pays; en d'autres termes, que l'aide sociale est alors limitée pour lui, conformément au principe général contenu dans le premier alinéa, à l'aide médicale urgente.
Cette disposition, qui ne fait, en fait, que spécifier le principe général mentionné dans l'alinéa premier à l'égard des demandeurs d'asile, suit le point de vue des services compétents du Ministère de l'Intérieur au sujet de la notion de ` séjour illégal '. » (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 364/1, p. 59) B.4. La catégorie d'étrangers décrite en B.2.4 présente une différence essentielle par rapport à celle qui est décrite en B.2.5. Les premiers ont intenté un recours afin de faire reconnaître qu'ils sont persécutés dans leur pays d'origine tandis qu'à l'égard des seconds, il a été constaté par des décisions devenues définitives que ce danger n'existait pas.
B.5.1. Lorsqu'un Etat qui entend limiter l'immigration constate que les moyens qu'il emploie à cet effet ne sont pas efficaces, il n'est pas déraisonnable qu'il ne se reconnaisse pas les mêmes devoirs face aux besoins de ceux, d'une part, qui séjournent légalement sur son territoire (ses nationaux et certaines catégories d'étrangers), et des étrangers, d'autre part, qui s'y trouvent encore après avoir reçu l'ordre de quitter le territoire.
B.5.2. Compte tenu de l'ampleur du risque d'utilisation des procédures à d'autres fins que celles auxquelles elles sont destinées, les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les dispositions constitutionnelles et conventionnelles visées par les questions, n'exigent pas que le bénéfice de l'aide sociale qui est reconnu, afin de faire face à leurs besoins, aux candidats réfugiés qui, après avoir reçu l'ordre de quitter le territoire, introduisent un recours devant le Conseil d'Etat (contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise en application de l'article 63/3 de la loi ou celle de la Commission permanente de recours des réfugiés), le soit aussi aux personnes qui ont reçu un ordre de quitter le territoire devenu définitif soit par absence de recours soit par épuisement des recours ouverts contre cet ordre, et qui ont formé devant les tribunaux de l'ordre judiciaire belge une action en reconnaissance de leur apatridie, action n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision coulée en force de chose jugée.
B.5.3. La circonstance, mentionnée dans la seconde question du Tribunal du travail de Bruxelles, que l'intéressée se serait, lors d'une procédure préalable visant à obtenir le statut de réfugié, prévalue d'une nationalité et ferait ensuite valoir qu'elle a renoncé à cette nationalité est sans incidence sur la solution du problème.
B.6. Les questions appellent une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, modifiée par les lois des 30 décembre 1992 et 15 juillet 1996, et par l'effet de l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 22 avril 1998, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus conjointement avec les articles 23 et 191 de la Constitution, 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 1er, 6, 16 et 23 de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, en ce que cet article 57, § 2, limite à l'aide médicale urgente l'aide qui peut être accordée aux étrangers qui ont reçu un ordre de quitter le territoire devenu définitif soit par absence de recours soit par épuisement des recours ouverts contre cet ordre, et qui ont formé devant les tribunaux de l'ordre judiciaire belge une action en reconnaissance de leur apatridie, action n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée. - La question préjudicielle posée dans l'affaire n° 1927 est sans objet.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 février 2001.
Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Melchior.