publié le 09 février 2000
Extrait de l'arrêt n° 120/99 du 10 novembre 1999 Numéro du rôle : 1428 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 171, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989, tel qu'il a été remplacé par l'article 112 de la loi du 2 La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, (...)
COUR D'ARBITRAGE
Extrait de l'arrêt n° 120/99 du 10 novembre 1999 Numéro du rôle : 1428 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 171, alinéa 2, de la
loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
22/12/1989
pub.
14/11/2011
numac
2011000693
source
service public federal interieur
Loi-programme
fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 112 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses (présomption de travail à temps plein), posée par la Cour du travail de Gand.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, L. François, A. Arts, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 25 septembre 1998 en cause de l'Office national de l'emploi contre J. Vander Paelt, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 9 octobre 1998, la Cour du travail de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 171, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, modifié par l'article 112 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales [et diverses] et applicable depuis l'entrée en vigueur de la disposition précitée jusqu'au 30 avril 1997, est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il dispose qu'à défaut de publicité des horaires, prévue dans les articles 157 à 159 de la même loi, les travailleurs seront présumés avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein sans que la preuve du contraire puisse être apportée, alors que les mêmes travailleurs sont présumés, dans la même hypothèse, avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein mais sans que soit exclue la preuve du contraire lorsque le travail a été effectué au cours de la période qui a précédé l'entrée en vigueur de l'article 161 [lire : 112] de la susdite loi du 20 juillet 1991, et à nouveau au cours de la période prenant cours le 1er mai 1997 ? » (...) V. En droit (...) B.1. Il ressort de la formulation de la question préjudicielle et des motifs de l'arrêt a quo qu'il est demandé à la Cour d'examiner si les articles 10 et 11 de la Constitution sont ou non violés par l'alinéa 2 de l'article 171 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, tel qu'il a été remplacé par l'article 112 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses et tel qu'il était en vigueur du 11 août 1991 au 30 avril 1997.
Cet article énonçait : « Sauf preuve du contraire apportée par l'employeur, les travailleurs à temps partiel seront présumés, à défaut d'inscription dans les documents visés aux articles 160, 162 et 165 ou d'utilisation des appareils visés à l'article 164, avoir effectué leurs prestations conformément aux horaires qui ont fait l'objet des mesures de publicité visées aux articles 157 à 159.
A défaut de publicité des horaires, prévus dans les articles 157 à 159, les travailleurs seront présumés avoir effectué leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein sans que la preuve du contraire puisse être apportée. » En vertu des susdits articles 160, 162, 164 et 165, les employeurs qui occupent des travailleurs à temps partiel doivent disposer de documents ou d'un appareillage indiquant les horaires et l'identité des travailleurs à temps partiel. En vertu des articles 157 à 159, ces horaires sont soumis à une publicité préalable soit par le dépôt en vue de leur consultation (article 157), soit par le règlement de travail (article 158), soit par affichage (article 159).
B.2. La question revient à interroger la Cour sur le point de savoir s'il n'est pas discriminatoire que les travailleurs qui, à défaut de la publicité des horaires prévue aux articles 157 à 159 précités, sont présumés avoir accompli leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein durant la période du 11 août 1991 au 30 avril 1997, d'une part, et les mêmes travailleurs qui, dans la même hypothèse, sont présumés avoir accompli leurs prestations dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein durant la période précédant le 10 août 1991 ou dans la période débutant le 1er mai 1997, d'autre part, soient traités de manière différente, en ce que pour la première période, la preuve du contraire ne peut pas être administrée, alors que ceci n'est pas exclu pour les autres périodes.
B.3. Contrairement à la thèse impliquée par la question, les règles constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination obligent à comparer, non pas deux politiques successives du législateur, ni diverses règles applicables à une même personne, mais la manière dont la loi traite à un même moment différentes catégories de personnes.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question appelle une réponse négative.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 novembre 1999.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, G. De Baets.