publié le 28 avril 2020
Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques
27 AVRIL 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer1 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise : - à assurer la bonne organisation du travail et de l'emploi dans les secteurs cruciaux et les services essentiels de l'économie du pays pendant l'épidémie COVID-19 ; - à rencontrer le manque de travailleurs du fait de la fermeture des frontières et le besoin très important de main d'oeuvre supplémentaire en Belgique, en assouplissant la condition de délai d'attente pour les demandeurs qui attendent une décision concernant leur demande de protection internationale ; - à adapter de manière temporaire la règle suivant laquelle les étudiants peuvent travailler durant 475 heures par an (contingent annuel) sans pour autant être assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés. Cette forme de travail étudiant n'étant alors soumise qu'au paiement d'une cotisation de solidarité tant de la part de l'employeur que de la part de l'étudiant.
La propagation du coronavirus COVID-19 a entraîné la fermeture de nombreuses sociétés et entreprises et a eu un impact important sur l'emploi dans de nombreux secteurs, entraînant une forte augmentation du chômage temporaire. Ainsi, des entreprises non essentielles doivent fermer si le télétravail à domicile n'est pas possible et si les règles de la distanciation sociale ne peuvent être respectées.
D'autre part, il y a aussi des secteurs où l'activité ne peut être interrompue. L'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, adopté en vertu de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, contient une liste de secteurs cruciaux et de services essentiels.
L'objectif du présent arrêté est de garantir que les employeurs appartenant à ces secteurs cruciaux et à ces services essentiels disposent d'un nombre suffisant de travailleurs pour continuer à fonctionner. Dans ces secteurs également, nous devons nous préparer à une augmentation du nombre de travailleurs malades ou en quarantaine, qui pourrait mettre en péril la continuité de l'activité. Il faut bien sûr éviter cela.
La loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer1 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) permet au Roi d'apporter, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des adaptations au droit du travail et au droit de la sécurité sociale en vue de la continuité des secteurs critiques.
Toutes les mesures prévues par le présent arrêté sont temporaires et exceptionnelles.
Les observations émises par la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis 67.249 du 20 avril 2020 ont été prises en compte.
Commentaire des articles CHAPITRE 1er. - Définition Article 1er L'article 1er définit ce que l'on entend par "secteurs critiques". Il s'agit essentiellement de secteurs nécessaires à la protection des intérêts vitaux de la nation et aux besoins de la population pendant la pandémie COVID-19.
Les secteurs critiques sont les entreprises et institutions appartenant aux secteurs cruciaux et aux services essentiels, tels que déterminés dans le cadre des mesures d'urgence prises par le Ministre de l'Intérieur pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19..
L'avantage de cette approche est que le présent arrêté royal ne nécessite pas d'être modifié, chaque fois que la définition des secteurs cruciaux et des services essentiels change dans le cadre des mesures d'urgence adoptées par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19. CHAPITRE 2. - Augmentation du nombre d'heures supplémentaires volontaires dans les secteurs critiques Article 2 L'article 2 fait en sorte que, dans les secteurs critiques, le nombre d'heures supplémentaires volontaires, est porté à 220 heures (soit 120 heures supplémentaires volontaires additionnelles), pour la période allant du 1er avril 2020 au 30 juin 2020 (c'est-à -dire le deuxième trimestre de 2020).
Les heures supplémentaires volontaires additionnelles prestées pendant cette période ne seront pas comptées dans le calcul de la moyenne prévue à l'article 26bis, § 1er, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, et ne doivent donc pas être récupérées. Cela confirme la règle qui découle déjà maintenant de la disposition de l'article 26bis, § 1er, alinéa 6, de la loi sur le travail. En outre, ces heures supplémentaires additionnelles ne seront pas prises en compte pour le respect de la limite interne des heures supplémentaires, prévue à l'article 26bis, § 1erbis, de la même loi, et aucun sursalaire n'est dû pour ces heures supplémentaires additionnelles.
L'article 2 du présent arrêté royal apporte une modification temporaire à l'article 25bis existant de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, en portant le contingent de base des heures supplémentaires volontaires de cet article à 220 heures supplémentaires, mais uniquement au cours du deuxième trimestre de 2020. Ce contingent additionnel d'heures supplémentaires est soumis à la disposition de l'article 27, § 5 de la loi sur travail, puisque cette dernière disposition est également applicable à toutes les heures supplémentaires effectuées sur base de l'article 25bis, y compris donc les heures supplémentaires volontaires additionnelles qui seront autorisées au cours du deuxième trimestre 2020. L'assujettissement à l'article 27, paragraphe 5, a pour effet qu'à aucun moment il ne peut être porté préjudice aux dispositions de la directive 2003/88/CE, ce qui exclut tout risque de violation de cette directive.
A la demande du Conseil d'Etat, il est précisé que, pour l'année civile complète, tous les travailleurs concernés ont la possibilité d'effectuer, outre, le cas échéant, les 120 heures supplémentaires du contingent additionnel, en tous cas les 100 heures du contingent de base, et ce moyennant droit à sursalaire pour ces 100 heures supplémentaires. Le contingent additionnel de 120 heures supplémentaires peut toutefois être utilisé avant que le contingent de base de 100 heures supplémentaires ne soit épuisé. CHAPITRE 3. - Suspension de la condition de l'article 18, 3° de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer0 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour Article 3 Actuellement, les demandeurs de protection internationale peuvent travailler à la condition qu'ils n'ont toujours pas reçu de notification de la décision du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides (CGRA) quatre mois après avoir introduit leur demande. A partir de ce moment-là et pendant le reste de la durée de la procédure, ils peuvent travailler y compris pendant la durée de l'éventuel recours contre la décision introduit devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.
La directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, prévoit que les Etats membres doivent veiller à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale lorsque aucune décision en première instance n'a été rendue par l'autorité compétente. La directive ne prévoit aucune période d'attente minimale avant que les Etats membres puissent autoriser les demandeurs à travailler.
Vu la crise actuelle et le manque de travailleurs du fait de la fermeture des frontières dans certains secteurs, il existe un besoin très important de main-d'oeuvre supplémentaire en Belgique. Le groupe des demandeurs qui attendent une décision concernant leur demande de protection internationale constitue un groupe approprié pour y répondre.
Ces demandeurs ont droit à l'aide matérielle pendant toute la durée de la procédure. L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile organise cet accueil conformément à la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers. Toutefois, il est prévu comme condition que ces demandeurs doivent pouvoir obtenir un lieu d'accueil chez leur employeur afin de limiter le nombre de déplacements des travailleurs.
L'utilisation d'une date-pivot est importante pour prévenir les abus.
C'est pourquoi nous avons choisi que seuls les demandeurs d'asile qui ont introduit leur demande avant le début de la crise, c'est-à -dire in tempo non suspecta, peuvent faire appel à cette mesure. Le 18 mars 2020 est la date du premier arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 par lequel les mesures de restriction ont débuté. CHAPITRE 4. - Possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs dans les secteurs critiques Article 4 L'article 4 fait en sorte que des contrats de travail à durée déterminée successifs puissent être conclus pendant trois mois dans les secteurs critiques sans entraîner la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée.
De cette façon, les employeurs des secteurs critiques pourront recruter du personnel supplémentaire de manière très flexible. Les travailleurs qui sont actuellement au chômage temporaire pourront, quant à eux, travailler temporairement dans des secteurs critiques de manière flexible.
La disposition de l'article 4 est soumise à la clause 5 de l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, qui doit être respectée en droit national en vertu de la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 :a) a) la dérogation prévue par l'article 4 est objectivement justifiée par l'objectif de réorienter les travailleurs en chômage temporaire vers les secteurs critiques (par exemple, les travailleurs en chômage temporaire vers le secteur agricole et horticole, les infirmières de certains services hospitaliers actuellement en chômage temporaire vers des centres de soins résidentiels, etc.), dans le cadre duquel il existe un réel besoin de flexibilité contractuelle tant de la part de l'employeur que du travailleur. En effet, il faut savoir qu'un travailleur en chômage temporaire doit, en principe, retourner travailler chez son employeur habituel dès que le chômage temporaire au sein de l'entreprise prend fin. Cela signifie que les travailleurs qui souhaitent travailler temporairement chez un employeur dans des secteurs critiques pendant leur période de chômage temporaire doivent pouvoir conclure des contrats de courte durée renouvelables afin d'anticiper cette situation. b) Les mesures qui font l'objet du présent arrêté royal ont été soumises par le biais d'une consultation informelle d'urgence aux représentants des employeurs et des travailleurs du Groupe des 10, qui ont émis un avis le 8 avril 2020. CHAPITRE 5. - Mise à disposition de travailleurs aux secteurs critiques Article 5 L'article 5 prévoit une dérogation à l'interdiction de mise à disposition, qui est soumise à moins de règles de procédure que la dérogation classique de l'article 32 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer.
Ainsi, les employeurs peuvent facilement mettre à disposition leurs employés permanents aux employeurs des secteurs critiques, pendant le temps nécessaire pour faire face aux conséquences de l'épidémie COVID-19 dans l'entreprise de l'utilisateur. Les mécanismes de protection des travailleurs contre le dumping social, tels que le principe du salaire égal pour un travail égal, continueront bien sûr à s'appliquer. CHAPITRE 6. - Etudiants Article 6 En neutralisant les heures du second trimestre 2020, afin qu'elles n'entrent pas en compte dans le calcul du contingent, on va permettre aux étudiants de fournir une main-d'oeuvre supplémentaire.
Pratiquement, il y a 2 mécanismes qui jouent pour les étudiants et le contingent : 1. les heures qui sont réservées dans l'application Dimona par l'employeur : le contingent de l'étudiant est immédiatement adapté en fonction de ces heures réservées par l'employeur.Exemple : si un employeur a fait une réservation pour le 2ème trimestre de 100 h et si l'étudiant n'a pas travaillé au 1er trimestre, il verra dès que les heures ont été réservées dans Dimona dans son contingent : « heures restantes : 375 ». Le but est donc ici que les heures réservées pour le 2ème trimestre soient neutralisées également et que le compteur du contingent n'en tienne pas compte. Dans l'exemple, l'étudiant verra : « heures restantes : 475 » 2. les heures qui sont déclarées dans la déclaration multifonctionnelle (DmfA) faite chaque trimestre auprès de l'ONSS : il s'agit ici des heures effectivement prestées par l'étudiant.Il se peut que l'étudiant ait presté plus d'heures que les heures réservées en Dimona ou moins d'heures que les heures réservées en Dimona. A l'entrée de la déclaration, le contingent est automatiquement réadapté avec les heures déclarées en DmfA et donc après le trimestre.
L'article 6 prévoit une dérogation à l'article 17bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 afin de prévoir que les heures prestées durant le deuxième trimestre 2020 ne soient pas prises en compte dans le contingent annuel de 475 heures. CHAPITRE 7. - Emploi temporaire dans les secteurs vitaux Article 7 L'article 7 contient la définition des secteurs vitaux. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre la liste de secteurs vitaux.
Article 8 L'article 8 permet la suspension temporaire d'une interruption de carrière ou d'un crédit-temps en cours dans les entreprises appartenant aux secteurs vitaux. Une telle suspension volontaire temporaire n'est pas possible dans l'état actuel de la réglementation.
Comme l'interruption de carrière ou la réduction des prestations de travail sera suspendue, le travailleur n'aura plus droit aux allocations d'interruption de l'ONEM pendant la suspension. Le travailleur doit informer l'ONEM de la suspension temporaire. L'ONEM peut prévoir un modèle de formulaire pour effectuer cette communication.
Il convient de relever que cette disposition est applicable à la réglementation relative au crédit-temps, à l'interruption de carrière et aux congés thématiques. Etant donné la compétence des régions et communautés pour régler le statut de leur propre personnel statutaire, l'enseignement et les administrations locales, cette disposition n'a pas de conséquence pour : - les agents statutaires des régions, des communautés, des administrations locales et de l'enseignement; - les fonctionnaires Flamands qui relèvent du crédit pour soins en ce qui concerne l'interruption de carrière.
Article 9 L'article 9 vise à permettre aux travailleurs en interruption de carrière ou en crédit-temps de travailler temporairement dans une entreprise d'un secteur vital, afin de remédier à d'éventuelles pénuries de main-d'oeuvre.
Le fait qu'un travailleur aille travailler pour un autre employeur pendant une période d'interruption de carrière ou de crédit-temps est, en principe, incompatible avec le fait que le crédit-temps doit être justifié. Toutefois, la situation particulière résultant de l'épidémie et de la pandémie COVID-19 justifie qu'il soit possible de déroger à ce principe sur une base volontaire.
En principe, un travailleur qui exerce une activité rémunérée pendant une interruption de carrière ou un crédit-temps perd son droit aux allocations de l'ONEM. Afin d'éviter qu'un tel travailleur ne soit financièrement pénalisé, il est prévu que celui-ci puisse conserver trois quarts de ses allocations pendant la durée du contrat de travail. Si l'intéressé n'est pas occupé durant un mois entier, la réduction est proratisée. Si, par exemple, une personne en interruption de carrière travaille chez un employeur durant un mois incomplet, l'allocation de l'ONEM sera alors réduite de moitié pour ce mois incomplet et l'allocation de l'ONEM est maintenue à 100 % pour la partie restante du mois durant laquelle elle ne travaille pas.
Il convient de relever que cette disposition est applicable à la réglementation relative au crédit-temps, à l'interruption de carrière et aux congés thématiques. Etant donné les compétences des régions et communautés pour régler le statut du personnel, les régions et communautés sont compétentes pour prévoir statutairement la possibilité de cumuler une interruption de carrière et l'occupation chez un autre employeur en ce qui concerne les agents statutaires des régions, des communautés, des administrations locales et de l'enseignement. Cependant, si ces autorités prévoient statutairement la possibilité de cumuler l'interruption de la carrière et l'occupation chez un autre employeur, alors l'allocation d'interruption fédérale peut être octroyée. Les fonctionnaires Flamands qui relèvent du système flamand du « zorgkrediet » ont un système propre d'interruption de carrière et ne tombent dans le champ d'application de cet article qu'en ce qui concerne les congés thématiques.
Article 10 Cet article prévoit que dans le cas qu'un chômeur avec complément d'entreprise reprend temporairement un travail chez son ancien employeur avec conservation d'une partie de ces allocations, l'allocation supplémentaire dans le cadre du complément d'entreprise est exempté de cotisations de sécurité sociale. CHAPITRE 8. - Dispositions finales Article 11 L'article 11 fixe la date à laquelle les différents chapitres de l'arrêté sortent leurs effets et cessent d'être en vigueur.
Article 12 L'article 12 désigne les ministres chargés de l'exécution de l'arrêté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.249/1 du 20 avril 2020 sur un projet d'arrêté royal n° 14 `pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer1 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques et à soutenir les travailleurs' Le 14 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Emploi à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal n° 14 `pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer1 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques et à soutenir les travailleurs'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 16 avril 2020. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH, Chantal BAMPS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Jonas RIEMSLAGH, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 avril 2020. 1. En application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer1 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID19 (I), qui se réfère à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2.1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis comporte diverses mesures temporaires relatives à l'organisation du travail. Ces mesures s'appliquent principalement à l'égard des secteurs dits critiques.
Pour la catégorie des secteurs vitaux, le projet prévoit des mesures complémentaires en ce qui concerne les emplois temporaires. 2.2. Le chapitre 1er du projet comporte une définition des « secteurs critiques ». Le chapitre 2 règle l'augmentation du nombre d'heures supplémentaires volontaires dans les secteurs critiques. Le chapitre 3 assouplit les conditions dans lesquelles les personnes demandant la protection internationale sont autorisées à travailler. Le chapitre 4 prévoit une dérogation aux règles en vigueur applicables à la conclusion de contrats de travail successifs. Le chapitre 5 établit des règles permettant de mettre des travailleurs à disposition dans les secteurs critiques. Le chapitre 6 assouplit les conditions prévues par la réglementation du travail étudiant pour le deuxième trimestre 2020. Le chapitre 7 comporte diverses mesures en matière d'emploi temporaire dans les secteurs vitaux.Le chapitre 8 contient des dispositions finales.
L'arrêté envisagé produit ses effets le 1er avril 2020. Les chapitres 1er à 5 cessent d'être en vigueur le 30 juin 2020. Le chapitre 7 cesse en principe d'être en vigueur le 31 mai 2020. Le Roi peut toutefois, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, reporter la fin de vigueur de ce chapitre jusqu'au 30 juin 2020. 3.1. Le projet trouve un fondement juridique dans l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer1 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) qui donne pouvoir au Roi, en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 2, alinéa 1er, de cette loi de prendre des mesures pour « apporter des adaptations au droit du travail et au droit de la sécurité sociale en vue de la protection des travailleurs et de la population, de la bonne organisation des entreprises et des administrations, tout en garantissant les intérêts économiques du pays et la continuité des secteurs critiques ». 3.2. Conformément à l'article 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer1, l'arrêté envisagé doit être confirmé par la loi dans un délai d'un an à partir de son entrée en vigueur, à défaut de quoi il est réputé n'avoir jamais produit ses effets.
EXAMEN DU TEXTE Préambule 4. L'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer1 (I) permet d'invoquer la procédure visée à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat en vue de demander un avis à la section de législation « dans un délai de cinq jours ouvrables » sans que l'urgence de la demande d'avis doive encore être spécialement motivée.Dans le préambule des arrêtés visés à l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer1 (I), il n'y a donc plus lieu de reproduire la motivation de l'urgence. L'alinéa visant l'avis du Conseil d'Etat sera rédigé comme suit : « Vu l'avis 67.249/1 du Conseil d'Etat, donné le ...., en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer1 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I) ». CHAPITRE 1er 5. Pour éviter que le remplacement éventuel de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020, auquel fait référence la définition des « secteurs critiques », ait pour effet de rendre l'arrêté à l'examen inapplicable, le délégué propose de rédiger l'article 1er du projet comme suit : « Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder `kritieke sectoren': de bedrijven en instellingen die behoren tot de cruciale sectoren en de essentiële diensten, zoals bepaald in het raam van de door de Minister van Binnenlandse Zaken genomen dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken ». On peut se rallier à cette proposition. CHAPITRE 2 6. L'article 2 du projet a pour conséquence que le contingent de base de 100 heures supplémentaires, prévu à l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer `sur le travail', qui s'applique pour l'ensemble de l'année civile 2020, est augmenté d'un contingent additionnel de 120 heures supplémentaires pour le deuxième trimestre de 2020.Conformément à l'article 29, § 1er, de la loi sur le travail, les heures supplémentaires qui relèvent du contingent de base font l'objet d'une rémunération majorée, alors que le dispositif en projet ne prévoit rien de tel pour les heures supplémentaires qui relèvent du contingent additionnel.
On n'aperçoit pas comment il convient d'appliquer en même temps le contingent de base et le contingent additionnel. C'est ainsi notamment, que l'on n'aperçoit pas quelles sont les conséquences de l'utilisation du contingent additionnel au cours du deuxième trimestre de 2020 sur l'utilisation du contingent de base au cours de chacun des quatre trimestres de 2020, dès lors qu'il existe une différence en ce qui concerne le droit au sursalaire selon que les heures de prestation sont effectuées dans le cadre du contingent de base ou du contingent additionnel. La question se pose de savoir s'il ne convient pas de compléter le projet par des règles portant sur les modalités d'application conjointe des deux contingents. A tout le moins, cette application devrait-elle être précisée dans le rapport au Roi.
A cet égard, on veillera à ce que l'application conjointe des deux contingents soit conforme au principe constitutionnel d'égalité. De l'avis du Conseil d'Etat, section de législation, cela implique, que pour l'année civile complète, il faut que tous les travailleurs concernés aient la possibilité d'effectuer, outre, le cas échéant, les 120 heures supplémentaires du contingent additionnel, en tout cas les 100 heures du contingent de base, et à concurrence de ce dernier nombre d'heures, de bénéficier du droit au sursalaire conformément à l'article 29, § 1er, de la loi sur le travail. Il est recommandé de préciser dans le rapport au Roi comment le dispositif en projet se concilie avec le principe d'égalité. 7. Le régime prévu à l'article 2 du projet n'a pas d'incidence sur le temps de travail des travailleurs concernés.La question se pose dès lors de savoir si le régime garantit dans tous les cas le respect de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 `concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail'. A ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Artikel 2 van het ontwerp K.B. brengt een tijdelijke wijziging aan in het bestaande artikel 25bis van de Arbeidswet van 16 maart 1971, door het quotum van 100 vrijwillige overuren te verhogen tot 220 overuren, doch enkel tijdens het tweede kwartaal van 2020. Het is dus niet zo dat artikel 2 een op zichzelf staande, autonome bepaling invoert, die losstaat van de Arbeidswet.
Om ervoor te zorgen dat de combinatie van artikel 25bis met andere wettelijke afwijkingen inzake arbeidsduurgrenzen, niet zou leiden tot een schending van de Europese richtlijn 2003/88, werd destijds in de Arbeidswet van 16 maart 1971 een algemene bepaling ingevoegd in artikel 27, § 5, volgens hetwelk de toepassing van de door de Arbeidswet toegestane afwijkingen geen afbreuk mag doen aan de bepalingen van de richtlijn 2003/88/EG. Op die manier wordt vermeden dat de combinatie van de verschillende mogelijkheden inzake flexibiliteit die worden geboden door de arbeidswet, zou leiden tot een schending van de richtlijn. Artikel 27, § 5 van de Arbeidswet heeft tot gevolg dat elk risico op een schending van de richtlijn 2003/88 is uitgesloten. Dit artikel 27, § 5 is mede van toepassing op de overuren die worden gepresteerd op grond van artikel 25bis van de Arbeidswet, inclusief de bijkomende 120 vrijwillige overuren die in het tweede kwartaal van 2020 zullen worden toegestaan ».
L'article 27, § 5, de la loi sur le travail dispose que « [l]'application des dérogations autorisées par cette loi ne porte pas préjudice aux dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ». La question se pose de savoir si la référence aux « dérogations autorisées par cette loi » comprend, avec toute la sécurité juridique nécessaire, la dérogation supplémentaire visée à l'article 2, § 1er, du projet. Il est recommandé de préciser ce point dans le rapport au Roi. 8. Le délégué a déclaré qu'à l'article 2, §§ 2 et 3, du projet, par « heures supplémentaires », il faut entendre « de bijkomende 120 overuren [bedoeld in paragraaf 1], die met toepassing van artikel 25bis, § 1, eerste lid, van de arbeidswet van 16 maart 1971 tijdens de periode van 1 april 2020 tot en met 30 juni 2020 worden gepresteerd bij de werkgevers die tot de kritieke sectoren behoren ». L'article 2 du projet sera adapté en conséquence. CHAPITRE 3 9. La dérogation prévue à l'article 3 du projet pour les personnes demandant une protection internationale, s'applique seulement dans la mesure où la demande de protection a été enregistrée au plus tard le 18 mars 2020.La date du 18 mars 2020 fait par conséquent office de date-pivot pour l'application de la mesure en projet.
Ainsi que l'a confirmé la Cour constitutionnelle, une telle date-pivot, qui précède la publication du régime en projet, doit pouvoir être justifiée au regard du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination(1).
Il appartient aux auteurs du projet d'inscrire une justification en ce sens dans le rapport au Roi. CHAPITRE 4 1 0. L'article 4 du projet soulève la question de savoir dans quelle mesure il a été tenu compte de la clause 5 « Mesures visant à prévenir l'utilisation abusive » de l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP `sur le travail à durée déterminée' qui, sur le fondement de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 `concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée', doit être respectée dans le droit interne.A cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit : « De bepaling van artikel 4 is inderdaad onderworpen aan de Raamovereenkomst, die via Richtlijn 1999/70/EG van de Raad van 28 juni 1999 in het intern recht moet worden nageleefd. a) De afwijking waarin artikel 4 voorziet is objectief gerechtvaardigd omwille van de doelstelling om tijdelijk werkloos gestelde werknemers naar de kritieke sectoren toe te leiden (bv.tijdelijke werkloze werknemers naar de land- en tuinbouwsector, verplegers uit bepaalde ziekenhuisafdelingen die momenteel op tijdelijke werkloosheid staan naar de woonzorgcentra, etc.), waarbij zowel in hoofde van de werkgever als in hoofde van de werknemer een reële behoefte bestaat aan de nodige contractflexibiliteit. Men dient immers voor ogen te houden dat een tijdelijk werkloos gestelde werknemer in principe terug aan de slag moet gaan bij zijn gewoonlijke werkgever van zodra een einde komt aan de tijdelijke werkloosheid binnen de onderneming. Dit gegeven zorgt ervoor dat werknemers, die tijdens hun periode van tijdelijke werkloosheid tijdelijk aan de slag willen gaan bij een werkgever uit de kritieke sectoren, in staat moeten zijn om kortlopende, verlengbare contracten te kunnen sluiten, teneinde hierop te kunnen anticiperen. b) De maatregelen die deel uitmaken van het ontwerp van koninklijk besluit werden via een informeel spoedoverleg voorgelegd aan de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de Groep van 10, die daaromtrent op 8 april 2020 een advies uitbrachten ». Il est recommandé de mentionner cette précision dans le rapport au Roi. CHAPITRE 5 1 1. L'article 5 du projet comporte des dispositions qui, par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer `sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs', permettent sous certaines conditions que des travailleurs soient mis à disposition d'un utilisateur appartenant aux secteurs critiques.L'une des conditions prévues à cet effet requiert qu'il s'agisse de travailleurs permanents qui « [ont] été engagés par l'employeur avant le 10 avril 2020 ».
L'exigence de l'engagement antérieur au 10 avril 2020 crée une date-pivot qui précède la publication du dispositif en projet, et qui doit pouvoir être justifiée au regard du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. A cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit : « Op vraag van de sociale partners in de Groep van 10 (cfr. hun advies van 8 april 2020) werd in artikel 5, § 1, de voorwaarde toegevoegd dat de werknemer reeds vóór 10 april 2020 vast in dienst moet zijn bij de werkgever die deze werknemer ter beschikking stelt van een gebruiker uit de kritieke sectoren. De bedoeling hiervan is te vermijden dat bepaalde werkgevers thans speciaal werknemers zouden in dienst nemen, met als enige bedoeling deze te kunnen uitlenen aan gebruikers uit de kritieke sectoren, waardoor die werkgevers de facto de rol zouden vervullen van een uitzendbureau en aldus oneerlijke concurrentie zouden kunnen vormen t.a.v. de uitzendsector, die aan strengere procedures en voorwaarden is onderworpen.
De voorwaarde van indiensttreding vóór 10 april 2020 belet op zich niet dat de maatregel met terugwerkende kracht wordt toegepast vanaf 1 april 2020. Uiteraard heeft een en ander wel tot gevolg dat, wanneer men zich op de maatregel van artikel 5 beroept om een terbeschikkingstelling vanaf 1 april 2020 te rechtvaardigen, de betrokken werknemer daadwerkelijk ook reeds op 1 april 2020 reeds in dienst moet zijn genomen. In het licht van de gestelde voorwaarde van indiensttreding vóór 10 april 2020 vormt dit echter geen probleem, aangezien de datum van 1 april zich vóór die van 10 april 2020 situeert ».
La justification exposée peut être admise au regard du principe d'égalité. CHAPITRE 6 1 2. La dérogation en projet gagnerait à être conçue comme une disposition autonome (« Par dérogation à l'article 17bis, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (...), les heures de prestation effectuées lors du deuxième trimestre 2020 ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent annuel de 475 heures »), plutôt que comme une disposition modificative de cet arrêté royal. 13. Selon le délégué, le rapport au Roi mentionne à tort que la réglementation ne s'applique qu'à un emploi dans les secteurs critiques.Le rapport doit dès lors être corrigé sur ce point. CHAPITRE 7 1 4. Dans un souci de sécurité juridique, à l'article 8, alinéa 3, du projet, il est recommandé d'indiquer sur qui repose l'obligation d'informer par écrit l'Office national de l'emploi.Le délégué a confirmé que l'intention est d'imposer cette obligation au travailleur, comme le précise également expressément l'article 9, § 1er, alinéa 3, du projet. CHAPITRE 8 1 5. L'article 11 du projet dispose qu'après confirmation par la loi de l'arrêté envisagé, le Roi peut adapter, abroger, modifier ou remplacer les arrêtés royaux modifiés par le présent arrêté. S'il est donné suite à l'observation formulée au point 12 ci-dessus en ce qui concerne le chapitre 6 du projet, cette disposition est superflue, dès lors que dans ce cas, l'arrêté envisagé ne vise pas à apporter des modifications formelles à des arrêtés royaux. Il faut en outre observer que lorsqu'une telle disposition est réputée nécessaire, elle doit être inscrite dans la loi de confirmation elle-même et pas dans l'arrêté à confirmer. 16. A l'article 12, alinéa 4, du projet, mieux vaut écrire « Par dérogation à l'alinéa 3, le Roi peut ... ».
Le greffier, Wim GEURTS Le président, Marnix VAN DAMME _______ Note (1) C.C., 24 octobre 2019, n° 152/2019.
27 AVRIL 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer1 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19(II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer1 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), l'article 5, § 1er, 5° ;
Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ;
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ;
Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, alinéa 2, modifié par la loi du 24 juillet 2008 ;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ;
Vu la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ;
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 331, modifié en dernier lieu par la loi du 16 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2016 pub. 23/05/2016 numac 2016202603 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer ;
Vu la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses (I) ;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
Vu l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses (I), relatif aux cotisations et retenues de sécurité sociale dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, aux remboursements complémentaires de certaines allocations de sécurité sociale et aux allocations d'invalidité ;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer0 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 9 avril 2020 ;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 avril 2020 ;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15, alinéa 1er ;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ;
Vu l'avis 67.249/1 du Conseil d'Etat donné le 20 avril 2020, en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer1 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I) ;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, e présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation ;
Considérant la qualification par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant que le présent arrêté contient des mesures qui, d'une part, rendent l'organisation du travail plus flexible dans les secteurs critiques et, d'autre part, amènent les travailleurs d'autres secteurs à occuper des emplois temporaires dans ces secteurs critiques ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définition.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « secteurs critiques » : les entreprises et institutions appartenant aux secteurs cruciaux et aux services essentiels, tels que déterminés dans le cadre des mesures d'urgence prises par le Ministre de l'Intérieur pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. CHAPITRE 2. - Augmentation du nombre d'heures supplémentaires volontaires dans les secteurs critiques
Art. 2.§ 1er. Les 100 heures visées à l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail sont portées à 220 heures chez les employeurs appartenant aux secteurs critiques, pour la période du 1er avril 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus. Ces heures supplémentaires additionnelles pour la période du 1er avril 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus doivent être effectuées pendant cette période. § 2. Les heures supplémentaires additionnelles prestées en application de l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail pendant la période du 1er avril 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus chez les employeurs appartenant aux secteurs critiques, ne seront pas comptées dans le calcul de la moyenne prévue à l'article 26bis, § 1er, de la même loi et ne seront pas prises en compte pour le respect de la limite prévue à l'article 26bis, § 1erbis, de la même loi. § 3. Le sursalaire prévu à l'article 29, § 1er, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail n'est pas applicable aux heures supplémentaires additionnelles prestées, pendant la période du 1er avril 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus, en application de l'article 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi chez les employeurs appartenant aux secteurs critiques. CHAPITRE 3. - Suspension de la condition de l'article 18, 3° de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer0 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour
Art. 3.La condition de l'article 18, 3° de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer0 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour, qui prévoit que seuls les demandeurs qui, quatre mois après avoir introduit une demande de protection internationale, n'ont pas reçu notification de la décision du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides peuvent travailler, est temporairement suspendue dans la mesure où leur demande a été enregistrée au plus tard le 18 mars 2020.
L'alinéa 1er s'applique uniquement à condition que l'employeur se porte garant de l'accueil de ce demandeur. CHAPITRE 4. - Possibilité de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs dans les secteurs critiques
Art. 4.Par dérogation à l'article 10 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, la conclusion de contrats de travail à durée déterminée de minimum 7 jours, successifs dans les secteurs critiques n'entraîne pas la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE 5. - Mise à disposition de travailleurs aux secteurs critiques
Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, un employeur peut, en dehors de son ou de ses activités normales, mettre ses travailleurs permanents à la disposition d'un utilisateur appartenant aux secteurs critiques, pendant la durée de validité du présent chapitre pour faire face aux conséquences de l'épidémie COVID-19 dans l'entreprise de l'utilisateur, à condition que ces travailleurs permanents soient entrés en service auprès de l'employeur avant le 10 avril 2020. § 2. Les conditions et la durée de la période de mise à la disposition doivent être constatées par un écrit signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur. L'accord écrit du travailleur n'est, toutefois par requis lorsque le consentement tacite est d'usage dans le secteur d'activités dans lequel est occupé le travailleur.
Cet écrit doit être rédigé avant le début de la mise à la disposition. § 3. Le contrat liant le travailleur à son employeur reste d'application pendant la période de mise à disposition visée au § 1er; l'utilisateur devient toutefois solidairement responsable pour le paiement des cotisations sociales, des salaires, des indemnités et des avantages qui en découlent. En aucun cas, ces salaires, indemnités et avantages ne peuvent être inférieurs à ceux reçus par les travailleurs exerçant les mêmes fonctions dans l'entreprise de l'utilisateur. § 4. Pendant la période au cours de laquelle le travailleur est mis à la disposition de l'utilisateur, celui-ci est responsable de l'application des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail, en vigueur sur le lieu de travail tel que visé à l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. CHAPITRE 6. - Etudiants
Art. 6.Par dérogation à l'article 17bis, paragraphes 1er et 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les heures prestées lors du deuxième trimestre 2020 ne sont pas prises en compte dans le calcul du contingent annuel de 475 heures. CHAPITRE 7. - Emploi temporaire dans les secteurs vitaux
Art. 7.Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par secteurs vitaux, les employeurs visés à l'annexe au présent arrêté.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre la liste de secteurs vitaux.
Art. 8.Un travailleur, occupé par un employeur qui appartient à un secteur vital, qui interrompt ou qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, peut convenir avec son employeur de suspendre temporairement l'interruption ou la réduction des prestations de travail. A l'issue de la suspension temporaire, l'interruption ou la réduction initiale des prestations de travail est poursuivie aux conditions initiales pour la durée restante.
La suspension temporaire de l'interruption ou de la réduction des prestations de travail n'est possible que pendant la période courant jusqu'à la date à laquelle le présent chapitre cesse d'être en vigueur.
Le travailleur communique la suspension de l'interruption ou de la réduction des prestations de travail par écrit à l'Office National de l'Emploi. Cet Office peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser cette communication.
Durant la période de suspension de l'interruption ou de la réduction des prestations de travail, il n'y a pas de droit aux allocations.
Art. 9.§ 1er. Un travailleur qui interrompt ou qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre du chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, peut, pendant la durée de cette interruption ou de cette réduction de prestations de travail, être occupé temporairement par un autre employeur qui appartient à un secteur vital.
Le contrat de travail auprès de l'autre employeur est établi par écrit et contient une date de fin qui ne dépasse pas la date à laquelle le présent chapitre cesse d'être en vigueur.
Le travailleur informe par écrit l'Office National de l'Emploi de chaque nouvelle occupation. Cet Office peut prévoir un modèle de formulaire visant à réaliser cette communication. § 2. Par dérogation aux dispositions de divers arrêtés royaux en exécution de la loi de redressement précitée du 22 janvier 1985, le travailleur conserve son droit aux allocations d'interruption s'il commence une nouvelle occupation chez un autre employeur relevant d'un secteur vital en application du paragraphe 1er.
Toutefois, le montant de ces allocations d'interruption est réduit d'un quart pendant la durée du contrat de travail.
Art. 10.Pour l'application de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses (I), relatif aux cotisations et retenues de sécurité sociale dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, aux remboursements complémentaires de certaines allocations de sécurité sociale et aux allocations d'invalidité, un emploi visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 23 avril 2020 assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d'entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet est, par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 29 mars 2010 précité, considéré comme une reprise d'emploi de type 1 et non de type 2. CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effet le 1er avril 2020.
Les chapitres 1 à 5 du présent arrêté cessent d'être en vigueur le 30 juin 2020.
Le chapitre 7 cesse d'être en vigueur le 31 mai 2020.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par dérogation à l'alinéa 3, déterminer la fin de vigueur du chapitre 7 au 30 juin 2020.
Art. 12.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note Références au Moniteur belge : Loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer1, Moniteur belge du 30 mars 2020 Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971 Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978 Loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 2 juillet 1981 Loi de redressement du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985 Loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 20 août 1987 Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre 2002 Arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969 Arrêté royal du 2 septembre 2018, Moniteur belge du 17 septembre 2018 Arrêté ministériel du 23 mars 2020, Moniteur belge du 23 mars 2020 Annexe à l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer1 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19(II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques.
Les secteurs vitaux visés à l'article 7, sont limités aux commissions paritaires suivantes : Commission paritaire de l'agriculture n° 144, pour autant que le travailleur soit occupé exclusivement sur les propres terres de l'employeur Commission paritaire pour les entreprises horticoles n° 145, à l'exclusion du secteur de l'implantation et de l'entretien des parcs et jardins Commission paritaire pour les entreprises forestières n° 146 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité n° 322, pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur d'un des secteurs précités Vu pour être annexé à l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du 27 avril 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer1 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE