publié le 01 mars 2021
Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de police du 26 octobre 2020 arrêtant un couvre-feu de 22h à 6h sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
26 FEVRIER 2021. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de police du 26 octobre 2020 arrêtant un couvre-feu de 22h à 6h sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 166, § 2, de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer ;
Vu la loi du 6 mars 1818Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/1818 pub. 06/11/2012 numac 2012000631 source service public federal interieur Loi concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales ;
Vu l'article 128 de la loi provinciale du 30 avril 1836;
Vu la loi sur la fonction de police du 5 août 1992, en son article 11 tel que modifié par l'art 165 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer ;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national et en particulier son article 28 ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié par les arrêtés ministériels du 1er et 28 novembre 2020, des 11, 19, 20, 21 et 24 décembre 2020 et des 12, 14, 26 et 29 janvier 2021 et du 6 et 12 février 2021, et plus spécifiquement son article 27, § 1 alinéa 2 qui prévoit que « lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée d'une résurgence locale de l'épidémie sur son territoire, ou lorsqu'il le constate, il doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation »;
Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale ;
Vu l'urgence et le risque sanitaire que représente le nouveau coronavirus pour la population belge dans son ensemble et pour la population de la Région de Bruxelles Capitale en particulier ;
Vu notre arrêté du 26 octobre 2020 contenant les mesures complémentaires aux mesures fédérales à appliquer en Région de Bruxelles Capitale pour limiter la propagation de l'épidémie, tel que modifié par nos arrêtés du 3 novembre,11 décembre 2020 et du 15 janvier 2021;
Vu le rapport du RAG (Risk Assessment Group) du 22 octobre 2020 qui maintient la Région de Bruxelles Capitale en niveau d'alerte 4, soit le niveau d'alerte maximum, l'ensemble des indicateurs étant toujours à la hausse ;
Vu la réunion de la cellule de crise provinciale élargie aux Bourgmestres et aux services du Collège réuni qui s'est tenue le 24 octobre 2020 ;
Vu les messages d'alertes de directeurs médicaux de différents hôpitaux bruxellois sur la saturation à court terme des capacités hospitalières si la progression du virus n'est pas ralentie très rapidement ;
Vu les rapports épidémiologiques établis par Sciensano ;
Vu les modèles mathématiques épidémiologiques présentés par le Premier ministre le 22 février 2021 ;
Vu la concertation entre le Ministre-Président Bruxellois et la Ministre de l'Intérieur ;
Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;
Considérant le 22 février 2021, après deux semaines de baisse consécutives, le nombre de cas de coronavirus détectés en Belgique est clairement reparti à la hausse;
Qu'il ressort des rapports épidémiologiques que si la situation sanitaire dans la Région de Bruxelles-Capitales s'était fortement améliorée, les indicateurs épidémiologiques repartent à la hausse ;
Considérant que cette évolution a pour conséquence que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, demeure critique ; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure encore élevée et que ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique ; que les hôpitaux restent confrontés à un absentéisme pour cause de maladie du personnel et que ceci entraîne une pénurie de personnel dans le secteur des soins de santé ; que l'accueil des patients sur le territoire reste sous pression Considérant que la situation épidémiologique demeure sérieuse et précaire ; que l'incidence nationale est encore de 238,6 sur 100 000 habitants ; que la pression sur les hôpitaux et les autres prestataires de soins de santé demeure élevée; que des mesures de grande envergure et de large portée demeurent nécessaires pour en garder le contrôle ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 prévoit en son article 27, § 1er, alinéa 2, que « Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée d'une résurgence locale de l'épidémie sur son territoire, ou lorsqu'il le constate, il doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation »;
Qu'ainsi, outre les mesures déjà édictées au niveau fédéral, les autorités locales conservent la possibilité d'adopter des mesures complémentaires en raison de la situation sanitaire particulière propre à leur territoire ;
Considérant que la situation en Région de Bruxelles-Capitale reste également préoccupante et nécessite le maintien des mesures complémentaires à celles déjà arrêtées par la ministre de l'Intérieur;
Qu'ainsi le taux de reproduction - qui est une estimation de la contagiosité - est désormais supérieur à 1 au niveau national (à la date du 22 février) et ce, sur la base de la moyenne des 7 derniers jours ce qui signe que l'épidémie se poursuit ;
Que le taux d'incidence en Région de Bruxelles-Capitale par 100.000 habitants sur 14 jours est en augmentation et est supérieur à la moyenne nationale (238,6 au niveau national - 264 au niveau régional) ;
Considérant que plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans la soirée du 24 février pour faire la fête dans le bois de la Cambre et ce, sans respecter le port du masque obligatoire ni les règles de distanciation sociale ;
Considérant que malgré le dialogue entamé les policiers de la zone Bruxelles-Capitale Ixelles ont éprouvé des difficultés à mettre un terme à cette situation ; que la situation a pu être normalisée principalement grâce au couvre-feu fixé à 22h ; que bien que contraignante cette mesure est la plus efficace actuellement pour lutter contre les soirées festives à l'occasion desquelles les gestes barrières (distanciation sociale, port du masque, etc.) ne sont plus respectés ; que les risques de contamination sont particulièrement élevés à ces occasions ;
Que même si la situation sanitaire reste préoccupante, il n'en demeure pas moins que le couvre-feu bruxellois instauré dans le cadre de la deuxième vague de la pandémie a permis une maîtrise et une amélioration significative de la situation sanitaire sur le territoire régional ; que cette mesure a démontré ses effets dans le cadre de la limitation de la propagation du virus ;
Que les modèles prévisionnels et statistiques établis par les biostatisticiens et présentés par le Premier ministre le 22 février indiquent qu'un assouplissement important des mesures dès le 1er mars 2021 risque de conduire à une troisième vague de la pandémie dans le courant du mois d'avril 2021 ; que cette situation annihilerait les efforts consentis par la population bruxelloise depuis de nombreux mois ;
Considérant que la stratégie de gestion de l'épidémie prévoit que pour envisager une sortie de la phase de confinement, les indicateurs devront atteindre les seuils suivants: ? Nouvelles hospitalisations < 75 par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours < 4,5/100.000 habitants) ET Rt hospitalisations < 1 ET ? Nouveaux cas < 100/100 000 habitants sur 14 jours (ce qui correspond à ~ 800 cas par jour) pour une période consécutive de 3 semaines ET Rt cas < 1 Le dépassement des seuils des indicateurs suivants permet de signaler un franchissement hors de la phase de contrôle: ? Nouveaux cas >100/100 000 habitants sur 14 jours au niveau national (ce qui correspond à ~ 800 cas par jour) ET un taux de positivité >3% OU ? Nouvelles hospitalisations > 75 par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours > 4,5/100.000 habitants) Considérant que toute mesure d'assouplissement doit être conditionnée au constat d'une situation sanitaire améliorée et stable sur 3 semaines ; que ce constat ne peut pas être établi ; que seules des mesures très strictes peuvent garantir que la situation revienne à nouveau sous contrôle;
Considérant que la prolongation des mesures bruxelloises se justifie au regard des mesures prises par la ministre de l'Intérieur ; que les mesures nationales prises pour lutter contre le virus sont d'application jusqu'au 31 mars 2021, date à laquelle la situation sanitaire et la pertinence des mesures prises seront réexaminées ; qu'il y a lieu de s'aligner sur cette échéance pour la présente mesure, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant un couvre-feu de 22h à 6h sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, les mots « 1er mars » sont remplacés par les mots « 31 mars 2021 ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.
Bruxelles, le 26 février 2021.
Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT