publié le 01 février 2008
Arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des services d'aide à domicile
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
25 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des services d'aide à domicile
Le Collège réuni, Vu l'
ordonnance du 7 novembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
07/11/2002
pub.
27/11/2002
numac
2002031583
source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux centres et services de l'aide aux personnes
fermer relative aux centres et services de l'Aide aux personnes, notamment les articles 7, 8 13, 14 et 25;
Vu l'avis de la Section des institutions et services de la famille et de l'aide sociale du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 24 juin 2004 et ratifié par le Bureau le 6 juillet 2004.;
Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 7 mai 2004;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le budget, donné le Vu l'avis n° 43,323/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2007 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;
Après en avoir délibéré, Arrête : TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "ordonnance" : l' ordonnance du 7 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031583 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux centres et services de l'aide aux personnes fermer relative aux services et aux services de l'Aide aux personnes;2° "Ministres" : les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;3° "services" : les services visés à l'article 3, 1° de l'ordonnance;4° "administration" : les services du Collège réuni;5° "fonctionnaires" : les membres du personnel de l'administration affectés au service de l'inspection;6° "Section" : la Section des institutions et services de la famille et de l'aide sociale du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune;7° "travailleur social" : un/e assistant/e social/e ou, à la demande motivée du centre, toute personne titulaire d'un diplôme supérieur non-universitaire ou universitaire, à orientation sociale;8° "aide familial et aide senior" : le membre du personnel qualifié, assistant les usagers dans la réalisation des actes de la vie journalière, en collaboration avec tous les acteurs médico-sociaux entourant l'usager;9° "aide ménager" le membre du personnel, non qualifié, qui assiste les usagers dans l'entretien courant de leur habitation; 10°"coordinateur" : le travailleur social désigné par le service afin d'assurer la coordination interne de celui-ci; 11° "usager" : toute personne qui fait appel au service. TITRE II. - Procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des services d'aide à domicile CHAPITRE Ier. - Autorisation de fonctionnement provisoire
Art. 2.L'autorisation de fonctionnement provisoire prévue à l'article 8 de l'ordonnance, est accordée par les Ministres conformément aux dispositions du présent chapitre.
Art. 3.Le pouvoir organisateur adresse aux Ministres une demande d'agrément, accompagnée d'un dossier administratif comprenant les documents suivants : 1° un document mentionnant le nom des représentants du pouvoir organisateur et du coordinateur du service;il est signé par les intéressés précités; 2° une copie actualisée des statuts du centre, établis en langues française et néerlandaise, ainsi que de la composition de ses organes de gestion, tels que publiés au Moniteur belge.Lorsque le pouvoir organisateur est une autorité publique telle que visée à l'article 4 de l'ordonnance, il s'agit d'une copie de la délibération de l'organe compétent pour instituer le service; 3° a) lorsqu'il s'agit d'un service existant : l'organigramme et la liste des personnes employées ainsi que leur qualification et la durée de travail réellement prestée au cours du trimestre précédent;b) lorsqu'il s'agit d'un service mis en exploitation pour la première fois : l'organigramme et l'engagement de se conformer aux normes relatives au personnel et de faire parvenir semestriellement aux Ministres la liste des personnes employées ainsi que leur qualification et la durée de travail hebdomadaire;4° un plan indiquant les voies de communications internes du service et, le cas échéant, de ses antennes, et la destination des locaux;5° le cas échéant, une copie de la convention conclue entre le service pour lequel l'agrément est demandé et les institutions avec lesquelles une liaison fonctionnelle doit être assurée conformément aux normes d'agrément en vigueur;6° une copie du rapport établi en matière de sécurité contre l'incendie du centre par le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce rapport ne peut dater de plus de six mois au moment de l'introduction de la demande; 7° un certificat de bonnes vie et moeurs de type 2 du coordinateur du service, ainsi que du personnel, daté d'un mois au plus au moment de l'introduction de la demande;
Art. 4.Lorsque tous les documents constituant le dossier administratif visé à l'article 3 ont été réceptionnés, l'administration notifie, au pouvoir organisateur, que la demande d'agrément est complète.
Les fonctionnaires instruisent le dossier et s'assurent que le service peut fonctionner dans des conditions compatibles avec les normes auxquelles il doit répondre et conformément aux informations contenues dans le dossier administratif.
Art. 5.L'autorisation de fonctionnement provisoire est accordée lorsqu'il est satisfait à toutes les exigences énumérées à l'article 3 et si le service peut fonctionner dans des conditions compatibles avec les normes auxquelles il doit répondre.
Dans le cas contraire, elle est refusée.
L'autorisation de fonctionnement provisoire est valable pour une durée d'un an, renouvelable une fois. CHAPITRE II. - Agrément
Art. 6.Pendant la durée de l'autorisation de fonctionnement provisoire, les fonctionnaires vérifient si le service fonctionne conformément à toutes les normes auxquelles il doit répondre.
Les fonctionnaires établissent un rapport sur la demande d'agrément au plus tard six mois avant la fin de l'autorisation de fonctionnement provisoire, en précisant, le cas échéant, leurs remarques. Le dossier et ce rapport sont transmis aux Ministres; le rapport est transmis simultanément au pouvoir organisateur, lequel dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations sur le contenu du rapport auprès des Ministres et de la Section.
Art. 7.§ 1er. Les Ministres transmettent le dossier administratif, la demande d'agrément, les rapports des fonctionnaires et les observations y relatives du pouvoir organisateur à la Section qui examine la demande. § 2. La Section émet, dans les trois mois de sa saisine, un avis sur la demande d'agrément. Cet avis est transmis aux Ministres et notifié au pouvoir organisateur.
Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours, à dater de la réception de la notification, pour faire parvenir ses observations aux Ministres. § 3. Après réception de l'avis de la Section, les Ministres formulent dans les six mois de l'expiration de l'autorisation de fonctionnement provisoire, soit une décision d'agrément, qui est alors notifiée au pouvoir organisateur, soit une proposition de refus d'agrément.
Si les Ministres formulent une proposition de refus d'agrément, la procédure définie aux articles 11 et 13 est d'application. § 4. L'agrément est accordé pour un terme de cinq ans au plus qui peut être renouvelé.
Art. 8.Lorsque le pouvoir organisateur d'un service décide de fermer volontairement le service, il communique cette décision aux Ministres, trois mois avant qu'elle ne produise ses effets. Le pouvoir organisateur envoie copie de cette décision, dans les mêmes délais, aux usagers et au personnel. CHAPITRE III. - Renouvellement de l'agrément
Art. 9.§ 1er. Au plus tard six mois avant l'expiration de la période de validité de l'agrément, un questionnaire est envoyé par l'administration au pouvoir organisateur du service en vue du renouvellement de l'agrément. Ce questionnaire doit être retourné, dûment complété et signé, dans les trente jours de sa réception, accompagné des documents suivants : 1° ceux visés à l'article 3, 1° et 7°;2° ceux visés à l'article 3, 2°, 3°, 4° et 8°, si des modifications ont été apportées;3° un nouveau rapport des pompiers : a) lorsque le rapport précédent a été établi depuis plus de cinq ans;b) lorsque les bâtiments ou les équipements ont fait l'objet de modifications susceptibles de remettre en cause la sécurité dans le service. § 2. Lorsqu'il est satisfait à ces conditions, l'agrément est renouvelé provisoirement jusqu'à décision des Ministres. CHAPITRE IV. - Refus et retrait d'agrément
Art. 10.Si la vérification prévue à l'article 6 conclut au non-respect de tout ou partie des normes d'agrément, les Ministres notifient une proposition de refus d'agrément au pouvoir organisateur et en communiquent copie à la Section. Le pouvoir organisateur informe le personnel de cette proposition de refus.
Art. 11.Lorsque le service ne répond plus aux normes d'agrément, les Ministres notifient une proposition de retrait d'agrément au pouvoir organisateur et en communiquent copie à la Section. Le pouvoir organisateur informe le personnel de cette proposition de refus.
Art. 12.Dans les cas visés aux articles 10 et 11, le Secrétariat du Conseil consultatif informe le pouvoir organisateur dans les quinze jours de la notification des propositions de refus ou de retrait d'agrément, de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant la Section, éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou un tiers porteur d'une procuration spéciale.
La Section examine la proposition de refus ou de retrait d'agrément, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation de comparaître, et transmet son avis aux Ministres dans les trois mois de la proposition.
La décision des Ministres portant refus ou retrait d'agrément est notifiée, par envoi recommandé avec accusé de réception, au pouvoir organisateur et au Bourgmestre de la commune où se situe le centre ou le service, dans les quinze jours. CHAPITRE V. - Fermeture
Art. 13.La décision des Ministres portant refus ou retrait de l'agrément entraîne la fermeture du service, à la date de sa notification.
Art. 14.Le pouvoir organisateur est tenu d'informer les usagers ainsi que le personnel, de la décision ministérielle de refus ou retrait d'agrément ainsi que des conséquences de la fermeture du service et d'afficher visiblement sur la façade du service un avis, conformément au modèle repris à l'annexe I au présent arrêté, annonçant la date à laquelle la décision produit ses effets.
Art. 15.Le chapitre IV et les articles 13 et 14 sont d'application à la procédure tendant à la fermeture d'un service exploité sans avoir obtenu une autorisation de fonctionnement provisoire ou un agrément.
Art. 16.En cas de fermeture immédiate à titre conservatoire, visée à l'article 12, § 4, de l'ordonnance, le Secrétariat de la Section informe le pouvoir organisateur, dans les quinze jours de la notification de cette décision, de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant la Section, éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou un tiers porteur d'une procuration spéciale.
La Section délibère dans les trente jours de sa saisine par les Ministres, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation de comparaître; elle transmet dans les quinze jours son avis aux Ministres qui statuent définitivement sur la fermeture dans les trente jours de la réception de l'avis. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 17.Le cas échéant, les décisions d'octroi, de refus ou de retrait d'agrément sont publiées au Moniteur belge.
Le cas échéant, cet avis mentionne obligatoirement la date de fermeture du service.
Art. 18.La demande d'agrément, les notifications ainsi que les actes de procédure sont faits par lettre recommandée.
En matière de délais, les articles 84 et 88 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section du contentieux administratif du Conseil d'Etat sont applicables.
TITRE III. - Normes d'agrément relatives aux services d'aide à domicile CHAPITRE Ier. - Normes concernant le respect des convictions politiques, philosophiques et religieuses de l'usager ainsi que de sa vie privée et de ses droits individuels
Art. 19.Le service aide l'usager sans distinction d'ordre politique, culturel, racial, philosophique, religieux, sexuel ou d'orientation sexuelle. Il veille à assurer l'accueil et l'aide aux usagers en français ou en néerlandais, selon le choix linguistique de ceux-ci.
Art. 20.Le service établit un dossier confidentiel pour chaque usager, lors de sa première demande d'intervention.
Ce dossier est conservé, sous la responsabilité du coordinateur du service, dans un meuble adéquat ou un local réservé à cet effet, fermé à clef. Si ces dossiers sont informatisés, ces données seront sécurisées.
Art. 21.Tout intervenant, à quelque titre que ce soit, dans l'accueil et l'aide à l'usager est tenu au respect du secret professionnel.
Avec l'accord exprès de l'usager, il peut échanger des informations avec d'autres intervenants extérieurs au service, dans le but d'élaborer ensemble une prise en charge commune de l'usager.
Art. 22.Le service a l'obligation de conclure un contrat d'assurance en responsabilité civile concernant la responsabilité de son personnel dans le cadre de l'activité du service. CHAPITRE II. - Normes relatives aux missions
Art. 23.§ 1er. Les services ont pour objet de mettre des aides familiaux, seniors ou ménagers à la disposition de familles, personnes âgées, personnes souffrant d'une déficience physique, mentale ou psychique ou des personnes gravement handicapées, qui en font la demande, pour les assister ou les remplacer dans l'accomplissement de leurs actes de la vie journalière.
Cette aide est fournie : 1° aux familles qui se trouvent dans une des situations suivantes : a) en cas de maladie, d'accouchement, de décès ou d'absence prolongée de la mère, du père ou de la personne qui a la charge des enfants;b) lorsque la mère, le père ou la personne ayant à charge un enfant gravement malade ou au moins trois enfants, est surchargé de travail;c) dans une famille monoparentale en cas de maladie d'un enfant dont la mère, le père ou la personne l'ayant à charge exerce une activité professionnelle;un contact de minimum un quart d'heure doit avoir lieu entre cette personne et l'aide, par jour de prestation; 2° aux personnes âgées ou aux personnes vivant avec une personne âgée dans les cas suivants : a) une personne âgée vivant seule;b) un ménage âgé en cas de perte d'autonomie physique ou psychique de l'un ou l'autre conjoint;c) une personne surchargée de travail en raison de la présence d'une personne âgée en perte d'autonomie physique ou psychique;3° aux personnes gravement handicapées vivant seules ou aux personnes ayant à charge une personne gravement handicapée;4° aux personnes âgées ou handicapées vivant dans un logement collectif - à l'exclusion des maisons de repos, des centres de jour pour personnes âgées et des centres d'hébergement pour adultes handicapés - et ne bénéficiant d'aucune structure d'aide officielle;5° aux personnes qui, en raison d'une maladie, d'un accident ou en raison de leur santé mentale ou de leur situation sociale ne peuvent pourvoir seules à leur entretien et aux tâches de la vie quotidienne, pour autant que l'aide s'inscrive dans un suivi thérapeutique et / ou social. CHAPITRE III. - Normes relatives à la qualité du service et à l'accueil des usagers
Art. 24.§ 1er. Une enquête sociale préalable à la prestation de service est réalisée par un travailleur social. § 2. En cas d'octroi d'une aide, une convention est conclue avec le bénéficiaire. Elle mentionne, notamment, le début de l'intervention, les objectifs et les tâches à réaliser pendant celle-ci, le montant de la contribution du bénéficiaire, le cas échéant, la date de la fin de l'intervention.
Un exemplaire de cette convention doit être transmis à l'administration.
Art. 25.L'aide est fournie prioritairement aux demandeurs en fonction de l'évaluation de leurs besoins sur le plan financier, physique, psychique ainsi que sur le plan social. CHAPITRE IV. - Normes concernant les modalités de recours des usagers
Art. 26.Chaque service détermine la procédure d'enregistrement et de traitement des plaintes des usagés.
Cette procédure décrit les modalités d'introduction des plaintes, d'appréciation de leur recevabilité, de leur traitement et de communication de leur résultat à l'usager. CHAPITRE V. - Normes relatives à la qualification du personnel
Art. 27.Le service dispose d'assistants sociaux en suffisance pour réaliser le travail social du service.
Le service dispose au moins de trois équivalents temps plein aides familiaux ou aides seniors.
Art. 28.Les aides familiaux ou aides seniors disposent d'un diplôme délivré par une Communauté, une Région ou la Commission communautaire française ou d'un diplôme équivalent.
Les Ministres peuvent arrêter une liste des diplômes pris en considération.
Les aides familiaux ou aides seniors disposent, par ailleurs, d'une attestation de capacité délivrée par l'administration, dès réception des documents suivants : - certificat de bonnes vie et moeurs - copie conforme du diplôme - photo récente - certificat médical attestant du fait que la personne est apte à exercer cette fonction - une copie du contrat de travail ou de la délibération du Conseil de l'Action sociale qui atteste de l'engagement du membre du personnel.
Art. 29.Le service s'engage à respecter le statut des aides familiaux ou aides seniors ainsi que celui des aides ménagers, tels que définis en annexe II.
Art. 30.Le service établit, paritairement, un plan de formation continuée pour son personnel, s'étalant sur deux ans. Ce plan est transmis à l'administration pour approbation. L'administration contrôle la qualité de la formation dispensée. CHAPITRE VI. - Normes relatives au règlement d'ordre intérieur
Art. 31.Tout service est tenu d'arrêter un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et toute modification ultérieure de celui-ci sont communiqués aux Ministres ou à leurs délégués.
Le règlement doit être communiqué à l'usager, lors de sa première demande d'intervention.
Art. 32.Le règlement d'ordre intérieur doit comporter notamment les indications suivantes : 1° le statut juridique du service;2° les missions du service;3° la garantie des droits et des devoirs des parties dans le respect de la dignité de l'usager et du travailleur et du secret professionnel;4° les modalités relatives à la procédure de plainte et de recours, telle que prévue à l'article 26;5° les heures d'ouverture du service.Cet horaire est affiché de façon apparente, à l'extérieur du service. Une permanence doit être assurée pendant les heures de service et il convient d'indiquer les coordonnées des services compétents lors des fermetures exceptionnelles; 6° une mention relative aux tarifs des services offerts;7° la mention de l'agrément du service par la Commission communautaire commune;8° les coordonnées de l'administration et celles des Ministres;9° les coordonnées précises du pouvoir organisateur et du coordinateur. CHAPITRE VII. - Normes de sécurité et architecturales Section 1re. - Normes de sécurité
Art. 33.Sans préjudice des normes de sécurité auxquelles il doit répondre, le service est tenu de se couvrir contre les risques d'incendie. Section 2. - Normes architecturales
Art. 34.§ 1er Les centres doivent répondre aux normes définies dans les chapitres II à V du Titre IV de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 arrêtant les Titres I à VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2 Les centres peuvent, au regard du présent arrêté, déroger à l'obligation énoncée au § 1er s'ils prévoient des modalités d'accueil ou des mesures alternatives en vue d'exécuter leurs missions à l'égard des personnes à mobilités réduites. Ces modalités et mesures doivent figurer dans le document visé à l'article 3, 8°, b), du présent arrêté.
Art. 35.Toutes les précautions sont prises pour diminuer le risque d'incendie du local visé à l'article 36.
Art. 36.Le service dispose d'au moins un local qui lui est exclusivement réservé et qui garantit la confidentialité des entretiens.
Les locaux doivent toujours être propres et répondre à leur destination. CHAPITRE VIII. - Normes concernant le rapport d'activité et la comptabilité
Art. 37.Le service est tenu d'établir annuellement un rapport d'activités, dont le modèle peut être défini par les Ministres, après avis de la Section.
Ce rapport comprend notamment les informations suivantes : 1° les objectifs du service;2° une analyse des usagers fréquentant le service et des problèmes rencontrés;3° le nombre de dossiers traités;4° les méthodes employées et les résultats obtenus;5° l'identification des réseaux utilisés et de leurs apports dans la réalisation des missions.
Art. 38.Le service est tenu de communiquer les documents suivants à l'administration, avant le 30 avril de l'année qui suit la fin de l'exercice : 1° un rapport annuel d'activités;2° un compte annuel des recettes et dépenses, dont le modèle est défini par les Ministres, visé, en ce qui concerne les centres privés, par un réviseur d'entreprise ou un comptable indépendant, conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;3° un projet de budget pour l'année en cours, dont le modèle peut être défini par les Ministres, après avis de la Section. TITRE IV. - Mode de subventionnement des services d'aide à domicile CHAPITRE Ier. - Du mode de subventionnement
Art. 39.Dans les limites des crédits budgétaires, la subvention, telle que définie aux articles 15 et 16 de l'ordonnance, est octroyée aux services agréés par les Ministres, conformément au présent Titre.
Les Ministres déterminent le forfait par heure prestée par les aides familiaux ou aides seniors. Ce forfait couvre, notamment, le coût des prestations visées à l'alinéa 4 du présent article, les assistants sociaux, le coordinateur, les frais de fonctionnement, administratifs et de direction.
Les Ministres déterminent le forfait par heure prestée par les aides ménagers. Ce forfait couvre, notamment, le coût des prestations visées à l'alinéa 4 du présent article, les assistants sociaux, le coordinateur, les frais de fonctionnement, administratifs et de direction.
Font partie des heures prestées subventionnées, le travail au domicile, la formation, les réunions d'équipe et les déplacements. Les Ministres déterminent, après avis de la Section, le nombre d'heures rémunérées prises en considération pour chaque type d'activité, pour la subvention. CHAPITRE II. - De la participation financière des usagers
Art. 40.Le Collège réuni détermine la participation financière des usagers, après avis de la Section. Cette participation doit être liée à la composition et aux revenus du ménage de l'usager La participation financière est due à concurrence d'une heure de prestation par l'usager absent lorsque les aides familiaux ou seniors et aides ménagers se présentent chez lui aux heures convenues et qu'il n'a pas prévenu le service de son absence, au moins 48 heures à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles.
La participation financière des usagers est déduite de la subvention prévue à l'alinéa 1 de l'article 39. CHAPITRE III. - Des contingents
Art. 41.§ 1er. Les Ministres déterminent, après avis de la Section, par service agréé un nombre maximum d'heures de prestations admises à la subvention, dénommé le contingent, pour les aides familiaux et aides seniors ainsi que pour les aides ménagers.
Les contingents se calculent sur la base du nombre d'heures subventionnées dans chaque service, au cours de l'année précédente, multiplié par un coefficient fixé par les Ministres.
A la demande motivée d'un service, les Ministres peuvent définir ces contingents sur la base de la moyenne relative aux deux années précédentes.
Les Ministres déterminent le nombre d'heures de prestations subventionnées du nouveau service auquel ils accordent une autorisation de fonctionnement provisoire.
Si un service ne peut utiliser l'ensemble du contingent relatif aux aides ménagers, il est possible à la demande motivée du service d'obtenir une dérogation permettant la reconversion de certaines heures d'aide ménager en heure d'aides familiaux/séniors. Cette reconversion se fait par une clé déterminée par les ministres. § 2 Avant la fin de chaque année, les Ministres peuvent revoir, après avis de la Section, pour l'année suivante, chacun de ces contingents. § 3 Après notification définitive du décompte visé à l'article 44, et avant la fin du mois de septembre de chaque année, les ministres pourront procéder, sur la base de ce décompte, à la répartition des heures prévues par les contingents de l'année précédente qui n'ont pas été utilisées par un service entre les différents services, proportionnellement aux heures respectivement prestées par les services en supplément de leurs contingents. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement
Art. 42.La prévision de subvention est liquidée mensuellement à raison de 95 % du 12ème.
Art. 43.Au plus tard à la fin du troisième mois qui suit chaque semestre, le service transmet à l'Administration un récapitulatif semestriel reprenant : 1° l'activité des aides;2° la liste des bénéficiaires;3° le nombre d'heures prestées au cours du semestre écoulé auprès de chaque bénéficiaire;4° la participation financière de chaque bénéficiaire. Le défaut de production de ce document entraîne la suspension des avances, à partir du mois d'avril ou d'octobre.
Art. 44.Un décompte final de la subvention annuelle est effectué chaque année, sur la base d'un document dont le contenu peut être déterminé par les Ministres; celui-ci est transmis, avant le 30 avril, à l'administration.
Le défaut de production de ce document ainsi que de ceux prévus à l'article 38 entraîne la suspension des avances, à partir du mois de juillet.
Ce décompte est notifié au service et est approuvé par celui-ci dans le mois de la notification. La notification devient alors définitive.
En cas de non réaction du service dans le mois de la notification du décompte, celui-ci est considéré comme approuvé. La notification devient alors définitive.
En cas de non approbation du décompte, le service introduit un recours auprès des ministres. Les ministres notifient leur décision dans un délai d'un mois à dater de la réception du recours. C'est la notification définitive.
Si les ministres ne notifient pas leur décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le décompte qui a été notifié au service est considéré comme étant approuvé. C'est la notification définitive.
Après l'approbation du décompte par le centre et la répartition des heures, il est procédé à la liquidation ou la récupération des montants restant dus ou indûment payés. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
Art. 45.Pour l'année 2008, les contingents visés à l'article 41 sont déterminés, par les Ministres, sur base du nombre d'heures prestées dans chaque service, au cours des années précédentes sans pour autant prévoir un contingent qui soit inférieur à l'année 2006. Dans ce cas, le contingent reprend cette dernière année.
TITRE V. - Dispositions finales
Art. 46.A la demande motivée des services existants, les Ministres peuvent accorder, après avis de la Section, des dérogations aux normes architecturales fixées par le présent arrêté.
Art. 47.L'arrêté royal du 1er août 1975 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services pour la Région bruxelloise, modifié pour la dernière fois le 7 décembre 2006 est abrogé.
Art. 48.Le présent entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 49.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 octobre 2007.
Pour le Collège réuni : Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK Pour la consultation du tableau, voir image