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Arrêt du 22 février 2005
publié le 02 décembre 2005

Arrêté de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 22 février 2005 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et l'arrêté du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres des sociétés de bourse

source
commission bancaire, financiere et des assurances
numac
2005003824
pub.
02/12/2005
prom.
22/02/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 FEVRIER 2005. - Arrêté de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 22 février 2005 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et l'arrêté du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres des sociétés de bourse


La Commission bancaire, financière et des Assurances, Vu la Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les Directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les Directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil;

Vu l'article 43 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

Vu l'article 90 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;

Vu les arrêtés de la Commission bancaire et financière du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et concernant le règlement relatif aux fonds propres des sociétés de bourse;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique;

Vu la consultation de la Fédération financière belge, Arrête :

Article 1er.§ 1er. A l'article 2 du règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit, il est inséré un 17°bis, rédigé comme suit : « 17°bis participation', une participation telle que définie dans la réglementation relative aux comptes annuels des établissements de crédit; pour l'application de l'article 14, § 4, est considéré de manière irréfragable comme constitutif d'une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits sociaux qui représentent 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise ». § 2. A l'article 14, § 4, du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, » sont insérés entre les mots « des entreprises d'investissement, » et « ou d'autres établissements financiers » et à l'alinéa 1er, 5°, les mots « de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif » sont insérés entre les mots « d'entreprises d'investissement » et « et d'autres établissements financiers »;2° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant : « 2° les participations dans des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, lorsque ces entreprises sont des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurances ou des sociétés holdings d'assurances;»; 3° à l'alinéa 1er, il est inséré un 4°bis, rédigé comme suit : « 4°bis les emprunts subordonnés et les instruments portant sur les entreprises mentionnées au 2° ci-dessus, tels que visés à l'article 15bis, § 1er, 5°, 6° et 7°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;»; 4° à l'alinéa 1er, il est inséré un 5°bis, rédigé comme suit : « 5°bis les participations dans des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, lorsqu'il s'agit de compagnies financières mixtes, ainsi que les éléments visés aux 3°, 4° et 4°bis, émis par ces compagnies financières mixtes;»; 5° le texte est complété par les alinéas suivants : « Les établissements qui sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément à l'article 49bis de la loi, sont dispensés, pour le calcul de l'exigence de solvabilité sur base consolidée au sens de l'article 49 de la loi, de procéder aux déductions visées à l'alinéa 1er, 2°, 4°bis et 5°bis, si ces déductions portent sur des éléments de fonds propres d'entreprises qui sont incluses dans le calcul de la situation du groupe aux fins de l'application de l'article 49bis. Pour le calcul de l'exigence de solvabilité sur base consolidée, la Commission peut permettre à l'établissement d'appliquer, en lieu et place des déductions visées à l'alinéa 1er, 2°, 4°bis et 5°bis, l'une des méthodes de calcul de la solvabilité autorisées par l'arrêté royal relatif à la surveillance complémentaire des groupes de services financiers, pris en exécution de l'article 49bis de la loi.

L'utilisation de la méthode basée sur la consolidation comptable est subordonnée à la présence d'une gestion intégrée du groupe et d'un contrôle interne intégré des établissements qui seraient compris dans le contrôle sur base consolidée. Tout changement de méthode requiert l'approbation préalable de la Commission. » § 3. Dans le même règlement, à l'exception de l'article 2, 18°, les mots « la Commission bancaire, financière et des Assurances » sont remplacés par les mots « la Commission ».

Art. 2.§ 1er. A l'article 2 du règlement relatif aux fonds propres des sociétés de bourse, il est inséré un 17°bis, rédigé comme suit : « 17°bis participation', une participation telle que définie dans la réglementation relative aux comptes annuels des entreprises d'investissement; pour l'application de l'article 14, § 4, est considéré de manière irréfragable comme constitutif d'une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits sociaux qui représentent 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise; ». § 2. A l'article 14, § 4, du même règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, » sont insérés entre les mots « des entreprises d'investissement, » et « ou d'autres établissements financiers » et à l'alinéa 1er, 5°, les mots « de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif » sont insérés entre les mots « d'entreprises d'investissement » et « et d'autres établissements financiers »;2° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant : « 2° les participations dans des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, lorsque ces entreprises sont des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurances ou des sociétés holdings d'assurances;»; 3° à l'alinéa 1er, il est inséré un 4°bis, rédigé comme suit : « 4°bis les emprunts subordonnés et les instruments portant sur les entreprises mentionnées au 2° ci-dessus, tels que visés à l'article 15bis, § 1er, 5°, 6° et 7°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;»; 4° à l'alinéa 1er, il est inséré un 5°bis, rédigé comme suit : « 5°bis les participations dans des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, lorsqu'il s'agit de compagnies financières mixtes, ainsi que les éléments visés aux 3°, 4° et 4°bis, émis par ces compagnies financières mixtes;»; 5° le texte est complété par les alinéas suivants : « Les établissements qui sont soumis à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe conformément à l'article 95bis de la loi, sont dispensés, pour le calcul de l'exigence de solvabilité sur base consolidée au sens de l'article 95 de la loi, de procéder aux déductions visées à l'alinéa 1er, 2°, 4°bis et 5°bis, si ces déductions portent sur des éléments de fonds propres d'entreprises qui sont incluses dans le calcul de la situation du groupe aux fins de l'application de l'article 95bis. Pour le calcul de l'exigence de solvabilité sur base consolidée, la Commission peut permettre à l'établissement d'appliquer, en lieu et place des déductions visées à l'alinéa 1er, 2°, 4°bis et 5°bis, l'une des méthodes de calcul de la solvabilité autorisées par l'arrêté royal relatif à la surveillance complémentaire des groupes de services financiers, pris en exécution de l'article 95bis de la loi.

L'utilisation de la méthode basée sur la consolidation comptable est subordonnée à la présence d'une gestion intégrée du groupe et d'un contrôle interne intégré des établissements qui seraient compris dans le contrôle sur base consolidée. Tout changement de méthode requiert l'approbation préalable de la Commission. » § 3. Dans le même règlement, à l'exception de l'article 1er et de l'article 2, 18°, les mots « la Commission bancaire, financière et des Assurances » sont remplacés par les mots « la Commission ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel qui l'approuve.

Bruxelles, le 22 février 2005.

Le Président, E. WYMEERSCH.

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