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Arrêt du 14 décembre 2018
publié le 14 décembre 2018

Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale visant à interdire sur l'ensemble du territoire de l'Agglomération bruxelloise ce dimanche 16 décembre 2018 toute manifestation et contre-manifestation

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region de bruxelles-capitale
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2018032536
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14/12/2018
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14/12/2018
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale visant à interdire sur l'ensemble du territoire de l'Agglomération bruxelloise ce dimanche 16 décembre 2018 toute manifestation et contre-manifestation


Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200323 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale portant modification de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, en exécution des articles 118 et 123 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000027 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, le Code électoral, la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques fermer ;

Vu la loi Provinciale du 30 avril 1836, en ses articles 128, inséré par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, et 129, modifié par la loi du 27 mai 1975 ;

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer ;

Vu la loi du 6 mars 1818Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/1818 pub. 06/11/2012 numac 2012000631 source service public federal interieur Loi concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales, modifiée par la loi du 5 juin 1934 et du 14 juin 1963 ;

Vu le rapport transmis en date du 12 décembre 2018 à Monsieur le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles par la zone de police locale suggérant au Bourgmestre d'interdire toute manifestation en date du 16 décembre 2018 ;

Vu l'avis donné par l'OCAM (l'organe de coordination pour l'Analyse de la Menace) le 13 décembre 2018 ayant pour objet d'évaluer la menace terroriste/extrémiste concernant les évènements « Marche contre Marrakech » et « Manifestation pour Marrakech » prévus le 16 décembre 2018 ;

Vu l'échange relatif à l'opportunité d'interdire toute manifestation sur le territoire régional bruxellois, survenu le 11 décembre 2018 à l'occasion de la réunion du conseil régional de sécurité visé à l'article 37bis de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ; considérant qu'au vu des risques identifiés, les membres du Conseil susvisé ont marqué leur accord quant à la prise d'un arrêté d'interdiction au niveau régional bruxellois ;

Considérant que les services de police ont eu connaissance de plusieurs appels lancés sur les réseaux sociaux, en l'occurrence « Facebook », à venir manifester à Bruxelles contre le Pacte de l'ONU sur les migrations ce dimanche 16 décembre ;

Considérant que les initiateurs de ces appels lancés sur « Facebook » sont des groupes nationalistes et identitaires identifiés par l'OCAM, notamment : - Make Vlaanderen great again - Schild en vriend - Réact - KVHV Anwerpen - KVHV Gent - Voorpost - Nationalistische Studenten Vereniging - Vlaams Belang Jongeren - Patria Belgica - Dutch Nation - Nieuw Solidaristich Alternatief (NSA) - Jongeren Aktief - Identitaire Verzet (NL) - Identitaire Verzet Vlaanderen Considérant qu'une demande officielle relative à cette manifestation a été introduite pour une marche au départ de la Gare du Nord en raison de sa proximité avec le Parc Maximilien, jusqu'à Bruxelles-Midi, tout en passant par la rue de la Loi ; que cette demande a été introduite par M. Dries Van Langenhove, membre de l'association « Schild en Vriend » ; association qui défend des thèses d'extrême droite en matière d'immigration ;

Considérant que d'autres appels à manifester ont également été formulés afin de participer à cette marche contre le Pacte de Marrakech, dans lesquels il semble clair que l'intention est notamment de porter atteinte physiquement aux migrants et transmigrants se trouvant au Parc Maximilien ;

Considérant que la police fait également état d'un nouveau « front » de groupe de « supporters » de foot violents (« football lads ») qui appelle ses membres à rejoindre et soutenir cette « marche » ; que ces supporters sont qualifiés de Hooligans par les services compétents et que l'itinéraire de leur manifestation passerait également par la Gare centrale au même moment que la « marche contre Marrakech » ;

Considérant que par ailleurs, d'autres informations relayées sur les réseaux sociaux appellent à contre manifester à cette même date par une marche « Pour Marrakech »; qu'une demande officielle a été introduite en ce sens par une plateforme communiste/anarchiste ayant déjà commis des dégradations et fait usage de violence contre les forces de l'ordre ou les sympathisants d'extrême droite ;

Considérant que des heurts sont à prévoir, au regard du rapport réalisé par la zone de police locale, dès lors que, par le passé, des affrontements violents avec des sympathisants d'extrême droite ont eu lieu ;

Considérant que d'autres groupes ont également annoncé leur participation aux marches de ce dimanche 16 décembre, en différents lieux de l'Agglomération bruxelloise (Heysel, Gare centrale, Palais de la Nation) ;

Considérant que l'OCAM estime que leur participation serait davantage motivée par leur hostilité aux groupes d'extrême droite que par la défense du Pacte de l'ONU « pour des migrations sûres, ordonnées et régulières » ;

Considérant, au surplus, que la « coalition climat » appelle également à manifester dans le cadre de leurs revendications et que cette manifestation est annoncée pour le dimanche 16 décembre à 10h, rue de la Loi ; qu'aucune information supplémentaire n'a pu être obtenue par la police quant à cette manifestation dès lors qu'il semble que les manifestants refuseraient, malgré les contacts avec la police, d'introduire une demande officielle d'autorisation de manifester ;

Considérant que l'absence d'informations claires émanant directement des parties concernées et organisatrices de l'ensemble de ces manifestations et contremanifestations rend le travail d'anticipation, d'encadrement et de sécurisation, par les forces de l'ordre, extrêmement complexe ;

Considérant que l'OCAM estime la menace possible et annonce la gravité de la menace en prévoyant des perturbations d'envergure à l'ordre public et d'importants dégâts matériels ainsi que des confrontations violentes ; qu'il établit à ce stade le niveau de la menace à « Moyen » (Niveau 2) ;

Considérant que le Ministre-Président a pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment, de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique dans les rues, lieux et édifices publics ;

Considérant qu'une position commune et coordonnée à l'échelle de l'ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale est nécessaire en l'espèce ; que cette nécessaire coordination impose qu'une mesure soit adoptée par l'autorité habilitée à exercer les mesures adéquates sur l'ensemble du territoire de l'Agglomération ;

Considérant que l'article 11 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police prévoit en outre que « Sans préjudice des compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu de la loi, le ministre de l'Intérieur et le gouverneur exercent à titre subsidiaire les attributions du bourgmestre ou des institutions communales lorsqu'ils manquent, volontairement ou non, à leurs responsabilités, lorsque les troubles à l'ordre public s'étendent au territoire de plusieurs communes, ou lorsque, bien que l'événement ou la situation soit localisée dans une seule commune, l'intérêt général exige leur intervention » ;

Considérant que des troubles graves à l'ordre public sont à craindre sur le territoire de la ville de Bruxelles ainsi que d'éventuels risques d'extensions ou de déplacements de ces troubles sur d'autres parties du territoire de l'Agglomération, notamment sur les territoires des communes de Schaerbeek (étant donné la localisation de la Gare du Nord et du Parc Maximilien), de Saint-Gilles, de Forest ou d'Anderlecht (étant donné la localisation de la Gare du Midi); que l'organisation des manifestations, contremanifestations et rassemblements différents, fait craindre que l'ordre public soit fortement troublé sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant que vu la thématique migratoire, thème clivant entre les mouvements qui seront les principaux protagonistes et parties concernées des manifestions, contremanifestations et rassemblements visés, le risque de nombreuses confrontations violentes entre les dits mouvements, avec les forces de l'ordre ainsi qu'envers les migrants ou les personnes à proximité du Parc Maximilien est particulièrement élevé ; que les messages virulents diffusés à ce jour présagent de l'intention violente des parties concernées ;

Considérant, pour rappel, que l'incitation à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de la nationalité, de la prétendue race, de la couleur de peau, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique est susceptible de condamnation pénale conformément à l'article 20 de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ;

Considérant que, de surcroît, outre les parties concernées identifiées par les appels à ce jour lancés notamment via les réseaux sociaux, la police craint également que la population riveraine des lieux de rassemblement projetés soit également partie prenante des éventuelles altercations violentes qui pourraient avoir lieu entre les manifestants et avec les forces de l'ordre ;

Considérant en effet que les quartiers visés sont réputés sensibles par les forces de l'ordre, ce qui aurait pour effet de multiplier le risque de violence et de dégradation ;

Considérant que s'appuyant sur les précédents ayant eu pour théâtre ces quartiers dans lesquels sont prévus des rassemblements, la police estime pouvoir raisonnablement craindre que les incidents éventuels puissent se dérouler sur plusieurs jours et se répandre dans les communes voisines ;

Considérant que les manifestations et rassemblements envisagés, et non encore autorisés à ce jour en l'absence de demande officielle introduite auprès des autorités compétentes, des gilets jaunes et de la coalition climat, sont susceptibles, non seulement, de mobiliser des forces de l'ordre dans une proportion inconnue, vu l'absence d'informations précises quant à ces évènements, mais également, d'être récupérés par les autres mouvements extrémistes, si la présente interdiction de rassemblement se limitait aux mouvements extrémistes souhaitant manifester et contremanifester sur la question des migrations ;

Considérant qu'une manifestation se revendiquant du mouvement « gilets jaunes » a été organisée, sans autorisation, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale le vendredi 30 novembre 2018 et que cette manifestation a connu de graves incidents ayant entraîné des blessés parmi les forces de l'ordre et les manifestants, ainsi que des dégradations à des véhicules automobiles des forces de l'ordre et à du matériel urbain ;

Considérant que les manifestations des « gilets jaunes » n'ont cependant pas été interdites en dehors du présent cas de figure;

Considérant, néanmoins, qu'une telle manifestation, eu égard aux violences et altercations passées, nécessitera la mobilisation de moyens policiers importants ;

Considérant que comme évoqué ci-avant, vu les multiples points de ralliement vraisemblablement possibles ce dimanche dans l'Agglomération bruxelloise (l'OCAM en identifie pas moins de sept), le risque de récupération d'un mouvement par l'autre comme le risque d'escalade semblent raisonnablement possible, de même qu'il apparaît que les forces de l'ordre seront confrontées à des difficultés exceptionnelles pour couvrir l'ensemble de ces points de ralliement et manifestations de manière réellement protectrice des personnes et des biens, de sorte qu'il apparait proportionné aux risques envisagés d'interdire toute manifestation, contremanifestation et rassemblement quel que soit la thématique abordée par les parties concernées et indépendamment de l'absence d'antécédents violents, comme cela est le cas actuellement pour ce qui concerne la coalition climat ;

Considérant que l'OCAM craint que cependant l'interdiction des manifestations Pour ou Contre Marrakech dimanche 16 décembre pourrait avoir pour effet de renforcer la mobilisation des participants potentiels ;

Considérant toutefois que ce risque peut être davantage rencontré par les forces de l'ordre dès lors que les autres manifestations prévues seraient également interdites, permettant ainsi de concentrer les forces polices sur les mouvements les plus radicaux et que les forces de l'ordre pourraient mieux anticiper et endiguer l'arrivée des manifestants ;

Considérant, qu'il existe un risque très sérieux pour la sécurité des personnes et des biens ;

Considérant que, pour éviter des atteintes prévisibles à l'ordre et à la paix publics, au détriment, notamment, des riverains et passants, il y a lieu de prendre des mesures adéquates, notamment eu égard à l'action des forces de sécurité actuellement occupées à lutter contre le terrorisme; qu'afin d'assurer cette mission, toutes les mesures policières, tant réglementaires qu'opérationnelles, nécessaires au maintien de la sécurité des biens et des personnes concernés, doivent être prises afin d'atteindre cet objectif et ce, en tenant compte spécifiquement de la menace de trouble à la paix publique;

Considérant, par conséquent, qu'une mesure de police imposant l'interdiction de toute manifestation et de tout rassemblement est nécessaire et proportionnée ;

Considérant que les manifestations et les rassemblements susmentionnés ont été annoncés à très brève échéance et qu'une réaction utile et rapide des autorités est indispensable afin d'assurer le maintien de la paix publique ;

Vu l'urgence, Arrête :

Article 1er.Est interdit sur l'ensemble du territoire de l'Agglomération bruxelloise, ce dimanche 16 décembre 2018, toute manifestation ou contremanifestation dans le cadre de toute thématique ou revendication quelle qu'elle soit.

Art. 2.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/1818 pub. 06/11/2012 numac 2012000631 source service public federal interieur Loi concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel que modifié par la loi du 5 juin 1934 et la loi du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs.

Art. 3.Les autorités administratives compétentes sur le territoire de l'Agglomération bruxelloise sont chargées de l'exécution du présent arrêté.

Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et/ou la force.

Art. 4.Le présent arrêté est d'application immédiate et sera notamment publié par les bourgmestres par voie d'affichage aux emplacements habituels pour les avis officiels et par toute autre moyen de publication de manière à en assurer une diffusion la plus large possible.

Art. 5.Un recours en annulation et/ou en suspension contre le présent arrêté peut être déposé par voie de requête au Conseil d'Etat, dans un délai de 60 jours à partir de sa notification ou publication conformément à l'arrêté du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux-administratif du Conseil d'Etat.

Bruxelles, le 14 décembre 2018.

R. VERVOORT Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale .

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