publié le 19 décembre 2022
Arrêté portant exécution des articles 15 à 19 du Code bruxellois du Logement
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
10 NOVEMBRE 2022. - Arrêté portant exécution des articles 15 à 19 du Code bruxellois du Logement
LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE, Vu le Code bruxellois du Logement du 17 juillet 2003, les articles 15 à 19 modifiés par l'
ordonnance du 31 mars 2022Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
31/03/2022
pub.
28/04/2022
numac
2022040715
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance modifiant le Code bruxellois du Logement en matière de droit de gestion publique et de logements inoccupés
fermer ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2013 désignant les agents régionaux détenant la liste des logements pour lesquels la consommation d'eau ou d'électricité est inférieure aux seuils fixés par le Gouvernement ;
Vu le test Egalité des Chances réalisé le 23 novembre 2021 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 13 décembre 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 16 février 2022;
Vu la décision de radiation du rôle par le Conseil d'Etat le 2 septembre 2022 conformément à l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis n° 089/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 13 mai 2022 ;
Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement donné le 18 mars 2022 ;
Considérant que le Gouvernement s'est fixé comme objectif dans sa déclaration de politique générale pour la législature 2019 - 2024 la concrétisation du droit au logement comme priorité et la nécessité de renforcer la lutte contre les logements inoccupés ;
Sur proposition de la Secrétaire d'Etat ayant le logement dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1. - DEFINITIONS
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Code : l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement modifiée par l' ordonnance du 31 mars 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 31/03/2022 pub. 28/04/2022 numac 2022040715 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant le Code bruxellois du Logement en matière de droit de gestion publique et de logements inoccupés fermer relative au droit de gestion publique et aux logements inoccupés ;2° Ordonnance : l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaires modifiée par l' ordonnance du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006031393 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires fermer créant le fonds droit de gestion publique ;3° Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le logement dans ses attributions ;4° Service régional des logements inoccupés : le service visé à l'article 14/1, § 1er du Code ;5° Fonds : le Fonds droit de gestion publique institué par l' ordonnance du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006031393 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires fermer modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires ;6° Travaux admissibles : tous travaux de rénovation relatifs à l'adaptation d'un bien immeuble aux exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements, visées à l'article 4, § 1er, du Code bruxellois du Logement, ainsi que tous travaux visant à améliorer le confort des logements ;7° Frais de prise en gestion publique : la totalité des frais couvrant tous les actes et travaux liés à la réhabilitation et à la remise sur le marché locatif du logement en ce compris les frais d'étude et d'architecte, les frais de personnel liés à ces opérations ainsi que les éventuels frais d'évacuation de meubles du logement ;8° Frais liés à la gestion publique : la totalité des frais couvrant toutes les réparations, travaux et entretien à charge du bailleur tels que définis dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 2017 instaurant une liste non-limitative des réparations et travaux d'entretien impérativement à charge du preneur ou impérativement à charge du bailleur visé à l'article 223 du Code.9° Fonctionnaire dirigeant : fonctionnaire dirigeant le service régional des logements inoccupés prévu à l'article 19 § 3 alinéa 2 du Code : CHAPITRE 2.- LA GESTION PUBLIQUE
Art. 2.Le Service régional des logements inoccupés est tenu de mettre à disposition des opérateurs de gestion publique les modèles de contrat de gestion publique visé à l'article 16, § 2 du Code et de notification de la prise en gestion visée à l'article 17, § 2 du Code. Section 1re. - Notification de la mise en oeuvre de la gestion
publique
Art. 3.La notification visée à l'article 17, § 2 du Code, reprend au minimum les éléments suivants : 1° la nature des travaux à effectuer par l'opérateur de gestion publique et l'estimation de leur coût total ;2° le loyer proposé par l'opérateur de gestion publique, tel que prévu à l'article 5 ;3° l'estimation des frais de prise en gestion et liés à la gestion tels que définis à l'article 1er 7° et 8° du présent arrêté ;4° les charges estimées de consommation et la provision de charges pour les communs ;5° le contenu et la périodicité des communications adressées au titulaire d'un droit réel relatives au déroulement de la gestion publique, tel que prévu à l'article 7 ;6° la durée et les conditions de fin de prise en gestion, telles que prévues à l'article 16 du Code. Section 2. - Contrat-type
Art. 4.Le contrat-type visé à l'article 16, § 2 du Code, comprend au minimum les éléments suivants : 1° la nature des travaux à effectuer par l'opérateur de gestion publique et l'estimation de leur coût total ;2° le loyer proposé par l'opérateur de gestion publique, tel que prévu à l'article 5 ;3° l'estimation des frais de prise en gestion et des frais liés à la gestion ainsi que, le cas échéant, la clause indiquant que les co-titulaires d'un droit réel sont tenus solidairement au remboursement de ces frais ;4° les charges estimées de consommation et la provision de charges pour les communs ;5° le contenu et la périodicité des communications adressées au titulaire d'un droit réel relatives au déroulement de la gestion publique, tel que prévu à l'article 7;6° la durée et les conditions de résiliation du contrat de gestion, telles que prévues à l'article 16 du Code. Section 3. - Perception des loyers
Art. 5.§ 1 Le bien faisant l'objet d'une gestion publique est proposé à la location moyennant le loyer maximum lorsque les revenus de l'occupant n'excèdent pas le seuil d'admission du logement social prévus à l'article 16 § 1er de l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif aux AIS. Ces montants sont indexés tel que prescrit à l'article 20 du même arrêté. § 2. Le loyer perçu par l'opérateur de gestion publique est transmis au titulaire d'un droit réel après déduction des frais remboursables visés à l'article 1er 7° et 8° du présent arrêté. CHAPITRE 3. - DROITS ET OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR DE GESTION PUBLIQUE
Art. 6.§ 1er Au cours de la gestion publique, l'opérateur de gestion publique est subrogé au titulaire d'un droit réel dans ses droits à la récupération de toute somme due par un locataire, ainsi que dans ses droits à exiger la résiliation du bail, tels que prévus par le Titre XI du Code bruxellois du Logement relatif aux baux d'habitation. § 2 Les cotitulaires d'un droit réel sur le logement sont tenus solidairement au remboursement des frais tels que définis à l'article 1er 7° et 8° du présent arrêté.
Art. 7.§ 1er L'opérateur de gestion publique informe annuellement, par tout moyen conférant date certaine, pour le 31 mars de l'année civile suivante, le titulaire d'un droit réel des actes essentiels de la gestion à savoir : les actes et travaux liés à la prise en gestion publique ainsi que ceux liés à l'entretien, la réparation et l'occupation du bien. Il l'informe également des dates de début et de fin du contrat de location et lui remet le relevé des frais tels que définis à l'article 1er 7° et 8° du présent arrêté. § 2 Le Service régional des logements inoccupés est tenu de mettre à disposition des opérateurs de gestion publique un modèle-type de rapport. CHAPITRE 4. - REPRISE ANTICIPEE DU BIEN MIS EN GESTION PUBLIQUE PAR LE TITULAIRE DE DROIT REEL
Art. 8.Le titulaire d'un droit réel d'un bien mis en gestion publique est tenu d'appliquer le loyer maximum lorsque les revenus de l'occupant n'excèdent pas le seuil d'admission du logement social prévu à l'article 16, § 1er de l'arrêté du 17 décembre 2015 relatif aux AIS, indépendamment de la situation personnelle du locataire, pendant une durée minimale de neuf ans à partir de la mise en location du bien par l'opérateur de gestion publique, tel que prévu à l'article 19, § 2 du Code.
Art. 9.§ 1 Le non-respect de la disposition visée à l'article 8 est constaté par le Service régional des logements inoccupés soit d'initiative par un agent chargé de vérifier les conditions du bail auprès du locataire concerné ou via la base de données des baux enregistrés du SPF Finances soit sur la base d'une plainte émanant du locataire ou de toute personne intéressée. § 2 L'accès à la base de données des baux enregistrés par le Service régional des logements inoccupés concerne uniquement les biens situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, qui sont ou qui ont été soumis à la disposition visée à l'article 8, et ce uniquement durant la période où le non-respect de cette disposition peut être constatée. § 3 Sous peine d'irrecevabilité, la plainte visée au § 1 devra être adressée par recommandé ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi, au Service régional des logements inoccupés et devra être obligatoirement accompagnée du contrat de bail ainsi que des preuves de paiement du dernier loyer. § 4 Le fonctionnaire dirigeant repris à l'article 19 § 3 du Code statue sur la recevabilité de la plainte dans un délai de 30 jours à compter de sa réception. § 5 Le locataire est informé de l'irrecevabilité ou du classement sans suite de sa plainte.
Art. 10.§ 1 Un avertissement de constat d'infraction est adressé par recommandé ou par tout moyen conférant date certaine à l'envoi au titulaire d'un droit réel. Ce dernier peut faire valoir ses observations dans un délai de 30 jours auprès du fonctionnaire dirigeant. § 2 Après expiration du délai visé au § 1, l'amende administrative telle que prévue à l'article 19 § 3 alinéa 2 du Code est infligée et notifiée par le fonctionnaire dirigeant au titulaire d'un droit réel. § 3. L'amende est notifiée au titulaire d'un droit réel par recommandé ou tout moyen conférant date certaine à l'envoi. Les éléments suivants sont repris dans le courrier de notification au minimum : 1° les faits infractionnels ;2° la législation applicable ;3° le calcul et le montant de l'amende. CHAPITRE 5. - DROIT DE PREEMPTION
Art. 11.§ 1.Le droit de préemption visé à l'article 18, § 1er, al. 7 du Code est accordé de la façon suivante : Les pouvoirs préemptants désignés par ordre de priorité sont : 1. L'opérateur du droit de gestion publique qui prend ou a pris le bien en gestion.2. La commune dans laquelle est situé le bien.3. Le CPAS de la commune dans laquelle est situé le bien 4.La Régie communale autonome dont dépend le bien 5. La Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale 6.Le Service public régional de Bruxelles 7. La Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Il peut être exercé durant la période de prise en gestion publique ainsi que durant la période pendant laquelle les loyers sont réglementés après fin de la gestion publique. § 3 Les modalités sont exercées conformément aux règles relatives aux périmètres de préemption définies aux articles 260 et 261, ainsi qu'aux articles 263 à 274 du CoBAT. CHAPITRE 6. - FONDS DROIT DE GESTION PUBLIQUE
Art. 12.§ 1er. Les demandes de prêts visées à l'article 2, 14° de l'ordonnance sont introduites auprès du Service régional des logements inoccupés par toute modalité conférant date certaine à l'envoi de la demande.
Sous peine d'irrecevabilité, les demandes doivent être accompagnées des documents suivants : 1° la proposition de gestion publique, visée à l'article 16 § 2 du Code ;2° un descriptif du logement faisant l'objet de la proposition de gestion publique ;3° un descriptif des actes et travaux ainsi que l'estimation des frais tels que décrits à l'article 1er 7° du présent arrêté ;4° un plan prévisionnel de remboursement du prêt. § 2. Le Service régional des logements inoccupés notifie à l'opérateur de gestion publique, l'octroi ou le refus de sa demande dans les 2 mois de sa réception.
En cas d'absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée refusée.
Si la demande est acceptée, un contrat de prêt est conclu entre les deux parties. § 3. Le montant du prêt accordé ne sera toutefois libéré qu'après la réception du contrat de gestion publique signé par le titulaire d'un droit réel sur le logement ou de la notification de la prise en gestion et la preuve que le bien a été proposé préalablement à la Direction de l'Inspection régionale selon l'article 12 du Code.
Art. 13.§ 1er. Seuls les travaux admissibles et les frais d'étude et d'architecte peuvent faire l'objet d'un financement par le Fonds.
Les montants de la taxe sur la valeur ajoutée sont pris en charge, à concurrence du taux en vigueur pour les travaux, quel que soit le taux applicable sur les frais d'études et les honoraires d'architectes. § 2 Le financement visé au paragraphe précédent est plafonné, pour la surface totale du logement, incluant les murs et les quotités détenues dans les parties communes de l'immeuble, à 1.176 euros hors taxe par mètre carré brut rénové.
Les quotités détenues par le titulaire d'un droit réel dans les parties communes de l'immeuble sont déterminées sur base de l'acte de base. A défaut d'existence de ce dernier, les quotités des parties communes afférentes à chaque logement sont calculées proportionnellement à la surface brute dudit logement par rapport aux autres surfaces des lots privatifs. § 3 Les montants visés au § 2 sont adaptés au premier janvier de chaque année en fonction de l'indice ABEX, l'indice de base étant celui de mai 2022. § 4 Le montant du prêt est accordé par le Service régional des logements inoccupés, dans les limites des disponibilités budgétaires du Fonds. § 5. Dans les limites du plafond visé au paragraphe § 2, lorsqu'au cours de la réalisation des travaux les coûts initialement budgétés sont dépassés, le plan financier peut être réadapté sur décision du Service régional des logements inoccupés et aux conditions déterminées par celui-ci.
Art. 14.Les prêts accordés sont remboursables mensuellement, sans intérêt.
Le remboursement concerne l'ensemble des frais définis à l'article 1er 7°. 5. ABROGATION Art.15. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 février 2013 désignant les agents régionaux détenant la liste des logements pour lesquels la consommation d'eau ou d'électricité est inférieure aux seuils fixés par le Gouvernement est abrogé. 6. ENTREES EN VIGUEUR Art.16. L'ordonnance du 31 mars 2021 modifiant le Code bruxellois du Logement en matière de droit de gestion publique et de logements inoccupés ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le 23 décembre 2022.
Art. 17.Le Ministre ou la Secrétaire d'Etat ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 novembre 2022.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT