publié le 26 mai 2008
Arrêté modifiant l'arrêté du 26 septembre 1996 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
6 MARS 2008. - Arrêté modifiant l'arrêté du 26 septembre 1996 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 8;
Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, notamment les articles 53, 156, 3° et 6°, c) et e), 157 et 160;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, notamment les articles 2, 20°, 5, modifié par l'arrêté du 20 septembre 2001, 24, modifié par l'arrêté du 20 septembre 2001 et 26 ainsi que l'annexe 3, modifiée par l'arrêté du 19 février 2004;
Vu l'avis la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale rendu le 11 septembre 2007;
Vu l'avis du Conseil consultatif du Logement rendu le 21 septembre 2007;
Vu l'avis 43.996/3 du Conseil d'Etat donné le 22 janvier 2008 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 2, 20° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, est remplacé par la disposition suivante : « 20°. Registre : le registre dans lequel les candidats locataires sont inscrits par la société immobilière de service public. Celui-ci peut faire l'objet d'une gestion informatisée; »
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) Le § 3, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Une fois le dossier complet, la société le communique au délégué social désigné par la SLRB, qui dispose d'un délai de vingt-cinq jours pour le valider.Dès que le délégué social a validé la candidature, la société de référence accuse réception de la demande, pour elle-même et pour les sociétés de seconde ligne, par une lettre à la poste, rédigée dans la langue de la demande. Une fiche registre dont le modèle est approuvé par la SLRB est jointe à l'accusé de réception. Cette fiche registre mentionne la date de prise d'effet de la candidature qui correspond à la date de réception de celle-ci par la société ». b) Est inséré un § 3ter rédigé comme suit : « § 3ter.Le délégué social a accès aux données figurant dans le registre, visé à l'article 2, 20°, du présent arrêté afin d'exercer la mission de contrôle qui lui est confiée par les articles 53 et suivants du Code bruxellois du Logement et la mission de validation de ces données prévue au § 3 du présent article ».
Art. 3.L'article 23 de l'annexe 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 23.En garantie de la bonne exécution de ses obligations, le locataire verse à la société bailleresse une somme équivalant à deux ou trois fois le montant du loyer réel visé à l'article 15 ci-avant, selon la forme de la garantie choisie par le locataire et définie à l'article 10, § 1er, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil.
Lorsque le locataire est également coopérateur membre de la société immobilière de service public, les montants libérés des parts sociales qu'il détient dans cette société immobilière de service public peuvent servir avec l'accord de la société de garantie locative. Dans ce cas, la libération des parts doit au moins atteindre le montant minimum prévu à l'article 26, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public.
Conformément à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, ladite garantie ne peut être inférieure à 356 euros ni supérieure à 1.068 euros.
Ladite garantie est : - soit équivalente à deux fois le montant du loyer réel visé à l'article 15 ci-avant et placée à l'initiative de la société bailleresse sur un compte individualisé ouvert au nom du locataire auprès de . . . . . (mention de l'organisme choisi) et les intérêts seront capitalisés au profit du locataire.
Par le placement, l'actif du compte est affecté en priorité au paiement de toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur. - soit équivalente à trois fois le montant du loyer réel visé à l'article 15 ci-avant et est constituée sous la forme d'une garantie bancaire à reconstituer progressivement. Au moment de la signature de la présente convention, le locataire s'engage à reconstituer totalement par mensualités constantes de.............euros pendant.... mois (maximum 36 mois) la garantie locative. - soit équivalente à trois fois le montant du loyer réel visé à l'article 15 ci-avant et est constituée sous la forme d'une garantie bancaire résultant d'un contrat-type entre un CPAS et une institution financière.
Dans le cadre du présent contrat, celle-ci s'élève donc à................... euros. »
Art. 4.A l'article 24 du même arrêté, les termes « 26 alinéa 2 » sont remplacés par les termes « 26, § 2 ».
Art. 5.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 26.§ 1er. En garantie de la bonne exécution de ses obligations, le locataire verse à la société une somme équivalent à 2 ou 3 mois de loyer selon la forme de garantie prévue à l'article 10, § 1er, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil. § 2. En dérogation au § 1er, la garantie locative ne peut être inférieure à 356 euros ni supérieure à 1.068 euros. § 3. En dérogation au § 1er et avec l'accord de la société, les montants libérés des parts sociales d'un coopérateur membre de la société immobilière de service public peuvent servir de garantie locative. Dans ce cas, la libération des parts doit au moins atteindre le montant minimum prévu au § 2. » Bruxelles, le 8 mars 2008.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE