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Arrêt du 06 mars 2008
publié le 01 avril 2008

Arrêté exécutant les articles 4, §§ 1er à 3 et 8 de l'ordonnance du 12 janvier 2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031132
pub.
01/04/2008
prom.
06/03/2008
ELI
eli/arrete/2008/03/06/2008031132/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 MARS 2008. - Arrêté exécutant les articles 4, §§ 1er à 3 et 8 de l' ordonnance du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006031013 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois fermer sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/01/2006 pub. 01/02/2006 numac 2006031013 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois fermer sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, notamment les articles 4, §§ 1er à 3 et 8;

Vu l'avis n° 43.556/4 rendu par la section de législation du Conseil d'Etat le 28 janvier 2008;

Sur la proposition du Ministre-Président ayant les Pouvoirs locaux dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : -« L'ordonnance », l'ordonnance du du 12 janvier 2006 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois; - « Le Gouvernement », le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale; - « L'autorité de contrôle » au sens de l'article 8, § 1er de l'ordonnance, le Secrétaire général du Ministère de la Région de Bruxelles capitale. - « L'autorité de tutelle » au sens de l'article 8, §§ 1 et 2 de l'ordonnance : la Cellule « Transparence des rémunérations » créée au sein du Ministère de la Région de Bruxelles capitale sous l'autorité du Secrétaire Général. - « Plan de réduction », au sens de l'article 8 de l'ordonnance, le document écrit accompagnant les informations relatives aux mandataires publics, transmis à l'autorité de tutelle et indiquant tant les montants à rembourser que l'identité de l'organisme auxquels ces montants doivent être remboursés.

Art. 2.L'autorité de contrôle transmet les informations prévues à l'article 8, § 1er de l'ordonnance à l'autorité de tutelle dans le mois de la réception des informations.

Lorsqu'un plan de réduction est proposé par l'autorité de contrôle qui constate un dépassement des montants prévus à l'article 3 de l'ordonnance, l'autorité de tutelle ou un représentant mandaté à cette fin entend le mandataire public à l'égard duquel la réduction à due concurrence doit être opérée.

Le mandataire public est convoqué par lettre recommandée dans le mois de la réception du plan de réduction. II peut se faire accompagner par la personne de son choix. Le jour de convocation peut-être reporté une fois à la demande du mandataire public, pour de justes motifs. Le report doit être opéré dans le mois, à compter du jour de la convocation initiale.

L'autorité de tutelle rend une décision dans les 15 jours à dater du jour prévu pour l'audition et en avise l'organisme public concerné.

L'organisme concerné communique, dans le mois de la réception de la décision de l'autorité de tutelle, les preuves établissant la régularisation des dépassements constatés.

Si la preuve de la régularisation n'est pas apportée dans le mois, l'autorité de tutelle en avise le Gouvernement.

Art. 3.Le secrétaire communal transmet les informations prévues à l'article 8, § 2 de l'ordonnance à l'autorité de tutelle dans le mois de la réception des informations.

Lorsqu'un plan de réduction est proposé par le Secrétaire communal qui constate un dépassement des montants prévus à l'article 3 de l'ordonnance, l'autorité de tutelle ou un représentant mandaté à cette fin entend les bourgmestres, les échevins ou les conseillers communaux à l'égard desquels la réduction à due concurrence doit être opérée.

Ce dernier est convoqué par lettre recommandée dans le mois de la réception du plan de réduction. II peut se faire accompagner par la personne de son choix.

L'autorité de tutelle prend sa décision motivée dans les 15 jours à dater du jour prévu pour l'audition et en avise le Secrétaire communal.

Le Secrétaire communal communique, dans le mois de la réception de la décision de l'autorité de tutelle, les preuves établissant la régularisation des dépassements constatés.

Si la preuve de la régularisation n'est pas apportée dans le mois, l'autorité de tutelle en avise le Gouvernement.

Art. 4.Les décisions générales visées à l'article 4, § 1er, de l'ordonnance sont communiquées dans un délais de trente jours suivant leur adoption, à l'autorité de contrôle, laquelle en avise sans délais le Gouvernement, pour approbation.

La décision du Gouvernement doit être notifiée à l'organe de gestion de l'organisme public concerné dans un délai de trente jours suivant la réception des documents.

Ce délai peut être prorogé une fois par le gouvernement pour un délai ne pouvant pas dépasser le délai initial. La décision de proroger le délai doit également être notifiée à l'organe de gestion avant l'expiration du délai initial.

Si ces délais ne sont pas respectés, l'acte est réputé approuvé.

Art. 5.Les décisions générales visées à l'article 4, §§ 2 et 3 de l'ordonnance sont communiquées dans un délais de trente jours suivant leur adoption, à l'autorité de tutelle.

La décision du l'autorité de tutelle doit être notifiée selon les cas au conseil communal ou au conseil de police concerné dans un délai de trente jours suivant la réception des documents.

Ce délai peut être prorogé une fois par l'autorité de tutelle pour un délai ne pouvant pas dépasser le délai initial. La décision de proroger le délai doit également être notifiée au conseil communal ou au conseil de police concerné avant l'expiration du délai initial.

Si ces délais ne sont pas respectés, l'acte est réputé approuvé.

Art. 6.Le Ministre-Président, ayant les Pouvoirs locaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 mars 2008.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Ministre chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Fonction publique, G VANHENGEL

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