publié le 19 avril 2024
Arrêté du Collège réuni relatif à la conclusion des contrats social santé, à l'agrément de la structure d'appui à l'ambulatoire ainsi qu'aux subventionnements et modalités de contrôle des CPAS dans le cadre de la mise en oeuvre des quartiers social santé et de la structure d'appui à l'ambulatoire
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
4 AVRIL 2024. - Arrêté du Collège réuni relatif à la conclusion des contrats social santé, à l'agrément de la structure d'appui à l'ambulatoire ainsi qu'aux subventionnements et modalités de contrôle des CPAS dans le cadre de la mise en oeuvre des quartiers social santé et de la structure d'appui à l'ambulatoire
Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu le décret et ordonnance conjoints de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune du 22 décembre 2023 et du 25 janvier 2024 relatif à l'organisation de la première ligne de l'aide et du soin et du secteur ambulatoire sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, articles 12, 14, 27 et 28 ;
Vu le test gender ;
Vu l'évaluation au regard du principe du handistreaming ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 novembre 2023 ;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget ;
Vu l'avis n° 191 du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes d'Iriscare ;
Vu la décision du Conseil d'Etat de rayer du rôle de la demande d'avis portant le numéro de rôle 75.447/3 en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant les avis de la section des soins de santé de première ligne et des soins à domicile et de la section des institutions et services de l'action sociale du Conseil consultatif de la Commission communautaire commune ;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune, compétents pour la politique de la santé et de l'aide aux personnes ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par: 1° ministres: les membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'aide aux personnes et la politique de la santé ;2° décret et ordonnance conjoint : le décret et ordonnance conjoints de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune du 22 décembre 2023 et du 25 janvier 2024 relatif à l'organisation de la première ligne de l'aide et du soin et du secteur ambulatoire sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° arrêté d'exécution conjoint : l'arrêté d'exécution conjoint du Collège réuni de la Commission communautaire commune et du Collège de la Commission communautaire française portant exécution du décret et ordonnance conjoints du 22 décembre 2023 et du 25 janvier 2024 relatifs à l'organisation de l'ambulatoire et de la première ligne social santé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 2. - Contrat local social santé et convention
Art. 2.Dans le cas où les crédits budgétaires disponibles le permettent, et conformément à la procédure visée à l'article 23, les ministres concluent un contrat local social santé avec un CPAS afin de fixer les objectifs et les modalités concrètes d'exécution de leurs missions. Ce contrat comprend le plan d'actions visé à l'article 4, 1°, de l'arrêté d'exécution conjoint.
Art. 3.Le Collège réuni conclut une convention avec la structure d'appui à l'ambulatoire afin de fixer les objectifs et les modalités concrètes d'exécution de leurs missions. Cette convention comprend le plan d'actions pluriannuel de la structure d'appui à l'ambulatoire pour la mise en place de l'ensemble des actions qui lui sont confiées.
Art. 4.Les objectifs et modalités concrètes d'exécution des missions prennent en considération les objectifs régionaux et nationaux dans les domaines concernés ainsi que les spécificités de chaque quartier social santé et bassin d'aide et de soins concernés.
Art. 5.La conclusion du contrat local social santé et de la convention fait l'objet de négociations avec le CPAS et la structure d'appui à l'ambulatoire, chacun pour ce qui le concerne.
Les Services du Collège réuni sont chargés de mener ces négociations en collaboration avec les Services du Collège de la Commission communautaire française.
Art. 6.En collaboration avec les Services du Collège de la Commission communautaire française, les Services du Collège réuni sont chargés du suivi de l'exécution des missions conformément aux modalités reprises dans le contrat ou la convention concerné. CHAPITRE 3. - Subvention Sections 1re - Calcul de la subvention Sous-section 1re - dispositions générales
Art. 7.Les subventions visées dans la présente section sont indexées annuellement à chaque 1er janvier conformément à la formule suivante : Montant de la subvention de la première année octroyée dans le cadre du présent arrêté X Indice santé du mois de décembre de l'année précédente/Indice santé du mois de décembre précédant la première année de subside dans le cadre du présent arrêté.
Le montant obtenu suite à la première indexation est arrondi au multiple de 1 euro le plus proche et devient le nouveau montant de base pour le calcul de la prochaine indexation.
L'indice santé visé au présent article est l'index calculé et appliqué conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Art. 8.Les subventions visées dans la présente section sont octroyées uniquement et aussi longtemps que la structure d'appui à l'ambulatoire est agréée ou qu'un contrat local social santé est conclu.
Sous-section 2 - Contrats locaux social santé
Art. 9.Une subvention est octroyée aux CPAS ayant la charge d'exécuter un contrat local social santé. Cette subvention est composée d'une partie fixe et d'une partie variable.
La partie fixe s'élève à 50.000 euros et correspond à l'exécution de la mission de référent quartier visée à l'article 4, 1°, de l'arrêté d'exécution conjoint.
Art. 10.§ 1er La partie variable correspond à un pourcentage appliqué à la partie fixe. Ce pourcentage varie en fonction de l'état de santé, du recours à la prévention en santé et de la situation sociale de chaque quartier et prend en compte la priorisation des quartiers.
Le Collège réuni détermine la partie variable visée à l'alinéa premier dans la limite des crédits budgétaires disponibles avant la conclusion d'un nouveau contrat local social santé. § 2 La partie variable octroyée a pour objectif de couvrir les frais liés : a) au coordinateur visé à l'article 6 de l'arrêté d'exécution conjoint et au complément nécessaire à l'emploi du référent quartier visé à l'article 4, 1° de l'arrêté d'exécution conjoint à temps plein ;b) aux frais de fonctionnement ;c) aux projets contribuant à la réalisation des objectifs définis dans le plan d'actions du contrat local social santé. Sous-section 3 - Structure d'appui à l'ambulatoire
Art. 11.§ 1 Une subvention annuelle de 3.830.000 euros est octroyée à la structure d'appui à l'ambulatoire afin de mettre en oeuvre ses missions au niveau des bassins d'aide et des soins. Ce montant est réparti pour le fonctionnement de chacune des antennes sur la base du calcul suivant : Un pourcentage est attribué à l'exécution de chacune des missions génériques suivantes : 1° fonctionnement général et du conseil aide et soins tel que notamment visé à l'article 21, 5°, du décret et ordonnance conjoint = 9 % ;2° connaissance tel que visé à l'article 21, 1°, du décret et ordonnance conjoint = 9 % ;3° réseau tel que visé à l'article 21, 2°, du décret et ordonnance conjoint = 5 % ;4° coordination tel que visé à l'article 21, 3°, du décret et ordonnance conjoint = 13 % ;5° prévention tel que visé à l'article 21, 4°, du décret et ordonnance conjoint = 64 %. Pour la mise en oeuvre des missions visées aux 1° et 2°, la structure d'appui à l'ambulatoire alloue à chacune des antennes 1/5 de 50% du pourcentage alloué à ces missions. L'autre moitié du budget est répartie au prorata de la population de chaque bassin.
Pour la mise en oeuvre de la mission visée au 3°, la structure d'appui à l'ambulatoire alloue à chacune des antennes un montant en fonction de la population du bassin.
Pour la mise en oeuvre de la mission visée au 4°, la structure d'appui à l'ambulatoire alloue à chacune des antennes un montant en fonction du nombre de personnes vulnérables se trouvant dans le bassin de l'antenne concernée.
Pour la mise en oeuvre de la mission visée au 5°, la structure d'appui à l'ambulatoire alloue à chacune des antennes un montant en fonction du nombre d'habitants du bassin de l'antenne concernée corrigé par un facteur lié au non-recours aux actes de prévention et de vulnérabilité.
La part du budget alloué aux bassins utilisée pour la gestion au niveau régional du projet ne doit pas dépasser 10% de l'enveloppe dévolue aux bassins.
L'Observatoire de la Santé et du Social propose des clés de répartition des moyens pour les critères de vulnérabilité et de non-recours.
La répartition des moyens entre les bassins d'une part et la part du budget utilisé par le niveau régional pour la coordination entre les bassins d'autre part est précisée dans la convention. § 2. Conformément aux articles 26, alinéa 1er, et 27, alinéa 2, du décret et ordonnance conjoint, le subventionnement de la structure d'appui à l'ambulatoire est opéré par les Services du Collège réuni.
Le financement des prestations de soins aux individus est opéré par l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales et les organismes assureurs bruxellois en vertu de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales et l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine de la santé et de l'aide aux personnes.
Ce principe s'applique aux moyens débloqués dans le cadre de cet arrêté d'exécution conjoint ainsi qu'aux moyens additionnels qui seraient fixés dans une ou plusieurs conventions avec une entité tierce.
Art. 12.Une subvention de 1.662.000 euros est octroyée à la structure d'appui à l'ambulatoire afin d'exercer les missions visées au chapitre 4 du décret et ordonnance conjoint. Section 2 - Modalités de liquidation et de contrôle des subventions
Art. 13.Les subventions sont liquidées en deux tranches. La première tranche s'élève à 80% de la subvention. La deuxième tranche est le solde de la subvention.
La première tranche est liquidée au plus tard le 15 février de chaque année.
La deuxième tranche est versée après l'approbation du rapport d'activités et des pièces justificatives financières par les Services du Collège réuni.
Art. 14.Les subventions octroyées affectées au paiement des rémunérations d'un membre du personnel, seront octroyées uniquement à hauteur des barèmes applicables à l'organisation concernée.
En cas d'absence de barème applicable, les ministres fixent les barèmes finançables maximaux.
Art. 15.La constitution d'une réserve, est autorisée.
La réserve est calculée en soustrayant les dépenses acceptées au montant total du subside alloué pour l'année à laquelle les dépenses acceptées se rapportent.
La réserve peut uniquement être affectée au même objectif ou à un objectif apparenté au sein de l'activité subventionnée pour laquelle la subvention initiale a été octroyée.
Si l'activité pour laquelle des réserves ont été constituées cesse d'être subventionnée, l'ensemble des montants cumulés des réserves doit être remboursé.
Le cas échéant, la constitution d'une réserve est explicitement reprise dans le budget annuel. Les ministres peuvent s'opposer à tout moment à la constitution de ladite réserve lorsqu'il n'apparait pas suffisamment que la réserve est affectée au même objectif ou à un objectif apparenté au sein de l'activité subventionnée pour laquelle la subvention initiale a été octroyée.
L'accroissement de la réserve pour chaque année civile s'élève au maximum à 10% de la subvention octroyée. La réserve cumulée ne peut s'élever au maximum qu'à 30% du montant de la subvention de la dernière période de fonctionnement subventionnée.
En cas de retrait de l'agrément ou de rupture du contrat local social santé, la réserve est intégralement portée en compte lors de la fixation et de la liquidation du subside de la dernière année de subventionnement.
Art. 16.Chaque année les CPAS fournissent aux Services du Collège réuni au plus tard le 30 juin: 1° Le rapport d'activités qui comprend une description de la réalisation des missions afin de permettre de vérifier la mesure dans laquelle les missions ont été accomplies ;2° Un tableau récapitulatif avec les différentes recettes et les différentes catégories de dépenses.Ce tableau mentionne le montant des recettes et des dépenses, en fournit une description et, le cas échéant, précise clairement la partie des coûts couverte par l'arrêté de subventionnement et la partie des coûts couverte par une/des autre(s) subventions(s) ;
Le tableau indique clairement l'origine et la portée des éventuelles subventions, autres que celle visée par cet arrêté, qui sont utilisées pour l'activité couverte par cet arrêté ; 3° Les pièces permettant de justifier l'utilisation de la subvention accompagnées d'un tableau récapitulatif de ces pièces reprenant la référence à la catégorie de dépenses. Toute pièce est numérotée et le tableau récapitulatif en reprend la numérotation ; 4° Un tableau d'amortissement avec les nouveaux amortissements et ceux en cours.
Art. 17.Chaque année la structure d'appui à l'ambulatoire fournit aux Services du Collège réuni au plus tard le 30 juin: 1° le rapport d'activités qui comprend une description de la réalisation des missions, afin de permettre de vérifier la mesure dans laquelle les missions ont été accomplies ;2° les comptes annuels, plus particulièrement le compte de résultat et le bilan ;3° un rapport d'un réviseur d'entreprise ;4° un tableau récapitulatif avec les différentes recettes et les différentes catégories de dépenses.Ce tableau mentionne le montant des recettes et des dépenses, en fournit une description et, le cas échéant, précise clairement la partie des coûts couverte par l'arrêté de subventionnement et la partie des coûts couverte par une/des autre(s) subventions(s).
Le tableau indique clairement l'origine et la portée des éventuelles subventions, autres que celle visée par cet arrêté, qui sont utilisées pour l'activité couverte par cet arrêté ; 5° Les pièces permettant de justifier l'utilisation de la subvention accompagnées d'un tableau récapitulatif de ces pièces reprenant la référence à la catégorie de dépenses. Toute pièce est numérotée et le tableau récapitulatif en reprend la numérotation ; 6° un tableau d'amortissement avec les nouveaux amortissements et ceux en cours.
Art. 18.Toute pièce justificative originale liée aux subventions sera annotée d'une mention référant à la Commission communautaire commune.
Lorsqu'une dépense est subventionnée par plusieurs entités subsidiantes, l'original de la pièce justificative doit mentionner la ventilation du montant de la dépense entre les différentes entités.
Art. 19.Les Services du Collège réuni peuvent imposer la forme du rapport d'activités et des pièces justificatives financières.
Art. 20.Les Services du Collège réuni peuvent demander les informations complémentaires qu'ils estiment nécessaires afin d'apprécier l'utilisation de la subvention.
Art. 21.Sans préjudice de l'article 85 de l' ordonnance du 21 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/11/2006 pub. 12/12/2006 numac 2006031592 source assemblee reunie de la commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle fermer portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les Services du Collège réuni peuvent récupérer ou ne pas payer tout ou partie de la subvention dans le cas où : 1° le rapport d'activités ou les pièces justificatives financières ne sont pas introduits à temps ;2° il ressort de l'évaluation des pièces justificatives ou d'une analyse motivée que les objectifs, notamment les modalités concrètes d'exécution des missions et le plan d'actions repris dans les contrats locaux social santé et dans la convention conclue avec la structure d'appui à l'ambulatoire, n'ont pas été ou pas été pleinement rencontrés ;3° la justification financière ou la réalisation de la mission est insuffisante.
Art. 22.Les Services du Collège réuni et les commissaires du gouvernement peuvent exiger que leur soit fournie toute information complémentaire nécessaire à l'exécution du contrôle dont ils ont la charge. CHAPITRE 4. - Procédure Section 1 - Dispositions relatives aux contrats locaux social santé
Art. 23.Dans le cas où les crédits budgétaires disponibles le permettent et sur la base de l'ordre de priorité visé à l'article 3 de l'arrêté d'exécution conjoint, les ministres communiquent au CPAS concerné la possibilité de conclure un contrat local social santé.
Le cas échéant, les ministres précisent si la possibilité de financement vise uniquement la fonction de référent de quartier, conformément à l'article 5 de l'arrêté d'exécution conjoint.
Le CPAS confirme dans un délai d'un mois sa volonté de conclure un contrat local social santé. En cas de confirmation, les Services du Collège réuni entament les démarches visant à conclure un contrat local social santé.
Art. 24.En l'absence de confirmation dans le délai d'un mois visé à l'article 23 ou dans le cas où il est mis fin au contrat local social santé, les ministres communiquent au CPAS se trouvant à la suite de l'ordre de priorité la possibilité de conclure un contrat local social santé.
Art. 25.§ 1er. Lorsque les Services du Collège réuni constatent qu'un CPAS n'exécute pas le contrat local social santé conformément aux dispositions qui lui sont applicables, les ministres mettent le CPAS en demeure de s'y conformer dans un délai qu'ils fixent.
Les ministres peuvent prolonger la durée de la mise en demeure. § 2. En l'absence de respect des dispositions applicables, selon les modalités et dans les délais fixés, les ministres notifient au CPAS leur intention de rompre ou de suspendre le contrat local social santé.
Le CPAS peut faire part de ses remarques aux ministres dans les trente jours qui suivent la notification de cette décision.
A sa demande, il est entendu par les Services du Collège réuni qui dressent un procès-verbal de l'audition. § 3. En prenant en considération les remarques transmises par le CPAS et le procès-verbal visé au paragraphe 2, les ministres prennent leur décision définitive de maintien de suspension ou de rupture du contrat local social santé dans les deux mois qui suivent la réception des remarques du CPAS. En l'absence de remarques transmises dans les délais visés au paragraphe 2, alinéa 2, le contrat social santé est suspendu ou rompu.
Art. 26.La suspension ou la rupture du contrat local social santé entraine d'office la récupération de la subvention pour la période concernée. Section 2 - Dispositions relatives à la structure d'appui à
l'ambulatoire
Art. 27.Afin d'être agréée, la structure d'appui à l'ambulatoire introduit une demande auprès des Services du Collège réuni qui comprend les documents suivants: 1° les statuts ou la référence des actes de fondation et les coordonnées de l'organisation ;2° la liste des membres permettant d'attester que les conditions relatives à la composition applicable sont réunies ;3° un exposé permettant d'attester que les conditions d'agrément sont bien réunies et présentant la manière avec laquelle les missions seront mises en place.
Art. 28.Les Services du Collège réuni analysent la demande et rédigent un rapport.
Art. 29.En prenant en considération le rapport des Services du Collège réuni, les ministres transmettent à la structure d'appui à l'ambulatoire la décision d'agrément ou leur intention motivée de refuser l'octroi de l'agrément au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de réception de la demande d'agrément.
En cas de décision d'intention de refus d'agrément, la structure d'appui à l'ambulatoire peut faire part de ses remarques aux ministres dans les trente jours qui suivent la notification de cette décision.
A sa demande, la structure d'appui à l'ambulatoire est entendue par les Services du Collège réuni qui dressent un procès-verbal de l'audition.
En prenant en considération les remarques transmises par la structure d'appui à l'ambulatoire et le procès-verbal visé à l'alinéa 3, les ministres prennent leur décision définitive de refus ou d'octroi d'agrément au plus tard dans les deux mois qui suivent la réception des remarques de la structure d'appui à l'ambulatoire.
Art. 30.L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.
Art. 31.§ 1er. Lorsque les Services du Collège réuni constatent que la structure d'appui à l'ambulatoire ne répond plus aux normes d'agrément, les ministres la mettent en demeure de se conformer aux normes d'agrément en vigueur dans un délai qu'ils fixent.
Les ministres peuvent prolonger la durée de la mise en demeure. § 2. En l'absence de respect des normes en vigueur, selon les modalités et dans les délais fixés, les ministres notifient à la structure d'appui à l'ambulatoire leur intention de suspendre ou retirer l'agrément.
La structure d'appui à l'ambulatoire peut faire part de ses remarques aux ministres dans les trente jours qui suivent la notification de cette décision.
A sa demande, la structure d'appui à l'ambulatoire est entendue par les Services du Collège réuni qui dressent un procès-verbal de l'audition. § 3. En prenant en considération les remarques transmises par la structure d'appui à l'ambulatoire et le procès-verbal visé au paragraphe 2, les ministres prennent leur décision définitive de retrait, de suspension, ou de maintien d'agrément dans les deux mois qui suivent la réception des remarques de la structure d'appui à l'ambulatoire.
En l'absence de remarques transmises dans les délais visés au paragraphe 2, alinéa 2, l'intention de refus d'agrément est confirmée.
Art. 32.La suspension ou le retrait d'agrément entraine d'office la récupération de la subvention pour la période concernée. CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires
Art. 33.Sans préjudice à l'article 16 de l'arrêté d'exécution conjoint, l'arrêté du Collège réuni du 23 mai 2019 relatif à la structure d'appui à la première ligne de soins dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est abrogé. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 34.Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la santé et de l'aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 avril 2024.
Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON E. VAN DEN BRANDT