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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 13 avril 2023

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 21 décembre 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 mars 2023, la Cour d'appel de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 215 du Code d'instruction criminelle, interprété en ce sens qu'il impose aux juges d(...)

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cour constitutionnelle
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 21 décembre 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 mars 2023, la Cour d'appel de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 215 du Code d'instruction criminelle, interprété en ce sens qu'il impose aux juges d'appel, annulant un jugement ayant refusé de faire droit à une requête en changement de langue de la procédure déposée sur pied de l'article 23, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, de renvoyer la cause à la juridiction d'appel statuant dans la langue demandée la plus proche, et non au juge de première instance statuant dans la langue demandée le plus proche, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément ou lus en combinaison avec les articles 2, § 1er, du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, 14, § 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 6 et 17 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et/ou 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'il opérerait une différence de traitement dépourvue de justification raisonnable et objective entre des justiciables placés dans une situation comparable, à savoir : - le prévenu voulant se défendre et être jugé dans la langue qu'il connaît ou dans laquelle il s'exprime plus facilement, au besoin en formant appel contre la décision du premier juge lui refusant ce droit, et le prévenu qui n'invoque pas ce droit, en ce que seul le premier s'expose au risque de la perte d'un degré de juridiction et/ou; - le prévenu voulant se défendre et être jugé dans la langue qu'il connaît ou dans laquelle il s'exprime plus facilement, dont la requête est, à tort, rejetée par le premier juge et le prévenu formant la même requête à laquelle il est, à juste titre, fait droit par le premier juge, en ce que seul le premier se voit confronté au choix de contester la décision du premier juge en degré d'appel, au prix de la perte d'un degré de juridiction, ou de s'en accommoder, pour préserver son droit à un double degré de juridiction et/ou; - deux prévenus voulant se défendre et être jugés dans la langue qu'ils connaissent ou dans laquelle ils s'expriment plus facilement, dont les requêtes sont, à tort, rejetées par le premier juge, le premier décidant de faire appel de cette décision, se voyant de ce fait privé d'un degré de juridiction, et le second décidant de s'en accommoder, conservant alors son droit au double degré de juridiction ? 2. L'article 215 du Code d'instruction criminelle, interprété en ce sens qu'il impose aux juges d'appel, annulant un jugement ayant refusé de faire droit à une requête en changement de langue de la procédure déposée sur pied de l'article 23, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, de renvoyer la cause à la juridiction d'appel statuant dans la langue demandée la plus proche et non au juge de première instance statuant dans la langue demandée le plus proche, viole-t-il l'article 13 de la Constitution, pris isolément ou lu en combinaison avec l'article 2, § 1er, du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme, en distrayant contre son gré du juge de première instance que la loi lui assigne le justiciable qui ne bénéficie ni d'un privilège de juridiction ni n'est attrait par la loi devant la plus haute juridiction de fond en raison de la nature de l'infraction pour laquelle il est poursuivi ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7947 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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