publié le 09 juillet 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 250.617 du 18 mai 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 juin 2021, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 186, § 1 er , alinéa 7, du Code judiciaire, est-il contraire aux artic(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 250.617 du 18 mai 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 juin 2021, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire, est-il contraire aux articles 13 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, le cas échéant combiné avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 47-1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'il serait lu comme ne s'appliquant qu'au règlement de répartition des affaires rendant une seule division exclusivement compétente pour certaines catégories d'affaires et non deux ou trois divisions au sein d'un très grand arrondissement judiciaire ? 2. L'article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire tel que modifié par la
loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
11/08/2017
pub.
11/09/2017
numac
2017012998
source
service public federal justice
Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique
fermer portant insertion du Livre XX ' Insolvabilité des entreprises ', dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique, en ce qu'il permet l'octroi exclusif ' des actions et contestations qui découlent directement des procédures d'insolvabilité visées au Livre XX du Code de droit économique et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concernent le régime des procédures d'insolvabilité ', est-il contraire aux articles 13 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, le cas échéant combiné avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 47-1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7601 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux