publié le 09 juillet 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 250.617 du 18 mai 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 juin 2021, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 186, § 1 er , alinéa 7, du Code judiciaire, est-il contraire aux artic(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par arrêt n° 250.617 du 18 mai 2021, dont l'expédition est parvenue au    greffe de la Cour le 15 juin 2021, le Conseil d'Etat a posé les    questions préjudicielles suivantes :    « 1. L'article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire, est-il    contraire aux articles 13 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, le    cas échéant combiné avec les articles 6 et 13 de la Convention    européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec    l'article 47-1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union    européenne, en ce qu'il serait lu comme ne s'appliquant qu'au    règlement de répartition des affaires rendant une seule division    exclusivement compétente pour certaines catégories d'affaires et non    deux ou trois divisions au sein d'un très grand arrondissement    judiciaire ? 2. L'article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire tel que modifié    par la 
loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					11/08/2017
				
				
					pub. 
					11/09/2017
				
				
					numac 
					2017012998
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal justice
					
				
				
					Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique 
				
			
		
	fermer portant insertion du Livre XX '    Insolvabilité des entreprises ', dans le Code de droit économique, et    portant insertion des définitions propres au livre XX, dans le Livre I    du Code de droit économique, en ce qu'il permet l'octroi exclusif '    des actions et contestations qui découlent directement des procédures    d'insolvabilité visées au Livre XX du Code de droit économique et dont    les éléments de solution résident dans le droit particulier qui    concernent le régime des procédures d'insolvabilité ', est-il    contraire aux articles 13 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, le    cas échéant combiné avec les articles 6 et 13 de la Convention    européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés    fondamentales et avec l'article 47-1 de la Charte des droits    fondamentaux de l'Union européenne ? ».   Cette affaire est inscrite sous le numéro 7601 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux