publié le 07 août 2018
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt n° 203 380 du 2 mai 2018 en cause de Stéphanie Oule contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 mai 2018, le Conseil du contentieu « L'article 40ter, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt n° 203 380 du 2 mai 2018 en cause de Stéphanie Oule contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 mai 2018, le Conseil du contentieux des étrangers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 40ter, alinéa 2, de la
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fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, viole-t-il les articles 10, 11 et 191 de la Constitution s'il est interprété dans le sens que le ressortissant belge rejoint par un membre de sa famille, visé à l'article 40bis de la
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fermer précitée, doit démontrer qu'il dispose, à titre propre, de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers alors que le citoyen de l'Union européenne, ou le père ou la mère d'un citoyen de l'Union européenne mineur d'âge, ne doit, lui, disposer pour lui-même que de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume ? ». b. Par arrêt n° 241.741 du 7 juin 2018 en cause de l'Etat belge contre Bilal Taifour, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 juin 2018, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 40ter, § 2, alinéa 2, 1°, de la
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fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'en vigueur à la date du 20 septembre 2016, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans le cadre d'un regroupement familial avec un Belge n'ayant pas exercé sa liberté de circulation, il impose que celui-ci dispose, à titre personnel, de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, sans que les revenus légalement perçus par le conjoint étranger qui l'accompagne ou le rejoint puissent être pris en compte, alors qu'un autre citoyen de l'Union, qui doit démontrer qu'il dispose de ressources suffisantes afin que les membres de sa famille ne deviennent pas une charge pour le système d'aide sociale du Royaume, peut se prévaloir, à tout le moins ' en partie ', de ressources provenant de son conjoint qui l'accompagne ou le rejoint, en vertu de l'article 40bis, § 4, alinéa 2, de la même loi, de l'article 7, § 1er, b), de la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne y afférente ? ». c. Par arrêt n° 241.740 du 7 juin 2018 en cause de l'Etat belge contre Bilal Taifour, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 juin 2018, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 40ter, alinéa 2, de la
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fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'en vigueur à la date du 8 juillet 2015, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans le cadre d'un regroupement familial avec un Belge n'ayant pas exercé sa liberté de circulation, il impose à celui-ci de disposer, à titre personnel, de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, sans que les revenus légalement perçus par le conjoint étranger qui l'accompagne ou le rejoint puissent être pris en compte, alors qu'un autre citoyen de l'Union, qui doit démontrer qu'il dispose de ressources suffisantes afin que les membres de sa famille ne deviennent pas une charge pour le système d'aide sociale du Royaume, peut se prévaloir, à tout le moins ' en partie ', de ressources provenant de son conjoint qui l'accompagne ou le rejoint, en vertu de l'article 40bis, § 4, alinéa 2, de la même loi, de l'article 7, § 1er, b), de la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne y afférente ? ». d. Par arrêt n° 241.915 du 26 juin 2018 en cause de l'Etat belge contre Ernest Bituisila, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 juillet 2018, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 40ter, § 2, alinéa 2, 1°, de la
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fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'en vigueur à la date du 22 mai 2017, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans le cadre d'un regroupement familial avec un Belge n'ayant pas exercé sa liberté de circulation, il impose que celui-ci dispose, à titre personnel, de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, sans que les revenus légalement perçus par le conjoint étranger qui l'accompagne ou le rejoint puissent être pris en compte, alors qu'un autre citoyen de l'Union, qui doit démontrer qu'il dispose de ressources suffisantes afin que les membres de sa famille ne deviennent pas une charge pour le système d'aide sociale du Royaume, peut se prévaloir, à tout le moins ' en partie ', de ressources provenant de son conjoint qui l'accompagne ou le rejoint, en vertu de l'article 40bis, § 4, alinéa 2, de la même loi, de l'article 7, § 1er, b), de la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne y afférente ? ». e. Par arrêt n° 241.914 du 26 juin 2018 en cause de l'Etat belge contre Hamado Sawadogo, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 juillet 2018, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 40ter, § 2, alinéa 2, 1°, de la
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fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'en vigueur à la date du 2 mars 2017, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans le cadre d'un regroupement familial avec un Belge n'ayant pas exercé sa liberté de circulation, il impose que celui-ci dispose, à titre personnel, de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, sans que les revenus légalement perçus par le conjoint étranger qui l'accompagne ou le rejoint puissent être pris en compte, alors qu'un autre citoyen de l'Union, qui doit démontrer qu'il dispose de ressources suffisantes afin que les membres de sa famille ne deviennent pas une charge pour le système d'aide sociale du Royaume, peut se prévaloir, à tout le moins ' en partie ', de ressources provenant de son conjoint qui l'accompagne ou le rejoint, en vertu de l'article 40bis, § 4, alinéa 2, de la même loi, de l'article 7, § 1er, b), de la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne y afférente ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6920, 6949, 6955, 6977 et 6980 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux