publié le 25 mars 2005
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 15 février 2005 en cause de l'Auditeur du travail contre la société de droit texan NCH Belgium Inc., dont l'expédition est parvenue au gref « Les articles 43, § 5, alinéa 2, et 60, § 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'empl(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 15 février 2005 en cause de l'Auditeur du travail contre la société de droit texan NCH Belgium Inc., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 25 février 2005, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 43, § 5, alinéa 2, et 60, § 3, de la
loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/06/1935
pub.
11/10/2011
numac
2011000619
source
service public federal interieur
Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, lus en combinaison avec les articles 43, § 4, 43quinquies et 60, § 1er, de cette même loi ainsi qu'avec l'article 322 du Code judiciaire, violent-ils le principe d'égalité et de non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où ils sont interprétés en ce sens que le président du tribunal du travail [de Bruxelles] n'est pas autorisé à connaître des procédures au fond dans l'autre langue que celle de son diplôme de docteur ou de licencié en droit, bien qu'il fournisse la preuve de la connaissance de cette langue requise à cette fin, alors que les juges de paix et les juges de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles qui font la preuve de cette même connaissance linguistique peuvent siéger dans l'autre langue que celle de leur diplôme, et en ce sens qu'il n'est pas davantage autorisé par ces dispositions à exercer le pouvoir que l'article 322 du Code judiciaire confère au président du tribunal de remplacer en vue des nécessités du service un juge empêché du tribunal du travail qui a obtenu le diplôme en droit dans l'autre langue que la sienne et que cette compétence est ainsi limitée par rapport à celle des présidents des tribunaux du travail d'autres arrondissements judiciaires ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 3637 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.