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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 09 juin 1999

Arrêt n° 37/99 du 17 mars 1999 Numéro du rôle : 1607 En cause : la demande de suspension de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, introduite par C. Wailliez. La Cour d'arbitrage, co après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande Par requête adressée (...)

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cour d'arbitrage
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1999021223
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09/06/1999
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COUR D'ARBITRAGE


Arrêt n° 37/99 du 17 mars 1999 Numéro du rôle : 1607 En cause : la demande de suspension de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, introduite par C. Wailliez.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. Martens, G. De Baets, E. Cerexhe, H. Coremans et A. Arts, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 février 1999 et parvenue au greffe le 11 février 1999, C. Wailliez, demeurant à 1080 Bruxelles, rue Van Kalck 67, a introduit une demande de suspension de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (publiée au Moniteur belge du 5 janvier 1999).

Par la même requête, le requérant demande également l'annulation de la même loi.

II. La procédure Par ordonnance du 11 février 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/02/1999 pub. 17/04/1999 numac 1999031097 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment au : Traité d'Amsterdam modifiant le Traité sur l'Union européenne, les Traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, à l'Annexe, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 et à l'Acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 type ordonnance prom. 11/02/1999 pub. 17/04/1999 numac 1999031096 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment au : Traité d'Amsterdam modifiant le Traité sur l'Union européenne, les Traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, à l'Annexe, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 et à l'Acte final, faits à Amsterdam le 2 octobre 1997 fermer, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnance du 17 février 1999, la Cour a fixé l'audience au 2 mars 1999.

Cette ordonnance a été notifiée aux autorités mentionnées à l'article 76 de la loi organique ainsi qu'au requérant et à son avocat, par lettres recommandées à la poste le 18 février 1999.

A l'audience publique du 2 mars 1999 : - ont comparu : . C. Wailliez, en personne; . Me R. Ergec loco Me P. Peeters et Me P. Traest, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs P. Martens et G. De Baets ont fait rapport; - les parties précitées ont été entendues; - l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit - A - Quant au risque de préjudice grave difficilement réparable A.1. Le requérant est maréchal des logis-chef de gendarmerie. Il fait valoir que la loi qu'il attaque entraîne et entraînera de profondes mutations hiérarchiques, fonctionnelles et statutaires qui seraient d'autant plus irréversibles que, « le temps passant, elles se seraient multipliées et traduites dans les organigrammes hiérarchiques et fonctionnels, les règlements, les affectations, les missions et les mentalités ». Il ajoute qu'à lui seul, l'article 126, entré en vigueur le 5 janvier 1999, date de la publication au Moniteur belge de la loi attaquée, a des effets désastreux sur la discipline et le caractère opérationnel de la gendarmerie en ce qu'il reconnaît à ses membres un « droit de grève », fût-il réglementé. Il soutient que « si cette disposition n'était pas suspendue, son exploitation aurait rapidement des conséquences, à la fois pratiques et psychologiques graves et difficilement réparables, voire irréparables » et que, » le requérant étant gradé, il en subirait tout spécialement les conséquences néfastes ».

Quant aux moyens sérieux A.2. Le requérant fonde son recours sur la violation de l'article 184 de la Constitution selon lequel « l'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi ». S'appuyant sur l'avis donné par la section de législation du Conseil d'Etat, il estime que la loi ne saurait, sans révision préalable de l'article 184, supprimer purement et simplement la gendarmerie, qui est un des éléments de la force publique instaurée par le titre VI de la Constitution.

A.3. Par son premier moyen, il allègue que, « en tant qu'elle désintègre le corps constitutionnellement unique et national de la gendarmerie », la loi entreprise crée une discrimination entre ceux de ses membres qui seront affectés à la police fédérale et ceux qui seront affectés à la police locale.

A.4. Par son second moyen, il soutient qu'en tant que la loi enlève à la gendarmerie « son nom, son organisation et ses attributions propres et identifie totalement cette organisation et ces attributions à celles de corps qui n'appartiennent pas et n'ont jamais appartenu à la force publique, au sens du titre VI de la Constitution », elle viole également le principe d'égalité et de non-discrimination, toute justification étant « exclue a priori, dès lors que cette identification constitue la violation d'une autre norme constitutionnelle, in casu l'article 184 ». - B - B.1. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

Quant à la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer B.2. La loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, prévoit la constitution d'une police locale (titre II, articles 9 et suivants) et d'une police fédérale (titre III, articles 92 et suivants). La police locale et la police fédérale sont l'une et l'autre composées d'un cadre opérationnel comprenant des fonctionnaires de police et d'un cadre administratif et logistique comprenant des membres du personnel qui ne sont pas revêtus de la qualité d'agent de police administrative ou judiciaire (articles 116 à 118). L'article 119 de la loi prévoit que « le statut est le même pour tous les fonctionnaires de police, qu'ils appartiennent à la police fédérale ou à la police locale. La même règle vaut, par catégorie, pour les agents auxiliaires de police et pour le personnel du cadre administratif et logistique ».

Les articles 235 et 241 de la loi prévoient le transfert des membres de la police communale et d'agents qui leur sont assimilés à la police locale, et de membres de la gendarmerie, des membres de la police judiciaire et d'agents qui leur sont assimilés à la police fédérale.

Les articles 236 et 242 prévoient que ce personnel est soumis aux dispositions fixant le statut ou la position juridique qui régiront le personnel de la police locale et de la police fédérale, à moins que les intéressés ne choisissent de rester soumis aux lois et règlements qui leur étaient applicables avant la réforme. Ces articles doivent être mis en vigueur par le Roi à une date qui ne peut être ultérieure au 1er janvier 2001 (article 260, alinéa 5).

Quant au risque de préjudice grave difficilement réparable B.3. Pour satisfaire à la seconde exigence formulée par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la partie qui demande la suspension doit, dans sa requête, soumettre à la Cour des faits concrets qui démontrent à suffisance que l'application immédiate des dispositions entreprises risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.

B.4. La demande de suspension mentionne, en des termes généraux, quelles pourraient être les conséquences, pour la gendarmerie, de mesures que permet la loi entreprise. Le requérant n'invoque aucun élément concret indiquant, avec un degré raisonnable de probabilité, en quoi les dispositions attaquées pourraient lui causer un préjudice grave. En ce qui concerne plus particulièrement l'article 126, il n'établit pas en quoi les conséquences « pratiques et psychologiques » qu'entraînerait la possibilité d'user du droit de grève seraient, pour lui, à ce point dommageables et irréversibles qu'il s'imposerait de suspendre cette disposition.

B.5. Dès lors qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions requises par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, la demande doit être rejetée.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 mars 1999.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior

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