publié le 29 avril 1999
Arrêt n° 10/99 du 28 janvier 1999 Numéro du rôle : 1307 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 3 de la loi du 17 juillet 1991 modifiant les lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, en ce qui conce La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. Martens(...)
COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 10/99 du 28 janvier 1999 Numéro du rôle : 1307 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 3 de la loi du 17 juillet 1991 modifiant les lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, en ce qui concerne la pension de réparation du conjoint survivant d'un invalide militaire, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et L. De Grève, et des juges P. Martens, G. De Baets, E. Cerexhe, A. Arts et R. Henneuse, assistée du référendaire faisant fonction de greffier R. Moerenhout, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt n° 71.553 du 4 février 1998 en cause de l'Etat belge contre G. Moonen, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 mars 1998, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : A L'article 3 de la loi du 17 juillet 1991 modifiant les lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, en ce qui concerne la pension de réparation du conjoint survivant d'un invalide militaire, qui soumet le droit à la pension reconnu par l'article 21 nouveau desdites lois coordonnées à la condition que le décès de la personne victime du fait dommageable soit postérieur au 24 septembre 1991, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? » II. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 12/03/1998 pub. 28/04/1998 numac 1998031177 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale fermer, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.
La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 31 mars 1998.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 3 avril 1998.
Des mémoires ont été introduits par : - G. Moonen, demeurant à 6010 Charleroi, rue du Congo 58, par lettre recommandée à la poste le 6 mai 1998; - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 15 mai 1998.
Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 18 juin 1998.
Des mémoires en réponse ont été introduits par : - G. Moonen, par lettre recommandée à la poste le 14 juillet 1998; - le Conseil des ministres, par lettre recommandée à la poste le 17 juillet 1998.
Par ordonnance du 30 juin 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 12 mars 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnance du 18 novembre 1998, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 16 décembre 1998 après avoir invité les parties à s'exprimer à l'audience sur le point de savoir si, compte tenu de l'article 2 de la loi du 19 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 28/07/1998 numac 1998003334 source ministere des finances Loi abrogeant l'article 3 de la loi du 17 juillet 1991 modifiant les lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, en ce qui concerne la pension de réparation du conjoint survivant d'un invalide militaire fermer abrogeant l'article 3 de la loi du 17 juillet 1991 (Moniteur belge du 28 juillet 1998, deuxième édition, p. 24.355), la question préjudicielle a encore un objet.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats par lettres recommandées à la poste le 20 novembre 1998.
A l'audience publique du 16 décembre 1998 : - ont comparu : . Me B. Gribomont, avocat au barreau de Bruxelles, pour G. Moonen; . Me A. Vagman loco Me N. Cahen, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs P. Martens et G. De Baets ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit 1. La question préjudicielle interroge la Cour sur la constitutionnalité de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1991 modifiant les lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, en ce qui concerne la pension de réparation du conjoint survivant d'un invalide militaire.Cet article dispose : Les modifications apportées par la présente loi ne s'appliquent que lorsque le décès de la personne victime du fait dommageable est postérieur à son entrée en vigueur. » 2. L'article 2 de la loi du 19 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/1998 pub. 28/07/1998 numac 1998003334 source ministere des finances Loi abrogeant l'article 3 de la loi du 17 juillet 1991 modifiant les lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, en ce qui concerne la pension de réparation du conjoint survivant d'un invalide militaire fermer abrogeant cet article 3 dispose : « L'article 3 de la loi du 17 juillet 1991 modifiant les lois sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948, en ce qui concerne la pension de réparation du conjoint survivant d'un invalide militaire, est abrogé. Les modifications apportées par la présente loi ne sont pas applicables aux conjoints survivants et aux orphelins des invalides visés à l'article 1er, § 1er, a), de la loi du 4 juin 1982 réformant le régime de pension des veuves de guerre. » 3. Il s'ensuit que, d'une part, la disposition en cause est abrogée mais que, d'autre part, cette modification n'atteint pas la catégorie de conjoints survivants à laquelle, selon le Conseil des ministres, appartiendrait la personne en cause devant le Conseil d'Etat.Il ressort cependant de l'arrêt qui interroge la Cour que c'est bien la loi du 17 juillet 1991 qui s'appliquerait à cette personne. Enfin se pose la question de l'incidence que peut avoir, sur la solution du litige au fond, une loi publiée au Moniteur belge du 28 juillet 1998 et entrée en vigueur, aux termes de son article 3, le premier jour du mois qui suit cette publication. 4. C'est au juge a quo qu'il appartient de déterminer quelle disposition s'applique au litige qu'il lui appartient de trancher.En raison des questions soulevées par la nouvelle loi, il convient de renvoyer l'affaire au Conseil d'Etat afin qu'il puisse décider s'il maintient la question, telle qu'il l'a libellée.
Par ces motifs, la Cour renvoie la cause au Conseil d'Etat.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 janvier 1999.
Le président, M. Melchior Le greffier f.f., R. Moerenhout