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Ordonnance du 12 mars 1998
publié le 28 avril 1998

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031177
pub.
28/04/1998
prom.
12/03/1998
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 MARS 1998. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 4 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par la disposition suivante : « Artikel 4. § 1er. Le Service d'Incendie est chargé de l'exercice des attributions de l'Agglomération bruxelloise dans la matière relative à la lutte contre l'incendie et dans celle de l'aide médicale urgente. § 2. Le Service d'Incendie est, en outre, chargé de missions en matière de prévention de l'incendie; ces missions comprennent les avis à donner ainsi que la surveillance et le contrôle à exercer en exécution de la réglementation en vigueur en la matière. § 3. Le Service d'Incendie peut également réagir favorablement à toute autre demande d'intervention technique pour autant que celle-ci présente un caractère d'urgence ».

Art. 3.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : « Artikel 4bis. Le Service d'Incendie organise un Centre de Formation qui a pour buts la formation, le perfectionnement ou le recyclage du personnel opérationnel des services publics d'incendie.

Le Centre de Formation peut également organiser des cours au profit de tiers pour autant qu'ils aient trait à la prévention et à la lutte contre l'incendie et la panique ».

Art. 4.L'article 7 de la même ordonnance est complété par la disposition suivante : « Le Gouvernement détermine les tarifs des rétributions dues pour les prestations résultant des missions visées aux articles 4 et 4bis. Il peut, lorsqu'il existe des raisons sérieuses pour ce faire ou tenant compte de buts sociaux, réduire ou annuler les droits constatés ».

Art. 5.L'article 10 de la même ordonnance est complété comme suit : « 7. Les excédents budgétaires non utilisés les années précédentes que le Service d'Incendie peut reporter en vertu de l'ordonnance budgétaire ».

Art. 6.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 12 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre de l'Aménagmeent du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN

(1) Documents du Conseil : Session ordinaire 1996-1997 : A-187/1 Projet d'ordonnance. Session ordinaire 1997-1998.

A-187/2 Rapport.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 13 février 1998.

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