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Accord De Coopération
publié le 22 décembre 2011

Accord de coopération du 5 juin 2009 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions portant sur la représentation du Royaume de Belgique au sein des institutions de l'Union Benelux, et l'adoption de positions et la coordination interne y relatifs

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement autorite flamande ministere de la communaute francaise service public de wallonie ministere de la communaute germanophone ministere de la region de bruxelles-capitale
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT AUTORITE FLAMANDE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Accord de coopération du 5 juin 2009 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions portant sur la représentation du Royaume de Belgique au sein des institutions de l'Union Benelux, et l'adoption de positions et la coordination interne y relatifs


Vu les articles 1er, 2, 3, 33, 34, 35, 127 à 130, 134 et 167 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, la loi spéciale du 5 mai 1993 relative aux relations internationales des Communautés et des Régions, la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à compléter la structure de l'Etat fédéral, la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés, la loi spéciale du 12 août 2003, la loi spéciale du 25 avril 2004 et la loi spéciale du 13 septembre 2004, notamment les articles 4, 5, 6, 6bis, 6ter et 92bis, § 1 et 4bis;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 5 mai 1993 concernant les relations internationales des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à compléter la structure de l'Etat fédéral, notamment les articles 4 et 42;

Vu l'article 31bis de la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer sur la réforme des institutions, introduit par la loi du 16 juin 1989 portant sur les diverses réformes institutionnelles et modifiée par la loi du 5 mai 1993 relative aux relations internationales des Régions et des Communautés;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par la loi du 18 juillet 1990 et la loi du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions, notamment les articles 4 et 55bis;

Vu l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions, relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes;

Vu l'accord-cadre de coopération du 30 juin 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions portant sur la représentation du Royaume de Belgique auprès des organisations internationales poursuivant des activités relevant de compétences mixtes, notamment l'article 1er, § 3;

Vu la recommandation de la Conférence interministérielle de Politique Etrangère du 9 juillet 2008;

Considérant que l'article 306 du Traité instituant la Communauté européenne et l'article 202 du Traité instituant la Communauté européenne de l'Energie atomique précisent que ces traités ne font pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement d'une union régionale entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure où les objectifs de cette union ne sont pas atteints en application desdits traités;

Considérant le Traité instituant l'Union du Benelux, notamment la partie 2;

Considérant la nécessité d'un règlement spécial concernant la coordination interne, l'adoption de positions et la représentation du Royaume de Belgique dans les institutions de l'Union Benelux;

L'Etat fédéral, représenté par le (Ministre des Affaires étrangères), La Communauté flamande et la Région flamande, représentées par le Gouvernement flamand en la personne de son Ministre-président, La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de (son Ministre-président et du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales de la Communauté française), La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne de (son Ministre-Président);

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne de son Ministre-président et du Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures de la Région wallonne), La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de son Ministre-Président et du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de l'Informatique), Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Définitions et objectifs Définitions

Article 1er.Aux fins de l'application du présent accord de coopération, il y a lieu d'entendre par : 1° le Traité instituant l'Union Benelux : le Traité portant révision du Traité signé le 3 février 1958 instituant l'Union économique Benelux, signé à La Haye le 17 juin 2008;2° la CIPE : la Conférence interministérielle de la politique étrangère, telle que visée à l'article 31bis, deuxième alinéa, de la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer de réformes institutionnelles; 3° le Service Benelux-SPF : le Service UEBL-Benelux (B1.1) du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.

Objectifs

Art. 2.En application à l'Accord-cadre de coopération du 30 juin 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions portant sur la représentation du Royaume de Belgique auprès des organisations internationales poursuivant des activités relevant de compétences mixtes, le présent accord de coopération régit l'adoption de positions et la représentation du Royaume de Belgique dans les institutions de l'Union Benelux, ainsi que la coordination y afférente. CHAPITRE II. - Diffusion de l'information Point de contact

Art. 3.§ 1er. Il est érigé une Plate-forme de concertation Benelux, dont le Service Benelux-SPF assure la présidence et le secrétariat, et qui fonctionne comme point de contact Benelux. § 2. Le président de la Plate-forme Benelux se présente comme le coordinateur entre le Royaume de Belgique et l'Union Benelux. § 3. Le Service Benelux-SPF veillera à ce que, pour toutes les activités Benelux, chaque autorité compétente pour les matières traitées soit étroitement associée dès le départ à la préparation et, selon les procédures décrites ci-après, à la détermination de la position et à la représentation dans la délégation belge, sur les plans aussi bien technique que ministériel.

Diffusion des documents

Art. 4.Le Service Benelux-SPF diffuse tous les documents qu'il reçoit sur les activités Benelux immédiatement et simultanément à tous les membres de la Plate-forme Benelux. CHAPITRE III. - Organisation d'une structure de concertation permanente Concertation générale

Art. 5.§ 1er. Avant toute réunion du Comité de Ministres Benelux et du Conseil Benelux ou à la requête d'une autorité compétente, une réunion de la Plate-forme de concertation Benelux est organisée.

Cette concertation concerne l'établissement de l'ordre du jour du Comité de Ministres Benelux, y compris l'ajout ou le retrait de points de l'ordre du jour. Cette réunion établira également la position de la Belgique, d'une manière générale autant que pour chaque point de l'ordre du jour. Cette position est fixée par consensus entre les autorités concernées.

A la demande d'une autorité compétente, une telle concertation peut aussi avoir lieu en préparation des groupes de travail de l'administration. § 2. En tout cas, une réunion de concertation est organisée en vue de la discussion du projet de programme de travail commun et du plan annuel. § 3. Cette concertation générale a lieu d'une manière structurée systématiquement et horizontalement. A cette fin, des représentants 1° du Premier Ministre, 2° des Ministres-Présidents, 3° des autres Ministres fédéraux et des Ministres régionaux et communautaires, compétents soit sur le fond, soit en matière de relations extérieures, sont invités à toutes les réunions de concertation. § 4. Un procès-verbal de chaque réunion de concertation est établi, qui mentionne notamment les noms des participants. Ce procès-verbal sera transmis d'office à tous les représentants invités, ainsi qu'au président et aux membres de la CIPE. § 5. La délégation belge au Comité de Ministres Benelux et au Conseil Benelux ne prend position que sur des matières qui ont fait l'objet d'une concertation préalable conformément aux dispositions du présent accord de coopération. § 6. Si, en application de l'article 10 du Traité instituant l'Union Benelux, des groupes de travail ministériels sont constitués, les dispositions de cet accord de coopération s'appliquent ici mutatis mutandis. § 7. Quand des négociations sont menées dans le cadre de l'Union Benelux sur la conclusion d'un traité mixte, la concertation a lieu sans préjudice des compétences du groupe de travail « Traités mixtes », telles que définies par l'accord de Coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif aux modalités de conclusion des traités mixtes.

Procédure en cas de désaccord persistant

Art. 6.§ 1er. Au sein de la CIPE est créé un Groupe de travail « Benelux » chargé du suivi et du règlement des conflits de la concertation générale Benelux. § 2. En cas de désaccord persistant au sein de la Plate-forme de concertation Benelux, toute autorité peut porter ce point à l'ordre du jour du Groupe de travail Benelux. Le groupe de travail délibère sur le problème et renvoie la matière à la Plate-forme de concertation, dès qu'il parvient à un accord. § 3. En cas de blocage persistant le président du Groupe de travail « Benelux » soumet l'affaire le plus rapidement possible au président de la CIPE, qui inscrit le point à l'ordre du jour de la prochaine CIPE ou d'une réunion ad hoc au niveau ministériel. § 4. Un membre de la CIPE ou de la réunion ministérielle ad hoc peut s'abstenir de manière constructive, afin de ne pas empêcher le vote belge. § 5. En cas de désaccord permanent au sein de la CIPE ou de la réunion ministérielle ad hoc, il peut être décidé de demander à la présidence Benelux de retirer le point de l'ordre du jour du Comité de Ministres.

Si la Belgique exerce la présidence de l'Union Benelux, elle ne mettra pas ce point à l'agenda du Comité. § 6. Si en cas de désaccord permanent le retrait prévu au § 5 n'est pas possible, la Belgique émettra un vote négatif sur le point en question au Comité de Ministres. CHAPITRE IV Représentation dans les institutions de l'Union Benelux Le Comité de Ministres Benelux

Art. 7.§ 1er. La délégation belge aux réunions du Comité de Ministres Benelux est composée en fonction des compétences concernées par l'ordre du jour du Comité, conformément à l'article 7 du Traité instituant l'Union Benelux. Chaque Ministre compétent pour les matières traitées peut faire partie de la délégation belge. § 2. Le chef de la délégation est désigné par consensus à la réunion de concertation en fonction de l'autorité impliquée à titre principal.

Le chef de la délégation exprime la position du Royaume de Belgique en tenant compte des décisions de la concertation préalable. § 3. La composition de la délégation belge et l'identité du chef de la délégation sont communiqués au Secrétariat général de l'Union Benelux par le Service Benelux-SPF, conformément au règlement d'ordre du Comité.

Le Conseil Benelux

Art. 8.§ 1er. La composition de la délégation de la Belgique aux réunions du Conseil Benelux est fixée, conformément à l'article 13 du Traité instituant l'Union Benelux, en fonction des compétences concernées par l'ordre du jour du Conseil. Les membres de la délégation remplissent au sein de leur service public la fonction de secrétaire général ou de directeur général ou une autre fonction directrice de niveau comparable. § 2 Le chef de la délégation est désigné par consensus à la réunion de concertation en fonction de l'autorité impliquée à titre principal. § 3. La composition de la délégation belge et l'identité du chef de la délégation sont communiqués au Secrétariat général de l'Union Benelux par le Service Benelux-SPF, conformément au règlement d'ordre du Conseil.

Les groupes de travail de l'administration et les commissions d'experts indépendants

Art. 9.§ 1er. Chaque Gouvernement concerné peut désigner des représentants pour la participation à des groupes de travail de l'administration, en fonction des matières figurant à l'ordre du jour.

Chaque Gouvernement concerné peut désigner des experts pour la participation à des commissions d'experts indépendants, en fonction des matières figurant à l'ordre du jour. § 2. Pendant la présidence belge de l'Union Benelux, un président est désigné, dans le cadre de la concertation prévue au chapitre III, pour chacun des groupes de travail et chacune des commissions et pour toute la durée de la présidence, en tenant compte des compétences des diverses autorités fédérales, régionales et communautaires. Le cas échéant, les intérêts particuliers d'une autorité sont également pris en compte.

Le Secrétariat général Benelux

Art. 10.La proposition du membre belge du Collège des Secrétaires généraux, prévue à l'article 19, § 1, du Traité instituant l'Union Benelux, est approuvée au sein de la CIPE. CHAPITRE V. - Disposition finale La durée, la révision, la publication et l'entrée en vigueur

Art. 11.§ 1er. Le présent accord de coopération est conclu pour une durée indéterminée. § 2. Les dispositions du présent accord de coopération peuvent être revues à la requête de toute partie. Une requête de révision est examinée endéans les trois mois au sein de la CIPE. § 3. Le Ministre des Affaires étrangères est chargé de la publication du présent accord de coopération au Moniteur belge. § 4. Le présent accord de coopération entre en vigueur à la même date que le Traité portant révision du Traité signé le 3 février 1958, instituant l'Union économique Benelux, signé à La Haye le 17 juin 2008.

Fait à Eupen le 5 juin 2009, en six originaux, en langues française, néerlandaise et allemande.

Pour l'Etat fédéral : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Pour le Communauté flamande et la Région flamande : Le Ministre-Président, K. PEETERS Pour la Communauté française et la Région wallonne : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales de la Communauté française et Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures de la Région wallonne, Mme M.-D. SIMONET Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président K.-H. LAMBERTZ Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de l'Informatique, G. VANHENGEL

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