Etaamb.openjustice.be
Accord De Coopération du 22 décembre 2023
publié le 11 mars 2024

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française visant à la modification de l'Accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19

source
service public federal securite sociale
numac
2024001010
pub.
11/03/2024
prom.
22/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2023. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française visant à la modification de l'Accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19


EXPOSE GENERAL Ces dernières années, plusieurs accords de coopération ont été conclus entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française, entre autres, afin de prendre les mesures nécessaires pour faire face à la pandémie mondiale de COVID-19.

Parmi les parties susmentionnées, l'Accord de coopération du 12 mars 2021 concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19, qui a permis de déterminer le taux de vaccination anonyme des vaccinations contre la COVID-19 a été conclu.

Cet Accord de coopération, ainsi que les autres accords de coopération conclus à cette fin, prévoit, entre autres, le traitement de données à caractère personnel afin de minimiser l'impact du coronavirus COVID-19 sur la santé publique, le système de santé national et l'économie nationale.

Le présent Accord de coopération régit l'extension des finalités de l'Accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19. a. Extension des finalités de l'Accord de coopération du 12 mars 2021 Extension de la finalité : possibilité de calculer le taux de vaccination anonyme de segments de la population par la Communauté flamande En vertu de l'Accord de coopération susmentionné, il est déjà possible de déterminer le taux de vaccination anonyme contre la COVID-19 de l'ensemble de la population. Conformément à l'article 5, § 1, I, première alinéa, 8° de la loi spéciale du 8 août 1980 portant réforme institutionnelle, les Communautés sont compétentes pour l'éducation sanitaire ainsi que pour les activités et services de prévention sanitaire, ainsi que pour toutes les initiatives de prévention sanitaire. Cette compétence des communautés inclut la politique de vaccination.

Afin d'exercer la compétence susmentionnée de manière effective et efficace, il est nécessaire que la Communauté flamande puisse calculer le taux de vaccination anonyme des segments de la population concernant la vaccination contre la COVID-19.

Pouvoir calculer ces taux de vaccination anonymes est nécessaire pour la Communauté flamande afin qu'elle puisse développer des mesures ciblées sur la sensibilisation des groupes cibles et la prévention et le contrôle de maladies infectieuses COVID-19.

Cette extension des finalités est tout à fait conforme aux objectifs visés à l'article 9, paragraphe 2, points h), i) et j), du Règlement Général sur la Protection des Données. En effet, cette extension, c'est-à-dire la possibilité de calculer le taux de vaccination anonyme contre le coronavirus COVID-19 de segments de la population, a pour but de permettre la prévention (h) et de protéger la santé publique (i), d'une part, et la recherche à des fins statistiques (j), d'autre part. A ces fins, une garantie supplémentaire s'applique en vertu de l'article 89 du Règlement Général sur la Protection des Données, qui dispose que les mesures techniques et organisationnelles nécessaires sont prises pour garantir le principe de la minimisation des données, ce qui est prévu pour l'extension de cette finalité grâce à l'utilisation de données anonymes ou de données anonymisées.

L'extension des objets du présent Accord de coopération prévoit donc la possibilité pour la Communauté flamande de pouvoir calculer le taux de vaccination anonyme des segments de la population concernant la vaccination contre la COVID-19. Toutefois, le présent Accord de coopération n'impose en aucune façon à la Communauté flamande l'obligation de le faire.

Les segments envisagés par la Communauté flamande concernent certaines catégories d'âge (par tranche de cinq ans ou plus), certaines unités géographiques (par exemple par code postal ou par secteur statistique) et certaines collectivités, qui comprennent à la fois les résidents et les employés.

La Communauté flamande prévoit une garantie supplémentaire dans le calcul du taux de vaccination anonyme des segments susmentionnés de la population, à savoir qu'elle devra s'assurer - à chaque fois avant de le faire - de la proportionnalité et de la pertinence du calcul du taux de vaccination anonyme contre le coronavirus COVID-19 de ce segment.

Bien que la possibilité de calculer le taux de vaccination anonyme de segments susmentionnés de la population en ce qui concerne les vaccinations contre la COVID-19 ne soit prévue que pour la Communauté flamande, il est néanmoins nécessaire de la mettre en oeuvre sur la base de la modification à l'Accord de coopération du 12 mars 2021, impliquant ainsi également les autres parties. En effet, le lien avec la base de données eHealth, qui relève de la compétence de l'Etat fédéral, est tout d'abord prévu. En outre, toutes les vaccinations contre le coronavirus COVID-19 administrées en Belgique sont enregistrées dans Vaccinnet+ et il est possible que des personnes vaccinées en dehors du territoire de la Communauté flamande résident ou travaillent actuellement dans un établissement de soins de santé et de bien-être relevant de la compétence de la Communauté flamande.

C'est pourquoi il convient d'inclure les autres parties dans le présent Accord de coopération.

La modification actuelle de l'accord de coopération permet à la Communauté flamande, d'une part, de calculer le taux de vaccination anonyme de segments susmentionnés de la population en ce qui concerne les vaccinations contre la COVID-19 et, d'autre part, offre la possibilité d'établir un lien avec le statut vaccinal enregistré dans Vaccinnet+ pour calculer le taux de vaccination anonyme contre la COVID-19 de ces segments de la population.

Un tel lien, et tout lien avec une autre base de données, ne sera possible que dans la mesure où une base juridique est prévue à cet effet par une réglementation européenne, ou par une loi, un décret ou une ordonnance et devra toujours être approuvé par une délibération de la chambre "sécurité sociale et santé" du comité de sécurité de l'information.

Afin de pouvoir calculer le taux de vaccination anonyme des segments de population visés dans les établissements envisagés, le numéro de Registre national, ou si ce numéro n'existe pas, le numéro BIS de la personne concernée doit être associé à son statut vaccinal dans Vaccinnet+.

En effet, il est nécessaire d'utiliser le numéro de Registre national (ou le numéro BIS), comme moyen d'identification unique pour calculer le taux de vaccination anonyme. Comme l'Autorité de protection des données l'a noté à juste titre dans son avis, l'Accord de coopération du 12 mars 2021 prévoit déjà la possibilité de traiter ces numéros d'identification pour le calcul du taux de vaccination anonyme de segments de la population en ce qui concerne les vaccinations contre le COVID-19. Le présent Accord de coopération élargit l'objectif en ce sens qu'il autorise également le traitement de ces données pour le calcul du taux de vaccination anonyme des segments susmentionnés de la population contre le COVID-19 par la Communauté flamande.

Etant donné qu'il n'existait pas encore, jusqu'ici, de base juridique solide pour le traitement du numéro de registre national ou du numéro BIS à cette fin, le présent accord de coopération garantit un ancrage juridique solide.

Le numéro de Registre national ou le numéro BIS peut donc également être traité pour calculer le taux de vaccination anonyme des segments susmentionnés de la population.

Toutefois, la notion « anonyme » implique que les données soient traitées de manière conforme au RGPD et que les données à caractère personnel sur la base desquelles le taux de vaccination anonyme est calculé, soient complètement effacées une fois le calcul est effectué, de sorte qu'il soit impossible de remonter à la personne d'origine.

En outre, les parties au présent Accord de coopération respectent les principes fondamentaux du Règlement Général sur la Protection des Données, et en particulier le principe de minimisation des données ou le principe du traitement minimal des données, ce qui signifie que seules les données nécessaires à la réalisation de l'objectif seront traitées et qu'elles seront supprimées dès qu'elles ne seront plus nécessaires à la réalisation de l'objectif. Cela signifie également que le délai de conservation des données nominatives utilisées et transférées à cette fin sera réduit au minimum et que ces données seront donc supprimées immédiatement après le calcul du taux de vaccination anonyme des segments envisagés de la population contre la COVID-19 par la Communauté flamande.

La détermination du taux de vaccination anonyme des segments susmentionnés de la population concernant la vaccination contre la COVID-19 par la Communauté flamande, est considérée comme nécessaire par la Communauté flamande car ça donnera une meilleure compréhension des attitudes entres autres des personnes résidant ou travaillant dans les établissements de santé ou de bien-être relevant de sa compétence ou par exemple de certains groupes d'âge vis-à-vis de la vaccination et permettra d'identifier les lacunes du programme de vaccination.

L'objectif est que chaque individu puisse choisir de se faire vacciner ou non contre la COVID-19, en toute connaissance de cause, et que des choix et des actions ciblés en matière de politique de prévention et promotion de santé, et des choix et des actions d'information, puissent être faits par la Communauté flamande. Ceci requiert toutefois une combinaison d'informations générales et ciblées. Il est notamment d'une importance capitale que le médecin (le médecin généraliste, le spécialiste) évalue, sur la base de ses connaissances détaillées de l'anamnèse médicale du patient confié à ses soins, si la vaccination du patient qui a été correctement informé, est ou non importante. Dans ce cadre, il convient de souligner qu'il y a lieu de veiller en permanence à un taux de vaccination suffisant (par exemple, 70 pour cent) et qu'il est important d'assurer un suivi ciblé (par exemple, via des campagnes) à ce niveau.

Afin de connaître le taux de vaccination anonyme, le présent Accord de coopération permet à des tiers, comme par exemple la base de données Vaccinnet+, de communiquer soit (i) le numéro de registre national soit (ii) le numéro BIS de la personne concernée au responsable du traitement, de manière à pouvoir calculer le taux de vaccination anonyme des segments de la population visés, et cela toujours après approbation par délibération de la chambre "sécurité sociale et santé" du comité de sécurité de l'information. Etant donné que le présent Accord de coopération respecte le principe de minimisation des données, il est envisagé de traiter soit (i) le numéro de registre national soit (ii) le numéro BIS. Seules les données d'identification nécessaires à la finalité spécifique seront traitées.

Les données susmentionnées sont considérées comme nécessaires pour pouvoir atteindre l'objectif de calculer le taux de vaccination anonyme des segments susmentionnés de la population concernant la vaccination contre la COVID-19 par la Communauté flamande.

Il convient de souligner que les données (à savoir le numéro de registre national ou le numéro BIS) ne peuvent être traitées que dans le but de déterminer le taux de vaccination anonyme des segments susmentionnés de la population concernant la vaccination contre la COVID-19.

Par le présent Accord de coopération, la Communauté flamande dispose donc de la base juridique nécessaire pour traiter les données à caractère personnel susmentionnées qu'elle souhaite lier au taux de vaccination enregistré dans Vaccinnet+.

Les éléments essentiels du traitement susmentionné sont fixés par l'Accord de coopération du 12 mars 2021, qui est étendu en termes de finalités par le présent accord de coopération. Le traitement des données s'effectue bien entendu conformément aux dispositions du règlement général sur la protection des données.

Extension de la finalité : enregistrement des citoyens vaccinés à l'étranger dans Vaccinnet+ Vaccinnet+ contient les données relatives aux vaccinations administrées sur le territoire belge. Une partie de la population belge a toutefois été vaccinée en dehors du territoire belge.

L'enregistrement de ces vaccinations peut se faire également dans Vaccinnet+, à condition cependant que la personne concernée y ait consenti, ce qui engendre néanmoins des difficultés. Il arrive en effet que le consentement n'ait pas été donné (en raison d'un oubli par exemple). Dans ce cas, la vaccination n'est pas enregistrée dans Vaccinnet+ et il est alors impossible de déterminer le statut vaccinal.

Le présent Accord de coopération prévoit une base légale d'enregistrement des vaccinations administrées à l'étranger dans Vaccinnet+ si la personne concernée le prouve au moyen d'un certificat COVID numérique de l'UE ou d'une reproduction numérique belge d'un certificat de vaccination COVID étranger. b. Délibérations du comité de sécurité de l'information L'accord de coopération du 12 mars 2021 contient à l'article 5 des dispositions relatives aux délibérations de la chambre "sécurité sociale et santé" du comité de sécurité de l'information, en ce sens que toute communication de données nécessite une délibération de la chambre "sécurité sociale et santé" du comité de sécurité de l'information. La Cour constitutionnelle a déclaré dans l'arrêt n° 110/2022 du 22 septembre 2022 que le statut du comité de sécurité de l'information n'est pas précisé par la loi, ni ne délimite son pouvoir d'appréciation, ce qui rend inconstitutionnelle la prise de décisions sur le traitement des données personnelles contraignantes pour les tiers, sans contrôle parlementaire.

Pour se conformer à l'arrêt susmentionné, la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 06/12/2023 numac 2023045904 source service public federal securite sociale Loi concernant des mesures de police administrative en matière de restrictions de voyage et de formulaire de localisation du passager et modifiant diverses dispositions relatives au comité de sécurité de l'information fermer concernant des mesures de police administrative en matière de restrictions de voyage et de formulaire de localisation du passager et modifiant diverses dispositions relatives au comité de sécurité de l'information a été élaborée afin de fournir les garanties nécessaires pour contrôler le fonctionnement du comité de sécurité de l'information, sous la forme d'un contrôle parlementaire par le ministre compétent et d'un contrôle judiciaire par la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a indiqué dans l'avis n° 73.911/VR que, suite à l'avis précité, il convient de prévoir également les garanties nécessaires concernant le contrôle politique et juridictionnel du comité de sécurité de l'information et le contrôle par l'autorité de protection des données des délibérations du comité de sécurité de l'information pour cet Accord de coopération.

Les rédacteurs du présent Accord de coopération modificatif se réfèrent à la loi du 23 novembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2023 pub. 06/12/2023 numac 2023045904 source service public federal securite sociale Loi concernant des mesures de police administrative en matière de restrictions de voyage et de formulaire de localisation du passager et modifiant diverses dispositions relatives au comité de sécurité de l'information fermer, répondant ainsi aux remarques de la Cour constitutionnelle. c. Principes généraux L'accord de coopération a été soumis à l'avis de l'Autorité de protection des données (avis n° 75/2023 du 30 mars 2023), à l'avis de la "Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens" (n° 2023/017 du 21 mars 2023), aux avis du Conseil d'Etat (n° 73.043/VR du 30 mars 2023 et n° 73.911/VR du 18 juillet 2023), à l'avis du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille (avis du 16 février 2023), à l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone et de la concertation en Comité ministériel de concertation intra-francophone (avis du 1 février 2023).

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1.L'article 1 contient quelques modifications à l'article 1 de l'Accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19.

Les modifications contenues dans l'article 1 concernent quelques changements des définitions de l'Accord de coopération du 12 mars 2021. Ces modifications sont apportées, d'une part, pour mettre à jour les définitions et les aligner sur d'autres textes juridiques et, d'autre part, pour introduire les définitions nécessaires à la réalisation des objectifs de cet Accord de coopération.

Article 2.L'article 2 contient une modification à l'article 3, § 1, 4° et article 4, § 1, 1°, 2° et § 2, 11° de ce même Accord de coopération.

Article 3.L'article 3 contient quelques modifications à l'article 2, § 2 de ce même Accord de coopération et contient le paragraphe 3, à insérer dans cet article.

Article 4.L'article 4 contient une modification à l'article 3, § 2 du même Accord de coopération.

Article 5.L'article 5 contient dans le paragraphe 1 quelques modifications à l'article 4, § 2 de ce même Accord de coopération.

De plus, dans le paragraphe 2 de cet article, un paragraphe 2/1 est inséré dans l'article 4 de ce même Accord de coopération, avec quelques finalités de traitement supplémentaires, permettant le lien avec d'autres bases de données telles que eCad, par exemple. Ce lien sera toujours établi conformément au principe de minimisation des données, dans la mesure où une base juridique est prévue à cet effet par une réglementation européenne, ou par une loi, un décret ou une ordonnance et après approbation par délibération de la chambre "sécurité sociale et santé" du comité de sécurité de l'information et conformément aux (autres) dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données.

Article 6.L'article 6 contient une modification à l'article 7, § 1, deuxième alinéa, 1° en 2° de ce même Accord de coopération.

Article 7.L'article 7 contient une modification à l'article 10, première alinéa de ce même Accord de coopération.

Article 8.L'article 8 régit les effets dans le temps de l'Accord de coopération.

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française visant à la modification de l'Accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19 Vu le Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et notamment ses articles 5, § 1er, I, 6bis, § 1er, § 2, 1° et 2° et 92bis ;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 4, § 2 ;

Vu la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, et notamment l'article 4, § 1, alinéa 3, 3° et 4° ;

Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, l'article 47/17bis ;

Vu le décret du 17 juillet 2002 de la Communauté française portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé O.N.E, l'article 2, § 2. 8 ;

Vu le décret du 18 février 2016 de la Commission communautaire française relatif à la promotion de la santé ;

Vu le décret de la Communauté flamande du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, l'article 43, § 3 ;

Vu le décret de la Communauté germanophone du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant diverses dispositions en exécution du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant des arrêtés d'exécution de ce décret ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 janvier 2015 fixant le schéma de vaccination pour la Flandre, l'article 9 ;

Vu l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 19 juillet 2007 relative à la politique de prévention en santé ;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 23 avril 2009 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles ;

Vu l'Accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19 ;

Considérant que les Communautés et Régions sont, d'une façon générale, compétentes en matière de politique de santé ;

Considérant qu'un certain nombre de matières liées à la politique de santé continuent à relever de la compétence de l'Etat fédéral ;

Considérant que cet accord de coopération a pu être réalisé dans le respect de la répartition de compétences qui en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles ont été attribuées aux différents niveaux de pouvoirs grâce à une collaboration intense au sein de la Conférence Interministérielle qui s'inscrit dans une longue tradition de collaboration au sein de la Conférence Interministérielle de santé entre les différents niveaux de pouvoirs de notre pays ; il est nécessaire de conclure un accord de coopération, ENTRE L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral en la personne de Alexander De Croo, Premier ministre, et de Frank Vandenbroucke, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ;

La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne de Jan Jambon, Ministre-président du Gouvernement flamand et ministre flamand de la Politique extérieure, de la Culture, la Digitalisation et les Services généraux, et de Hilde Crevits, Vice-première ministre du Gouvernement flamand et le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

La Communauté française, représentée par son gouvernement en la personne de Pierre-Yves Jeholet, Ministre-président et Ministre des Sports et de l'Enseignement de promotion sociale, de Bénédicte Linard, Vice-présidente et ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes et de Françoise Bertieaux, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles ;

La Région wallonne, représentée par son gouvernement en la personne de Elio Di Rupo, Ministre-président du Gouvernement wallon et de Christie Morreale, Vice-présidente du Gouvernement wallon et ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes ;

La Communauté germanophone, représentée par son gouvernement en la personne de Oliver Paasch, Ministre-président et ministre des Pouvoirs locaux et des Finances et de Antonios Antoniadis, Vice-ministre-président et ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement ;

La Commission communautaire commune, représentée par le Collège réuni en la personne de Rudi Vervoort, Président du Collège réuni et Alain Maron et Elke Van den Brandt, membres chargés la Santé et l'Action sociale dans leurs attributions ;

La Commission communautaire française, représentée par son Collège en la personne de Barbara Trachte, Ministre-présidente chargée de la promotion de la santé et Alain Maron, ministre chargé de l'Action sociale et de la Santé ;

Titre 1. Modifications à l'Accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19

Art. 1er.Dans l'article 1 de l'Accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19 les modifications suivantes sont effectuées : a) la disposition du 1° est remplacée par ce qui suit : « 1° vaccination contre la COVID-19 : chaque dose d'un vaccin reconnu contre la COVID-19 »;b) dans la disposition figurant au 3°, les mots « Vaccinnet : le système » sont remplacés par les mots « Vaccinnet+ : l'extension du système ».c) la disposition du 8° est remplacée par ce qui suit : « 8° professionnel des soins de santé : un professionnel visé par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, ainsi qu'un praticien d'une pratique non conventionnelle visé par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales fermer relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales ;» d) l'article 1er est complété par trois alinéas rédigés comme suit : 11° Certificat COVID numérique de l'UE : le certificat COVID numérique de l'UE tel que visé dans l'accord de coopération du 14 juillet 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ;12° Reproduction numérique belge d'un certificat de vaccination COVID étranger : la copie numérique d'un certificat de vaccination COVID telle que visée à l'article 1er, § 1, 3° bis de l'accord de coopération d'exécution du 15 octobre 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l'UE et au COVID Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l'étranger qui effectuent des activités en Belgique ou tout accord de coopération d'exécution modifiant ou complétant cet accord de coopération d'exécution ;13° collectivité: un collectivité telle que visée à l'article 1, § 1, 3° de l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano.»

Art. 2.Dans l'article 3, § 1, 4° et article 4, § 1, 1°, 2° et § 2, 11° de ce même Accord de coopération, les mots « prestataires de soins » sont chaque fois remplacés par les mots « professionnel des soins de santé ».

Art. 3.Dans l'article 2 de de même Accord de coopération les modifications suivantes sont effectuées : 1° dans les dispositions du § 2, le mot « Vaccinnet » est remplacé par le mot « Vaccinnet+ » : 2° dans le § 2, deuxième alinéa, dernière phrase, les mots « au moins » sont insérés entre les mots « est » et « tenu ».3° le même alinéa est complété par la phrase suivante : « Le secret professionnel s'applique à celui qui agit comme mandataire et qui est considéré par le législateur comme une personne soumise au secret professionnel.» 4° l'article 2 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Les vaccinations contre la COVID-19 administrées en dehors du territoire belge peuvent être enregistrées dans Vaccinnet+ à la demande de la personne à laquelle a été administrée la vaccination contre la COVID-19 si la personne concernée le prouve au moyen d'un certificat COVID numérique de l'UE ou d'une reproduction numérique belge d'un certificat de vaccination COVID étranger. »

Art. 4.A l'article 3, § 2, de ce même Accord de coopération le mot « Vaccinnet » est remplacé par le mot « Vaccinnet+ ».

Art. 5.§ 1. A l'article 4, § 2 de ce même Accord de coopération, la disposition de l'alinéa 6° est complétée par les mots « ainsi que déterminer par la Communauté flamande le taux de vaccination anonyme des segments de la population concernant la vaccination contre la COVID-19, par groupe d'âge, par unité géographique et par collectivité » ; § 2. L'article 4 de ce même Accord de coopération, est complété par un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1. Pour autant que cela soit nécessaire aux fins du respect des finalités mentionnées au § 2, 6°, les données visées à l'article 3, § 2, peuvent être associées aux données qui permettent d'effectuer la segmentation et sont disponibles dans d'autres bases de données. Cette association de données s'effectue dans la mesure où une base juridique est prévue à cet effet par une réglementation européenne, ou par une loi, un décret ou une ordonnance et après approbation par délibération de la chambre "sécurité sociale et santé" du comité de sécurité de l'information et via la plate-forme eHealth, en exécution de l'article 5, 8° de la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant diverses dispositions. La plate-forme eHealth veille à ce que les informations relatives au taux de vaccination fournies après l'association soient anonymes. »

Art. 6.A l'article 7, § 1, deuxième alinéa de ce même Accord de coopération, les modifications suivantes sont effectuées : a) dans la disposition du 1°, les mots « Agentschap Zorg en Gezondheid » sont remplacés par les mots « Departement Zorg ».b) dans la disposition du 2°, les mots « à savoir les mineurs résidant en région de langue française » sont insérés entre les mots « française » et « l'Office ».

Art. 7.A l'article 10, première alinéa de ce même Accord de coopération, le mot « Vaccinnet » est remplacé par le mot « Vaccinnet+ » : Titre 2. Entrée en vigueur

Art. 8.Le présent Accord de coopération entre en vigueur le jour de la publication du dernier acte d'assentiment au présent Accord de coopération au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2023 en un exemplaire original.

Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, la Digitalisation et de la Gestion des Facilités, J. JAMBON La Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand et Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS Le Ministre-Président de la Communauté française et Ministre des Sports et de l'Enseignement de promotion sociale, P.Y. JEHOLET La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes de la Communauté française, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles de la Communauté française, F. BERTIEAUX Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E. DI RUPO La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes du Gouvernement wallon, C. MORREALE Le Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances de la Communauté germanophone, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président et Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement de la Communauté germanophone, A. ANTONIADIS Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune, R. VERVOORT Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions, A. MARON Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions, E. VAN DEN BRANDT La Ministre-Présidente de la Commission communautaire française chargée de la promotion de la santé, B. TRACHTE Le membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de l'action sociale et de la santé, A. MARON

^