publié le 02 juin 2023
Accord de coopération portant exécution de l'accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, et fixant les procédures et modalités relatives au fonctionnement du Comité national des espèces exotiques envahissantes
16 FEVRIER 2023. - Accord de coopération portant exécution de l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, et fixant les procédures et modalités relatives au fonctionnement du Comité national des espèces exotiques envahissantes
Vu l'article 23 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, § 1er, III, 2°, 6bis et 92bis ;
Vu l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
Vu le décret du 4 avril 2019 portant assentiment à l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
Vu le décret du 3 mai 2019 portant assentiment à l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
Vu la loi du 16 juin 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042301 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant assentiment à l'Accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer portant assentiment à l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
Vu l' ordonnance du 2 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/07/2020 pub. 09/07/2020 numac 2020042080 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer portant assentiment à l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes;
Considérant le Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
Entre : L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier ministre, du Vice-Premier ministre et Ministre de l'Economie et du Travail, du Vice-premier ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, de la Ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal et du Secrétaire d'Etat pour la Relance et les Investissements stratégiques, chargé de la Politique scientifique, adjoint au ministre de l'Economie et du Travail ;
La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre-Président et de la Ministre de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme ;
La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne du Ministre-Président et de la Ministre de de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal ;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne du Ministre-Président et du Ministre chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative ; a été convenu ce qui suit : CHAPITRE I. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent accord fixe les procédures et modalités relatives au fonctionnement du Comité national des espèces exotiques envahissantes conformément à l'article 10 de l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.
Il contient les éléments suivants : 1° l'organisation de la présidente tournante ;2° la procédure de demande d'avis faite au Conseil scientifique national des espèces exotiques envahissantes ;3° la supervision du fonctionnement général du Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes.
Art. 2.Pour l'application du présent accord, on entend par : 1° Accord de coopération : l' accord de coopération du 30 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes fermer entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;2° CIE : la Conférence interministérielle de l'Environnement instaurée par décision du Comité de Concertation Gouvernement-Exécutifs des 9 mai et 13 juin 1989 créant une Conférence interministérielle de l'Environnement conformément à l'article 31 bis de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles ;3° Comité : le Comité national des espèces exotiques envahissantes visé à l'article 1er, 13°, de l'accord de coopération ;4° Conseil scientifique : le Conseil scientifique national des espèces exotiques envahissantes visé à l'article 1er, 14°, de l'accord de coopération ;5° Institution hôte : la structure d'accueil du Secrétariat scientifique national visée à l'article 16, § 2, de l'accord de coopération ;6° Programme de travail annuel : le programme de travail adopté par la Conférence interministérielle de l'Environnement conformément à l'article 20 de l'accord de coopération ;7° Secrétariat scientifique : le Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes visé à l'article 1er, 15°, de l'accord de coopération ;8° Site web : le site portail internet visé à l'article 15, § 2, 8°, de l'accord de coopération ;9° Parties : pour cet accord de coopération d'exécution, vise exclusivement l'Etat fédéral et les Régions ;10° Membres effectifs : les membres du Comité visés à l'article 8, § 1er, 2° à 5° de l'accord de coopération ;11° Observateurs : les membres du Comité visés à l'article 8, § 1er, 6° et 7° de l'accord de coopération;12° Parties prenantes : les personnes visées à l'article 9, § 5 de l'accord de coopération;13° Experts : les personnes pouvant être invitées comme observateur aux réunions du Comité conformément à l'article 8, § 1er, 8° de l'accord de coopération. CHAPITRE II. - Présidence tournante
Art. 3.§ 1er. La présidence tournante du Comité est organisée entre les autorités compétentes visées à l'article 8, § 1er, 2° à 5° de l'accord de coopération, dans l'ordre suivant : 1° Région de Bruxelles-Capitale ;2° Etat fédéral ;3° Région flamande ;4° Région wallonne. § 2. L'exercice complet de la présidence, selon l'ordre mentionné au paragraphe 1er, par les différentes autorités compétentes correspond à un cycle de huit ans. Cet ordre est conservé pour chaque nouveau cycle, sauf décision de la CIE de procéder différemment.
Le premier cycle de huit ans commence l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle l'accord de coopération entre en vigueur. § 3. Avant l'échéance des deux ans de présidence par chaque autorité compétente et aux fins de s'assurer de la continuité du fonctionnement de la présidence du Comité, le président en exercice organise sa succession avec l'autorité compétente qui doit prendre en charge la prochaine présidence. Le président informe la CIE du nom du futur président et de la date d'entrée en exercice de celui-ci. § 4. Conformément à l'article 8, § 2, de l'accord de coopération, le suppléant désigné par l'autorité compétente remplace le président en exercice lorsque celui-ci est empêché. En cas d'absence prolongée simultanée du président en exercice et de son suppléant, la CIE nomme sans délai un nouveau président conformément à l'article 8, § 6, de l'accord de coopération. CHAPITRE III. - Procédure de coordination, de délibération et de décision
Art. 4.Le président coordonne la planification des travaux du Comité.
Il soumet au Comité en début d'année civile un projet de programme de travail annuel pour adoption. Ce projet reprend les principaux axes de travail et échéances de l'année, tout en restant adaptable à d'éventuelles décisions intervenant en cours d'année. Le Conseil scientifique en est informé.
Art. 5.§ 1er. Les réunions du Comité se tiennent à Bruxelles sauf lorsque le Comité accepte, sur proposition du président, de tenir la réunion dans un autre lieu. § 2. La langue de travail usuelle du Comité est l'anglais. Le français et le néerlandais sont cependant utilisés lorsque le Comité soumet officiellement une proposition de décision ou un avis à la CIE ou à toute autre institution administrative belge.
Art. 6.§ 1er. Le président fixe le calendrier et l'ordre du jour des réunions. Il veille à l'envoi par e-mail, en principe dix jours ouvrables à l'avance, de l'invitation, de l'ordre du jour ainsi que de la documentation nécessaire ou le lien vers la partie sécurisée du site web où l'information est disponible.
L'ordre du jour spécifie la portée de chaque point à l'agenda : pour information, pour échange de vues ou pour décision.
Le président indique dans l'invitation le jour, l'heure de la réunion ainsi que le lieu où elle se déroule. § 2. Chaque membre effectif et chaque observateur peut, en vue de constituer le projet d'agenda d'une réunion, demander au président de mettre un ou plusieurs points à l'ordre du jour. Cela se fait par écrit dans le délai précisé par le président ou oralement lors d'une réunion du Comité précédant la réunion concernée.
Le président du Comité arrête le projet d'agenda et en informe le Comité dans le délai visé au paragraphe 1er. § 3. En début de réunion, le président vérifie si d'autres points sont proposés pour être ajoutés à l'ordre du jour. Si tel est le cas, le Comité décide par consensus de les ajouter au projet d'agenda.
Le projet d'agenda, éventuellement complété, est proposé pour adoption en début de réunion.
Lorsque le membre du Comité qui a mis un point à l'ordre du jour n'est pas présent à la réunion ni représenté par son suppléant ou par une autre autorité conformément à la délégation visée à l'article 9, § 1er, de l'accord de coopération, le Comité peut décider de le postposer à une prochaine réunion. § 4. Les décisions du Comité sont prises par consensus conformément à l'article 9, § 2, de l'accord de coopération.
En cas de procédure écrite organisée conformément à l'article 9, § 3, de l'accord de coopération, la proposition de décision est réputée acceptée en cas d'absence de réaction d'un membre du Comité à l'échéance du délai prévu.
Art. 7.§ 1er. Les rapports de réunion contiennent : 1° la date de la réunion ;2° le nom des membres présents et, le cas échéant, des observateurs et des parties prenantes présents qui ont été invités par le Comité respectivement conformément aux articles 8, § 1er, 8° et 9, § 5, de l'accord de coopération ;3° le nom des membres absents ;4° la constatation que chaque autorité compétente visée à l'article 8, § 1er, 2° à 5° de l'accord de coopération est représentée ainsi que le président ou son suppléant ;5° l'ordre du jour de la réunion ;6° de façon succincte, les commentaires ou avis exprimés par point de l'ordre du jour ;7° les décisions ;8° la date ou la période de la prochaine réunion du Comité ;9° le nom du rapporteur désigné de commun accord par le Comité ;10° dans la mesure du possible, les points à mettre à l'ordre du jour pour de la prochaine réunion;11° un résumé du rapport de la réunion en français et néerlandais et qui reprend les informations contenues aux points 1°, 4°, 5° et 7°. § 2. Le projet de rapport de réunion est transmis par voie électronique par le président aux membres du Comité ainsi qu'aux observateurs et parties prenantes présents lors de la réunion, au plus tard dans les huit jours ouvrables suivant la réunion.
Les membres présents lors de la réunion ont cinq jours ouvrables à partir de la réception du projet de rapport pour faire part de leurs commentaires au président et au rapporteur. Si aucune remarque écrite n'est adressée endéans ce délai, le rapport de réunion est considéré comme approuvé. § 3. Suite à l'approbation du rapport de réunion, le président du Comité demande au secrétariat scientifique de le placer sur la partie sécurisée du site web. Il place simultanément le résumé du rapport de réunion visé au paragraphe 1er, 11°, sur la partie publique du site web. CHAPITRE IV. - Planification de la coordination avec le Conseil scientifique et procédure de demande d'avis faite au Conseil scientifique
Art. 8.§ 1er. Le président du Comité et le président du Conseil scientifique, assistés par le Secrétariat scientifique, organisent une réunion en début de chaque année civile en vue de cibler les dossiers pour lesquels une interaction entre les deux institutions est nécessaire pour l'année concernée, en ce compris la planification des demandes d'avis.
En vue des discussions sur la planification, il est, entre autres, tenu compte du programme de travail du Secrétariat scientifique national pour l'année en cours, tel qu'adopté par la CIE. Le résultat des discussions est porté à la connaissance du Comité et du Conseil scientifique. § 2. Le président du Comité et le président du Conseil scientifique sont chargés d'indiquer sur la partie sécurisée du site web les dates de réunions qui sont programmées au sein de leur institution respective.
Art. 9.§ 1er. Le Comité peut, conformément à l'article 11 de l'accord de coopération, requérir un avis du Conseil scientifique sur toute demande en lien avec l'exécution des tâches à coordonner visées à l'article 7, § 2, de l'accord de coopération à l'exception de l'article 7, § 2, 12°, a) et 14°.
Sauf urgence dûment motivée, le Comité transmet sa demande d'avis au Conseil scientifique qui rend un avis dans les 45 jours ouvrables à dater de la demande. La demande se fait préférentiellement par email en utilisant les emails professionnels respectifs des présidents du Comité et du Conseil scientifique. Elle est enregistrée sur la partie sécurisée du site web. § 2. Si le Conseil scientifique estime que la demande d'avis peut difficilement être effectuée à temps, il notifie au président du Comité, dans le délai prévu au paragraphe 1er, que le délai de prise de la décision est porté à 15 jours ouvrables supplémentaires. La décision de prolongation indique le ou les motifs de l'ajournement. § 3. En cas d'urgence et en dérogation au paragraphe 1, le Conseil scientifique remet, à la demande du président du Comité, son avis dans les 15 jours ouvrables à dater de la demande. Le président du Comité expose dans sa demande les raisons pour lesquelles l'urgence est demandée.
Si le Conseil scientifique estime que la demande d'avis peut difficilement être effectuée à temps, il notifie au président du Comité dans le délai de 15 jours visé à l'alinéa 1er, que le délai de prise de la décision est porté à 15 jours ouvrables supplémentaires.
La décision de prolongation indique le ou les motifs de l'ajournement. § 4. L'avis est envoyé par email par le président du Conseil scientifique au président du Comité et au Secrétariat scientifique national. Il est posté par ce dernier sur la partie sécurisée du site web. § 5. Le président du Comité peut demander au président du Conseil d'apporter des clarifications ou des compléments d'information à l'avis reçu.
Le président du Conseil peut présenter oralement l'avis à une réunion du Comité : 1° à la demande du Comité ;2° ou de sa propre initiative.En ce cas, il met ce point à l'ordre du jour via le président du Comité. CHAPITRE V. - Supervision du fonctionnement général du Secrétariat scientifique Section 1. - Elaboration du programme de travail et de l'estimation
budgétaire
Art. 10.§ 1er. En vue d'établir le programme de travail annuel du Secrétariat scientifique, le président du Comité réunit les membres effectifs du Comité et le Secrétariat scientifique national au début du second semestre précédant l'année de travail concernée. Le président du Comité peut inviter le président du Conseil scientifique ainsi que tout autre expert.
Conjointement avec le Secrétariat scientifique, le Comité liste les tâches du programme de travail annuel à exécuter ainsi que l'estimation du budget annuel du fonctionnement du secrétariat scientifique pour l'année de travail suivante.
En vue de lister ces tâches, le Comité demande l'avis du Conseil scientifique. § 2. Après avis du Conseil scientifique, le Comité présente l'estimation du budget annuel à la CIE au cours du troisième trimestre précédant l'année de travail concerné conformément à l'article 18, § 3, de l'accord de coopération.
Après avoir consulté le Secrétariat scientifique national, il soumet à la CIE, au plus tard pour le 30 janvier de l'année concernée, le programme de travail annuel conformément à l'article 18, § 2, de l'accord de coopération. § 3. Le président du Comité peut, ponctuellement, se faire assister dans ses tâches et pour autant que le Comité ait marqué son accord : 1° par un autre membre effectif du Comité ;2° par le Secrétariat scientifique national ;3° ou par une personne liée administrativement ou contractuellement à l'autorité compétente à laquelle le président appartient. Section 2 : - Rapport d'activités
Art. 11.Le Comité adopte, au plus tard pour le 30 janvier de l'année suivant l'année concernée, le rapport d'activités, en ce compris l'utilisation du budget annuel, qui a été préparé par le Secrétariat scientifique conformément à l'article 19 de l'accord de coopération.
Dès que le Comité a approuvé le rapport d'activités, il le soumet à la CIE pour adoption finale. Section 3 : - Suivi du fonctionnement du Secrétariat scientifique
Art. 12.§ 1er. Dès que la CIE a adopté le programme de travail et le rapport d'activités visés à l'article 11, le président du Comité organise une réunion sur le fonctionnement du Secrétariat scientifique. Il invite le représentant de l'Institution hôte, le président du Conseil scientifique ainsi que le Secrétariat scientifique à la réunion.
Une personne appartenant au service financier de l'Institution hôte assiste également à la réunion pour tout ce qui relève du budget. § 2. La réunion présente un double objectif : 1° faire le bilan du fonctionnement du Secrétariat scientifique au cours de l'année précédente, ce qui comprend les points suivants : a) l'évaluation de la mise en oeuvre du programme de travail de l'année précédente sur base: i) du rapport d'activités visé à l'article 19 de l'accord de coopération, en ce compris les aspects financiers; ii) d'une évaluation faite par le Comité; iii) d'une évaluation faite par le Conseil scientifique. b) tout autre point qui demanderait un échange entre les participants à la réunion.2° présenter le programme de travail pour l'année en cours, en ce compris les aspects financiers, tel que visé à l'article 20 de l'accord de coopération. § 3. Le président du Comité établit un projet de rapport de la réunion en se faisant assister, le cas échéant, par les représentants du service financier visés au paragraphe 1er. Il le soumet pour adoption aux personnes qui ont effectivement participé à la réunion.
Le rapport de réunion adopté est transmis pour information par le président du Comité aux autres membres du Comité. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 13.En cas de différend dans l'application de cet accord, celui-ci est porté à la connaissance de la CIE en vue d'être solutionné. La CIE est élargie à la Recherche scientifique en ce qui concerne l'article 12.
Art. 14.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Art. 15.Le présent accord entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre de l'autorité fédérale qui a l'environnement dans ses compétences est chargé de la publication du présent accord.
Fait à Bruxelles le 16 février 2023, en un seul exemplaire qui sera déposé au Secrétariat central du Comité de concertation.
Pour le Gouvernement fédéral : Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre de l'Economie et du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green Deal, Z. KHATTABI La Ministre de l'Environnement et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E. DI RUPO La Ministre de l'Environnement, de la Nature de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, C. TELLIER Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre chargé de la transition climatique, de l'Environnement et de l'Energie et de la Démocratie participative A. MARON