publié le 03 juillet 2019
Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la finalisation des travaux RER
5 OCTOBRE 2018. - Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la finalisation des travaux RER
Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques, articles 2, 3, 8, 10 et 11;
Considérant qu'en vertu de l'article 92bis, § 1er, alinéa 3, de ladite loi, l'accord de coopération, qui a reçu l'assentiment des Parlements concernés, peut prévoir que sa mise en oeuvre sera assurée par des accords de coopération d'exécution ayant effet sans que l'assentiment par la loi ou le décret ne soit requis;
Considérant que le présent accord correspond à l'accord de coopération d'exécution comme prévu par l'article 2, § 3 de l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques;
L'Etat belge, représenté par son gouvernement en la personne de Charles MICHEL, Premier Ministre, établi Rue de la Loi 16 à 1000 Bruxelles, et François BELLOT, Ministre de la Mobilité, établi Rue Ernest Blérot 1 à 1070 Bruxelles;
La Région flamande, représentée par son gouvernement en la personne de Geert BOURGEOIS, Ministre-président du Gouvernement flamand, établi Place des Martyrs 19 à 1000 Bruxelles et Ben WEYTS, Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande, du Tourisme et du Bien-être animal, établi Place des Martyrs 7 à 1000 Bruxelles;
La Région wallonne, représentée par son gouvernement en la personne de Willy BORSUS, Ministre-président du Gouvernement wallon, établi rue de Mazy 25/27 à 5100 Jambes (Namur) et de Carlo Di Antonio, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, établi Chaussée de Louvain, 2 à 5000 Namur;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son gouvernement en la personne de Rudi VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, établi Rue Ducale, 7-9 à 1000 Bruxelles et Pascal SMET, Ministre bruxellois de la Mobilité et des Travaux publics, établi Boulevard Albert II 37 à 1030 Bruxelles. ci-après appelés les parties contractantes, Exerçant conjointement leurs compétences propres, conviennent de ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le cadre du présent accord, on entend par : 1° « Les parties » : l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale;2° « Accord de coopération » : l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques; CHAPITRE 2. - Travaux RER à réaliser
Art. 2.La description des travaux à réaliser, visée à l'article 2, § 3 de l'Accord de coopération est jointe en annexe 1er.
Art. 3.Le planning des travaux à réaliser, visée à l'article 2, § 3 de l'Accord de coopération est joint en annexe 1er.
Les conditions générales sous lesquelles l'Etat fédéral s'engage afin qu'Infrabel et la SNCB réalisent les travaux selon le planning sont jointes en annexe 2.
Art. 4.Un planning des coûts par an, par ligne, par région, réparti entre la SNCB et Infrabel, avec les montants dans la clef et hors clef dans la période 2016-2031, avec la date de 2031 étant la date de finalisation complète du projet RER, est joint en annexe 1.
Les moyens fédéraux affectés au RER ne peuvent être affectés qu'à la réalisation des travaux RER, tels que décrit à l'annexe 1er. CHAPITRE 3. - Financement et engagements
Art. 5.L'Etat fédéral s'engage à financer les travaux RER à hauteur des montants fixés à l'article 2, § 2, 2e alinéa de l'Accord de coopération, qui seront mis à disposition des entreprises publiques concernées selon le planning figurant en annexe 1.
En cas de retards dans la réalisation des travaux RER, la mise à disposition des moyens financiers sera adaptée, sans modifier les engagements financiers précités et en veillant à respecter le rythme de financement nécessaire pour le bon et prompt déroulement des chantiers.
Le financement fédéral des travaux RER est réparti en trois enveloppes ventilées par région, comme prévu à l'article 2, § 2, 2e alinéa de l'Accord de coopération.
Art. 6.L'Etat fédéral et la Région wallonne s'engagent à conclure un contrat de préfinancement avec Infrabel pour préciser les modalités d'activation du préfinancement de la Région wallonne jadis destiné à accélérer la réalisation du raccordement ferroviaire de la gare de Gosselies.
L'Etat fédéral et la Région wallonne s'engagent à conclure un nouveau contrat de préfinancement Louvain-la-Neuve afin d'activer le reliquat disponible de la Convention de préfinancement du 2 juin 2009 relative au parking de la gare de Louvain-la-Neuve.
Les moyens financiers issus de l'activation des préfinancements, précités visés aux alinéas 1er et 2, ne peuvent être affectés qu'aux travaux RER sur le territoire de la Région wallonne.
Les modalités de mise à disposition par la Région wallonne des moyens financiers précités sont précisées dans des contrats de préfinancement conformes à l'art. 11 § 3 de l'Accord de coopération, étant entendu que leur mise à disposition est conditionnée par la conclusion de 2 emprunts et leur activation pour les besoins de l'exécution des travaux visés à l'annexe 1, que la mise à disposition peut être échelonnée et conditionnée par la réalisation effective des projets dans le respect des obligations de financement suffisant par l'Etat fédéral au sens de l'article 6 § 1er, X, alinéa 1er, 14 de la Loi spéciale du 8 août 1980, et que cet échelonnement ne donne lieu à aucun frais ou charge supplémentaire pour la Région wallonne, son engagement de financement étant limité au montant fixe, non révisable ni indexable de 25.289.850,84 euro courant, soit respectivement 20,33 millions d'euros courants pour le préfinancement de Gosselies et 4.959.850,84 euros courants pour le solde du préfinancement de Louvain-la-Neuve.
Les contrats de préfinancement actent l'obligation pour la SNCB et Infrabel d'activer les emprunts de préfinancement en fonction des besoins des chantiers.
En cas de décalage par rapport au planning, l'activation des moyens issus des emprunts de préfinancement devra en tout état de cause respecter les besoins réels d'une exécution des chantiers sans modifier les engagements financiers de l'Etat fédéral.
Art. 7.L'Etat fédéral s'engage à prendre toutes les dispositions utiles via les contrats de gestion pour qu'Infrabel et la SNCB s'engagent à réaliser les travaux prévus dans l'annexe 1 dans le respect des conditions convenues dans le présent accord et dans ses annexes.
L'Etat fédéral s'engage à ce que la SNCB et Infrabel introduisent les demandes de permis dans le respect du planning décrit dans l'annexe 1. CHAPITRE 4. - Suivi
Art. 8.Les contrats de préfinancement incluent les obligations de rapportage et d'information de la SNCB et d'Infrabel à l'égard de la Région wallonne aux fins de lui permettre de contrôler que les conditions de mise à disposition de son financement sont remplies, y inclus le contrôle de l'exécution et de l'avancement des travaux préfinancés dans un objectif de transparence et de garantie des engagements respectifs des parties.
Ces obligations ne portent pas préjudice à la compétence exclusive de l'Etat fédéral en matière de contrôle de l'utilisation des fonds issus des contrats de gestion entre l'Etat fédéral et respectivement la SNCB et Infrabel.
Les parties conviennent de se réunir, au minimum une fois par an, et à la requête d'une des parties, afin de traiter de l'avancement des travaux, ceci au niveau du Comité exécutif des Ministres de la Mobilité, tel que visé dans l'accord de coopération du 11 octobre 2001 entre l'Etat, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au plan d'investissement pluriannuel 2001-2012 de la S.N.C.B. Chaque contrat de préfinancement précise les modalités de création d'un comité de pilotage. Ce Comité de pilotage peut, outre les autres tâches qui lui seraient confiées par le contrat de préfinancement, prendre des décisions quand il apparait que les éléments d'information reçus dans le cadre du processus de surveillance nécessitent de trancher des points en relation avec les études et les travaux assurés par Infrabel/la SNCB. Pour satisfaire au principe de proportionnalité, l'intensité du suivi réalisé par la Région wallonne ne peut excéder l'intensité du suivi réalisé par l'Etat fédéral dans le cadre du monitoring de l'exécution des investissements ferroviaires comme décrit dans les contrats de gestion et retranscrit dans l'annexe 3 .
Ce suivi réalisé par la Région wallonne est réalisé sans préjudice du rôle de coordination imparti au SPF Mobilité et Transports dans le suivi des investissements ferroviaires.
La Région wallonne recevra, toutes les informations relatives aux travaux préfinancés prévues par ce monitoring. CHAPITRE 5. - Durée de l'accord de coopération d'exécution
Art. 9.Cet accord de coopération d'exécution cesse ses effets à la fin de l'Accord de coopération.
L'engagement de la Région wallonne de mettre à disposition le montant visé à l'article 11 § 2 de l'Accord de coopération perdure au-delà de la durée de cet Accord et du présent accord si les travaux entamés sous leur durée de validité ne sont pas achevés pendant celle-ci dans la mesure prévue par le présent accord et le contrat de financement qui l'exécute.
La partie des financements régionaux qui n'est pas utilisée au moment où le présent accord cesse ses effets peut être utilisée pour couvrir la charge d'intérêt des emprunts aussi longtemps que nécessaire. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 10.Le présent accord lie les parties le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Fait à Bruxelles, en quatre exemplaires, dont chaque partie contractante déclare en avoir reçu un, le 5 octobre 2018.
Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande, du Tourisme et du Bien-être animal B. WEYTS Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, W. BORSUS Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings C. DI ANTONIO Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre bruxellois des Travaux publics et des transports, P. SMET