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Accord De Coopération du 24 juin 2024
publié le 01 août 2024

Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à la réalisation de projets ferroviaires prioritaires qui bénéficient d'un financement additionnel de la Région wallonne conformément à l'article 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - Projet ferroviaire prioritaire régional « Axe Bruxelles - Luxembourg »

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24 JUIN 2024. - Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à la réalisation de projets ferroviaires prioritaires qui bénéficient d'un financement additionnel de la Région wallonne conformément à l'article 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - Projet ferroviaire prioritaire régional « Axe Bruxelles - Luxembourg »


Vu la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis, inséré par la Loi spéciale du 8 août 1988 et modifié en dernier lieu par la Loi spéciale du 6 janvier 2014 selon laquelle l'Etat fédéral est tenu de prévoir les moyens suffisants afin d'assurer une offre de transport ferroviaire attractive, performante et efficacement interconnectée avec les autres modes de transport sur l'ensemble du territoire ;

Vu l' accord de coopération du 5 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/10/2018 pub. 08/07/2019 numac 2019030568 source service public federal mobilite et transports Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à la réalisation de projets ferroviaires prioritaires qui bénéficient d'un financement additionnel de la Région flamande conformément à l'article 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques, article 12 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 92bis, § 1, alinéa 3, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l' accord de coopération du 5 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/10/2018 pub. 08/07/2019 numac 2019030568 source service public federal mobilite et transports Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à la réalisation de projets ferroviaires prioritaires qui bénéficient d'un financement additionnel de la Région flamande conformément à l'article 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fermer, qui a reçu l'assentiment des parlements concernés, peut prévoir que sa mise en oeuvre sera assurée par des accords de coopération d'exécution ayant effet sans que l'assentiment par la loi ou le décret ne soit requis ;

Considérant que la Région wallonne poursuit une approche globale et territoriale de la mobilité afin d'assurer une offre globale d'infrastructure de mobilité simultanément pour différents modes, conformément aux règles de répartition des compétences, et à cet effet le souhait d'un renforcement réciproque et efficace de la collaboration avec les entités pertinentes ;

Considérant que les parties aspirent à une réalisation sans encombre et dans les temps des projets ferroviaires prioritaires wallons et à une utilisation efficiente des moyens financiers engagés à cette fin et, de ce fait, viser une transparence complète concernant les moyens engagés ;

Considérant que l'article 12 de l' accord de coopération du 5 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/10/2018 pub. 08/07/2019 numac 2019030568 source service public federal mobilite et transports Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à la réalisation de projets ferroviaires prioritaires qui bénéficient d'un financement additionnel de la Région flamande conformément à l'article 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fermer relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques prévoit la conclusion d'un accord de coopération d'exécution afin de régler le financement additionnel par les régions de projets déterminés, et ce sous les conditions déterminées par l'article 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Considérant que le présent accord détermine l'exécution pratique des conditions de l'article mentionné 92bis, § 4nonies ;

Considérant que la Région wallonne a désigné huit projets ferroviaires régionaux comme étant prioritaires et pour lesquels elle est prête, en application de l'Accord de coopération, à fournir un financement additionnel pour un montant de trente-deux virgule quarante-huit millions d'euros courants (32,48 millions €), conformément à l' accord de coopération du 5 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/10/2018 pub. 08/07/2019 numac 2019030568 source service public federal mobilite et transports Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à la réalisation de projets ferroviaires prioritaires qui bénéficient d'un financement additionnel de la Région flamande conformément à l'article 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques, article 5, § 1 ;

Considérant que la Région wallonne avait désigné le projet ferroviaire régional " Athus - Mont-Saint-Martin » comme étant prioritaire et pour lequel elle était prête à fournir un financement additionnel pour un montant maximum d'un virgule vingt-trois millions d'euros courants (1,23 millions €) et qu'un accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à la réalisation de projets ferroviaires prioritaires qui bénéficient d'un financement additionnel de la Région wallonne conformément à l'article 92 bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles avait été conclu le 22 juillet 2019 pour ce projet ;

Considérant que dans le cadre de l'actualisation établie par Infrabel et la SNCB des projets issus des plans stratégiques pluriannuels d'investissement 2018-2031, Infrabel a indiqué que le montant d'un virgule vingt-trois million d'euros courants (1,23 million €) de financement additionnel de la Région wallonne pour le projet Athus - Mont-Saint-Martin n'est plus nécessaire et que, par conséquent, l'enveloppe de trente-deux virgule quarante-huit millions d'euros courants (32,48 millions €) est disponible dans son entièreté ;

Considérant que la Région wallonne a désigné le projet ferroviaire régional " Axe Bruxelles - Luxembourg » comme étant prioritaire et pour lequel elle est prête à fournir un financement additionnel pour un montant maximum de trente-deux virgule quarante-huit millions d'euros courants (32,48 millions €), conformément à l'article 5, § 1 de l' accord de coopération du 5 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/10/2018 pub. 08/07/2019 numac 2019030568 source service public federal mobilite et transports Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à la réalisation de projets ferroviaires prioritaires qui bénéficient d'un financement additionnel de la Région flamande conformément à l'article 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fermer ;

Considérant que les parties déterminent dans le présent accord les principes généraux concernant la coopération et le financement du projet ferroviaire prioritaire régional à développer dans le contrat d'exécution de projet tel que défini à l'article 1, 11° de l' accord de coopération du 5 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/10/2018 pub. 08/07/2019 numac 2019030568 source service public federal mobilite et transports Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à la réalisation de projets ferroviaires prioritaires qui bénéficient d'un financement additionnel de la Région flamande conformément à l'article 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fermer ;

L'Etat belge, représenté par son gouvernement en la personne de Alexander DE CROO, Premier Ministre, établi rue de la Loi 16 à 1000 Bruxelles, et Georges GILKINET, Ministre de la Mobilité, établi boulevard du Jardin Botanique 50 à 1000 Bruxelles ;

La Région wallonne, représentée par son gouvernement en la personne de Elio DI RUPO, Ministre-président du Gouvernement wallon, établi rue Mazy 25/27 à 5100 Jambes (Namur) et de Philippe HENRY, Ministre wallon du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, établi rue d'Harscamp, 22 à 5000 Namur ; ci-après appelées les parties, Exerçant conjointement leurs compétences propres, conviennent de ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le cadre du présent accord, on entend par : 1° " Accord de coopération » : l' accord de coopération du 5 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 05/10/2018 pub. 08/07/2019 numac 2019030568 source service public federal mobilite et transports Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région flamande relatif à la réalisation de projets ferroviaires prioritaires qui bénéficient d'un financement additionnel de la Région flamande conformément à l'article 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques ;2° " Contrat d'exécution de projet » : contrat d'exécution de projet à conclure entre Infrabel et la SNCB, l'Etat fédéral et la Région wallonne ; CHAPITRE 2. - Objet

Art. 2.Cet accord de coopération d'exécution concerne le financement additionnel, conformément aux articles 6, § 1er, X, premier alinéa, 14°, et 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, du projet ferroviaire régional " Axe Bruxelles - Luxembourg », désigné dans l'Accord de coopération, ci-dessous nommé le " Projet », dont il est question à l'article 1, 8° de l'Accord de coopération.

Art. 3.La description du Projet, son coût et son planning estimé seront décrits dans le contrat d'exécution de projet et sont également repris dans la fiche de projet qui figure en annexe 1.

Les conditions selon lesquelles l'Etat fédéral s'engage à ce que Infrabel et la SNCB réalisent ce Projet sont reprises en annexe 2. CHAPITRE 3. - Financement et engagements

Art. 4.Les dispositions du financement additionnel seront décrites dans le contrat d'exécution de projet.

En aucun cas, le contrat d'exécution de projet ne portera atteinte à la qualité exclusive d'autorité adjudicatrice et maître d'ouvrage du Projet d'Infrabel et/ou de la SNCB.

Art. 5.L'Etat fédéral s'engage, via le contrat d'exécution de projet, à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'Infrabel, en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, et pour que la SNCB, en sa qualité de gestionnaire des gares de voyageurs puissent exécuter, dans le respect des conditions convenues dans le présent accord et ses annexes, les travaux prévus.

La Région wallonne s'engage à mettre à disposition un financement additionnel pour la bonne exécution des travaux dans le respect des conditions convenues dans le présent accord et ses annexes.

Conformément à l'article 6, paragraphe 2 de l'Accord de coopération, le contrat d'exécution de projet ne peut avoir aucune influence sur l'endettement d'Infrabel ou de la SNCB.

Art. 6.§ 1. Dans le cadre du présent accord, la Région wallonne est autorisée à mettre à disposition du Projet un financement additionnel de 32,48 millions d'euros courants.

La Région wallonne est tenue de mettre à disposition ces fonds pour le financement de l'amélioration de l'accessibilité aux gares sur l'axe Bruxelles - Luxembourg.

Les modalités de paiement seront précisées dans le contrat d'exécution de projet . § 2. La part du financement de la Région wallonne telle que fixée dans le présent accord est un montant maximal qui ne sera en aucun cas dépassé. En aucun cas l'autorité fédérale, Infrabel ou la SNCB ne pourront réclamer une reconnaissance de dette à la Région wallonne pour des montants supérieurs à la part maximale du financement additionnel wallon du Projet. § 3. Le financement de la Région wallonne est réservé à des prestations vérifiables, concrètes et objectives (des travaux et des services et fournitures apparentés par des tiers), par tranches de paiement sans que cela n'implique le moindre préfinancement de la part d'Infrabel ou de la SNCB. § 4. Le financement de la Région wallonne est destiné à des prestations semblables fournies par des tierces parties (notamment des entités qui ne sont pas liées ou associées à Infrabel ou à la SNCB) qui sont désignées sur base d'une procédure de passation conforme à la réglementation belge relative aux marchés publics. Les autres coûts, comme les coûts d'exploitation d'Infrabel et de la SNCB et les coûts liés à des prestations fournies par des parties liées ou associées à Infrabel ou à la SNCB, sont imputés au financement de l'Etat fédéral.

La notion "entités liées et associées" doit être comprise dans le sens des articles 1:20 et 1:21 du Codes des sociétés et des associations du 23 mars 2019. Dans la mesure où, pour un projet ferroviaire prioritaire régional, seule la Région wallonne prévoit une contribution ou si l'ampleur de la contribution fédérale pourrait mener à un problème technico-financier insoluble en application de la règle générale, les parties incluront un arrangement dans le contrat d'exécution de projet qui déroge bel et bien au principe précédent, mais qui s'en rapproche néanmoins le plus raisonnablement possible. § 5. Si la part préétablie de la Région wallonne dans le financement du Projet dépasse les moyens nécessaires à la réalisation de ce Projet, la part de la Région wallonne dans les coûts d'investissement sera revue et diminuée conformément à l'article 7 de l'Accord de coopération. § 6. En aucun cas, le financement par la Région wallonne ne sera utilisé pour compenser d'autres coûts que ceux liés à la réalisation de projets éligibles pour un financement additionnel de la Région wallonne repris en annexe 1rede l'Accord de coopération et qui cadre avec les prestations relatives aux missions concernées sans préjudice des dispositions déterminées à ce présent accord.

Art. 7.Le contrat d'exécution de projet contient le cas échéant des dispositions concernant la façon dont les parties se transfèrent les terrains et autres biens immobiliers pour l'exécution du Projet. Les parties visent une approche de travail aussi simple que possible tant sur le plan juridique que technique et financier. CHAPITRE 4. - Collaboration et suivi commun

Art. 8.Le contrat d'exécution de projet détermine les modalités de coopération entre les parties au présent accord et les autres parties au contrat d'exécution de projet.

Ce contrat d'exécution de projet inclut un calendrier concret pour la conception et la réalisation du Projet convenu entre les parties au présent accord et les autres parties au contrat d'exécution de projet, ainsi que les modalités concernant la disponibilité des moyens financiers dans le cadre du financement additionnel wallon.

Art. 9.Conformément à l'Accord de coopération et aux articles 6, § 1er, X, premier alinéa, 14°, et 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le contrat d'exécution de projet prévoit les modalités selon lesquelles la Région wallonne peut assurer un suivi de l'utilisation des financements additionnels qu'elle a apportés.

Ce suivi ne porte pas préjudice à la compétence exclusive de l'Etat fédéral de contrôler l'utilisation des moyens financiers résultant des contrats de gestion conclus entre l'Etat fédéral et Infrabel et la SNCB.

Art. 10.Afin de respecter le principe de proportionnalité, l'intensité du suivi effectué par la Région wallonne ne peut pas dépasser l'intensité du suivi effectué par l'Etat fédéral dans le cadre du monitoring de la mise en oeuvre des investissements ferroviaires, tel que stipulé dans les contrats de gestion. Le suivi réalisé par l'Etat fédéral est effectué conformément aux modalités reprises à l'annexe 3.

Le principe de proportionnalité, prévu à l'alinéa 1er, implique que les modalités prévues à l'annexe 3, et qui concernent exclusivement l'Etat fédéral, Infrabel et la SNCB, ne sont applicables qu'à partir du premier paiement de la part de la Région wallonne dans le cadre du financement additionnel prévu aux articles 6, § 1er, X, alinéa 1er, 14° et 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle.

Art. 11.Le contrat d'exécution de projet définira les modalités de mise en place d'un comité de pilotage.

Indépendamment des autres tâches qui lui seront réservées dans le contrat d'exécution de projet, ce comité de pilotage peut prendre des décisions lorsqu'il apparaît que des éléments d'informations qui découlent du processus de suivi nécessitent de prendre certaines décisions en matière de gestion des travaux réalisés par Infrabel ou par la SNCB. Les parties constitueront ou pourront constituer, selon l'état d'avancement du Projet tel que décrit ci-dessous, un ou plusieurs groupes de travail au sein de ce comité de pilotage.

Art. 12.L'application des articles 10 et 11 n'empêche pas les parties au contrat d'exécution de projet de prévoir des structures ou des mécanismes de concertation autres que ceux visés aux articles 10 et 11. CHAPITRE 5. - Durée

Art. 13.Cet accord cesse ses effets à la fin de l'Accord de coopération. La contribution financière régionale qui n'a pas été utilisée au moment de la fin du présent accord sera, après cette date, utilisée pour le Projet auquel elle était destinée si, et dans la mesure où les parties concluent un accord contenant les mêmes dispositions que celles contenues dans cet accord. En l'absence d'un tel accord, comme prévu à l'article 6, § 5 et § 6, ces moyens financiers seront remboursés à la Région wallonne. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent accord lie les parties le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

L' accord de coopération du 22 juillet 2019Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 22/07/2019 pub. 12/11/2019 numac 2019015118 source service public federal mobilite et transports Accord de coopération d'exécution complémentaire entre l'Etat fédéral et la Région wallonne adaptant l'accord de coopération d'exécution du 1er juillet 2019 entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à la fixation et au financement des projets ferroviaires stratégiques eu égard aux priorités sur le territoire de la Région wallonne fermer d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à la réalisation de projets ferroviaires prioritaires qui bénéficient d'un financement additionnel de la Région wallonne conformément à l'article 92 bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles - Partie A : projet ferroviaire prioritaire régional " Athus - Mont-Saint-Martin » - est abrogé.

Fait à Bruxelles, en deux exemplaires, dont chaque partie contractante déclare en avoir reçu un, le 24 juin 2024.

Le Premier Ministre, A. DE CROO Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY Annexes : - Annexe 1re: Fiche de projet "Axe Bruxelles-Luxembourg" - Annexe 2 : Conditions générales d'Infrabel et de la SNCB - Annexe 3 : Reporting et suivi


Pour la consultation du tableau, voir image


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