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Accord De Coopération du 03 mai 1999
publié le 07 septembre 1999

Accord de Coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs

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ministere de l'emploi et du travail, communaute flamande, communaute germanophone, region wallonne, region de bruxelles-capitale
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03/05/1999
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL, COMMUNAUTE FLAMANDE, COMMUNAUTE GERMANOPHONE, REGION WALLONNE, REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 MAI 1999. - Accord de Coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement des chômeurs


Vu les articles 1, 39, 127 à 130 et 134, de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 notamment les articles 4, 6 et 92 bis §, 1er, modifiée par la loi du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises notamment l'article 42;

Vu la loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone du 31 décembre 1983 modifiée par la loi du 18 juillet 1990 notamment l'article 55 bis;

Vu l'accord de coopération du 5 juin 1991 entre l'Etat, les Communautés et les Régions relatif à la réinsertion des chômeurs de longue durée;

Vu l'accord de coopération du 13 février 1996 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le plan d'accompagnement;

Considérant qu'il est nécessaire qu'un accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions soit conclu concernant la prolongation du plan d'accompagnement et son adaptation suite aux Lignes directrices européennes pour l'emploi en 1998, afin notamment de garantir aux jeunes chômeurs concernés le droit à avoir un métier et la possibilité de s'insérer sur le marché du travail;

Considérant qu'un soutien supplémentaire de l'Etat s'impose à coté des efforts fournis par les Communautés et Régions;

Considérant la nécessité de traduire dans la réglementation du chômage les efforts de réinsertion des chômeurs;

Considérant que ce qui précède suppose la poursuite du système d'échange d'informations concernant les chômeurs entre l'Etat, les Communautés et les Régions;

L'Etat fédéral représenté par le Ministre de l'Emploi et du Travail;

La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre wallon du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites;

La Commission Communautaire française représentée par son Collège, en la personne du Ministre, Président du collège, et en la personne du Ministre, Membre du Collège, chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique;

Ont convenu ce qui suit : TITRE Ier. - Objectifs généraux

Article 1er.Le Plan d'accompagnement a pour objectif général de prévenir le chômage de longue durée et de permettre aux chômeurs accompagnés de prendre position sur le marché de l'emploi.

A cette fin, il vise notamment à : 1. augmenter les aptitudes des chômeurs à s'insérer sur le marché de l'emploi : - par un accompagnement spécifique et intensifié des services compétents en matière d'emploi et de formation professionnelle et - par des actions de formation professionnelle menées par les services compétents en la matière;2. soutenir les efforts des demandeurs d'emploi dans leur réinsertion;3. promouvoir le taux d'insertion professionnelle des chômeurs concernés.

Art. 2.Les parties signataires s'engagent à proposer un plan d'accompagnement aux chômeurs à partir du 1er janvier 1999, selon les modalités prévues dans les titres suivants.

Les Communautés et les Régions s'engagent, en ce qui concerne l'accompagnement, la formation et l'insertion professionnelles à s'orienter en particulier vers les secteurs où il y a pénurie de main d'oeuvre ou des réelles perspectives d'embauche.

TITRE II. - Jeunes peu qualifiés

Art. 3.Le plan d'accompagnement s'adresse de manière obligatoire aux jeunes de moins de 25 ans qui entrent dans leur 6ème mois d'inscription comme demandeur d'emploi : - ne possédant pas le diplôme de l'enseignement secondaire supérieur - et, en particulier, ceux possédant au maximum un diplôme de l'enseignement primaire. CHAPITRE Ier. - Accompagnement

Art. 4.L'accompagnement concerne obligatoirement l'ensemble du public-cible visé à l'article 3.

Art. 5.L'accompagnement comprend trois phases : 1° au cours du 6ème mois d'inscription comme demandeur d'emploi, dans la première phase, le service régional compétent adresse au jeune concerné une lettre de convocation pour un premier entretien;2° au cours du 6ème et du 7ème mois, se déroulent les premiers entretiens afin d'établir un diagnostic socio-professionnel du jeune et l'établissement d'un programme d'accompagnement;3° avant la fin du 7ème mois, le service régional compétent conclut avec le jeune une convention d'accompagnement relative au programme d'accompagnement, de formation et d'insertion professionnelle.Une copie de cette convention d'accompagnement est transmise à l'ONEM endéans le mois de sa signature.

La convention d'acccompagnement est établie sur un document dont le modèle sera approuvé par le Comité d'évaluation visé à l'article 24.

Chaque mois, jusqu'à la fin du programme, le service régional compétent effectuera avec le jeune un entretien de suivi, afin d'adapter ou de réorienter éventuellement le programme d'accompagnement. Le résultat de cet entretien fera l'objet d'un rapport en deux exemplaires dont l'un est remis au jeune et l'autre est versé dans son dossier individuel avec la convention visée au 3°.

Art. 6.L'autorité fédérale s'engage à prolonger le délai d'exécution des articles 80 à 88 inclus de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, pour les chômeurs visés aux articles 3 et 20 qui acceptent et exécutent de bonne volonté le plan d'action présenté.

Les données au sujet des chômeurs qui refusent la convention d'accompagnement proposée, qui s'en désintéressent en cours d'exécution ou qui échouent de leur propre faute, seront communiquées conformément aux modalités du Titre IV. Les convocations envoyées au chômeur dans le cadre du plan d'accompagnement doivent stipuler explicitement que la convocation s'inscrit dans le cadre de la participation obligatoire au plan d'accompagnement.

Art. 7.L'Etat fédéral s'engage à verser 10.000 Frs par jeune qui suivra un accompagnement qui donne lieu à une évaluation de fin de programme ou à l'interruption du programme par le jeune et après transmission de ces informations par le service régional compétent.

L'intervention de l'Etat fédéral est cependant plafonnée au montant par Communauté et par Région repris en annexe 1, tableau 2, ligne 1. CHAPITRE II. - Formation

Art. 8.Le nombre total des formations visées par le présent chapitre doit au moins atteindre par Communauté et par Région le nombre total de formations à effectuer mentionné à l'annexe 1, tableau 3, ligne 3. Section 1ère. - Formation intensive avec issue sur un emploi

Art. 9.La formation intensive avec accompagnement concerne obligatoirement tous les jeunes qui possèdent au maximum un diplôme de l'enseignement primaire, qui se sont inscrits comme demandeur d'emploi après la fin de leurs études et qui ne remplissent pas les conditions d'admission au bénéfice des allocations de chômage.

Art. 10.Le premier objectif envisagé est de reprendre ou de terminer un cycle d'études de plein exercice ou de suivre une formation telle que l'apprentissage pour les travailleurs, l'apprentissage organisé par les classes moyennes ou une formation prévue par l'arrêté royal n° 495.

Le jeune pour lequel cette hypothèse ne peut être envisagée, suivra une formation intensive de 6 à 18 mois, à raison d'un minimum de 1.000 heures de formation. Cette formation avec issue sur une expérience professionnelle - soit à temps partiel en combinaison avec la formation intensive, soit après la formation intensive - commencera avant le 9ème mois d'inscription comme demandeur d'emploi et comprendra les éléments suivants : - une mise à niveau éventuelle en connaissances générales (calcul et langues) - l'acquisition des aptitudes au travail en entreprise (respect des horaires, relations avec l'autorité et les collègues, sécurité et hygiène...) - l'acquisition d'un métier de manière théorique et pratique, avec suivi individualisé.

Art. 11.L'Etat fédéral s'engage à verser 150.000 Frs par formation terminée ou interrompue après un minimum de 1.000 heures de formation, soit suite à l'insertion du jeune sur le marché du travail, soit à l'initiative du jeune et après transmission de ces informations par le service régional compétent.

En cas de formation interrompue avant les 1.000 heures de formation précitées, aux mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, l'Etat fédéral s'engage à verser 150 Frs par heure de formation.

L'intervention de l'Etat fédéral est cependant plafonnée au montant par Communauté et par Région repris en annexe 1, tableau 2, ligne 2 et ne concerne pas la période écoulée durant l'expérience professionnelle visée à l'article 10, 2° alinéa. Section 2. - Autres formations

Art. 12.Les formations visées par la présente section concernent les jeunes qui possèdent au maximum un certificat de l'enseignement secondaire du deuxième degré, à l'exception des jeunes visés à l'article 9.

Art. 13.Le contenu des formations visées par la présente section est établi de manière autonome par les Communautés et les Régions.

Art. 14.Les formations visées par la présente section sont prises en compte pour le calcul du nombre total de formations à effectuer mentionné à l'annexe 1, tableau 3, ligne 3.

Chapitre III Recherche active d'emploi avec issue sur une expérience professionnelle

Art. 15.Cette modalité d'accompagnement concerne les jeunes qui possèdent au maximum un certificat de l'enseignement secondaire du deuxième degré et qui n'ont pas d'expérience professionnelle, à l'exception des jeunes visés à l'article 9.

Art. 16.Le premier objectif envisagé est de reprendre un cycle complémentaire d'études ou de formation qualifiante.

Le jeune pour lequel cette hypothèse ne peut être envisagée est intégré, avant le 9ème mois de son inscription comme demandeur d'emploi dans des modules de recherche active d'emploi dans le but de lui faire bénéficier d'une expérience professionnelle d'une durée minimum de trois mois (contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, travail intérimaire, stage des jeunes, programmes de transition professionnelles, F.P.I., A.R. n°495...).

Les modules de recherche active d'emploi sont d'une durée minimale de 40 heures.

Art. 17.L'Etat fédéral s'engage à verser 15.000 Frs par jeune ayant suivi complètement un module de recherche active d'emploi ou ayant décroché un emploi au cours de ce module et après transmission de ces informations par le service régional compétent.

L'intervention de l'Etat fédéral est cependant plafonnée au montant par Communauté et par Région repris en annexe 1, tableau 2, ligne 1, après déduction du montant utilisé pour l'action visée au Chapitre I. CHAPITRE IV. - Activation de l'allocation de chômage ou d'attente

Art. 18.Si la formation visée au chapitre II est suivie avec régularité, l'allocation d'attente ou de chômage est maintenue pendant la durée de celle-ci et une indemnité complémentaire à charge de la Région ou de l'entreprise peut être versée au jeune, selon les règles actuellement en vigueur.

Un rapport individuel trimestriel sera communiqué par les instances régionales et/ou communautaires à l'ONEM. Ce rapport pourra être la base pour l'application des règles habituelles du contrôle en matière d'emploi et de formation convenables.

L'Onem verse à chaque jeune, qui a quitté ses études et qui suit une formation intensive visée au chapitre II, une indemnité de 4.000 Frs par mois durant la période de formation jusqu'à la fin du 9ème mois d'inscription comme demandeur d'emploi.

Art. 19.L'Etat fédéral s'engage à assurer le financement de l'indemnité visée à l'article 18, alinéa 3.

TITRE III. - Chômeurs de 25 à 45 ans

Art. 20.Un accompagnement des chômeurs âgés de 25 à 45 ans ne possédant pas de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur est prévu, à charge des Communautés et des Régions.

Art. 21.Les Communautés et Régions s'engagent à prendre en charge les montants relatifs à cet accompagnement.

Art. 22.§ 1er. Si des marges budgétaires existent, dans le cadre de la répartition prévue en annexe 1, tableau 1, ligne 1, et si tous les jeunes visés au Titre II, Chapitre I, et Chapitre III, ont bénéficié du plan d'accompagnement selon les dispositions prévues, ces marges peuvent être affectées au financement d'un accompagnement tel que prévu aux articles 5 à 7 au bénéfice de chômeurs visés à l'article 20. § 2. Si des marges budgétaires existent, dans le cadre de la répartition prévue en annexe 1, tableau 1, ligne 2, pour les formations en Communauté germanophone et si tous les jeunes visés au Titre II, Chapitre II, ont bénéficié d'une formation selon les dispositions prévues, ces marges peuvent être affectées au financement d'une formation intensive telle que prévue aux articles 10 à 11 au bénéfice de chômeurs visés à l'article 20. Dans ce cas, le terme « métier » visé à l'article 10, alinéa 2, troisième tiret, est remplacé par « qualification professionnelle ».

TITRE IV. - Echanges de données

Art. 23.En vue de permettre à chacun des organismes, fédéraux, régionaux ou communautaires, d'accomplir les missions dont ils ont la charge, dans le cadre d'une description précise des tâches de chacun, les parties contractantes conviennent ce qui suit : § 1er. Le système d'échange d'informations et données relatives au refus d'emploi et de formation ainsi qu'aux cas d'indisponibilité sera appliqué d'une manière effective et correcte conformément aux principes prévus au document en annexe 2. § 2. Les fonctionnaires désignés du bureau régional de l'Office National de l'Emploi s'informent au besoin auprès des services régionaux et/ou communautaires en vue de recueillir les données complémentaires qui font partie du dossier du chômeur concerné et qui sont utiles à l'accomplissement de leur mission de vérification des conditions d'octroi des allocations.

Dans ce cadre, ces fonctionnaires prennent les mesures nécessaires afin de garantir : - le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel dont ils obtiendraient connaissance; - l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance. § 3. Les organismes régionaux et/ou communautaires tiennent à disposition du bureau du chômage de l'Office National de l'Emploi concerné : - un double des convocations communiquées aux demandeurs d'emploi dans le cadre de propositions de travail et de formations professionnelle en entreprise; - un double des convocations communiquées aux demandeurs d'emploi les invitant à entamer une formation professionnelle et mentionnant la date de début de celle-ci.

TITRE V. - Dispositions finales

Art. 24.L'exécution du présent accord sera évalué tous les trois mois par un Comité d'évaluation composé de représentants désignés par les parties signataires.

Ce Comité a en particulier pour mission d'évaluer si la formation intensive visée au Titre II, Chapitre II, section 1ère, concrétise de manière suffisamment adéquate et efficace les trois éléments visés à l'article 10, alinéa 2.

Les réunions de ce Comité seront préparées par le collège des fonctionnaires dirigeants.

Art. 25.Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er janvier 1999 et produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2000. En cas de prolongation de la cotisation 0,05 % de la masse salariale affectée au plan d'accompagnement des chômeurs, un plan d'accompagnement est maintenu.

Art. 26.Cet accord de coopération remplace l'accord de coopération du 13 février 1996.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 1999 en 1 exemplaire original (néerlandais, français).

Pour l'Etat Fédéral : Mme M. SMET Ministre de l'Emploi et du Travail Pour la Communauté flamande : L. VAN DEN BRANDE Ministre-Président T. KELCHTERMANS Ministre flamand de l'Envirronnement et de l'Emploi Pour la Région wallonne : R. COLLIGNON Ministre-Président J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Ministre wallon du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Ch. PICQUE Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites Pour la Commission Communautaire française : H. HASQUIN Ministre Président du Collège E. TOMAS Ministre, Membre du Collège chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique Pour la Communauté germanophone : J. MARAITE Ministre-President K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales

ANNEXE 1. - Financement 1. Montants et répartition par année civile Un montant maximal de 1.000.000.000 Frs est prévu selon la répartition maximale suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 3. Paiements Les paiements sont effectués trimestriellement sur base de pièces justificatives ainsi que des documents visés aux articles 5, 3°, 7, 11, 14, 17 et 22.L'ONEM peut au besoin demander également copie du rapport visé à l'article 5, dernier alinéa.

Les paiements sont subordonnés à l'exécution correcte de l'accord de coopération sur base de l'évaluation prévue à l'article 24.

Les modalités de paiements seront établies après concertation au sein du Comité d'évaluation visé à l'article 24.

ANNEXE 2 : Transmission des données entre VDAB, FOREM, ORBEM, IBFFP ET l'ONEM I. Convocation par le service Soit : - un entretien placement; - une séance d'information; - des épreuves de qualification professionnelle; - le service psychologique; - le service médical; - un entretien ou un cycle d'orientation en vue d'une formation professionnelle; - un entretien d'analyse des besoins en termes de qualification et formation professionnelle.

Soit : d'une manière générale toute raison utile à apporter au demandeur d'emploi une aide propre à son insertion sur le marché de l'emploi, à sa réinsertion sur le marché de l'emploi par l'amélioration de sa qualification ou formation professionnelle.

L'intéressé est invité à donner suite à une convocation qui porte d'une manière appropriée mention : 1. de ce qu'il est tenu d'y répondre;2. de ce que sans quoi il sera reconvoqué dans les huit jours pour exposer les motifs de son absence;3. de ce que l'inscription comme demandeur d'emploi obligatoire implique clairement des obligations de réactions positives aux sollicitations du service. A. L'intéressé ne donne pas suite à la convocation 1. L'intéressé est reconvoqué dans les huit jours : a) L'intéressé ne donne toujours pas suite à ce rappel de convocation. L'ONEM est informé de ce fait de même que de la date d'absence à la première convocation. b) L'intéressé donne suite au rappel de convocation.Reçu en entretien, il est invité à exposer les motifs de son absence.

En cas de motifs valables : pas de problèmes.

En cas de motifs non valables : l'ONEM est informé de ce fait et les motifs non valables sont communiqués.

B. L'intéressé donne suite à la convocation 1. Il collabore de façon positive : pas de problèmes.2. Il ne collabore pas de façon positive et n'a pour cela pas de raisons valables.Sur le champ, il est informé clairement des obligations de réactions positives aux sollicitations du service, qu'implique de sa part son inscription comme demandeur d'emploi. a) Il réagit en collaborant de façon positive : pas de problèmes.b) Il maintient son attitude de non-collaboration : l'ONEM est informé de ce fait et des circonstances du refus de collaboration positive, éventuellement indicatives d'indisponibilité sur le marché de l'emploi. II. Proposition de travail L'intéressé est invité à donner suite à une convocation pour une proposition de travail qui porte mention de ce fait et de ce qu'il est tenu d'y répondre.

A. L'intéressé ne se présente pas au service de placement L'ONEM est informé quinze jours plus tard. En cas d'une présentation tardive spontanée dans ce délai, l'intéressé est reçu en entretien. Le service examine les motifs valables ou non de non présentation de l'intéressé au jour fixé.

L'appréciation du motif valable par le service, tient compte du fait que la non présentation à pu avoir, entre-temps, comme conséquence la perte d'une possibilité effective d'emploi.

En cas de motifs non valables : l'information à l'ONEM contient ces motifs non valables.

B. L'intéressé se présente au service de placement 1. Il accepte l'offre d'emploi et : a) va se présenter chez l'employeur où il est accepté pas de problèmes;b) va se présenter chez l'employeur où : 1° soit il n'est pas accepté pour des motifs qui lui sont imputables : l'ONEM est averti de ce fait et succinctement des circonstances du non engagement que l'employeur a fournies, ou dont le service a été informé ou dont il a pris connaissance;2° soit il n'est pas accepté pour des motifs qui ne lui sont pas imputables : pas de problèmes;c) soit il ne va pas se présenter chez l'employeur : l'ONEM est informé de ce fait et s'informera ou sera informé du suivi ultérieur; l'intéressé est reconvoqué pour justifier de cette absence chez l'employeur : - l'intéressé se présente. Reçu en entretien, il fournit des motifs valables auquel cas, il n'y a plus de problèmes et l'ONEM est informé; - l'intéressé se présente et ne fournit pas de motifs valables. L'ONEM est informé des motifs non valables avancés par l'intéressé; - l'intéressé ne se présente pas : l'ONEM est informé de ce fait complémentaire. 2. Il refuse de donner suite à l'offre d'emploi chez le placeur : a) soit il a un motif valable et il n'y a pas de problèmes;b) soit il n'a pas de motif valable : l'ONEM est informé de ce fait et des circonstances de ce refus de collaboration positive dans le cadre d'une offre d'emploi. III. Formation professionnelle A. Convocation par le service pour : Une entrée en formation professionnelle. L'analyse de cette situation s'assimile à la non présentation chez l'employeur à l'occasion d'une offre d'emploi. 1. L'intéressé ne donne pas suite à une convocation d'entrée en formation professionnelle. Suivant les modalités internes au service régional et/ou communautaire compétent, l'ONEM est informé de ce fait. Il s'informera ou sera informé du suivi ultérieur.

Le service régional et/ou communautaire compétent reconvoque, s'il échet, l'intéressé pour justifier de cette absence.

Dans cette hypothèse : a) L'intéressé se présente.Reçu en entretien, il fournit des motifs valables; le service examine la mesure dans laquelle le motif fourni et le délai dans lequel il a été fourni fait ou non obstacle à la participation à la formation professionnelle envisagée. b) L'intéressé se présente et ne fournit pas de motifs valables. L'ONEM est informé des motifs non valables exposés par l'intéressé. c) L'intéressé ne se présente pas : l'ONEM est informé de ce fait;la présentation tardive spontanée de l'intéressé renvoie la procédure au point A.1.a. avant. 2. L'intéressé se présente et entame sa formation professionnelle : il n'y a pas de problèmes. 3. L'intéressé se présente tout en faisant valoir son impossibilité de ou son souhait de ne pas entamer la formation profesionnelle prévue : voir la procédure en cas d'offre d'emploi point II.B2.a et b.

B. Interruption de formation professionnelle 1. Lorsque la formation professionnelle d'un chômeur indemnisé est interrompue, par décision du service, pour manque de collaboration positive : l'ONEM est informé du fait et des circonstances ayant entraîné cette interruption.2. Les mêmes informations sont fournies à l'ONEM en cas d'interruption de la formation professionnelle par abandon de celle-ci par le chômeur.3. Lorsque les interruptions de formation professionnelle par "licenciement" ou abandon sont légitimées par des motifs valables acceptés par le service et non imputables au chômeur, l'ONEM est informé succinctement. IV. Application Les "motifs valables" ou "non valables" examinés par le service sont appréciés par celui-ci en tenant compte des principes de la réglementation chômage en matière de disponibilité positive sur le marché de l'emploi et en conformité avec les obligations qu'implique l'inscription obligatoire comme demandeur d'emploi.

En cas de doute, l'appréciation du bureau du chômage de l'ONEM est sollicitée.

Il sont en outre appréciés, particulièrement en fonction des actions spécifiques, notamment, consécutives à des accords de coopération, menées par les services en vue du développement des chances et des capacités personnelles d'insertion.

En vue d'une application uniforme des règles susmentionnées, le collège des fonctionnaires dirigeants est chargé d'harmoniser ces mesures et leurs procédures d'application.

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